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Arrêt 244459 - Plans d’aménagement - 09/05/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 mai 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.459 No Rôle: A. 223070/XIII-8116 Affaire: Arrêt 244459 - Plans d'aménagement - 09/05/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-05-22 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-21 07:20 Fiche Arrêt no 244.459 du 9 mai 2019 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Plans d'aménagement Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. XIIIe CHAMBRE no 244.459 du 9 mai 2019 A. 223.070/XIII-8116 En cause :

  1. COLLIN Cécile,
  2. SEGHERS Maria,
  3. PIERARD Cyrille,
  4. PIERARD Nathalie, ayant tous élu domicile chez Me Denis BRUSSELMANS, avocat, rue Ottiamont 9 5140 Sombreffe, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de Nieuwenhove 14 A 1180 Bruxelles. Partie intervenante : la Société privée à responsabilité limitée CARRIÈRES DE PRÉALLE, ayant élu domicile chez Mes Michel DELNOY et Alexandre PIRSON, avocats, rue Simonon 13 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 5 septembre 2017, Cécile COLLIN, Maria SEGHERS, Cyrille PIERARD et Nathalie PIERARD demandent l'annulation de "l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mars 2017 adoptant définitivement la révision partielle du plan de secteur de Marche - La Roche portant sur l'inscription de zones d'extraction en extension et à proximité de la Carrière de Préalle et, au titre de compensations planologiques, de zones agricoles, forestières et d'espaces verts, sur le territoire de la commune de Durbuy (Heyd, Bomal, Grandhan et Tohogne)". XIII - 8116 - 1/30 II. Procédure Par une requête introduite le 10 novembre 2017, la société privée à responsabilité limitée (S.P.R.L.) CARRIÈRES DE PRÉALLE a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 14 décembre
  5. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Constantin NIKIS, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties requérantes et intervenante ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 10 octobre 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 22 novembre 2018 à 09.30 heures. Mme Simone GUFFENS, président de chambre, a exposé son rapport. Me Denis BRUSSELMANS, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Alexandre PIRSON, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Constantin NIKIS, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  6. XIII - 8116 - 2/30 III. Faits
  7. Le 5 décembre 2008, le Gouvernement wallon prend un arrêté décidant la mise en révision du plan de secteur de Marche-La Roche (planches 49/5, 55/1 et 55/2) et adoptant l'avant-projet de révision en vue de l'inscription d'une zone d'extraction en extension de la carrière de Préalle sur le territoire de la commune de Durbuy (Heyd) et, au titre de compensations planologiques, de l'affectation en zones agricoles et forestières de terrains inscrits en zone d'extraction, sur le territoire de la commune de Durbuy (Heyd et Tohogne).
  8. Le 30 avril 2009, le même Gouvernement adopte un arrêté décidant la réalisation d'une étude d'incidences sur l'avant-projet de révision du plan de secteur de Marche-La Roche.
  9. En 2011, sont établis le rapport technique de l'étude d'incidences relative au plan de secteur pour la phase I et la phase II, ainsi que le résumé non technique.
  10. Le 14 juillet 2011, la commission régionale de l'aménagement du territoire (CRAT) émet un avis favorable relatif à la première phase de l'étude d'incidences. Elle émet un avis favorable sur la seconde phase le 8 mars
  11. Le 8 mai 2014, le Gouvernement wallon prend un arrêté adoptant provisoirement la révision partielle du plan de secteur de Marche-La Roche portant sur l'inscription de zones d'extraction, ainsi que de zones agricoles, forestières et d'espaces verts en compensation, sur le territoire de la ville de Durbuy.
  12. Une enquête publique est organisée sur le territoire de la ville de Durbuy du 8 octobre au 21 novembre
  13. Le 22 décembre 2014, le conseil communal de Durbuy émet un avis de principe favorable sur le projet.
  14. Le 10 mars 2015, le conseil wallon de l'environnement pour le développement durable (CWEDD) émet un avis favorable sur l'opportunité environnementale du projet et précise qu'à son estime, l'étude contient les éléments nécessaires à la prise de décision et que l'autorité compétente y trouvera les éléments pour prendre sa décision. XIII - 8116 - 3/30
  15. Le 26 mars 2015, la CRAT émet un avis favorable sur le projet de révision du plan de secteur.
  16. Le 13 novembre 2015, les fonctionnaires délégué et technique délivrent un permis unique à la S.P.R.L. Carrières de Préalle pour l'implantation et l'exploitation de dépendances (renouvellement, régularisation et nouvelles dépendances) ainsi que pour l'extension du périmètre de la carrière.
  17. Le 23 mars 2017, le Gouvernement wallon décide d'adopter définitivement la révision partielle du plan de secteur de Marche-La Roche portant sur l'inscription de zones d'extraction en extension et à proximité de la carrière de Préalle et, au titre de compensations planologiques, de zones agricoles, forestières et d'espaces verts sur le territoire de la commune de Durbuy (Heyd, Bomal, Grandhan et Tohogne). Il s'agit de l'acte attaqué, qui est publié au Moniteur belge du 7 juillet 2017 (et erratum du 11 août 2017). IV. Recevabilité IV.
  18. Thèses des parties A. La requête en annulation Les requérants présentent comme suit leur intérêt au recours : " La première requérante, Madame Cécile Collin, est domiciliée Aisne, n° 2 et est propriétaire de parcelles située à moins de 100 m en contrebas de nouvelles zones d'extraction portées par l'arrêté attaqué. La deuxième requérante, Madame Maria Seghers, est domiciliée Aisne n° 81 et est concernée au premier chef par les questions de trafic en lien avec l'exploitation de la zone d'extraction. Elle propose des chambres d'hôte dont l'exploitation est compromise par les nuisances à attendre de l'extension de la zone d'extraction portée par l'arrêté dont recours. Le troisième requérant, Monsieur Cyrille Pierard, est domicilié Aisne, n° 14 soit au pied de la zone d'extraction actuelle et future, en bordure de l'accès à la carrière. Des plans et photographies illustrant la localisation des trois requérants figurent en pièce n°
  19. La quatrième requérante, Madame Nathalie Pierard, est propriétaire des parcelles cadastrées au lieu-dit «Au pied d'Aisne», 7ième division Heyd, section B, n° 371F, 371G, 373C, 372, 373D, 371C, 371E, 377F, 363A, 366, et au lieu-dit «Sur Flettin», 7ième division Heyd, section B, n° 475B, 477, 479B, 479C, qui sont situées dans le périmètre des zones d'extraction portées au plan de secteur par l'acte attaqué ou à proximité immédiate (plan cadastral en pièce n° 4). XIII - 8116 - 4/30 En leur qualité de proches voisins des zones d'extraction portées par l'acte attaqué, les trois premiers requérants disposent indéniablement de l'intérêt requis pour l'introduction de la présente requête en annulation. En sa qualité de propriétaire de parcelles sises au sein d'une des zones d'extraction ou à proximité immédiate de ces zones établies par l'acte attaqué et susceptibles d'expropriation à ce titre, la quatrième requérante dispose indéniablement de l'intérêt requis pour l'introduction de la présente requête en annulation". B. Le mémoire en réponse La partie adverse ne soulève pas d'exception d'irrecevabilité. C. Le mémoire en intervention S'appuyant sur l'arrêt n° 220.é du 18 février 2015, la partie intervenante soutient que l'intérêt des requérants au recours n'est pas démontré dans les termes suivants : " […] la première requérante qui est domiciliée Aisne, n° 2 à 6941 Heyd n'établit pas de grief dans son chef lié à l'extension de la carrière pour ce qui concerne son domicile. Quant à sa propriété qui serait, selon les termes de la requête en annulation «située à moins de 100 m en contrebas de nouvelles zones d'extraction» (pièce 9), il convient de préciser qu'il s'agit de simples pâtures qui n'ont pas d'autre vocation. La première requérante ne démontre aucunement en quoi la révision serait susceptible de lui causer un grief, d'autant que le rendement d'une pâture non située dans le périmètre de révision n'est pas susceptible d'être altéré du fait de cette révision si cette pâture reste affectée à son usage normal. Il en ressort que le seul intérêt qui pourrait être invoqué par la première requérante : - n'est pas établi et est donc purement hypothétique; - est en tout état de cause insuffisant pour correspondre au critère de l'avantage matériel tangible ci-dessus évoqué; La seconde requérante exploite quant à elle un petit gîte rural (www.lagoutte.be) situé à plus de 800 mètres du périmètre de révision visé par l'acte attaqué et à l'opposé de la zone qui fait l'objet d'une projection d'extension de l'activité extractive (pièce 9). Comme le démontrent les informations reprises sur le site internet dudit gîte, il ne s'agit donc pas de «chambres d'hôte» qui, comme le laisse entendre la requête en annulation, accentueraient le caractère personnel de l'intérêt de la seconde requérante. En tout état de cause, au vu de la distance entre le périmètre concerné par la révision de plan