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Arrêt 244457 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 09/05/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 mai 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.457 No Rôle: A. 226355/XIII-8485 Affaire: Arrêt 244457 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 09/05/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-05-10 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-21 22:43 Fiche Arrêt no 244.457 du 9 mai 2019 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 244.457 du 9 mai 2019 A. 226.355/XIII-8485 En cause :

  1. la Société anonyme ETS. FRANZ COLRUYT,
  2. la Société coopérative à responsabilité limitée COLIM, ayant toutes deux élu domicile chez Mes Mathieu GUIOT et Pierre MAIRESSE, avocats, chaussée de Louvain 431 F 1380 Lasne, contre :
  3. la Ville de Charleroi, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la source 68 1060 Bruxelles,
  4. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Xavier DRION, avocat, rue Hullos, 103-105 4000 Liège. Partie intervenante : la Société anonyme SHOP BELGIUM IR, ayant élu domicile chez Mes Michel DELNOY et Martin LAUWERS, avocats, rue Simonon, 13 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 5 octobre 2018, la société anonyme (S.A.) ETS. FRANZ COLRUYT et la société coopérative à XIII - 8485 - 1/4 responsabilité limitée (S.P.R.L.) COLIM demandent l'annulation de "la délibération du collège communal de Charleroi du 17 juillet 2018 par lequel celui-ci délivre à la S.A. A LA CLEF un permis d'urbanisme ayant pour objet la construction d'une sandwicherie «Point chaud» sur un bien situé à […] Gilly, chaussée impériale (chaussée de Charleroi), cadastré division 6, section D, n° 713v3". II. Procédure Par une requête introduite le 28 décembre 2018, la société anonyme (S.A.) SHOP BELGIUM IR demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 28 janvier
  5. Les mémoires en réponse ont été régulièrement échangés. Le conseil des parties requérantes a transmis un courrier au Conseil d'État le 12 février
  6. M. Raphaël BORN, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 59 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 5 mars 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du er 1 avril 2019 à 10 heures et le rapport a été notifié aux parties. M. Luc DONNAY, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Pierre MAIRESSE, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Lucile CARTIAUX, loco Me Marc UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, Me Xavier DRION, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, et Me Sophia AZZOUG, loco Mes Michel DELNOY et Martin LAUWERS, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. Mme Isabelle LEYSEN, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  7. XIII - 8485 - 2/4 III. Désistement Par un courrier du 12 février 2019, les parties requérantes ont informé le Conseil d'État de leur souhait de se désister de leur recours. Rien ne s'y oppose. IV. Indemnité de procédure Les parties adverses sollicitent chacune une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à leur demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement est décrété. Article
  8. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à chacune des parties adverses, à la charge des parties requérantes, à concurrence de la moitié chacune. La contribution prévue à l'article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 40 euros est mise à la charge des parties requérantes, à concurrence de la moitié chacune. Les autres dépens, liquidés à la somme de 550 euros, sont mis à la charge des parties requérantes, à concurrence de 200 euros chacune et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. XIII - 8485 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le neuf mai deux mille dix-neuf par : Luc DONNAY, conseiller d'Etat, président f.f., Céline MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline MOREL Luc DONNAY XIII - 8485 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.457 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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