id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 mai 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.468 No Rôle: A. 218840/XI-21058 Affaire: Arrêt 244468 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 13/05/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-05-24 Consultations: 168 - dernière vue 2026-06-28 17:26 Fiche Arrêt no 244.468 du 13 mai 2019 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Annulation Transcription et renvoi Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. XIe CHAMBRE no 244.468 du 13 mai 2019 A. 218.840/XI-21.058 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me Dominique ANDRIEN, avocat, Mont Saint-Martin 22 4000 Liège, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de l'asile et la migration. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 25 mars 2016, XXX sollicite la cassation de l'arrêt n° 162.565, prononcé le 23 février 2016, par le Conseil du contentieux des étrangers dans l'affaire n° 181.714/III. II. Procédure devant le Conseil d'État Une ordonnance n 11.896 du 14 avril 2016 a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à la partie requérante et a déclaré le recours admissible. Le dossier de la procédure a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Par un arrêt n° 238.038 du 27 avril 2017, le Conseil d'État a posé cinq questions préjudicielles à la Cour de justice de l'Union européenne. Par un arrêt C-246/17 du 27 juin 2018, la Cour de justice de l'Union européenne a répondu aux questions préjudicielles. XI - 21.058 - 1/6 M. le premier auditeur Georges SCOHY a rédigé un rapport, sur la base de l'article 17 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'État. Ce rapport a été notifié aux parties. La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure. Une ordonnance du 1er avril 2019, notifiée aux parties, a fixé l'affaire à l'audience de la XIe chambre du 25 avril 2019 à 10 heures. M. le conseiller d'État Yves HOUYET a fait rapport. Me Dominique ANDRIEN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Konstantin DE HAES loco Me François MOTULSKY, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont présenté leurs observations. M. le premier auditeur Georges SCOHY a été entendu en son avis contraire. Il est fait application du titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- Par application de l'article 14, alinéa 3, de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, le Conseil d'État statue au vu du mémoire en réplique qui se présente comme un mémoire de synthèse. III. Faits Les faits de la cause sont exposés dans l'arrêt n° 238.038 du 27 avril
- IV. Intérêt à la cassation IV.
- Thèse de la partie adverse La partie adverse expose en substance qu'il ressort de l'arrêt entrepris et de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 27 juin 2018 que le requérant ne répond pas à l'une des conditions nécessaires pour bénéficier de la carte XI - 21.058 - 2/6 de séjour qu'il sollicite. Elle en déduit que le requérant ne dispose pas de l'intérêt requis à la cassation dès lors qu'il ne pourra obtenir la carte de séjour qu'il revendique et que le Conseil du contentieux des étrangers ne pourra lui donner satisfaction en cas de cassation de l'arrêt attaqué. IV.
- Appréciation Il ressort des constatations, opérées par l'arrêt faisant l'objet du présent pourvoi en cassation, que le requérant ne remplissait pas l'une des conditions prescrites pour bénéficier du droit au séjour qu'il revendique, à savoir une condition de ressources (point 3.4.
- de l'arrêt attaqué). Même si le refus de carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne n'avait pas été notifié au requérant dans le délai de six mois requis, il ne pourrait revendiquer que cette carte lui soit octroyée d'office en vertu l'article 52, § 4, alinéa 2, de l'arrêté royal du 8 octobre
- Il ressort en effet de la réponse à la cinquième question préjudicielle donnée par la Cour de justice de l'Union européenne que "la directive 2004/38 doit être interprétée en ce sens qu'elle s'oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui impose aux autorités nationales compétentes de délivrer d'office une carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union à l'intéressé, lorsque le délai de six mois, visé à l'article 10, paragraphe 1, de la directive 2004/38, est dépassé, sans constater, préalablement, que l'intéressé remplit effectivement les conditions pour séjourner dans l'État membre d'accueil conformément au droit de l'Union". Toutefois, le requérant dispose de l'intérêt requis à la cassation de l'arrêt attaqué. En effet, l'acte qui lui cause grief, pour juger la recevabilité du recours en cassation, n'est pas le refus précité de carte de séjour mais l'arrêt entrepris qui rejette le recours en annulation qu'il avait formé non seulement contre le refus de carte de séjour mais également contre un ordre de quitter le territoire. Par ailleurs, à la suite d'une cassation de l'arrêt contesté, il ne peut être exclu que le Conseil du contentieux des étrangers annule l'ordre de quitter le territoire dès lors que l'arrêt n° 238.038 du 27 avril 2017 a jugé que le septième grief du recours en cassation est partiellement fondé. Il ressort en effet de l'arrêt précité que : "[…] le requérant relève