de secteur en cause et le gîte exploité ainsi que du relief différencié de la carrière située sur un plateau et du gîte situé en fond de vallée, l'intérêt à agir n'est clairement pas établi au regard de Votre jurisprudence. La propriété du troisième requérant est, quant à elle, séparée de la carrière par le relief naturel de la butte qui se situe à l'entrée de la carrière, qui se prolonge vers XIII - 8116 - 5/30 le périmètre de révision concerné et qui constitue une zone tampon qui a d'ailleurs justifié l'admissibilité des dernières autorisations en date délivrées à l'intervenante (pièce 3). Cette séparation végétalisée permet même, dans les faits, l'exploitation d'un potager totalement ouvert par le troisième requérant […]. De ce fait, ce requérant ne subit d'impact potentiel qu'en lien avec la variation du charroi de la carrière mais non en lien avec l'extension du périmètre, qui n'implique en lui-même aucune augmentation du charroi, celle-ci ne pouvant résulter que des permis subséquents ou d'une modification de l'activité de la carrière (v. ci-après). Quant à la quatrième requérante, force est de constater qu'elle n'apporte pas la preuve du titre de propriété dont elle se prévaut, puisque les requérants produisent en annexe à leur requête un «extrait de plan cadastral», mais ne produisent aucun titre de propriété". Elle expose encore ce qui suit : " […] de manière générale et pour ce qui concerne l'ensemble des requérants, une éventuelle annulation de l'acte attaqué ne leur conférerait aucun avantage au regard de potentielles nuisances propres à l'activité de l'intervenante et au charroi y lié. En effet, l'annulation de la révision attaquée ne pourrait limiter l'impact du charroi sur les riverains, puisqu'en cas de suppression de l'extension du gisement extractible, les dépendances de carrière et la centrale à béton continueraient à fonctionner avec des pierres extraites sur d'autres sites, ce que confirme le permis unique du 14 septembre 2005 délivré pour la centrale à béton qui fonctionne indépendamment de la «carrière voisine» (pièce 11). L'annulation de la révision attaquée aurait donc pour conséquence que : - l'intervenante, sur la base de ses autorisations administratives actuelles, n'aurait d'autre choix que de poursuivre son activité de concassage, criblage, dépôt, vente, ..., à l'aide de matériaux extraits sur un autre site carrier, propriété de la partie intervenante, et transportés par camion pour y être transformés en granulats au moyen des dépendances de carrière autorisées par le permis unique du 13 novembre 2015; - la centrale à béton exploitée sur la base du permis unique du 14 septembre 2005 délivré à la S.A. Famenne Béton génère davantage de charroi, alors que la limitation du charroi constitue un avantage qui avait été identifié par les autorités communales dans le cadre de l'instruction de la demande de permis unique qui a abouti au permis du 14 septembre 2005 du fait et ce, en raison de la proximité des gisements exploités par l'intervenante, qui constituent une des sources des matériaux exploités dans la centrale à béton (pièce 11, p. 7). Une telle situation engendrerait inévitablement un charroi supplémentaire, ce qui serait alors contraire à l'intérêt tangible des riverains". C. Le mémoire en réplique Les requérants répliquent dans les termes suivants : " […] XIII - 8116 - 6/30 La première requérante précise que sa maison est située à 250 m de l'extension de la zone d'extraction prévue au nord. Elle est également propriétaire d'un ensemble de prairies et de forêts d'une superficie d'environ 16 ha en majorité en zone Natura 2000 qui jouxte l'extension de la zone d'extraction. Le versant de la vallée exposé au nord, site Natura 2000, serait «enclavé» par la rivière et la route au nord, la carrière au sud et à l'ouest et les falaises à l'est. L'exploitation des pâtures et des forêts serait d'autant plus pénible, ainsi que l'élevage des chevaux de la première requérante sur ces parcelles. La sensibilité de la première requérante à la modification fondamentale de son environnement immédiat et de son cadre de vie est d'autant plus ressentie, au niveau de ses propriétés rurales, que la première requérante est productrice en agriculture biologique. Quant à la quatrième requérante, en sa qualité de propriétaire de parcelles situées dans le périmètre de la révision du plan de secteur attaqué, son intérêt est incontestable. Dans sa critique de l'intérêt des requérants, la partie intervenante n'apporte pas d'écho aux éléments mis en exergue dans la requête en annulation. Entre autres, la partie intervenante considère que l'augmentation de charroi à attendre de l'extension de la zone d'extraction ne doit pas être prise en considération; l'augmentation du charroi sur les voiries le long desquelles sont domiciliés et habitent les trois premiers requérants ne pourrait être la conséquence, selon la partie intervenante, que de permis et autorisations qui pourraient être délivrés dans le futur pour l'exploitation de la carrière. Or, comme l'indique clairement la jurisprudence de Votre Conseil […], «le fait que les effets des nouvelles affectations découlant de l'acte attaqué ne sont pas immédiats mais peuvent se manifester à l'avenir ne privent pas les requérants de leur intérêt à demander l'annulation de certaines de ses dispositions». En d'autres termes, l'arrêté ici attaqué constitue un préalable certes non suffisant, mais néanmoins indispensable à la délivrance de futures éventuelles autorisations en relation avec l'exploitation des zones d'extraction portées au plan de secteur par l'arrêté attaqué". D. Le dernier mémoire des parties requérantes Quant à l’intérêt au recours de la deuxième requérante, elles réitèrent leur argumentation du mémoire en réplique insistant sur le caractère "hautement prévisible, sinon certain" de l'augmentation du charroi à la suite des futures autorisations administratives relatives aux zones d'extraction en cause et de leur impact notamment sur l'activité d'accueil de la deuxième requérante. E. Le dernier mémoire de la partie intervenante Elle insiste sur l'absence d'augmentation du charroi dès lors que les exploitations des nouvelles zones d'extraction viendront en remplacement des gisements (bientôt épuisés) actuellement exploités à un autre endroit. XIII - 8116 - 7/30 IV.
  20. Examen L'intérêt d'un requérant doit être direct, ce qui suppose qu'il existe une liaison causale directe entre l'acte attaqué et le requérant. L'intérêt doit être personnel, ce qui implique l'existence d'un lien suffisamment individualisé entre la partie requérante et l'acte attaqué. Enfin, l'intérêt doit être certain, ce qui rend irrecevable toute requête dont il ressort que la partie requérante n'est affectée par l'acte attaqué que de manière éventuelle, lointaine et hypothétique. L'intérêt à attaquer devant le Conseil d'État une disposition réglementaire est plus étendu que lorsqu'il s'agit d'actes individuels. Les actes réglementaires sont en effet susceptibles d'être attaqués par toutes les personnes auxquelles ils ont vocation à s'appliquer, et par celles qui, sans y être à proprement parler soumises, en subissent directement les effets. Il appartient au requérant de le démontrer. La circonstance que le bien d'un requérant serait en dehors du plan de secteur concerné par les modifications attaquées ne le prive pas de son intérêt, dès lors qu'une certaine proximité n'est pas contestée et suffit eu égard au type de nuisances dénoncées (voir C.E., n° 209.104 du 23 novembre 2010). De même, le fait que les effets des nouvelles affectations découlant de la révision du plan de secteur ne sont pas immédiats mais peuvent se manifester à l'avenir ne prive pas un requérant de son intérêt à demander l'annulation de certaines de ses dispositions (voir ibidem). En l'espèce, les première et troisième parties requérantes sont domiciliées respectivement à environ 250 mètres et 150 mètres des limites de l'extension de la zone d'extraction autorisée par l'acte attaqué. Ces proximités suffisent à justifier leur intérêt au recours eu égard aux nuisances que l'exploitation d'une zone d'extraction est susceptible de provoquer. La deuxième partie requérante est domiciliée à environ 750 mètres des limites de l'extension de la zone d'extraction autorisée par l'acte attaqué. Une telle distance ne permet pas de justifier l'intérêt au recours de la deuxième requérante eu égard aux nuisances que l'exploitation d'une zone d'extraction peut provoquer; l'unique justification donnée par la deuxième requérante, qui est liée au charroi, est insuffisante, à défaut de précision. La quatrième partie requérante justifie de son intérêt en sa qualité de propriétaire de parcelles incluses dans l'extension de la zone d'extraction autorisée par l'acte attaqué. XIII - 8116 - 8/30 Enfin, les nuisances causées par l'exploitation actuelle des dépendances de la carrière et de la centrale à béton ne peuvent entrer en considération pour apprécier l'intérêt à demander l'annulation de l'arrêté qui modifie le plan de secteur en vue d'y inscrire une extension de la zone d'extraction. En conclusion, le recours est recevable en ce qui concerne les première, troisième et quatrième parties requérantes; et irrecevable en ce qui concerne la deuxième partie requérante. V. Premier moyen V.
