id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 mai 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.446 No Rôle: A. 227268/XI-22398 Affaire: Arrêt 244446 - Divers (enseignement et culture) - 09/05/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-05-13 Consultations: 78 - dernière vue 2026-06-21 22:40 Fiche Arrêt no 244.446 du 9 mai 2019 Enseignement et culture - Divers (enseignement et culture) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 244.446 du 9 mai 2019 A. 227.268/XI-22.398 En cause : l'Association sans but lucratif CENTRE SCOLAIRE DES ÉTOILES, ayant élu domicile chez Mes Isabelle MATAGNE et Gabriel PERSOONS, avocats, avenue Louise 54 1050 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, rue Defacqz 78-80 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête, envoyée par la voie électronique, l'Association sans but lucratif CENTRE SCOLAIRE DES ÉTOILES sollicite la suspension de l'exécution et l'annulation de "la décision du Gouvernement de la Communauté française du 18 juillet 2018, notifié à la requérante par un courrier du 26 juillet 2018, de lui refuser la dérogation à la création d'une implantation hors de la commune du siège de son établissement". II. Procédure devant le Conseil d'État La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés. M. Benoît CUVELIER, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État. XIr – 22.398 - 1/5 Par une ordonnance du 2 avril 2019, les parties ont été convoquées à l'audience du 23 avril 2019 et le rapport leur a été notifié. M. Yves HOUYET, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Isabelle MATAGNE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Philippe LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Benoît CUVELIER, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme au présent arrêt. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Exposé des faits de la cause La requérante est le pouvoir organisateur du "Collège des Etoiles". Le 14 mai 2018, la requérante demande à la partie adverse l'autorisation de créer une implantation complémentaire à Liège au niveau de l'enseignement secondaire. Le 21 juin 2018, le Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire ordinaire émet un avis défavorable sur cette demande. Le 18 juillet 2018, le Gouvernement de la Communauté française refuse d'accorder l'autorisation sollicitée par la requérante. Cette décision, qui constitue l'acte attaqué, est portée à la connaissance de la requérante par un courrier du 26 juillet
- Le 5 décembre 2018, la requérante interpelle les services de la partie adverse pour justifier le caractère exceptionnel de la demande de dérogation. Il est accusé réception de ce courrier le 9 janvier 2019 en précisant à la requérante que cette demande de révision de la décision du 18 juillet 2018 du Gouvernement de la Communauté française sera soumise à la Ministre de l'Education. XIr – 22.398 - 2/5 IV. L'urgence IV.
- Thèse des parties La requérante fait valoir qu'elle "organise un enseignement qui se situe pédagogiquement dans la continuité de l'enseignement dispensé par l'«Ecole fondamentale des Etoiles» de Chênée, en Province de Liège", que "de nombreux parents désirent inscrire leur enfant dans un établissement de la requérante", que "les inscriptions commencent au mois de février", que "cet enseignement libre non confessionnel est subventionné sur la base du nombre d'élèves inscrits dans l'établissement", que "la mise en œuvre de l'acte attaqué durant la procédure d'annulation prive la requérante de la possibilité d'organiser la rentrée des classes de septembre 2019, voire la rentrée des classes de 2020", qu'il "va de soi que si l'implantation n'ouvre pas ses portes en septembre de cette année, et a fortiori de l'année prochaine, les élèves susceptibles d'entrer au «Collège des Etoiles» seront contraints de s'orienter vers un autre établissement scolaire", que "pour beaucoup, cette décision sera définitive, de sorte que la requérante sera privée des subsides auxquels elle pourrait prétendre", que "ces départs risquent d'entrainer à leur tour le départ d'autres élèves, au premier rang desquels les petits frères et sœurs des élèves concernés par les rentrées 2019 et 2020", que "le départ définitif de toute une promotion d'élèves, voire de deux promotions compromet sans nul doute la viabilité du projet pédagogique de la requérante", que "l'ouverture d'une implantation scolaire se prépare", que "bien que la requérante dispose déjà des locaux (annexe 10 à la requête) et de l'essentiel du matériel (annexes 12, 14 et 15 à la requête), elle doit, en vue de la prochaine rentrée scolaire, engager du