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Arrêt 244469 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 13/05/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 mai 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.469 No Rôle: A. 226079/XI-22164 Affaire: Arrêt 244469 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 13/05/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-05-24 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-21 22:47 Fiche Arrêt no 244.469 du 13 mai 2019 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Annulation Transcription et renvoi Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. XIe CHAMBREno 244.469 du 13 mai 2019 A. 226.079/XI-22.164 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me Dominique ANDRIEN, avocat, Mont Saint-Martin 22 4000 Liège, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête déposée sur la plate-forme électronique du Conseil d'État, le 5 septembre 2018, le requérant sollicite la cassation de l'arrêt n° 207.619, prononcé le 9 août 2018, par le Conseil du contentieux des étrangers dans l'affaire n° 219.959/I. II. Procédure devant le Conseil d'État Une ordonnance n° 13.021 du 27 septembre 2018 a déclaré le recours admissible. Le dossier de la procédure a été déposé. En l'absence de mémoire en réponse, la partie requérante a déposé un mémoire ampliatif. M. le premier auditeur au Conseil d'État Georges SCOHY a rédigé un rapport, sur la base de l'article 16 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'État. Ce rapport a été notifié aux parties. XI - 22.164 - 1/5 Une ordonnance du 1er avril 2019, notifiées aux parties, a fixé l'affaire à l'audience de la XIe chambre du 25 avril 2019 à 10 heures. M. le conseiller d'État Yves HOUYET a fait rapport. Me Dominique ANDRIEN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, a présenté ses observations. M. le premier auditeur au Conseil d'État Georges SCOHY a été entendu en son avis conforme. Il est fait application du titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Faits Le 11 mai 2018, le requérant introduit auprès du Conseil du contentieux des étrangers un recours contre la décision du 26 avril 2018 du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides qui déclare sa demande de protection internationale irrecevable. Le 9 août 2018, le Conseil du contentieux des étrangers ne reconnaît pas au requérant le statut de réfugié et ne lui accorde pas le statut de protection subsidiaire. Il s'agit de l'arrêt attaqué. IV. Moyen unique IV.
  2. Thèse de la partie requérante Le requérant prend un moyen unique de la violation de l'article 149 de la Constitution et des articles 39/2, 39/65 et 39/76, § 1er, de la loi du 15 décembre
  3. Le requérant expose avoir fait parvenir au Conseil du contentieux des étrangers, en prévision de l'audience du 25 juillet 2018, une note complémentaire portant à sa connaissance trois nouvelles pièces. Il reproche à l'arrêt attaqué de ne pas examiner, que ce soit au titre d'élément nouveau ou autrement, le courrier transmis par le biais de la note complémentaire alors que "ces documents confirment [s]es craintes (…), et XI - 22.164 - 2/5 constituent à ce titre des éléments nouveaux de nature à remettre en cause l'appréciation des faits portée par le tribunal lors de [s]a première demande d'asile (…)". Il soutient qu'en conséquence, l'arrêt attaqué n'est pas légalement motivé. IV.
  4. Appréciation Le dossier de la procédure contient une pièce n° 10 qui consiste en un courrier électronique d'un des conseils du requérant dont la teneur est la suivante : " En prévision de l'audience du 25 juillet 2018, je vous prie de trouver en annexe la note complémentaire ainsi que les pièces jointes que je déposerai à l'audience dans l'affaire enrôlée sous le numéro 219 959 pour Monsieur XXX". À ce courrier sont annexés une note complémentaire et trois documents. L'obligation de motiver qui s'impose au Conseil du contentieux des étrangers, en vertu de l'article 149 de la Constitution et l'article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980, implique que la juridiction administrative rencontre les arguments invoqués par les parties. Dès lors si le juge estimait qu'il ne pouvait prendre en considération la note complémentaire du requérant, il lui appartenait d'expliquer les raisons pour lesquelles il décidait de l'écarter. En s'abstenant de se prononcer au sujet de cette note complémentaire, il a méconnu l'article 149 de la Constitution et l'article 39/65 de la loi du 15 décembre
  5. Le moyen unique est fondé. V. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite l'octroi d'une indemnité de procédure au montant de base de sept cents euros. Dès lors que la partie requérante a obtenu gain de cause au sens de l'article 30/1, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973 et qu'aucun élément ne s'oppose à ce qu'une indemnité de procédure lui soit accordée, il y a lieu de lui octroyer une telle indemnité. XI - 22.164 - 3/5 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Est cassé l'arrêt n° 207.619, prononcé le 9 août 2018, par le Conseil du contentieux des étrangers dans l'affaire n° 219.959/I. Article
  6. Le présent arrêt sera transcrit dans les registres du Conseil du contentieux des étrangers et mention en sera faite en marge de la décision cassée. Article
  7. La cause est renvoyée devant le Conseil du contentieux des étrangers autrement composé. Article
  8. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante, à charge de la partie adverse La contribution prévue à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie adverse. XI - 22.164 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le treize mai deux mille dix-neuf par : C. DEBROUX, président de chambre, L. CAMBIER, conseiller d'État, Y. HOUYET, conseiller d'État, S. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Samy DJERBOU Colette DEBROUX XI - 22.164 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.469 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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