  21. Thèses des parties A. La requête en annulation Le premier moyen est pris de la violation des articles D.6, 8° et 20°, D.29-2, D.50, D.62, D.66, D.67, D.74, R.54 et R.57 du Livre Ier du Code de l'environnement, de l'erreur dans les motifs, de l'erreur manifeste d'appréciation, de la violation du délai raisonnable et de l'excès de pouvoir. Les requérants relèvent que l'acte attaqué est postérieur de plus de huit ans à l'étude d'incidences déposée en 2011 sur la base de données recueillies en 2009 et 2010, de sorte que, celles-ci n'étant plus d'actualité au jour de l'adoption de l'arrêté attaqué, l'autorité n'a pu être correctement informée. Plus précisément, ils exposent que "la décision prise par l'auteur de l'arrêté administratif dans le cadre d'une procédure nécessitant une évaluation complète des incidences doit intervenir dans un délai raisonnable, après la réalisation de l'étude d'incidences", et que "les règles en matière d'évaluation des incidences et la ratio legis de ces dispositions sont méconnues dès lors qu'il est démontré que les éléments qui figurent dans l'étude d'incidences ne sont plus d'actualité au moment de la prise de décision, et […] que le dossier administratif et les motifs de l'acte […] ne suppléent pas cette obsolescence de l'étude d'incidences". Ils renvoient à l'arrêt n° 226.326 du 4 février 2014, qu'ils citent. En l'espèce, les requérants relèvent les éléments suivants figurant dans l'étude d'incidences et qu'ils considèrent comme obsolètes au moment de l'adoption de l'acte attaqué, son auteur n'ayant pas jugé utile de solliciter au minimum une mise à jour de l'étude : " - p. 23 [première partie du rapport final (phase 1)] : «éléments repris dans le dossier de demande réalisé en mars 2004 par la Fondation Universitaire XIII - 8116 - 9/30 luxembourgeoise», portant sur les perspectives de production annuelle; ces informations relatives aux fluctuations du marché, datant de plus de 13 ans au jour de l'adoption de l'arrêté attaqué, ne peuvent plus être considérées comme d'actualité; - p. 28 à 30 [ibidem] : à titre de fondement justificatif, l'étude d'incidences prend en considération les dispositions du Schéma de Développement de l'Espace Régional (SDER), disponible au moment de la réalisation de l'étude, soit le SDER adopté par le Gouvernement wallon le 27 mai 1999, visé d'ailleurs au deuxième visa de l'arrêté attaqué; or, ce document de référence est devenu caduc depuis l'adoption par le Gouvernement wallon, le 7 novembre 2013, du nouveau SDER, dont l'auteur de l'étude d'incidences ne pouvait forcément pas tenir compte mais dont l'auteur de l'acte attaqué ne fait même aucune mention dans ce dernier; - pp. 33 et 34 [ibidem] : l'auteur de l'étude d'incidences se prévaut de la Déclaration Politique Régionale wallonne (DPR) 2009-2014; cette référence est caduque depuis l'adoption, en 2014, de la Déclaration de Politique Régionale wallonne 2014-2019; l'arrêté attaqué ne mentionne pas la Déclaration de Politique Régionale wallonne 2014-2019; curieusement, l'arrêté attaqué fait allusion à la Déclaration de politique régionale wallonne présentée au Parlement wallon le 23 juillet 2014 dans son premier considérant, sans autre commentaire; - pp. 35 et 36 [ibidem] : les indications qui figurent dans l'étude d'incidences en relation avec «l'évaluation du besoin» et, en particulier, la description de la société et le nombre d'emplois, datent de 2009; en 8 ans, il n'est pas concevable que le «besoin» et le volet social n'aient connu aucune évolution; - p. 39 [ibidem] : le tableau des ventes mensuelles en tonnes est relatif aux années 1990 à 2010; aucune perspective crédible ne peut être fondée sur des données vieilles de 7 et 8 ans; - pp. 40 et 41 [ibidem] : le tableau intitulé «répartition de la production par type de produit» date de l'année 2009; il est peu probable que cette répartition n'ait pas évolué en 8 ans; - pp. 43 à 46 [ibidem] : toutes les indications de l'étude d'incidences qui portent sur les perspectives d'évolution de la production de la carrière tiennent compte des éléments disponibles en 2009, largement dépassés depuis; on prendra pour exemple les références en matière de grands travaux d'infrastructure, déjà en cours ou réalisés au moment de l'adoption de l'arrêté attaqué (ZAE [zone d'activités économiques] de Burtonville-Vielsalm, ZAE de Courtil Gouvy); - p. 48 [ibidem] : les données sur l'activité extractive en Région wallonne datent de 1995 à 2001 et du rapport de l'état de l'environnement wallon 2007, ainsi que des notes du CPDT de décembre 2007; ces données datent donc de 10 à 20 ans au moment de l'adoption de l'arrêté attaqué, et ne font l'objet d'aucune mise à jour dans ce dernier; - p. 49 [ibidem] : le tableau indiquant des éléments en relation avec la production totale des carrières actives en matière de carbonates dans les différentes provinces date de 2002; il est inconcevable que la production totale des carrières n'ait pas évolué en 15 ans; - p. 61 [ibidem] : les avis de la CRAEC (Commission des Carrières) dont se prévaut l'auteur de l'étude d'incidences datent du 20 octobre 2005 et du 1er juillet 2010; ces avis ont perdu toute actualité 7 et 12 ans plus tard; XIII - 8116 - 10/30 - p. 62 [ibidem] : la répartition géographique de la production des Carrières de Préalle est reprise dans un tableau pour l'année 2009; aucune mise à jour sur l'évolution de cette répartition ne figure dans l'arrêté attaqué; - pp. 105 à 107 [ibidem] : en ce qui concerne le phasage de l'exploitation, l'étude d'incidences retient une évolution d'une production annuelle «de 300.000 tonnes jusqu'en 2015, puis de 400.000 tonnes de 2016 à 2020, et de 500.000 tonnes au- delà»; il ressort d'informations répétées en provenance de la direction de la carrière que, depuis plusieurs années, la production est plafonnée à 250.000 tonnes, ce que l'auteur de l'arrêté attaqué néglige ou minimise (cf. infra), alors que l'information pouvait être recueillie auprès de l'exploitant; - p. 114 [ibidem] : l'auteur de l'étude d'incidences évoque une demande de permis unique qui «devrait aboutir en mai ou juin 2011»; il ignore par la force des choses l'actualité postérieure à la rédaction de son rapport, qui tient dans le permis unique du 13 novembre 2015 pour des objets sensiblement différents de ceux sollicités antérieurement et qui ont fait l'objet d'un refus par l'autorité compétente". Ils observent, par ailleurs, que l'acte attaqué n'explique pas les raisons pour lesquelles l'ensemble de la procédure d'adoption de l'acte attaqué s'est étendue sur plus de huit années, à l'exception des points suivants : - sur la problématique particulière du classement de menhir "A Djèyi", soulevée par un réclamant lors de l'enquête publique, ils citent le passage suivant de l'acte attaqué : " Considérant que les réclamations relatives à l'énonciation d'informations dépassées résultent d'une mauvaise compréhension de la chronologie des étapes survenues au cours de la présente procédure de révision de plan de secteur, l'étude d'incidences de plan ayant été finalisée en 2012, elle n'aurait dès lors pu faire état du classement du champ mégalithique de Weris et du menhir «A Djèyi», tous deux classés par arrêté ministériel le 4 février 2014; que pour ce qui concerne le permis unique du 27 juin 2011 accordé aux Carrières de Préalle, l'auteur de l'étude, bien qu'ayant mentionné qu'un recours était en cours d'instruction, a omis de rectifier que le Ministre de l'Aménagement du territoire avait refusé ledit permis en date du 21 octobre 2011"; - sur la question de la production des Carrières de Préalle, ils citent le motif suivant : " Considérant que depuis la réalisation de l'étude d'incidences de plan, l'exploitant a constaté une relative baisse de la production; que ce ralentissement est notamment imputable à une baisse des réserves de gisement dans les zones autorisées; que malgré ces conditions, la production annuelle moyenne (de 1990 à 2016) avoisine toujours les 300.000 tonnes/an; que, pour le surplus, des réponses seront apportées dans le cadre de la demande de permis relative à la mise en œuvre des zones visées par la présente révision". Toutefois, selon les requérants, "le dossier administratif, pas plus que l'arrêté attaqué, n'apporte de précisions quant à cette prétendue baisse des réserves de gisement dans les zones autorisées, et ce en particulier malgré l'extension de la carrière autorisée par le permis unique délivré le 13 novembre 2015, pas plus qu'il XIII - 8116 - 11/30 n'apporte de pièces démontrant une production avoisinant les 300.000 tonnes par an, alors que les déclarations de l'exploitant concernent des montants inférieurs ou égaux à 250.000 tonnes par an". B. Le mémoire en intervention À titre principal, la partie intervenante soutient que le moyen est irrecevable : " […] les requérants n'identifient aucunement en quoi l'article D.6.8° et 20° du Code de l'environnement serait violé, alors que cette disposition définit respectivement l'E.I.E. [étude d'incidences sur l'environnement] et son résumé non technique. Les requérants n'invoquent en effet aucunement que l'E.I.E. réalisée et son résumé non technique ne comprendraient pas les éléments constitutifs visés dans leur définition légale. Le fait que la partie adverse ait le cas échéant statué sur la base d'éléments obsolètes n'empêche aucunement de qualifier les documents précités d'E.I.E. et de résumé non technique, dont le contenu minimal a par ailleurs été intégralement respecté. Les requérants n'exposent aucunement en quoi les articles D.29-2 et D.74 du même code, qui visent la participation du public en matière d'environnement, seraient violés en l'espèce, puisqu'aucun argument relatif à l'obsolescence des données récoltées pour l'E.I.E. au moment de la réalisation de l'enquête publique n'est invoqué. Les requérants ne démontrent aucunement non plus en quoi les articles D.50 et D.66 du code de l'environnement, relatifs respectivement aux objectifs de protection environnementale des procédures mises en œuvre au contenu des documents d'évaluation environnementale des projets, seraient violés, aucun élément de ces dispositions ou aucun enseignement à en tirer au regard des griefs des requérants n'étant mis en avant dans leur requête. Les requérants n'identifient pas davantage en quoi l'article D.67, qui définit les contenus des E.I.E. et N.E.I.E. [notice d'évaluation des incidences sur l'environnement], serait violé puisqu'aucun argument pris d'une lacune de contenu de l'évaluation des incidences environnementales n'est pris en tant que tel. Aucune démonstration de la violation des articles R.54 et R.57 n'est également réalisée, alors que ces dispositions réglementaires concernent non seulement le contenu des E.I.E. et N.E.I.E., mais surtout l'évaluation des incidences environnementales relatives aux projets. À aucun moment, les requérants ne démontrent dans leur requête que la partie adverse aurait commis une erreur dans l'un de ces motifs : aucun des motifs de l'arrêté de révision n'étant substantiellement critiqué. À plus forte raison, aucune erreur manifeste d'appréciation n'est démontrée puisqu'aucun des éléments relevant du pouvoir d'appréciation de la partie adverse n'est remis en cause sur le fond. Enfin, s'il peut