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Arrêt 244485 - Entreprises de gardiennage - 14/05/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 mai 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.485 No Rôle: A. 226208/XV-3867 Affaire: Arrêt 244485 - Entreprises de gardiennage - 14/05/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-05-28 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-21 22:37 Fiche Arrêt no 244.485 du 14 mai 2019 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Entreprises de gardiennage Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 244.485 du 14 mai 2019 A. 226.208/XV-3867 En cause : MAKANJOU Joseph, ayant élu domicile chez Me Violaine DEVYVER, avocat, Quai Marcellis 4/11 4020 Liège, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, rue Père Eudore Devroye 47 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 21 septembre 2018, Joseph MAKANJOU demande, d'une part, la suspension de l'exécution de "la décision de refus et retrait d'une carte d'identification pour exercer des activités de gardiennage délivrée par l'État belge" et, d'autre part, l'annulation de cette décision. II. Procédure L'arrêt n° 243.275 du 19 décembre 2018 a rejeté, selon la procédure d'extrême urgence, la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué. L'arrêt a été notifié aux parties. M. Christian AMELYNCK, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé une note le 4 mars 2019 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 11/3 du règlement général de procédure. Par une lettre du 7 mars 2019, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d'instance à moins qu'elle ne XV - 3867 - 1/3 demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. La partie adverse en a également été informée par un courrier du même jour. Par une lettre du 13 mars 2019, la partie requérante a demandé à être entendue. Par une ordonnance du 15 avril 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 10 mai

  1. Mme Pascale VANDERNACHT, président de chambre, a exposé son rapport. Me Violaine DEVYVER, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Bernard RENSON, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Christian AMELYNCK, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Désistement d'instance L'article 17, § 7, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu'il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d'instance lorsque, la demande de suspension d'un acte ou d'un règlement ayant été rejetée, elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt. En l'espèce, l'arrêt n° 243.275 du 19 décembre 2018 qui a rejeté la demande de suspension a été mis à la disposition de la partie requérante sur la plate- forme électronique le 20 décembre 2018 et celle-ci en a été avisée par un courrier électronique du même jour, adressé à son conseil chez qui elle a fait élection de domicile. Un rappel lui a été adressé par la voie électronique le 27 décembre suivant. En vertu de l'article 85bis, § 13, alinéa 4, du règlement général de procédure, l'arrêt est réputé avoir été notifié à l'expiration du troisième jour ouvrable qui suit l'envoi du courrier électronique de rappel. XV - 3867 - 2/3 À l'issue du délai de trente jours précité, la partie requérante n'a pas demandé la poursuite de la procédure. Elle a toutefois demandé à être entendue. À l'audience, elle n'a pas fait valoir une justification permettant de comprendre pourquoi la demande de poursuite de la procédure n'a pas été introduite dans les délais requis. En conséquence, elle est présumée légalement se désister de son recours. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement est décrété. Article
  3. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le quatorze mai deux mille dix-neuf, par : Pascale VANDERNACHT, président de chambre, Caroline HUGÉ, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline HUGÉ. Pascale VANDERNACHT. XV - 3867 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.485 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.275 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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