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Arrêt 244475 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 14/05/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 mai 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.475 No Rôle: A. 226476/XV-3890 Affaire: Arrêt 244475 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 14/05/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-05-21 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-21 23:40 Fiche Arrêt no 244.475 du 14 mai 2019 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Intervention accordée Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 244.475 du 14 mai 2019 A. 226.476/XV-3890 En cause :

  1. JUNCKER Bernard,
  2. VAN HOLLEBEKE Martine,
  3. BIOT Loïc,
  4. LESUISSE Pierre,
  5. LESUISSE Isabelle, ayant élu domicile chez Me Lauriane OLIVIER, avocat, rue des Colonies 56/6 1000 Bruxelles, contre : la ville de Bruxelles, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Mes Jean-Paul LAGASSE, Frédéric VAN DE GEJUCHTE et Gaëtan VANHAMME, avocats, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles. Partie intervenante : HADAD Rachid, ayant élu domicile chez Me Philippe COENRAETS, avocat, boulevard de la Cambre 36 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 22 octobre 2018, Bernard JUNCKER, Martine VAN HOLLEBEKE, Loïc BIOT, Pierre LESUISSE et Isabelle LESUISSE demandent, d'une part, la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution du permis d'urbanisme délivré par le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Bruxelles le 14 septembre 2018, ayant pour objet de "modifier la façade avant au niveau du rez-de-chaussée, changer les châssis en bois par des châssis en aluminium en façade avant, construire une lucarne en façade avant et en façade arrière ainsi qu'une annexe en façade arrière" d'un bien sis XV - 3890 - 1/5 avenue Émile Van Ermengem, 72, à 1020 Bruxelles, et, d'autre part, l'annulation de ce permis. II. Procédure Par une requête introduite le 25 octobre 2018, Rachid HADAD demande à être reçu en qualité de partie intervenante. Un arrêt n° 242.817 du 26 octobre 2018 a accueilli la demande en intervention et rejeté la demande de suspension d'extrême urgence. Les parties requérantes ont, par une lettre du 28 octobre 2018, demandé la poursuite de la procédure. Par un courrier du 6 décembre 2018, la partie adverse a informé le Conseil d'État du retrait de la décision attaquée. M. Raphaël BORN, auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 17 décembre 2018, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 71, alinéa 4, du règlement général de procédure. M. Raphaël BORN, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 15 avril 2019, les parties ont été convoquées à l'audience du 10 mai 2019 et le rapport leur a été notifié. Mme Pascale VANDERNACHT, président de chambre, a exposé son rapport. Me Lauriane OLIVIER, avocat, comparaissant pour les parties requérantes et Me Gaëtan VANHAMME, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Christian AMELYNCK, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  6. XV - 3890 - 2/5 III. Intervention Par une requête introduite le 25 octobre 2018, Rachid HADAD demande à être reçu en qualité de partie intervenante. En tant que bénéficiaire du permis attaqué, Rachid HADAD a un intérêt suffisant à intervenir dans le cadre de la présente procédure. Il y a lieu d'accueillir cette requête. IV. Paiement partiel des droits de rôle En application de l'article 70, § 1er, 2°, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État, l'introduction d'une requête en annulation donne lieu au paiement d'un droit de deux cents euros. Le paragraphe 3 de cette disposition précise que les requêtes collectives donnent lieu au paiement du droit autant de fois qu'il y a de requérants. L'article 71, alinéas 1er et 2, du même arrêté prévoit que les droits et la contribution de 20 euros visée à l'article 66, 6° du même arrêté sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d'État et qu'à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d'imputer le paiement à l'acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l'alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n'est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit. Par un courrier du 12 novembre 2018, les parties requérantes ont été invitées à effectuer le paiement des droits afférents à leur requête en annulation visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948, précité, ce qui n'a pas été fait pour l'une d'elle. Par un courriel du 17 décembre 2018, le conseil des parties requérantes a indiqué que le couple JUNCKER - VAN HOLLEBEKE n'ayant payé les droits de mise au rôle que pour une seule personne, il convenait de considérer qu'ils l'avaient été pour Bernard JUNCKER et non pour son épouse. L'auditeur rapporteur a dès lors demandé au greffe du Conseil d'État de mettre en œuvre la procédure fondée sur l'article 71, alinéa 4, du règlement général de procédure pour cette partie requérante. XV - 3890 - 3/5 Conformément à l'article 71, alinéa 4, précité, la requête en annulation doit, dès lors, être réputée non accomplie à l'égard de Martine VAN HOLLEBEKE. V. Perte d'objet L'auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts étant d'avis que le recours a perdu son objet. Par une décision du 29 novembre 2018, la partie adverse a retiré l'acte attaqué. Par un courriel du 19 février 2019, le conseil de la partie intervenante a fait savoir au Conseil d'État que ce retrait pouvait être considéré comme définitif. Cette circonstance prive le recours de son objet. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. VI. Indemnité de procédure et dépens Les parties requérantes sollicitent une indemnité de procédure de huit cents quarante euros. Au regard de l'article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure, ce montant doit être réduit au montant de base de sept cents euros. La disparition de l'acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d'une annulation contentieuse, la partie adverse doit donc être considérée comme la partie succombante de ce litige, et les requérants comme ayant obtenu gain de cause, au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État. Dans ces circonstances, il y a lieu de faire droit à la demande d'indemnité de procédure des requérants. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse, à l'exception de ceux afférents à la demande d'intervention. XV - 3890 - 4/5 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par Rachid HADAD est accueillie. Article
  7. La requête en annulation est réputée non accomplie à l'égard de Martine VAN HOLLEBEKE. Article
  8. Il n'y a plus lieu de statuer. Article
  9. La partie adverse supporte les dépens, à savoir les droit de rôle de 1.800 euros, la contribution de 180 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros, accordée aux parties requérantes, à concurrence d'un quart chacune. La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le quatorze mai deux mille dix-neuf, par : Pascale VANDERNACHT, président de chambre, Caroline HUGÉ, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline HUGÉ. Pascale VANDERNACHT. XV - 3890 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.475 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.817 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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