être compris que les requérants émettent un grief en lien avec l'obsolescence de données de l'E.I.E. au moment de l'adoption de l'acte attaqué, «la violation du délai raisonnable» invoquée par les requérants au moyen n'est rattachée à aucun principe ou aucune disposition existante dans le raisonnement exposé dans la requête en annulation. Au vu de ces éléments, le moyen est irrecevable". XIII - 8116 - 12/30 B. Le mémoire en réplique Les requérants estiment que les avis du CWEDD et de la CRAT ainsi que le contenu du permis unique du 13 novembre 2015, ayant pour objet le renouvellement des autorisations relatives aux dépendances de carrières, la régularisation des dépendances récentes, l'implantation et l'exploitation des nouvelles dépendances et l'extension du périmètre de la carrière, ne permettent pas de suppléer l'absence d'actualisation de l'étude d'incidences. Ils s'expriment comme suit : " Concernant les avis du CWEDD et de la CRAT, qui interviennent en cours de procédure en mars 2015, soit deux ans avant l'adoption de l'acte attaqué, ceux-ci ne contiennent aucune analyse comparable à celle à laquelle doit procéder l'auteur de l'étude d'incidences. Ces avis, en ce qui concerne l'étude d'incidences, se contentent de valider la méthodologie et le résultat du travail de l'auteur de l'étude d'incidences, sans évoquer l'actualité des indications qui y sont portées, ni s'interroger sur l'évolution de la situation décrite dans l'étude, notamment dans les rubriques épinglées par les parties requérantes comme étant devenues obsolètes". Relevant la concomitance de la procédure d'instruction de la demande ayant abouti au permis unique du 13 novembre 2015 et de la procédure d'enquête publique sur la révision partielle du plan de secteur, ils émettent les observations suivantes : " […] on ne perçoit pas la pertinence de l'évocation, dans l'arrêté attaqué, d'éléments tirés de la procédure qui a amené à la délivrance du permis unique du 13 novembre
  22. Les deux dossiers étant autonomes, ils devaient contenir chacun l'ensemble des considérations utiles, d'une part, à l'information des citoyens au moment de l'enquête publique, et d'autre part, à la parfaite édification de l'autorité compétente pour, respectivement, la délivrance de l'autorisation sollicitée et la décision sur la révision partielle du plan de secteur. Aucune fusion entre les deux dossiers n'est donc concevable, ni dans les procédures, ni au niveau de la motivation des décisions intervenues. […] Il ressort des nombreux extraits de l'arrêté attaqué qui évoquent le permis unique de 2015 qu'en réalité, la partie adverse s'appuie sur un certain nombre d'informations apportées par ce permis et la procédure qui l'a précédé pour prétendre actualiser les informations par ailleurs procurées par l'étude d'incidences, largement antérieure. La question se pose de l'admissibilité de cette manière de procéder, qui met à la fois en évidence, quoiqu'implicitement, l'insuffisance ou, comme l'indiquent les parties requérantes dans leur moyen, l'absence d'actualité des éléments apportés par l'étude d'incidences, et par conséquent, la nécessité de compléter ces éléments par des apports d'actualité. C'est précisément dans ces circonstances qu'une étude d'incidences complémentaire ou qu'un complément d'étude d'incidences, portant sur l'actualisation des données recueillies initialement, est indispensable pour XIII - 8116 - 13/30 respecter la réglementation citée en exergue du moyen, relative à l'évaluation des incidences sur l'environnement, sans la vider de sa substance et de son objectif". Les requérants reprennent ensuite les éléments de l'étude d'incidences qu'ils considèrent comme obsolètes et répliquent aux arguments avancés par la partie intervenante comme suit : - l'étude d'incidences reprend l'étude de la Fondation universitaire luxembourgeoise (FUL) de 2004 sans aucun élément d'actualisation et l'arrêté attaqué ne révèle pas qu'une telle actualisation a été apportée à son auteur par d'autres biais; - le projet de SDER de 2013, dont l'arrêté attaqué ne fait nulle mention, est présenté par les autorités wallonnes comme un guide incontournable de l'action administrative en matière d'aménagement du territoire; - c'est l'ensemble des considérations de la Déclaration de politique régionale (D.P.R.) 2009-2014 qui est devenu caduc au jour de l'adoption de la D.P.R. 2014- 2019; sa simple évocation dans les visas de l'arrêté ne permet pas de se convaincre de sa prise en considération; - s'agissant de l'évaluation du besoin et du volet social, le tableau de production annuelle envoyé le 15 février 2017 par la partie intervenante et dont elle fait état dans son mémoire en intervention ne figure pas au dossier administratif déposé par la partie adverse; les requérants rappellent que les données notamment en termes d'emploi et de volet social, qui sont manifestement obsolètes à la date de l'adoption de l'arrêté attaqué, sont cependant essentielles pour permettre à l'autorité compétente de statuer sur le projet de révision du plan de secteur; - quant à la répartition de la production par type de produits, à propos de laquelle la partie intervenante considère qu'elle n'a absolument aucune incidence sur le tonnage extrait, les requérants estiment au contraire très utile de connaître cette répartition pour évaluer la pertinence de la révision du plan de secteur "qui doit aboutir à la possibilité de mise en œuvre d'activités extractives correspondant à la production et aux besoins actuels"; - s'agissant des perspectives d'évolution de la production de la carrière, ils font valoir que "les références, dans l'étude d'incidences, à des grands travaux qui sont terminés au jour de l'adoption de l'arrêté attaqué, ne peuvent raisonnablement pas être prises en considération"; XIII - 8116 - 14/30 - quant aux données sur l'activité extractive en Région wallonne, il appartenait à l'auteur de l'étude d'incidences, dans le cadre du projet ponctuel de révision du plan de secteur, de mettre à jour ces données datant de 2001 et 2007, pour ce qui concerne le projet en cause; la connaissance de terrain des directions régionales de l'aménagement du territoire et de l'économie, dont fait état la partie intervenante, doit, selon eux, néanmoins s'appuyer sur des relevés chiffrés et systématiques pour être crédibles, outre qu'il n'y est fait aucune mention dans l'arrêté attaqué; - quant aux avis de 2005 et de 2010 de la C.R.A.E.C., ils soulignent l'absence de crédibilité d'une décision fondée sur des avis aussi anciens, leur caducité étant manifeste; - quant à la répartition géographique de la production des Carrières de Préalle, ils rappellent que leur grief est qu'aucune mise à jour de l'évolution de la répartition de la clientèle des Carrières de Préalle n'est révélée par l'acte attaqué; En ce qui concerne la date à prendre en considération pour établir l'éventuelle obsolescence des données de l'étude d'incidences, que la partie intervenante fixe à la date de l'arrêté d'adoption provisoire de la révision, soit le 8 mai 2014, les requérants répliquent comme suit : " La partie intervenante se fonde sur le fait que le contenu de l'étude d'incidences a été arrêté le 30 avril 2009 par une décision qui en a fixé «l'ampleur et le degré de précision»; cet arrêté n'a pas été attaqué par les requérants. L'argument de la partie intervenante révèle une confusion en son chef entre le grief de caducité de l'EIE qui fonde le premier moyen du recours, et la correspondance de l'EIE avec le contenu fixé par arrêté en
  23. Comme le relève pertinemment la partie intervenante, les requérants n'ont pas remis en cause les éléments intrinsèques à l'étude d'incidences qui, au moment de sa clôture, ne présente apparemment le flanc à aucune critique susceptible d'être établie avec les moyens d'investigation dont disposent les requérants. Par contre, ce qui est reproché à l'auteur de l'arrêté attaqué, c'est de ne pas avoir fait précéder ce dernier d'un complément à l'étude d'incidences qui aurait permis de confirmer, infirmer et/ou actualiser les données historiques recueillies dans l'étude d'incidences de 2011, ce qui aurait permis, de la sorte, de couper court à tout grief lié à la caducité des données présentes dans l'étude d'incidences initiale. La question n'est donc pas de savoir si, en 2014, les données de l'étude d'incidences de 2011 étaient obsolètes, mais bien de vérifier si, en 2017, les données de l'étude d'incidences de 2011 étaient encore d'actualité, ce que les requérants contestent". XIII - 8116 - 15/30 D. Le dernier mémoire des parties requérantes Les requérants reviennent sur les différentes éléments de l'étude d'incidences qu'ils considèrent comme obsolètes : - s'agissant des perspectives de production annuelle sur la base des éléments réalisés en mars 2004 par la Fondation universitaire luxembourgeoise (FUL), ils soutiennent que "les données dont il est fait état en page 86 de l'étude d'incidences sont incomplètes et inachevées". Ils ajoutent que, "de plus, il y est conclu que la durée d'exploitation annoncée «ne cadre pas avec l'objectif de la révision du plan de secteur» et qu'elle «diffère sensiblement de la demande initiale de l'exploitant établie dès 1995 ainsi que des chiffres mentionnés dans l'arrêté du 5 décembre 2008»". Ils soutiennent que "ces données ne peuvent dès lors être considérées comme des mises à jour utiles" des données de la FUL; - à leur estime, "le fait que le SDER adopté le 7 novembre 2013 n'était pas en vigueur au moment de l'adoption de l'acte attaqué ne justifie pas l'omission complète qui en est faite dans la motivation de l'acte attaqué"; - ils soulignent que l'acte attaqué ne donne aucune indication sur le contenu de la D.P.R. 2014-2019, permettant de se convaincre qu'il a été tenu compte de son contenu; - s'agissant des données relatives à la description de la société et le nombre d'emplois, ils soutiennent que ces données sont essentielles pour établir les perspectives d'exploitation en lien avec l'objet de la révision du plan de secteur; - quant aux tableaux des ventes mensuelles en tonnes relatifs aux années 1990 à 2010 et aux perspectives d'évolution de la production de la carrière, ils observent que les données apportées par la partie intervenante en 2017 sont unilatérales et que, si elles sont essentielles au point que les anciennes figurent dans l'étude d'incidences, elles auraient dû être soumises à l'examen de l'auteur de l'étude d'incidences; - à leur estime, l'actualisation intervenue en 2010 des données sur l'activité extractive en Région wallonne "ne permet pas de disqualifier le grief portant, plus généralement, sur le fait que ces éléments essentiels n'ont aucune contemporanéité avec l'arrêté querellé"; - s'agissant des avis de la commission des carrières (CRAEC) de 2005 et 2010, ils observent que ceux-ci concernent précisément l'objet de l'acte attaqué, portant sur la XIII - 8116 - 16/30 nécessité de rechercher des alternatives de localisation de nouvelles zones d'extraction. Pour le surplus, ils répètent leur argumentation ou renvoient à leurs écrits de procédure précédents. E. Le dernier mémoire de la partie intervenante Elle réitère ses arguments relatifs à l'irrecevabilité du moyen déjà exposés dans son mémoire en intervention. V.
