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Arrêt 244453 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 09/05/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 mai 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.453 No Rôle: A. 224043/XIII-8220 Affaire: Arrêt 244453 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 09/05/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-05-13 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-21 23:43 Fiche Arrêt no 244.453 du 9 mai 2019 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 244.453 du 9 mai 2019 A. 224.043/XIII-8220 En cause : la Ville de Charleroi, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 8 décembre 2017, la ville de Charleroi demande l'annulation de : " la décision de réfection prise le 2 octobre 2017 par le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire, de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal d'accorder, sur recours, le permis d'urbanisme sollicité par Madame Maggy DEVRIENDT ayant pour objet la régularisation d'un bâtiment comprenant un rez-de-chaussée commercial et 3 logements". II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Lionel RENDERS, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. XIII - 8220 - 1/3 Le rapport a été notifié à la partie requérante le 10 décembre

  1. M. Lionel RENDERS, auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 17 janvier 2019 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14quater de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État. Par une lettre du 25 janvier 2019, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d'instance à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Désistement d'instance L'article 21 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose en son alinéa 7, qu'il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d'instance lorsqu'elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un rapport de l'auditeur concluant au rejet du recours. La partie requérante n'ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n'ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours. IV. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. XIII - 8220 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement est décrété. Article
  3. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse à la charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le neuf mai deux mille dix-neuf par : Simone GUFFENS, président de chambre, Céline MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline MOREL Simone GUFFENS XIII - 8220 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.453 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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