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Arrêt 244476 - Taxis - 14/05/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 mai 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.476 No Rôle: A. 227301/XV-3979 Affaire: Arrêt 244476 - Taxis - 14/05/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-05-17 Consultations: 82 - dernière vue 2026-06-27 21:05 Fiche Arrêt no 244.476 du 14 mai 2019 Economie - Taxis Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 244.476 du 14 mai 2019 A. 227.301/XV-3979 En cause :

  1. NDEZE KATUREBE Jean-Baptiste,
  2. la société privée à responsabilité limitée NDECO, ayant élu domicile chez Me Dieu-Hanh NGUYEN, avocat, avenue Winston Churchill 253/40 1180 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 28 janvier 2019, Jean-Baptiste NDEZE KATUREBE et la s.p.r.l. NDECO demandent la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de la décision prise le 16 janvier 2019 par le service public régional de Bruxelles chargé de la Mobilité retirant au premier requérant son certificat de capacité de chauffeur de taxi. II. Procédure Un arrêt n° 243.593 du 1er février 2019 a ordonné la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de l'acte attaqué. Par une ordonnance du 18 avril 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 10 mai
  3. Mme Pascale VANDERNACHT, président de chambre a exposé son rapport. XVr - 3979 - 1/3 Me Alicia GRAFÉ, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Gaëtan VANHAMME, loco Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Christian AMELYNCK, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  4. III. Perte d'objet du recours Par des courriels respectifs des 24 et 25 avril 2019, les parties ont informé le Conseil d'État du retrait, par une décision du 27 février 2019, de l'acte attaqué. À l'audience du 10 mai 2019, les parties ont confirmé ce retrait. Aucun recours n'ayant été introduit, le retrait peut être considéré comme définitif. Cette circonstance prive le recours de son objet. Aux termes de l'article 17, § 4, alinéa 3, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, "la suspension et les mesures provisoires qui ont été ordonnées avant l'introduction de la requête en annulation de l'acte ou du règlement seront immédiatement levées s'il apparaît qu'aucune requête en annulation invoquant des moyens qui les avaient justifiées n'a été introduite dans le délai prévu par le règlement de procédure". Étant donné que la décision attaquée a disparu de l'ordonnancement juridique le 27 février 2019, la suspension de son exécution, prononcée par l'arrêt n° 243.593 du 1er février 2019, a donc été levée dès cette date par l'effet du retrait de cet acte. Il n'y a dès lors pas lieu de lever la suspension décidée par l'arrêt précité. IV. Indemnité de procédure et dépens La partie requérante sollicite, dans sa requête, une indemnité de procédure de sept cents euros. La disparition de l'acte attaqué, conséquence de ce retrait, constitue une forme de succédané d'une annulation contentieuse, la partie adverse doit donc être considérée comme la partie succombante de ce litige, et le requérant comme ayant XVr - 3979 - 2/3 obtenu gain de cause, au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État. Dans ces circonstances, il y a lieu de faire droit à la demande d'indemnité de procédure du requérant. Pour la même raison, il s’impose de mettre les autres dépens à la charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article
  5. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre siégeant en référé, le quatorze mai deux mille dix-neuf, par : Pascale VANDERNACHT, président de chambre, Caroline HUGÉ, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline HUGÉ. Pascale VANDERNACHT. XVr - 3979 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.476 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.593 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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