  24. Examen En soutenant que certains éléments de l'étude d'incidences sur l'environnement sont obsolètes, les requérants estiment que l'étude, sur la base de laquelle l'auteur de l'arrêté attaqué s'est fondé, présente des lacunes. Si l'étude d'incidences contient des erreurs ou des lacunes sur des points importants, elle doit être corrigée par un complément d'étude d'incidences soumis à une nouvelle enquête publique. À défaut, l'évaluation des incidences n'étant pas globale, l'auteur de l'acte attaqué ne peut prétendre avoir décidé en pleine connaissance de cause (C.E., n° 238.206 du 16 mai 2017; C.E., n° 235.292 du 30 juin 2016). Toute lacune éventuelle d'une étude d'incidences sur l'environnement ne vicie pas irrémédiablement la décision prise ensuite. Il convient de tenir compte de l'importance de cette lacune et de l'ensemble des éléments du dossier pour apprécier si l'autorité a pu statuer en parfaite connaissance de cause (C.E., n° 228.078 du 14 juillet 2014). Enfin, il n'appartient pas aux requérants d'apporter la démonstration que ces lacunes dans l'évaluation des incidences sur l'environnement ont empêché l'autorité de statuer en connaissance de cause (voir en ce sens, C.J.U.E., affaire C-72/12, GEMEINDE ALTRIP, 7 novembre 2013). L'exception d'irrecevabilité du moyen, telle qu'elle est formulée par la partie intervenante, ne peut être retenue. Ses critiques portent en réalité sur le fondement du moyen. Il convient dès lors de se livrer à un examen des éléments de l'étude d'incidences que les requérants considèrent comme obsolètes : XIII - 8116 - 17/30
  25. Les perspectives de production annuelle : ces données, collectées par la Fondation universitaire luxembourgeoise (FUL) en mars 2004, datent de plus de 13 ans (E.I.E., p. 23). Comme l'étude d'incidences le relève, cette fondation avait été mandatée par le gérant de l'entreprise à l'époque, afin de réaliser la demande de révision du plan de secteur (E.I.E - phase I, rapport technique, p. 5). L'étude de la FUL décrit les ressources d'exploitation relatives au gisement disponible sur 9,2 ha non encore inscrit en zone d'extraction, qui permettrait une production de 350.000 tonnes par an pendant au moins 25 ans (E.I.E - phase 1, rapport technique p. 23). L'étude d'incidences, qui mentionne les chiffres retenus par la FUL, constate que l'avant- projet de révision, adopté le 5 décembre 2008, indique des chiffres différents (8 hectares et 350.000 tonnes pendant 21 ans). L'étude mentionne expressément que les données collectées par la FUL "sont à prendre avec précaution, le détail du calcul n'apparaissant pas". Son auteur renvoie dès lors au point 4 de l'étude, consacré à la "validation de la localisation de l'avant-projet - identification et analyse des variantes de localisation", qui contient, écrit-il, "des informations complètes à ce sujet". Ces données mises à jour à la suite d'une analyse géologique figurent en effet, sous le titre "Validation de la localisation de l'avant-projet", à la page 86 de l'étude : " 4.
  26. VALIDATION DE LA LOCALISATION DE L'AVANT-PROJET 4.3.
  27. CARACTÉRISTIQUES DU GISEMENT La mise à jour de la carte géologique 55/1-2 «Durbuy – Erezée» est en cours de finalisation par Monsieur MARION, géologue cartographe au sein du service du Professeur POTY. Afin de caractériser au mieux le gisement, un travail de collaboration a été initié entre la Carrière de Préalle, son auteur de projet Monsieur MARISSIAUX, Monsieur MARION et notre Bureau d'Etudes. Des sondages destructifs, réalisés au moyen de la machine de forage de la carrière, et des levés d'affleurements sur base des visites de terrain ont été réalisés de manière à positionner la limite entre les schistes et les calcaires. Ces résultats ont été reportés sur des fonds cartographiques. Plusieurs zones autour de la carrière ont en outre été investiguées. La carte géologique 55/1-2 en cours de finalisation (convention «Carte géologique de Belgique») sera en conséquence légèrement modifiée. Il ressort de cette analyse géologique que la zone d'extraction prévue à l'avant- projet couvre bien un gisement calcaire exploitable conforme aux besoins de l'exploitant. Toutefois, sur le plan économique, l'exploitant précise que sa production annuelle devrait rapidement passer de 350.000 à 500.000 tonnes. Sur base des réserves estimées dans la zone d'avant-projet, cela impliquerait des réserves pour 12 ans maximum. Ces 12 années ont été établies de la manière suivante : XIII - 8116 - 18/30 ● surface a priori valorisable de 8 ha, soit 80.000 m2; ● puissance du gisement : 45 m; ● volume a priori valorisable : 3.600.000 m3, soit 9.000.000 tonnes; ● facteur correctif inspiré de la règle de 150 % du Professeur POTY (pour tenir compte des incertitudes géologiques et des variations de la qualité du gisement, ...) : multiplication du volume par 2/3; ● volume exploitable : 6.000.000 tonnes; ● capacité annuelle projetée : 500.000 tonnes; ● durée d'exploitation : 12 années. Cette durée ne cadre pas avec l'objectif de la révision de plan de secteur, qui envisage l'exploitation dans une perspective de 30 ans (base du travail du Professeur POTY). En outre, elle diffère sensiblement de la demande initiale de l'exploitant établie dès 1995 ainsi que des chiffres mentionnés dans l'arrêté du 5 décembre 2008". À la suite de ce constat, - à savoir que l'avant-projet tel que prévu à l'arrêté ne permet pas de garantir des réserves de gisement pour une exploitation de trente ans -, l'auteur de l'étude a procédé à une recherche de gisement autour du site d'extraction actuel (point 4.4., p. 95). Ces différents éléments d'information ont parfaitement été pris en considération par l'arrêté attaqué dans les termes suivants : " […] Considérant qu'il est précisé dans les arrêtés du 5 décembre 2008 et du 8 mai 2014 que la SPRL Carrières de Préalle a sollicité la présente révision de plan de secteur afin d'assurer la pérennité de l'exploitation au-delà de deux années puisque d'une part la découverture du site d'extraction est arrivée aux limites des zones exploitables et autorisées, et, d'autres part, que l'exploitation est limitée en profondeur par le niveau de la nappe aquifère; Considérant que la zone d'extraction accueillant actuellement les activités de la SPRL Carrières de Préalle représente près de 25 hectares au plan de secteur de Marche - La Roche établi par le Gouvernement wallon le 26 mars 1987; Considérant que l'avant-projet adopté le 5 décembre 2008 prévoyait l'inscription d'une zone d'extraction de près de 8 hectares en extension nord et nord-est de la carrière actuelle en vue d'offrir une réserve de gisement pour 21 années avec le maintien du niveau de production à 350.000 t/an; qu'en outre, 6 hectares, situés à l'ouest de la zone d'extraction existante au plan de secteur et non destinés à être exploités, y étaient réaffectés en zones agricole et forestière et utilisés comme compensation planologique au sens de l'article 46 du CWATUP; Considérant qu'après prise en compte de l'étude menée à la demande de l'exploitant par le Professeur MARION de l'Université de Liège et du souhait de l'exploitant d'atteindre une production annuelle de 500.000 t/an, l'auteur de l'étude a conclu que les réserves disponibles dans cette zone Nord seront moindres qu'estimées dans l'avant-projet (12 années au lieu de 21); que jugeant que cela ne cadrait pas avec les orientations du SDER, qui envisagent l'inscription de zones d'extraction dans la perspective de répondre aux besoins de la collectivité à trente ans, il a validé l'inscription de deux autres zones, appelées «variantes» : l'une dans le prolongement sud de la fosse actuelle et l'autre au nord-ouest, disjointe et reliée à la fosse Nord par une piste de liaison; qu'il recommandait en outre l'inscription de deux autres zones d'extraction dédicacées à l'implantation de XIII - 8116 - 19/30 bassins de décantation : l'une sur les terrains accueillant le bassin sud existant et l'autre destinée à accueillir de futurs bassins le long de l'Aisne; Considérant que ces recommandations