id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 mai 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.489 No Rôle: A. 216894/XIII-7427 Affaire: Arrêt 244489 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 15/05/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-05-17 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-21 22:45 Fiche Arrêt no 244.489 du 15 mai 2019 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. XIIIe CHAMBRE no 244.489 du 15 mai 2019 A. 216.894/XIII-7427 En cause : la Commune d'Ans, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et Nathalie FORTEMPS, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Etienne ORBAN de XIVRY, avocat, boulevard du Midi 29 6900 Marche-en-Famenne. Partie intervenante : la Société privée à responsabilité limitée CONSTRUCT IMMO, instance reprise par la Société privée à responsabilité limitée DANCO, ayant élu domicile chez Me Pierre LEJEUNE, avocat, rue des Fories 2 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 7 septembre 2015, la commune d'Ans demande l'annulation de l'arrêté du Ministre de la Région wallonne ayant notamment dans ses compétences l'Aménagement du territoire du 9 juillet 2015 qui octroie à la société privée à responsabilité limitée (S.P.R.L.) CONSTRUCT IMMO un permis d'urbanisme pour la construction d'un immeuble de cinq appartements et de quatre garages sur un bien sis rue Joseph Vanderweye à Ans (Alleur) et cadastré 4ème division, section B, n° 518v
- XIII - 7427 - 1/12 II. Procédure Par une requête introduite, par la voie électronique, le 8 octobre 2015, la S.P.R.L. CONSTRUCT IMMO a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 16 octobre
- Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Jean-François NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties requérante et intervenante ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 21 février 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 21 mars 2019 à 09.30 heures. M. Luc DONNAY, conseiller d'État, a exposé son rapport. Me Louise ERNOUX-NEUFCOEUR, loco Mes Jean BOURTEMBOURG et Nathalie FORTEMPS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Aurélie VANDENBERGHE, loco Me Etienne ORBAN de XIVRY, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Pierre LEJEUNE, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Jean-François NEURAY, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- XIII - 7427 - 2/12 III. Faits
- Le 18 septembre 2014, la S.P.R.L. CONSTRUCT IMMO introduit auprès du fonctionnaire délégué une demande de permis d'urbanisme tendant à la construction d'un immeuble (comprenant 5 appartements et 4 garages) sur un bien situé à Alleur (Ans), à l'angle de la rue Joseph Vanderweye et de la rue Lambert Dewonck. Au plan de secteur de Liège, les parcelles concernées par ce projet figurent en zone d'habitat. Ce bien figure également dans le périmètre du site à réaménager (SAR) "Moulin C. Melin". Suivant les plans du projet, l'immeuble construit à l'angle de deux rues est voué à occuper une majeure partie de la parcelle en réduisant la surface de cours et jardins à 46,34 m². L'intégration au cadre bâti est décrite dans la notice d'évaluation des incidences dans les termes suivants : " Le bâtiment reprend une typologie de construction semblable à celle des habitations voisines : volume à toiture à deux versants. L'implantation du projet nécessite une dérogation au plan d'alignement (A.R. du 16/03/1960 & A.R. du 31/03/1967). La limite de construction reprend cependant l'alignement de l'ancienne bâtisse. Le gabarit constitue une transition entre une maison de maître de la rue Lambert Dewonck et des garages plus bas de la rue Joseph Vanderweye. Les parements seront réalisés en briques terre cuite de ton brun-rouge. L'angle du bâtiment sera souligné par un élément en légère saillie habillé de zinc quartz. Les éléments situés entre les châssis seront réalisés en panneaux lisses de ton identique à ceux des châssis. La toiture sera couverte de tuiles de ton gris anthracite. Les châssis seront en PVC de ton gris moyen. Les percements seront à dominante verticale".
- La demande est soumise à enquête publique du 9 au 23 octobre 2014, au motif que l'implantation prévue s'écarte des alignements approuvés par arrêtés royaux des 16 mars 1960 et 31 mars
- Elle ne suscite pas de réaction.
