id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 mai 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.445 No Rôle: A. 225029/XI-22052 Affaire: Arrêt 244445 - Divers (justice) - 09/05/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-05-13 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-29 03:29 Fiche Arrêt no 244.445 du 9 mai 2019 Justice - Divers (justice) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 244.445 du 9 mai 2019 A. 225.029/XI-22.052 En cause :
- GERARD Marion,
- CAMARA Komi Djibrile, ayant élu domicile chez Me Bernard PARMENTIER, avocat, rue de la Gare 89 6880 Bertrix, contre : la Commune de Bertrix, ayant élu domicile chez Me Émilie ROMAIN, avocat, rue Paul Verlaine 7 6850 Paliseul. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 4 avril 2018, Marion GERARD et Komi Djibrile CAMARA demandent l'annulation de « l'acte administratif pris par l'administration communale de Bertrix le 22 février 2018, soit le certificat de résidence et de nationalité de leur enfant commun ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Le mémoire en réponse a été déposé et il a été notifié aux parties requérantes le 25 septembre
- M. Christian AMELYNCK, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé une note le 2 octobre 2018 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure. XI - 22.052 - 1/3 Par une lettre du 4 octobre 2018, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l'absence de l'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Absence de l'intérêt requis L'article 21 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que "lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis". La mention de l'article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l'envoi à la partie requérante d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. Les parties requérantes n'ayant pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et aucune des parties n'ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis. IV. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande, PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les parties requérantes supportent les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros, à concurrence de 200 euros chacune, la contribution de 40 euros, à concurrence de 20 euros chacune, et l'indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie adverse. XI - 22.052 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le neuf mai deux mille dix-neuf par : Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Xavier DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier DUPONT Colette DEBROUX XI - 22.052 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.445 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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