ont été arrêtées dans l'arrêté du 8 mai 2014, portant de ce fait la superficie à inscrire en zone d'extraction à près de 38.4 hectares supplémentaires (près de 14.9 hectares en extension directe de la carrière de Préalle, 19.5 hectares sur le plateau de Flettin et 4 hectares pour les bassins de décantation); que par conséquent, la superficie totale reprise en zone d'extraction à l'issue de l'adoption provisoire de la révision atteint près de 57.4 hectares (soit 19 hectares existants et 38.4 hectares projetés); Considérant que l'appréciation de l'ampleur d'une exploitation dépend essentiellement, d'une part, de l'intensité de l'activité y générée (production, installations, etc.) et, d'autre part, de la superficie concernée par cette activité (dépendances et fosses d'extraction) au fil du temps; Considérant qu'au moment de l'étude d'incidences du plan, l'auteur estime la production annuelle à un peu plus de 300.000 t/an (moyenne de 1990 à 2010); que, concernant l'amélioration des facteurs empêchant d'atteindre les 500.000 t/an, l'auteur précise dans la phase 1 de l'étude (2010-2011) que l'exploitant a constaté le retour d'anciens clients grâce aux travaux réalisés sur les installations en 2010 qui ont amélioré la qualité des produits; qu'il indique que ces travaux, et ceux de la seconde phase qu'il lui restait à réaliser «permettront, outre une meilleure organisation de la chaîne de production, l'augmentation de la qualité du produit et un rendement supérieur. La production pourra, en effet, passer de 200 tonnes/heures actuellement à 350 tonnes/heure après construction des nouvelles installations»; Considérant que depuis la réalisation de l'étude d'incidences de plan, l'exploitant a constaté une relative baisse de la production; que ce ralentissement est notamment imputable à une baisse des réserves de gisement dans les zones autorisées; que malgré ces conditions, la production annuelle moyenne (de 1990 à 2016) avoisine toujours les 300.000 t/an; que, pour le surplus, des réponses seront apportées dans le cadre de la demande de permis relative à la mise en œuvre des zones visées par la présente révision; Considérant que la question d'une éventuelle limitation de la production relève des permis qui seront ultérieurement délivrés; Considérant que le permis unique délivré le 13 novembre 2015 à la SPRL Carrières de Préalle précise que «l'objectif de ces équipements reste le maintien du niveau de production actuel, soit 350.000 t/an de concassés calcaires» mais n'a toutefois pas imposé une limitation de la production annuelle […]" (Moniteur belge, 7 juillet 2017, p. 71.138). Une telle motivation montre que l'auteur de l'arrêté attaqué a actualisé les données de l'étude d'incidences, notamment sur la base du permis unique délivré le 13 novembre 2015, dont l'autorité administrative pouvait parfaitement tenir compte. Pour le surplus, les données figurant au point 4.3.1., ci-dessus exposées, ne sont pas critiquées par les requérants dans leur requête. Ce n'est que dans leur dernier mémoire qu'ils affirment que ces données sont incomplètes ou inachevées et qu'elles ne peuvent être considérées comme des mises à jour utiles des données XIII - 8116 - 20/30 collectées par la FUL en mars
  28. Une telle critique, au demeurant sous forme d'affirmation non étayée, est tardive et partant irrecevable.
  29. Le SDER pris en compte par l'étude d'incidences (pp. 28 à 30) est celui adopté par le Gouvernement wallon le 27 mai 1999, alors qu’un SDER plus récent, datant du 7 novembre 2013, n'a pas été pris en compte par l'auteur de l'acte attaqué. L'étude d'incidences prend en effet en compte le SDER existant au jour de sa rédaction, c'est-à-dire celui adopté par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai
  30. L'acte attaqué fait également référence à ce SDER, puisqu'il s'agit alors du seul SDER en vigueur. Le 7 novembre 2013, seul un projet de SDER a été adopté. L'auteur de l'acte attaqué n'a donc commis aucune erreur de droit. Au demeurant, les requérants n'avancent aucun élément démontrant que ce projet de SDER s'écarterait des objectifs du SDER adopté le 27 mai 1999, tels qu'il en a été tenu compte par l'auteur de l'étude d'incidences.
  31. La Déclaration de Politique Régionale (D.P.R.) prise en compte par l'E.I.E. (pp. 33 et 34) est celle valant pour la période 2009-2014, et l'acte attaqué ne mentionne pas la D.P.R. 2014-2019, si ce n'est sous la forme d'un visa. L'E.I.E. prend en effet en compte la D.P.R. existant au jour de sa rédaction, c'est-à-dire celle valant pour la période 2009-
  32. Quant à l'acte attaqué, il vise à juste titre "la Déclaration de politique régionale wallonne présentée au Parlement wallon le 23 juillet 2014" (M.B., p. 71.131), c'est-à-dire celle valant pour la période 2014-2019, mais pas la précédente déclaration. Pour le surplus, il ne peut être déduit du fait que la déclaration de politique générale 2014-2019 n'aurait fait l'objet que d'un visa que l'arrêté attaqué ne l'aurait pas prise en considération. À cet égard, les requérants semblent perdre de vue que l'arrêté attaqué est un acte réglementaire, non soumis à la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle.
  33. Les indications de l'E.I.E. relatives à la description de la société et au nombre d'emplois (pp. 35 et 36) datent de
  34. Ces données datent en effet, au plus tard, de l'époque où l'E.I.E. a été rédigée, c'est-à-dire environ 6 ans avant l'adoption de l'acte attaqué. Elles n'ont donc pas été mises à jour. Ces données figurent au point 3.1 de l'E.I.E. ("Justification socio-économique de l'extension d'une zone d'extraction au plan de secteur", "Évaluation du besoin"). Elles donnent une description de la S.P.R.L. "Les Carrières de Préalle" (son historique, sa forme sociale, son administration, ses activités, le nombre de personnes employées). On n'aperçoit pas en quoi ces données, à les supposer non actualisées, portent sur des points importants, à l'exception XIII - 8116 - 21/30 éventuellement du nombre de personnes employées. À cet égard, le permis unique d'extraction délivré à la partie intervenante le 13 novembre 2015, qui étend le périmètre de la carrière, n'a pas pu réduire le nombre d'emplois relevés dans l'E.I.E.
  35. Le tableau de l'E.I.E. relatif aux ventes mensuelles de granulats (p. 39) contient des données couvrant les années 1990 à
  36. Ce tableau a été actualisé jusqu'en décembre 2016, à la suite du courrier électronique envoyé par la partie intervenante à l'administration de la Région wallonne le 15 février 2017 et produite par celle-ci, de sorte que la partie adverse n'a pas statué sur la base de données incomplètes. La circonstance que ce courrier électronique n'apparaît pas dans le dossier administratif ne permet pas de remettre en cause sa réalité, sauf élément en sens contraire que les requérants n'apportent d'aucune manière. Au contraire, il ressort de la motivation ci-avant citée que "la production annuelle moyenne (de 1990 à 2016) avoisine toujours les 300.000 t/an", ce qui conforte le fait que des données actualisées ont bien été transmises à l'auteur de l'arrêté attaqué.
  37. Le tableau de l'E.I.E. relatif à la répartition de la production par type de produit (pp. 40 et 41) date de
  38. On ne trouve, en effet, dans le dossier administratif aucune donnée plus récente. Toutefois, l'auteur de l'étude indique précisément à ce propos qu'"à titre indicatif, on trouvera également ci-dessous la répartition par type de produit pour l'avant-dernier exercice

(2009), les variations d'une année à l'autre étant faibles". Ces données, figurant dans les tableaux des pages 40 et 41 de l'E.I.E, concernent le détail des produits extraits en 2009 et ne modifient pas le tonnage total. En outre, le seul fait qu'elles ne portent que sur l'année 2009 démontre que ces données, mentionnées expressément "à titre indicatif", ne concernent pas des points importants : dans le cas contraire, ce sont toutes les années 1990 à 2010 qui auraient été détaillées, comme dans le tableau reproduit à la page 39 de l'E.I.E.