- Le 3 décembre 2014, le collège communal émet un avis défavorable sur la demande de permis pour ces motifs : " Considérant l'implantation du projet sur un site SAR et l'opportunité d'inclure à la demande l'étude en matière de SAR (réaffectation et dépollution éventuelle); Considérant l'opportunité de la fonction envisagée, le logement, avec le voisinage; XIII - 7427 - 3/12 Considérant néanmoins l'exploitation maximaliste et fortement excessive du lieu. L'ensemble de la surface de la parcelle est bâtie; Considérant la rupture d'échelle au niveau des gabarits présents rue Vanderweye, le bâtiment étant essentiellement implanté dans cette rue; Considérant également la pauvreté architecturale de l'immeuble d'angle proposé rue Dewonck; Considérant enfin la nécessité d'avoir du parcage en suffisance étant donné la saturation de la zone en la matière. [...]".
- Le 22 janvier 2015, le fonctionnaire délégué délivre le permis sollicité. Cette décision contient notamment les motifs suivants : " [...] Considérant que les plans ont été modifiés pour ce qui concerne le bâtiment comprenant les 4 garages; Considérant que sur les étages, la profondeur de celui-ci est ramenée à celle du rez-de-chaussée moyennant l'excroissance des 2 chambres; Considérant que celles-ci ne sont pas implantées au-delà de 1,90 m (limite imposée par le Code civil afin de permettre des vues directes) et que les baies ne sont plus placées en façade arrière mais bien dans les développements latéraux afin de préserver l'intimité de la propriété voisine donnant rue Dewonck; Considérant qu'en cela l'emprise au sol du volume bâti a été revue partiellement comme évoqué dans l'avis du Collège communal du 24/07/2013; Considérant cependant que dans son avis du 03/12/2014, le Collège communal ajoute les éléments tels que rupture d'échelle et pauvreté architecturale; Considérant que comme l'avait bien souligné le Collège, le projet a pour but de supprimer une friche urbaine et une implantation au coin de 2 rues permet de justifier une exploitation plus importante de la surface du sol; Considérant qu'a priori, les gabarits proposés présentent des hauteurs sous corniche comparables et donc acceptables au vu des gabarits de la rue; Considérant également que l'architecture proposée reste sobre et traditionnelle dans l'utilisation des matériaux (briques, zinc, tuiles béton) et leurs tonalités; Vu l'acte notarié rédigé en date du 08/01/2007 concernant la propriété des lots V à VIII (4 garages existants) rue Thonar Grisard; Vu la circulaire du 17/06/1970 au sujet de l'obligation de créer des places de parking lors des travaux de construction; Considérant que des places de parcage sont proposées dans 4 garages rue Thonar Grisard en plus des 4 envisagées dans le bâtiment à construire; XIII - 7427 - 4/12 Considérant dès lors que les actes et travaux projetés ne compromettent pas la destination générale de la zone ni son caractère architectural; [...]".
- Le 19 février 2015, le collège communal saisit le Gouvernement wallon d'un recours en réformation dirigé contre cette décision.
- Le 24 mars 2015, la commission d'avis sur les recours remet un avis favorable sur la demande de permis.
- Le 10 juin 2015, l'intervenante adresse une lettre de rappel à l'autorité régionale.
- Le 3 juillet 2015, le département de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme de la direction générale opérationnelle de l'aménagement du territoire, du logement, du patrimoine et de l'énergie (DGO4) émet un avis favorable sur la demande de permis.
- Par un arrêté du 9 juillet 2015, le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal octroie le permis d'urbanisme sollicité. Il s'agit de l'acte attaqué.