à juste titre qu'il a invoqué dans son recours en annulation la violation des articles 12bis, § 7, 43 et 74/13 de la loi du 15 décembre 1980 et que le premier juge n'a pas statué sur leur méconnaissance de telle sorte qu'il a violé ses obligations de motivation […]. Dans cette mesure, le septième grief est fondé". XI - 21.058 - 3/6 De même, il ne peut être exclu que le Conseil du contentieux des étrangers annule le refus de carte de séjour dès lors que l'arrêt n° 238.038 du 27 avril 2017 a jugé que la première branche du deuxième grief du recours en cassation est partiellement fondée. Il ressort en effet de l'arrêt précité que : "[…] le requérant soutenait également dans son recours annulation que le refus de séjour du 9 novembre 2015 constituait une décision de retrait d'actes créateurs de droit, notamment de l'annexe 15 qui lui aurait été octroyée par l'autorité communale, et que ce retrait était illégal. Or, le premier juge s'est limité à expliquer pourquoi il estimait que le délai de six mois précité devait être calculé en fonction de la date d'adoption de la décision relative à la demande de séjour et non en fonction de la notification de cette décision ainsi qu'à indiquer que ce délai n'avait pas été dépassé. Toutefois, il n'a pas répondu au grief du requérant selon lequel la décision du 9 novembre 2015 avait emporté illégalement le retrait des actes visés par le requérant de telle sorte que cette décision était illicite […]. Dans cette mesure, la première branche est fondée". V. Moyen unique Par l'arrêt n° 238.038 du 27 avril 2017, le Conseil d'État s'est prononcé sur les sept griefs du moyen unique, excepté sur la deuxième branche du deuxième grief et sur la troisième branche du troisième grief à propos desquelles il a été partiellement sursis à statuer. Par l'arrêt n° 238.038 du 27 avril 2017, le Conseil d'État a décidé que la première branche du deuxième grief et le septième grief sont partiellement fondés. La thèse des parties est exposée dans l'arrêt n° 238.038 du 27 avril
- Appréciation concernant la deuxième branche du deuxième grief et sur la troisième branche du troisième grief Dans l'arrêt C-246/17 du 27 juin 2018, la Cour de justice de l'Union européenne a répondu "aux première et deuxième questions que l'article 10, paragraphe 1, de la directive 2004/38 doit être interprété en ce sens que la décision relative à la demande de carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union doit être adoptée et notifiée dans le délai de six mois prévu à cette disposition" et "aux troisième et quatrième questions que le droit de l'Union doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une jurisprudence nationale, telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle, à la suite de l'annulation juridictionnelle d'une décision refusant la délivrance d'une carte de séjour de membre de la famille XI - 21.058 - 4/6 d'un citoyen de l'Union, l'autorité nationale compétente retrouve automatiquement l'entièreté du délai de six mois visé à l'article 10, paragraphe 1, de la directive 2004/38". En décidant au point 3.2.
- que ni l'article 42, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980, ni l'article 10.
- de la directive 2004/38/CE ne prévoient un délai de notification de la décision relative à la demande de carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union, l'arrêt attaqué méconnaît la portée de l'article 42, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980, interprété au regard des exigences de l'article 10, § 1er, de la directive 2004/38, telles qu'elles ressortent de la réponse de la Cour de justice de l'Union européenne aux première et deuxième questions préjudicielles. De même, en décidant qu'à la suite de l'annulation du refus de carte de séjour du 22 mai 2015, la partie adverse a retrouvé l'entièreté du délai de six mois visé à l'article 10, § 1er, de la directive 2004/38, l'arrêt attaqué méconnaît l'effectivité du droit garanti par l'article 42, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980, interprété au regard des exigences de l'article 10, § 1er, de la directive 2004/38, telles qu'elles ressortent de la réponse de la Cour de justice de l'Union européenne aux troisième et quatrième questions. Dans la mesure qui précède, la deuxième branche du deuxième grief et la troisième branche du troisième grief sont fondées. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Est cassé l'arrêt n° 162.565, prononcé le 23 février 2016, par le Conseil du contentieux des étrangers dans l'affaire n° 181.714/III. Article
- Le présent arrêt sera transcrit dans les registres du Conseil du contentieux des étrangers et mention en sera faite en marge de la décision cassée. XI - 21.058 - 5/6 Article
- La cause est renvoyée devant le Conseil du contentieux des étrangers autrement composé. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le treize mai deux mille dix-neuf par : C. DEBROUX, président de chambre, L. CAMBIER, conseiller d'État, Y. HOUYET, conseiller d'État, S. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Samy DJERBOU Colette DEBROUX XI - 21.058 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.468 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.038 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div