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Arrêt 244477 - Règlements (affaires sociales et santé publique) - 14/05/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 mai 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.477 No Rôle: A. 221295/XV-3300 Affaire: Arrêt 244477 - Règlements (affaires sociales et santé publique) - 14/05/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-05-20 Consultations: 69 - dernière vue 2026-06-21 22:43 Fiche Arrêt no 244.477 du 14 mai 2019 Affaires sociales et santé publique - Règlements (affaires sociales et santé publique) Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 244.477 du 14 mai 2019 A. 221.295/XV-3300 En cause :

  1. l'association sans but lucratif FÉDÉRATION FRANCOPHONE BELGE DE PSYCHOTHÉRAPIE PSYCHANALITIQUE,
  2. l'association sans but lucratif FÉDÉRATION BELGE DES PSYCHOTHÉRAPEUTES HUMANISTES CENTRÉS SUR LA PERSONNE ET EXPÉRIENTIELS,
  3. l'association sans but lucratif ASSOCIATION BELGE DE PSYCHOTHÉRAPIE,
  4. l'association sans but lucratif ACADEMIE VOOR INTEGRATIEVE EN HUMANISTISCHE PSYCHOLOGIE EN PSYCHOTHERAPIE
  5. l'association sans but lucratif ASSOCIATION BELGE POUR L'INTERVENTION ET LA PSYCHOTHÉRAPIE FAMILIALE SYSTÉMIQUE, ayant élu domicile chez Me François TULKENS, avocat, boulevard de l'Empereur 3 1000 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de la Santé publique, ayant élu domicile chez Me Emmanuel JACUBOWITZ, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 23 janvier 2017, l'a.s.b.l. FÉDÉRATION FRANCOPHONE BELGE DE PSYCHOTHÉRAPIE PSYCHANALITIQUE, l'a.s.b.l. FÉDÉRATION BELGE DES PSYCHOTHÉRAPEUTES HUMANISTES CENTRÉS SUR LA PERSONNE ET EXPÉRIENTIELS, l'a.s.b.l. ASSOCIATION BELGE DE PSYCHOTHÉRAPIE, l'a.s.b.l. ACADEMIE VOOR INTEGRATIEVE EN HUMANISTISCHE PSYCHOLOGIE EN PSYCHOTHERAPIE et l'a.s.b.l. ASSOCIATION BELGE POUR L'INTERVENTION ET LA PSYCHOTHÉRAPIE FAMILIALE SYSTÉMIQUE, demandent l'annulation des "articles 1er et 2, 2°, 3°, 5° de l'arrêté royal du 28 octobre 2016 fixant les critères pour que les associations XV - 3300 - 1/4 professionnelles soient désignées comme représentatives en exécution de l'article 68/3, § 3 de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015". II. Procédure Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Le conseil des parties requérantes a transmis un courrier électronique au Conseil d'État le 4 mars
  6. M. Christian AMELYNCK, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 59 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 15 avril 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 10 mai 2019 et le rapport a été notifié aux parties. Mme Pascale VANDERNACHT, président de chambre, a exposé son rapport. Me François TULKENS, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Clémentine CAILLET, loco Me Emmanuel JACUBOWITZ, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Christian AMELYNCK, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme, sauf en ce qui concerne l'indemnité de procédure. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  7. III. Désistement Par un courrier électronique du 6 février 2019, l'auditeur rapporteur a écrit ce qui suit au conseil des parties requérantes : " Je vous écris dans le cadre de l'affaire identifiée sous rubrique, à la suite de l'arrêt n° 243.436 rendu par le Conseil d'État le 18 janvier dernier, en cause l'asbl Association des Psychologues praticiens d'orientation psychanalytique et l'asbl Union professionnelle des Psychologues. XV - 3300 - 2/4 Cet arrêt rejette deux autres recours dirigés contre l'arrêté royal du 28 octobre 2016 fixant les critères pour que les associations professionnelles soient désignées comme représentatives en exécution de l'article 68/3, § 3, de la loi relative à l'exercice des professions de soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 - arrêté qui est également celui qui est querellé dans le recours que vous avez introduit. La position prise par le Conseil d'État y est notamment justifiée par l'arrêt de la Cour constitutionnelle n° 26/2018 du 1er mars
  8. Eu égard à la teneur de ces arrêts, il me paraît utile de vérifier la persistance de l'intérêt à agir de vos clientes. Je vous remercie dès lors de vous enquérir auprès d'elles de celui-ci et de me faire part de leur réponse. [...]". Par un courrier électronique du 4 mars 2019, le conseil des parties requérantes a répondu ce qui suit : " [...] Mes clientes ont pris connaissance de l'arrêt 243.436 que vous leur signalez. Elles ont décidé de ne pas poursuivre la procédure pendante devant le Conseil d'État. Elles estiment que la tournure limitée prise par le litige justifie de ne leur imposer qu'une indemnité de procédure réduite. [...]" . Il ne fait aucun doute que ce courrier se comprend comme une renonciation expresse et inconditionnelle au recours. Rien ne s'y oppose par ailleurs. IV. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros. Les parties requérantes sont d'avis que compte tenu de "la tournure limitée prise par le litige", il y aurait lieu de réduire cette indemnité de procédure. Il n'y a pas lieu de réduire, en l'espèce, l'indemnité de procédure sollicitée par la partie adverse dès lors que celle-ci a bien déposé un mémoire en réponse et a fait appel, pour ce faire, aux services d'un avocat, les parties requérantes ne faisant valoir aucune circonstance particulière visée à l'article 30/1, § 2 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  9. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il est donné acte du désistement. XV - 3300 - 3/4 Article
  10. Les parties requérantes supportent les dépens, à savoir le droit de rôle de 1000 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le quatorze mai deux mille dix-neuf, par : Pascale VANDERNACHT, président de chambre, Caroline HUGÉ, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline HUGÉ. Pascale VANDERNACHT. XV - 3300 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.477 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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