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Arrêt 244444 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 09/05/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 mai 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.444 No Rôle: A. 223773/XI-21880 Affaire: Arrêt 244444 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 09/05/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-05-15 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-21 22:45 Fiche Arrêt no 244.444 du 9 mai 2019 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 244.444 du 9 mai 2019 A. 223.773/XI-21.880 En cause : DELACHARLERIE Nathalie, ayant élu domicile chez Me Jean-Claude CORNET, avocat, rue de Dinant 32 5570 Beauraing, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, rue Defacqz 78-80 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par voie électronique le 28 décembre 2017, Nathalie DELACHARLERIE demande l’annulation de « la décision du Conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère non confessionnel organisé au sein de la Fédération Wallonie-Bruxelles procédant au retrait de la décision prise par le Conseil de recours le 24 octobre 2017 (par laquelle le Conseil de recours avait décidé de réformer la décision d’octroi d’une attestation d’orientation de type C d’origine et octroyer le brevet d’infirmière hospitalière) notifiée par courrier recommandé du 7 novembre 2017 réceptionné le 9 novembre 2017 » et de « la décision du Conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère non confessionnel organisé au sein de la Fédération Wallonie-Bruxelles du 7 novembre 2017, décision par laquelle le Conseil de recours déclare le recours introduit par la requérante en date du 22 septembre 2017 recevable mais non fondé, confirmant ainsi le maintien de la décision d’octroi d’une attestation d’orientation C ». XI - 21.880 - 1/4 II. Procédure Un arrêt n° 239.936 du 22 novembre 2017 a rejeté la demande de suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de ces décisions. Il a été notifié aux parties. Le dossier administratif a été déposé. Un mémoire en réponse a été déposé et il a été notifié à la partie requérante le 19 mars

  1. M. Alain LEFEBVRE, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 13 juin 2018 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure. Par une lettre du 14 juin 2018, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l'absence de l'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Absence de l'intérêt requis L'article 21 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que "lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis". La mention de l'article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l'envoi à la partie requérante d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. La partie requérante n'ayant pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et aucune des parties n'ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis. XI - 21.880 - 2/4 IV. Indemnité de procédure Dans son mémoire en réponse, la partie adverse sollicite à nouveau une indemnité de procédure de 700 euros. En raison de l’absence de dépôt de mémoire en réplique par la partie requérante et la constatation d’absence de l’intérêt requis qui en découle, il y a lieu de considérer que la partie adverse a obtenu gain de cause. L'article 67, § 2, alinéa 1er, du règlement général de procédure prévoit toutefois que « Le montant de base, minimum ou maximum [de l'indemnité de procédure] est majoré d'une somme correspondant à 20 pourcents de ce montant si le recours en annulation est assorti d'une demande de suspension ou de mesures provisoires, ou si la demande de suspension ou de mesure provisoire est introduite sous le bénéfice de l'extrême urgence et est accompagnée d'un recours en annulation ». En l'espèce, la partie requérante a initialement introduit une demande de suspension selon la procédure d'extrême urgence, puis, après qu'il a été statué sur cette demande de suspension, un recours en annulation. Pour l'application de l'article 67, § 2, alinéa 1er, précité, il y a lieu de considérer qu'elle a diligenté une procédure en suspension d'extrême urgence « accompagnée d'un recours en annulation », la circonstance que ce recours ait ou non été introduit simultanément à la demande de suspension s'avérant indifférente à cet égard. Il n'y a donc pas lieu de lui octroyer deux indemnités de procédure distinctes, mais bien une majoration de 20 pourcents de l’indemnité de procédure de 700 euros octroyée par l’arrêt n° 239.936 du 22 novembre 2017, soit 140 euros, PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  3. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, et l'indemnité de procédure de 140 euros, accordée à la partie adverse. XI - 21.880 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le neuf mai deux mille dix-neuf par : Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Xavier DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier DUPONT Colette DEBROUX XI - 21.880 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.444 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.936 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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