- Par un courrier du 3 avril 2018, le conseil de la partie intervenante transmet au greffe le courrier suivant : " [...] Le 18 février 2018, la s.p.r.l. CONSTRUCT IMMO a été dissoute volontairement (annexe 1), l'ensemble de ses actifs étant repris par l'associé unique, soit la s.p.r.l. DANCO (annexe 2, page 5), déjà propriétaire du terrain concerné par le permis d'urbanisme faisant l'objet du recours en annulation (annexe 3, acte d'achat). La s.p.r.l. DANCO, inscrite à la B.C.E. sous le numéro 472.604.388, dont le siège social est établi rue de Voroux, 2 à 4340 Awans, déclare reprendre la procédure introduite par la requête en intervention de la s.p.r.l. CONSTRUCT IMMO (art. 58 du règlement de procédure). [...]". IV. Reprise d'instance Au vu de la demande introduite par courrier du 3 avril 2018 par la S.P.R.L. DANCO, il y a lieu d'acter la reprise d'instance par cette société de l'intervention introduite par la S.P.R.L. CONSTRUCT IMMO. XIII - 7427 - 5/12 V. Recevabilité V.
- Thèses des parties A. Le mémoire en réponse La partie adverse invite la partie requérante à produire l'autorisation par laquelle son conseil communal a décidé d'agir dans la présente cause. B. Le mémoire en réplique La partie requérante se réfère à l'article 3 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État et en déduit que ce n'est que lorsque la personne morale requérante n'est pas représentée par un avocat que la preuve de l'organe habilité à décider d'agir doit être jointe à la requête. V.
- Examen Aux termes de l'article 19, alinéa 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, tel que modifié par la loi du 20 janvier 2014, "sauf preuve contraire, l'avocat est présumé avoir été mandaté par la personne capable qu'il prétend représenter". Lorsque, comme en l'espèce, un organe, le collège communal, ne peut agir que moyennant l'autorisation d'un autre organe, le conseil communal, l'avocat n'est régulièrement mandaté que si cette autorisation a été accordée. La présomption légale instaurée par l'article 19, alinéa 6, précité, s'étend donc à l'autorisation d'agir. Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 20 janvier 2014 que si la présomption est réfragable et n'empêche pas une partie au litige de contester la régularité de la décision d'agir par toute voie de droit, en revanche, il ne peut être "exigé de l'avocat qui agit en annulation ou en référé au nom d'une personne morale, qu'elle soit de droit public ou de droit privé, qu'il joigne à la requête ou apporte la preuve en cours d'instance que l'organe qualifié de cette personne morale a régulièrement décidé d'agir devant le Conseil d'État" (Projet de loi portant réforme de la compétence, de la procédure et de l'organisation du Conseil d'État, Exposé des motifs, Doc. parl., Sén., sess. 2012-2013, no 2277/
- pp. 18 et 19). La seule circonstance que le conseil de la requérante n'a pas déposé la décision du conseil communal autorisant l'introduction du recours n'est pas de nature à renverser la présomption inscrite à l'article 19, alinéa 6, des lois coordonnées. L'exception d'irrecevabilité ne peut être accueillie. XIII - 7427 - 6/12 VI. Premier moyen VI.
- Thèse de la partie requérante La partie requérante prend un moyen, le premier, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et des articles 1er et 26 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP), de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'excès de pouvoir. Elle reproche à la commission d'avis sur les recours et, à sa suite, à l'auteur de l'acte attaqué de s'être bornés à considérer que le projet était conforme au zonage et qu'il avait été revu dans le sens d'une meilleure intégration aux constructions présentes rues Vanderweye et Dewonck alors que, aussi bien dans son avis défavorable que dans son recours administratif, elle avait dénoncé l'occupation excessive de la parcelle et la rupture d'échelle par rapport au bâti existant, en particulier par rapport aux habitations situées rue Vanderweye. Elle soutient encore que la zone d'habitat, telle que définie à l'article 26 du CWATUP, n'est pas vouée à être entièrement bâtie mais devrait aussi, à peine de méconnaître l'article 1er du même Code, comporter d'autres affectations accessoires telles que les cours et jardins. À cet égard, elle affirme qu'une zone intérieure non bâtie réduite à 46,34 m² est manifestement insuffisante. Dans son mémoire en réplique, elle souligne l'absence de motivation adéquate "ni quant au fond, ni quant à la forme" de l'acte attaqué "en ce qu'il autorise un projet d'une densité d'occupation à ce point excessive que n'est prévue qu'une zone de cours et jardins réduite de 46,34 m²". Dans son dernier mémoire, elle insiste sur le fait que son grief fait bien état de deux erreurs manifestes d'appréciation, l'une portant sur la superficie réservée aux cours et jardins, l'autre portant sur le gabarit du projet. VI.