  1. Les indications de l'E.I.E. qui concernent les perspectives d'évolution de la production de la carrière (pp. 43 à 46) prennent en compte des données arrêtées en
  2. Ces données ont été actualisées jusqu'en décembre 2016, à la suite du courrier électronique envoyé par la partie intervenante à l'administration de la Région wallonne le 15 février 2017, de sorte que la partie adverse n'a pas statué sur XIII - 8116 - 22/30 la base de données incomplètes. Pour le surplus, il est renvoyé à l'examen du point 1, ci-avant.
  3. Les données sur l'activité extractive en Région wallonne, présentées aux pages 48 et 49 de l'E.I.E., datent au mieux de
  4. L'E.I.E. se fonde, pour évaluer l'activité extractive en Région wallonne, sur deux études réalisées, en 2002 pour l'une, et en 2007 pour l'autre. L'acte attaqué précise toutefois à cet égard ce qui suit : " […] Considérant qu'en ce qui concerne la vision globale et à long terme de l'exploitation des ressources du sous-sol wallon dans un souci de gestion parcimonieuse et de développement durable, le Gouvernement wallon a confié au laboratoire d'analyse Litho - et Zoostratigraphiques de l'Université de Liège (Professeur POTY), en décembre 1999, pour ce qui concerne le secteur de Marche-La Roche, la mission de réaliser un inventaire des sites d'extraction existants et d'identifier les nouveaux gisements potentiels tout en établissant les besoins; que cette mission a abouti à l'étude intitulée «Inventaire des ressources du sous-sol et perspectives des besoins à terme des Industries extractives de Wallonie»; que cette étude a fait l'objet d'une actualisation en 2010; Considérant que la Région dispose donc d'une vision globale de la situation existante, des perspectives d'exploitation et des gisements potentiels à l'échelle du territoire et ce pour l'ensemble des substances extraites en Wallonie; Considérant que le gisement visé par la SPRL Carrières de Préalle s'inscrit dans les résultats de cette étude […]" (Moniteur belge, p. 71.139). Les requérants s'abstiennent de commenter ce considérant de l'acte attaqué, de sorte que ces données actualisées en 2010 peuvent être considérées comme ayant permis à la partie adverse de statuer sur la base de données complètes. Outre qu'il est tardif, le grief dénoncé dans le dernier mémoire de l'absence de contemporanéité de ces données avec l'acte attaqué n'est d'aucune manière étayé par des éléments qui permettraient de conclure que celles-ci sont obsolètes.
  5. Les avis de la Commission des Carrières cités en page 61 de l'E.I.E. datent de 2005 et de
  6. Ces avis de la commission des carrières sont cités pour appuyer les considérations émises par l'auteur de l'E.I.E. quant à la nécessité de rechercher des alternatives de localisation dans le cas particulier de l'inscription de nouvelles zones d'extraction dans un plan de secteur. L'auteur s'exprime comme suit : " 3.1.4.2.1 Examen de l'opportunité d'une recherche d'alternatives La réglementation environnementale prévoit la nécessité de rechercher des alternatives de localisation en cas de projet de modification du plan de secteur en vue d'y installer des activités économiques, et donc de créer une nouvelle zone urbanisable. XIII - 8116 - 23/30 Outre le souci de ne pas créer un déséquilibre défavorable aux zones non urbanisables, rencontré par la recherche de compensations planologiques (problème abordé par ailleurs), cette préoccupation vise à éviter la dispersion des activités, l'éclatement des zones urbanisables, et même l'arbitraire d'un choix qui serait dicté par des critères purement économiques. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une zone d'extraction, le problème se pose en termes différents. En effet, dans le cas de ZAE ou ZAEI, la préoccupation est généralement pour un pouvoir public (souvent une intercommunale de développement économique) d'offrir à un ensemble d'investisseurs potentiels, souvent non encore identifiés, une structure d'accueil, pour laquelle il y a lieu de choisir la localisation optimale dans une panoplie ouverte. A contrario, dans le cas d'une zone d'extraction, il s'agit de répondre aux besoins d'un seul opérateur économique, agissant en économie de marché et donc soumis à la concurrence, et confronté au postulat de départ que «le gisement est là où il se trouve». L'application extrême de la recherche d'alternatives mènerait à permettre aux concurrents de prendre sur le marché la place de l'opérateur à court de gisement, ce qui est inconcevable, contraire aux principes des législations belge et européenne, et certes pas dans l'intention du législateur – auteur de cette disposition du CWATUP. La CRAEC (Commission des Carrières) a d'ailleurs émis des considérations analogues dans ses avis datés des 20 octobre 2005 et 1er juillet
  7. Quoi qu'il en soit, soucieux de respecter le prescrit règlementaire, nous avons mené la recherche d'alternatives de localisation d'une manière pragmatique sous- tendue par une démarche scientifique et une dose de bon sens". Il en ressort que l'auteur de l'E.I.E. aurait aussi bien pu faire l'économie de ces références, qui ne constituent donc pas des points importants.
  8. Les données concernant la répartition géographique de la production des Carrières de Préalle sont limitées à l'année 2009 (E.I.E., p. 62, tableau). Constatant qu'en 2009, la S.P.R.L. Carrières de Préalle a vendu 69 % de sa production à des clients situés dans un rayon de 25 kilomètres de la carrière, l'auteur de l'E.I.E. décide de limiter les investigations relatives aux alternatives de localisation à un rayon de 25 km. L'auteur de l'acte attaqué a pu raisonnablement estimer, notamment au vu des données relatives à la production, que le constat énoncé par l'E.I.E. selon lequel "la clientèle des Carrières de Préalle est essentiellement locale ou sous-régionale" (p. 62) n'avait pas changé au moment de l'adoption de l'acte attaqué. Les requérants n'apportent aucun élément en sens contraire. XIII - 8116 - 24/30
  9. Selon l'étude d'incidences (pp. 105 à 107), la production annuelle augmentera d'année en année, alors que selon des "informations répétées en provenance de la direction de la carrière", la production plafonne à 250.000 tonnes par an, "ce que l'auteur de l'arrêté attaqué néglige ou minimise, alors que l'information pouvait être recueillie auprès de l'exploitant". Les données relatives à la production annuelle ont été actualisées jusqu'en décembre 2016 à la suite du courrier électronique envoyé par la partie intervenante à l'administration de la Région wallonne le 15 février 2017, de sorte que la partie adverse n'a pas statué sur la base de données incomplètes.
  10. L'auteur de l'étude d'incidences évoque une demande de permis unique qui "devrait aboutir en mai ou juin 2011" (E.I.E., p.114); il ignore par la force des choses l'actualité postérieure à la rédaction de son rapport, qui tient dans le permis unique du 13 novembre 2015 pour des objets sensiblement différents de ceux sollicités antérieurement et qui ont fait l'objet d'un refus par l'autorité compétente. En 2011, le permis unique sollicité a été refusé pour défaut d'étude d'incidences. Après réalisation de celle-ci, le permis a été accordé le 13 novembre 2015, et l'arrêté attaqué en tient compte, à juste titre, à plusieurs reprises. Quant à la critique relative à la durée totale de la procédure de modification du plan de secteur en ce que celle-ci constitue la violation du principe du délai raisonnable, il y a lieu de rappeler que le délai raisonnable ne peut être déterminé une fois pour toute, mais varie au cas par cas, en fonction des circonstances et est donc sujet à une appréciation. Le délai raisonnable est ainsi une notion qui s'apprécie en fonction de la complexité du dossier et de la possibilité, pour l'autorité administrative, de disposer de tous les éléments de fait, renseignements et avis qui doivent lui permettre de statuer en connaissance de cause. S'agissant de l'adoption d'un plan d'aménagement ou de sa révision, il convient dès lors d'établir qu'en raison du délai écoulé entre la réalisation de l'étude d'incidences et l'adoption de l'arrêté révisant partiellement le plan de secteur, s'est produit un changement sensible des circonstances de fait ou de droit, tel que les éléments de l'étude d'incidences sont non seulement anciens mais obsolètes et que, s'ils sont obsolètes, ils n'ont pas été mis à jour, que ce soit par un complément d'étude d'incidences ou des informations recueillies par l'autorité administrative. Il y a lieu aussi de rappeler qu'un complément d'étude d'incidences n'est pas requis si les informations complémentaires sollicitées se limitent à des renseignements qui complètent le résultat de l'examen de questions déjà analysées XIII - 8116 - 25/30 par l'étude d'incidences initiale pour éclairer davantage à propos de celles-ci l'autorité qui le demande. Il appartient donc aux requérants de préciser les raisons pour lesquelles ils estiment qu'en l'espèce, le délai de la procédure doit être qualifié de déraisonnable, ce qu'ils demeurent en défaut de faire autrement qu'en l'affirmant et en s'appuyant sur le caractère, selon eux, obsolète des données de l'étude d'incidences. À cet égard, il a été démontré ci-dessus que les données collectées et analysées par l'auteur de l'étude d'incidences n'étaient pas obsolètes au moment de l'adoption de l'acte attaqué ou, si elles l'étaient, ont été mises à jour ou portaient sur des points peu importants et n'ont pas empêché l'autorité de statuer en pleine connaissance de cause. Pour le surplus, les requérants affirment, mais sans le démontrer, que les données complémentaires apportées par la partie intervenante auraient dû faire l'objet d'un complément d'étude d'incidences. En conclusion, le premier moyen n'est pas fondé. VI. Second moyen VI.
