id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 mai 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.481 No Rôle: A. 227326/XV-3989 Affaire: Arrêt 244481 - Aéronautique - 14/05/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-05-17 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-21 22:40 Fiche Arrêt no 244.481 du 14 mai 2019 Economie - Aéronautique Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 244.481 du 14 mai 2019 A. 227.326/XV-3989 En cause : d'ARGEMBEAU Arthur, ayant élu domicile chez Mes Stéphanie GOLINVAUX et Hannah TACHENY, avocats, avenue Louise 326 1050 Bruxelles, contre :
- l'État belge, représenté par le Ministre de la Mobilité,
- la direction générale Transport aérien du Service public fédéral Mobilité et Transports (DGTA), ayant élu domicile chez Mes Bart VAN HYFTE et Laurent DELMOTTE, avocats, avenue de la Toison d'Or 77 1060 Bruxelles. Partie intervenante : la société anonyme BLUETAIL FLIGHT SCHOOL, ayant élu domicile chez Me Jacquelin d'OULTREMONT, avocat, avenue de Broqueville 116 bte 1 1200 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 1er février 2019, Arthur d'ARGEMBEAU demande la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de la décision de la direction générale Transport aérien du Service public fédéral Mobilité et Transports lui refusant la délivrance d'une licence CPL(A) (Commercial Pilote Licence), décision qui lui a été communiquée par un courriel du 15 janvier
- XVr – 3989 - 1/4 II. Procédure Un arrêt n° 243.661 du 11 février 2019 a accueilli la requête en intervention introduite par la s.a. BLUETAIL FLIGHT SCHOOL, ordonné, selon la procédure d'extrême urgence, la suspension de l'exécution de l'acte attaqué et réservé les dépens. Par une ordonnance du 18 avril 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 10 mai
- Mme Pascale VANDERNACHT, président de chambre, a exposé son rapport. Me Stéphanie GOLINVAUX, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Laurent DELMOTTE, avocat, comparaissant pour les parties adverses, et Me Jacquelin d'OULTREMONT, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Christian AMELYNCK, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Perte d'objet du recours Le 21 février 2019, le directeur général de la direction générale Transport aérien a procédé au retrait de la décision attaquée. Cette décision de retrait a été notifiée au requérant par un courrier du même jour. Aucun recours n'ayant été introduit contre cette décision, le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif. Cette circonstance prive le recours de son objet. Aux termes de l'article 17, § 4, alinéa 3, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, "la suspension et les mesures provisoires qui ont été ordonnées avant l'introduction de la requête en annulation de l'acte ou du règlement seront immédiatement levées s'il apparaît qu'aucune requête en annulation invoquant des moyens qui les avaient justifiées n'a été introduite dans le délai prévu par le règlement de procédure". XVr – 3989 - 2/4 Étant donné que la décision attaquée a disparu de l'ordonnancement juridique le 21 février 2019, la suspension de son exécution, prononcée par l'arrêt n° 243.661 du 11 février 2019, a donc été levée dès cette date par l'effet du retrait de cet acte. Il n'y a dès lors pas lieu de lever la suspension décidée par l'arrêt précité. IV. Indemnité de procédure et dépens Dans sa requête, le requérant sollicite l'octroi d'une indemnité de procédure de sept cents euros. La disparition de l'acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d'une annulation contentieuse, les parties adverses, représentant l'État belge, doivent donc être considérées comme les parties succombantes de ce litige, et le requérant comme ayant obtenu gain de cause, au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État. Dans ces circonstances, il y a lieu de faire droit à la demande d'indemnité de procédure du requérant. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de l'État belge, à l'exception de ceux afférents à la demande d'intervention. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article
- L'État belge supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. XVr – 3989 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre siégeant en référé, le quatorze mai deux mille dix-neuf, par : Pascale VANDERNACHT, président de chambre, Caroline HUGÉ, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline HUGÉ. Pascale VANDERNACHT. XVr – 3989 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.481 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.661 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div