- Examen Pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, tout acte administratif au sens de l'article 1er doit faire l'objet d'une motivation formelle, laquelle consiste en l'indication, dans l'acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Un acte n'est régulièrement motivé en la forme, au sens de la loi du 29 juillet 1991, qu'à la double condition qu'il comporte l'énoncé des raisons qui le justifient, et que ces motifs ne soient pas entachés d'inexactitude. L'obligation de motivation en fait implique que les considérations XIII - 7427 - 7/12 précises et concrètes de la cause soient énoncées, qui indiquent la raison pour laquelle, au regard des dispositions légales applicables, la décision a été prise. Elle n'implique pas que l'autorité administrative réfute toutes objections soulevées au cours de l'instruction de la demande. L'obligation de motivation varie selon la qualité et la nature de la motivation des objections et avis exprimés. Par ailleurs, il n'appartient pas au Conseil d'État de substituer son appréciation à celle de l'autorité, laquelle exerce un pouvoir d'appréciation discrétionnaire dans l'exercice de sa compétence décisionnelle, notamment en ce qui concerne la compatibilité du projet avec les exigences du bon aménagement des lieux. Seule l'erreur manifeste d'appréciation peut être sanctionnée par le Conseil d'État, à savoir celle qui, dans les circonstances concrètes, est inadmissible pour tout homme raisonnable, l'erreur qui est incompréhensible et qu'aucune autre autorité administrative placée dans les mêmes circonstances n'aurait commise. Ainsi, lorsqu'une partie requérante, fût-elle l'autorité compétente au premier échelon de la procédure administrative, oppose à la conception de l'autorité de recours sa propre conception, le Conseil d'État n'a pas à privilégier l'une ou l'autre dès lors qu'il n'apparaît pas du dossier administratif que cette autorité a commis une erreur manifeste d'appréciation. En l'espèce, l'auteur de l'acte attaqué a reproduit l'avis favorable donné, le 3 juillet 2015, par la DGO4 et il déclare expressément s'y rallier. Cet avis contient notamment les motifs suivants : " [...] Considérant que dans le cadre du recours, la Commission d'avis sur les recours a émis un avis favorable sur le projet étant donné que : « le projet se situe dans le cœur urbain de la commune; qu'il requalifie une parcelle aujourd'hui à l'état de chancre; qu'il ressort de l'audition que ce bien accueillait un ancien moulin en ruine, aujourd'hui démoli; Compte tenu de ce que la densité proposée est cohérente par rapport aux caractéristiques du contexte urbanistique (centre urbain); Compte tenu de ce que force est de constater que le gabarit projeté est travaillé en relation avec les bâtiments voisins; que le volume rue Lambert Dewonck présente la même hauteur sous corniche que celle du voisin de gauche; que le volume situé rue Joseph Vanderweye assure la transition avec les volumes situés à droite; que de manière globale le gabarit projeté respecte la silhouette générale des bâtiments présents dans les 2 rues; Compte tenu de ce qui concerne l'architecture, la Commission estime que le projet respecte les caractéristiques locales, en ce qui concerne la simplicité dans le traitement des façades et la tonalité des matériaux; Compte tenu de ce que le projet prévoit 4 emplacements de parcage pour 5 logements; que par ailleurs, il ressort de l'audition que la demanderesse peut XIII - 7427 - 8/12 disposer de possibilités de stationnement non loin sur base conventionnelle; qu'en tout état de cause, tenant compte de sa situation dans le centre urbanisé, la voiture n'est théoriquement pas indispensable; qu'eu égard à ces circonstances, le nombre de parcages est suffisant»; Considérant, à titre liminaire, qu'il importe de rappeler que la jurisprudence constante du Conseil d'État et la doctrine établissent que le Gouvernement n'est pas lié par le contenu du recours, en raison de son effet dévolutif, ce qui lui