  11. Thèse des parties requérantes A. La requête en annulation Le second moyen est pris "de l'erreur et de la contradiction dans les motifs, de l'irrespect des principes de précaution et de prudence et de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'excès de pouvoir". Les requérants font valoir qu'un arrêté ministériel du 4 février 2014 assure la protection du champ mégalithique de Wéris, considéré comme un site archéologique exceptionnel, et que l'article 3 de cet arrêté de classement impose, d'une manière générale, de laisser intact le site dans son environnement naturel et interdit d'y apporter toute modification sur les plans paysager et structurel. Ils affirment que, même si l'objet de l'acte attaqué ne se superpose pas à la zone de protection en tant que site visé par l'arrêté du 4 février 2014, l'extrême proximité entre les deux zones est telle qu'il est inconcevable que l'acte attaqué ne prenne aucune disposition particulière en relation avec les soucis de protection notamment paysagère et structurelle manifestés de manière particulièrement déterminée dans l'arrêté de classement du 4 février
  12. Or, selon eux, l'acte attaqué se limite à renvoyer à une convention relative au patrimoine dans le cadre de l'extension de la zone d'extraction de la Carrière de Préalle (Durbuy), qui y est annexée. Ils observent que cette convention ne prévoit rien d'autre que l'obligation, pour l'exploitant de la XIII - 8116 - 26/30 zone d'extraction, de procéder à des interventions archéologiques en vue d'évaluer et, le cas échéant, d'étudier et d'enregistrer les traces archéologiques qui pourraient être découvertes sur le site et que l'article 3 de la convention prévoit que le délai dans lequel l'étude et l'enregistrement des traces archéologiques "avant leur destruction" sera au maximum de six mois. À leur estime, l'objet de cette convention n'est donc absolument pas de garantir une protection pérenne aux éventuelles extensions du champ mégalithique de Wéris qui seraient mises à jour sur des parcelles situées en zone d'extraction aux termes de l'arrêté attaqué. L'objectif de protection du champ mégalithique de Wéris, défendu par l'arrêté de classement du 4 février 2014, n'est donc pas répercuté dans l'arrêté attaqué. B. Le mémoire en réplique et le dernier mémoire Les requérants rappellent leur argumentation et "concluent à la violation essentiellement des principes de précaution et de prudence et des autres éléments visés en exergue du moyen". Ils estiment avoir manifestement intérêt au moyen en leurs qualités de riverains et de propriétaires habitant dans les environs immédiats non seulement des parcelles visées par l'arrêté attaqué mais également du champ mégalithique de Wéris, lequel fait partie de leur cadre de vie environnemental et historique quotidien. Ils affirment avoir mis en évidence que les mesures mises en place par la convention sont insuffisantes pour atteindre l'objectif de protection visé par l'arrêté ministériel du 4 février 2014 en ce que "la destruction de l'ensemble des éventuels vestiges qui auraient été trouvés dans les zones d'extraction affectées par l'arrêté attaqué après six mois ne permet pas d'atteindre les objectifs de l'arrêté du 4 février 2014". Ils considèrent qu'il va de soi qu'"une compatibilité entre la révision partielle du plan de secteur et les impératifs de protection patrimoniale imposait de prévoir le maintien et la mise en valeur des éventuels vestiges mégalithiques qui pourraient être mis à jour dans les zones d'extraction portées par l'arrêté attaqué". VI.
  13. Examen Concernant le site mégalithique, l'acte attaqué contient les motifs suivants : " […] Considérant qu'à propos du menhir «å Djèyi», il n'était pas possible de joindre l'arrêté ministériel du 4 février 2014 (Moniteur belge du 10 mars 2014) - adoptant son classement en tant que «monument» et celui en tant que «site» de l'ensemble du champ mégalithique de Wéris duquel il fait lui-même partie - à l'étude d'incidences de plan car elle lui est antérieure; que comme le stipule cet arrêté, les conditions particulières énoncées concernant les interdictions (notamment XIII - 8116 - 27/30 d'ouverture d'une carrière) applicables aux terrains repris dans le périmètre du «site» ne s'appliquent pas au périmètre de révision du plan de secteur puisqu'il est situé en dehors du site classé; que dès lors cet arrêté et l'arrêté du 8 mai 2014 adoptant provisoirement la révision du plan ne peuvent être contradictoires; Considérant qu'ainsi que le prévoit l'arrêté du 8 mai 2014, la délimitation de la zone Nord-ouest a été modifiée en concertation avec le Département du Patrimoine de la DGO4 afin de «garantir la protection et la mise en valeur du menhir et, par extension, du champ mégalithique de Wéris»; que cette modification de délimitation a été validée par la CRAT dans son avis du 26 mars 2015; Considérant que, comme les articles 4 et 5 de l'arrêté du 8 mai 2014 en disposent, deux conventions ont été conclues avant l'adoption définitive du plan de secteur entre l'exploitant et: - d'une part la CWEPSS en date du 7 novembre 2014; - et, d'autre part, le Service public de Wallonie (plus précisément la Direction de l'Archéologie du Département du Patrimoine de la DGO4) et la ville de Durbuy en date du 3 décembre 2015; Considérant que celles-ci permettent de fixer diverses modalités pour les zones d'extraction visées par la présente révision du plan de secteur; qu'il s'agit respectivement de modalités relatives à l'exploration spéléologique des massifs calcaires et de modalités relatives notamment à l'évaluation et aux fouilles archéologiques ainsi qu'à la mise en valeur du menhir «a Djèyi» (aménagements, accessibilité, etc.); Considérant que le Gouvernement wallon a estimé nécessaire qu'une série de paramètres soient pris en compte et concertés avant l'adoption définitive de la présente révision du plan de secteur et matérialisés sous la forme de conventions; que celles-ci et l'arrêté de classement du 4 février 2014 permettent de répondre aux inquiétudes et demandes exprimées ci-avant; que pour le surplus, ces aspects peuvent encore faire l'objet d'analyses et recommandations dans le cadre de la demande de permis unique subséquente à la présente révision de plan de secteur" (Moniteur belge, 7 juillet 2017, p. 71.144). L'arrêté ministériel du 4 février 2014 classant comme site, en raison de son intérêt archéologique et paysager, le champ mégalithique de Wéris (article 1) et classant comme monuments, en raison de leur intérêt archéologique, artistique, mémoriel et historique : le dolmen nord dit "Wéris 1", qui avait été classé comme monument par arrêté royal du 4 octobre 1974; le dolmen sud dit "Wéris II" et ses cinq menhirs; les trois menhirs d'Oppagne; les trois menhirs sis devant le dolmen nord; le menhir Danthine et les deux menhirs Paquet; le petit menhir de Morville; la pierre Haïna; le menhir "å Djèyî" et le menhir d'Ozo (article 2), dispose notamment en son article 3 que, sauf autorisation préalable, il est interdit aux propriétaires d'apporter au site aucun changement définitif ou provisoire qui en modifie l'aspect ou d'y effectuer des ouvertures de carrière. Dès lors qu'il n'est pas contesté que les sites et les monuments classés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 février 2014 ne sont pas situés dans le périmètre de la révision du plan de secteur visée par l'acte attaqué, le moyen manque en fait. Les requérants restent en effet en défaut de démontrer en quoi "l'extrême XIII - 8116 - 28/30 proximité entre les deux zones est telle qu'il est inconcevable que l'acte attaqué ne prenne aucune disposition particulière en relation avec les soucis de protection notamment paysagère et structurelle manifestés de manière particulièrement déterminée dans l'arrêté de classement du 4 février 2014". Quant à la convention du 3 décembre 2015, annexée à l'acte attaqué, elle prévoit notamment, en ce qui concerne la fouille de vestiges mis au jour, que la direction de l'archéologie, "en bonne intelligence avec l'exploitant", "disposera de maximum 6 mois (prolongement possible avec l'accord de l'exploitant) pour étudier et enregistrer ces traces avant leur destruction" et qu'"une fois les fouilles terminées, la zone étudiée sera libre de toute contrainte archéologique et son exploitation carrière pourra être entamée conformément au permis délivré". L'acte attaqué ne fait rien d'autre qu'appliquer - et la convention du 3 décembre 2015 qu'aménager - les dispositions du CWATUP qui concernent la découverte fortuite de biens archéologiques lors de la mise en œuvre, par exemple, d'un permis d'urbanisme. Le second moyen n'est pas fondé. VII. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite l'octroi d'une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu d'y faire droit. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  14. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse à la charge des parties requérantes à concurrence de 175 euros chacune. Les autres dépens, liquidés à la somme de 950 euros, sont mis à la charge des parties requérantes à concurrence de 200 euros chacune et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 150 euros. XIII - 8116 - 29/30 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le neuf mai deux mille dix-neuf, par : Simone GUFFENS, président de chambre, Pascale VANDERNACHT, président de chambre, Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, Vanessa WIAME, greffier. Le Greffier, Le Président, Vanessa WIAME Simone GUFFENS XIII - 8116 - 30/30 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.459 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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