id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 mai 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.443 No Rôle: A. 223977/XI-21912 Affaire: Arrêt 244443 - Droit pénitentiaire - 09/05/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-05-13 Consultations: 80 - dernière vue 2026-06-21 23:43 Fiche Arrêt no 244.443 du 9 mai 2019 Justice - Droit pénitentiaire Décision : Rejet Levée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 244.443 du 9 mai 2019 A. 223.977/XI-21.912 En cause : BOUMALLOUK Hicham, ayant élu domicile chez Me Nicolas COHEN, avocat, rue du Marché au Charbon 83 1000 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 29 décembre 2017, Hicham BOUMALLOUK demande l'annulation de la décision rendue le 10 décembre 2017 par le directeur de l'établissement pénitentiaire de Lantin lui infligeant une sanction disciplinaire de 30 jours d'isolement dans l'espace de séjour. II. Procédure L’arrêt n° 240.210 du 15 décembre 2017 a ordonné la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de cette décision. Il a été notifié aux parties. Une ordonnance du 16 janvier 2018 a accordé au requérant le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure en annulation. Le dossier administratif a été déposé. Un mémoire en réponse a été déposé et il a été notifié à la partie requérante le 9 mars
- XI - 21.912 - 1/3 M. Benoit CUVELIER, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé une note le 25 mai 2018 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure. Par lettres des 6 et 7 juin 2018, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l'absence de l'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Absence de l'intérêt requis L'article 21 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que "lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis". La mention de l'article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l'envoi à la partie requérante d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. La partie requérante n'ayant pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et aucune des parties n'ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
- La suspension ordonnée par l’arrêt n° 240.210 du 15 décembre 2017 est levée. XI - 21.912 - 2/3 Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 400 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le neuf mai deux mille dix-neuf par : Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Xavier DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier DUPONT Colette DEBROUX XI - 21.912 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.443 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.240.210 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div