permet de considérer l'affaire dans son ensemble, même si le recours dont il est saisi n'est dirigé que contre une partie de la décision; que le Gouvernement wallon a ce faisant, dans le respect des prescriptions urbanistiques en vigueur, toute liberté pour apprécier l'opportunité de prendre telle ou telle décision selon sa propre appréciation des exigences urbanistiques et architecturales locales; Considérant, sur le fond, sur le plan environnemental, que le projet, au vu des travaux requis (portant sur la construction de 5 logements et de 4 garages), de sa situation (au cœur d'un centre urbanisé) et des nuisances potentielles (résultant du chantier et de l'occupation des lieux par 5 ménages), n'est pas de nature à requérir la réalisation d'une étude d'incidences; Considérant que, sur le plan urbanistique, la demande, en ce qu'elle porte sur des logements, est conforme à la destination de la zone d'habitat telle que fixée par l'article 26 du Code; que de plus, l'arrêté concernant le site à réaménager destine la parcelle à l'habitat; Considérant que l'objectif du projet consiste en la suppression d'une friche urbaine; Considérant que, depuis la demande initiale de février 2013, les plans ont été modifiés pour ce qui concerne la partie du bâtiment comprenant les 4 garages; que l'emprise au sol du bâtiment a été revue partiellement tout en tenant compte qu'une implantation au coin de 2 rues permet de justifier une exploitation plus importante de la surface au sol; Considérant que la profondeur du bâtiment a été ramenée à celle du rez-de- chaussée moyennant l'excroissance des 2 chambres sur les étages; que celles-ci ne sont pas implantées au-delà de 1,90 mètre (limite imposée par le Code civil afin de permettre des vues directes) et les baies des chambres sont placées dans les développements latéraux afin de préserver l'intimité de la propriété voisine donnant côté rue Dewonck; Considérant qu'en ce qui concerne le respect des lignes de force du paysage, les gabarits proposés présentent des hauteurs sous corniche comparables aux gabarits de la rue; que le projet s'intègre donc, quant à sa volumétrie, de type rez-de- chaussée + 2 étages et rez-de-chaussée + 1 étage + 1 étage partiellement engagé dans la toiture, aux volumes situés dans la rue Joseph Vanderweye et de la rue Lambert Dewonck. [...]". La lecture de l'acte attaqué permet de comprendre les raisons pour lesquelles son auteur s'est départi de l'opinion de la partie requérante quant au programme de construction et quant à l'intégration du projet litigieux au regard du bâti existant. En effet, l'autorité a eu égard : XIII - 7427 - 9/12 - à la densité que l'on rencontre dans un centre urbain et aux dispositions du Code civil en matière de vues; - au fait qu'une implantation au coin de deux rues permet de justifier une exploitation plus importante de la surface au sol; - à la circonstance que le volume rue Lambert Dewonck présentait la même hauteur sous corniche que celle du voisin de gauche et que le volume situé rue Joseph Vanderweye assurait la transition avec les volumes situés à droite, outre que le gabarit projeté respectait globalement la silhouette générale des bâtiments présents dans les deux rues. Par ailleurs, s'il est vrai que l'auteur de l'acte attaqué ne s'est pas prononcé expressément sur la dimension de la surface non bâtie, il y répond implicitement en faisant état de contraintes particulières dues à une construction sur une parcelle d'angle. Compte tenu des éléments qui précèdent, le Conseil d'État n'a pas à arbitrer les divergences de conception du bon aménagement des lieux entre la partie requérante et l'auteur de l'acte attaqué en l'absence d'une erreur manifeste. En effet, la partie requérante ne donne aucun élément convaincant tendant à établir l'existence d'une telle erreur, soit celle qu'aucune autre autorité administrative placée dans les mêmes circonstances n'aurait commise. Il s'ensuit que le premier moyen n'est pas fondé. VII. Second moyen VII.