personnel enseignant et du personnel d'encadrement", que "chaque jour qui passe rend plus compliquée l'organisation matérielle de la rentrée scolaire", qu'une "urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation est démontrée en l'espèce". La partie adverse expose que "l'acte attaqué date du 18 juillet 2018 et a été notifié par courrier du 26 juillet 2018", qu'il "a été reçu le 31 juillet 2018", que "c'est par rapport à cette dernière date qu'il faut apprécier la condition de la diligence à agir", que "la circonstance que la notification intervenue le 26 juillet 2018 n'ait pas mentionné l'indication des voies de recours est sans incidence", qu' "au regard de ces éléments, il est donc clair que la requérante n'a pas respecté son obligation en agissant en référé en date du 23 janvier 2019", que "quant à l'urgence elle-même, il faut constater que la requérante se prévaut à la fois de difficultés matérielles qui lui sont propres et du souhait de parents d'inscrire leurs enfants lors de la rentrée scolaire 2019, voire 2020", que "cette distinction est importante, car le deuxième élément du XIr – 22.398 - 3/5 préjudice allégué par la requérante, au titre de l'urgence, ne lui est pas propre", qu'il "s'agit d'un préjudice dit par répercussion", que "dès lors que ces parents ne sont pas à la cause, la requérante ne peut s'en prévaloir que si elle justifie d'une urgence qui lui est personnelle", qu'il "faut bien constater que les difficultés alléguées dans son chef sont liées à l'absence de diligence de la requérante", que "son préjudice est déjà largement consommé et le sera d'autant plus à la date à laquelle votre Conseil sera appelé à se prononcer sur la demande de suspension", que "quant à la circonstance que les inscriptions débutent en février 2019 pour la rentrée scolaire de septembre 2019, la partie adverse observe que la période des inscriptions pour la première année de l'enseignement secondaire a été fixée pour l'année scolaire 2019-2020 du 11 février au 1er mars 2019", que "s'il est possible d'envisager une inscription au-delà de cette date, soit à compter du 29 avril 2019, il est clair qu'il y a peu de chances que des parents prennent le risque de ne pas procéder à l'inscription de leurs enfants dans d'autres établissements scolaires de la province de Liège et de ne pas voir leurs enfants inscrits dans un établissement scolaire pour la prochaine rentrée scolaire, en cas d'échec de la procédure de suspension", qu'il "est symptomatique, à ce sujet, de constater que les courriers des parents produits au dossier de la requérante datent de la période fin septembre et octobre 2018 et que l'on ne dispose du reste d'aucune information quant au parcours scolaire des élèves", qu' "on ne peut donc apprécier s'ils sont ou non en âge d'accéder à l'enseignement secondaire", que "de fait, comme l'indique la requérante, c'est la rentrée scolaire 2020-2021 qui est aujourd'hui plus en jeu que la rentrée scolaire 2019-2020", que "dans cette perspective, l'urgence alléguée est prématurée", que "l'urgence n'est donc pas établie". IV.
- Appréciation L'acte attaqué a été adopté le 18 juillet 2018 et a été notifié à la requérante par un courrier du 26 juillet
- Elle admet en avoir pris connaissance le 31 juillet
- C'est par rapport à cette dernière date qu'il faut apprécier la condition de la diligence à agir. La circonstance que la notification intervenue le 26 juillet 2018 n'ait pas mentionné l'indication des voies de recours est sur ce point sans incidence. La requérante n'a introduit le recours que le 23 janvier
- Une telle attitude dément toute urgence. Enfin, sur le fait avéré que chaque jour qui passe rend plus compliquée l'organisation matérielle pour la requérante de la rentrée scolaire de septembre 2019, il convient de constater, notamment en fonction des règles d'inscription en première XIr – 22.398 - 4/5 année secondaire, que le préjudice vanté est largement consommé. En ce qui concerne la rentrée scolaire programmée en septembre 2020, il pourrait être statué sur la demande d'annulation en temps utile de telle sorte que le recours à la procédure de référé ne se justifie pas. L'urgence n'est en conséquence pas établie. L'une des conditions requises par l'article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le neuf mai deux mille dix-neuf par : Yves HOUYET, conseiller d'État, président f.f., Samy DJERBOU greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Samy DJERBOU. Yves HOUYET. XIr – 22.398 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.446 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.060 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div