- Thèse de la partie requérante La partie requérante prend un moyen, le second, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l'article 1er du CWATUP, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'excès de pouvoir. Elle soutient que le nombre de places de stationnement prévu dans les quatre garages de l'immeuble est manifestement insuffisant, compte tenu de l'insuffisance des places de stationnement en voirie. S'agissant des quatre garages supplémentaires prévus rue Thonar Grisard, elle affirme qu'ils ne sont mis à la disposition des occupants du bâtiment litigieux qu'en vertu d'un contrat de droit privé qui, du reste, n'est pas mentionné dans les conditions de l'autorisation. XIII - 7427 - 10/12 Elle souligne qu'elle avait mis clairement en avant ces problématiques dans son avis défavorable ainsi que dans son recours. Dans son mémoire en réplique, elle soutient que le fait que la convention signée prévoit la vente des garages avec les appartements n'empêche pas que les parties à la convention peuvent librement convenir d'y mettre fin. Dans son dernier mémoire, elle réitère son argumentation en estimant que l'auteur de l'acte attaqué devait se prononcer "au vu du projet tel que conçu", c'est-à-dire sans tenir compte des quatre places extérieures supplémentaires. VII.
- Examen S'agissant des emplacements de parking prévus dans et à proximité immédiate du projet litigieux, l'acte attaqué contient le motif suivant : " Considérant qu'en ce qui concerne le charroi, la voirie est adaptée pour recevoir et gérer le trafic généré par les 5 ménages qui occuperaient les lieux; que quatre places de parcage sont proposées dans 4 garages rue Thonar Grisard, outre les quatre garages prévus dans le bâtiment à construire; que les garages à la rue Thonar Grisard font l'objet d'un acte notarié daté du 8 janvier 2007 et concerne la propriété des lots V à VIII; que de plus, une convention entre la SPRL DANCO et la SPRL CONSTRUCT IMMO a d'ailleurs été établie en date du 24 janvier 2015; que les 2 parties se sont engagées à lier le projet aux 4 garages situés à la rue Thonar Grisard à Alleur et cadastrés section B n° 518v24, n° 518t24, n° 518s24 et n° 518r24; que cette convention est jointe au dossier". Ce faisant, l'auteur de l'acte attaqué a constaté que le projet litigieux comportait quatre garages; il a considéré - sans être réellement contredit par la partie requérante - que la voirie était adaptée pour recevoir le trafic généré par les cinq ménages qui occuperaient les lieux; il a enfin pris acte d'une convention signée entre le demandeur de permis et une autre société et par laquelle cette dernière met à la disposition de celui-ci quatre emplacements de parking situés à proximité immédiate de l'immeuble projeté. De son côté, la partie requérante n'avance aucun élément tangible qui viendrait remettre en cause l'appréciation, émise par l'auteur de l'acte attaqué, selon laquelle le nombre d'emplacements de parking est suffisant compte tenu de ces éléments pertinents et concrets. La circonstance que l'autorité n'a pas fait de l'existence des quatre emplacements supplémentaires mis à disposition par convention une condition de délivrance du permis attaqué n'est pas de nature à vicier celui-ci compte tenu, d'une part, du large pouvoir discrétionnaire dont jouit l'autorité délivrante en la matière et, XIII - 7427 - 11/12 d'autre part, des assurances suffisantes qu'elle a reçues à cet égard et qui figurent dans le dossier joint à la demande de permis. Il s'ensuit que le second moyen n'est pas fondé. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L'intervention introduite par la S.P.R.L. CONSTRUCT IMMO est reprise par la S.P.R.L. DANCO. Article
- La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie requérante à concurrence de 200 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 150 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le quinze mai deux mille dix-neuf, par : Simone GUFFENS, président de chambre, Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État Luc DONNAY, conseiller d'État, Vanessa WIAME, greffier. Le Greffier, Le Président, Vanessa WIAME. Simone GUFFENS. XIII - 7427 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.489 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div