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Arrêt 244509 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 16/05/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 mai 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.509 No Rôle: A. 225809/XI-22133 Affaire: Arrêt 244509 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 16/05/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-05-24 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-21 22:44 Fiche Arrêt no 244.509 du 16 mai 2019 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Annulation Transcription et renvoi Mention en marge Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. XIe CHAMBRE no 244.509 du 16 mai 2019 A. 225.809/XI-22.133 En cause : l'État belge, représenté par le Ministre de l'Asile et la Migration, ayant élu domicile chez Me François MOTULSKY, avocat, avenue Louise 284/9 1050 Bruxelles, contre : XXX, ayant élu domicile chez Me Rose-Marie SUKENNIK, avocat, rue de Florence 13 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 27 juillet 2018, le requérant demande la cassation de l'arrêt n° 206.171 du 28 juin 2018 (dans l'affaire n 131.685/III) rendu par le Conseil du contentieux des étrangers. II. Procédure devant le Conseil d'État L'ordonnance n 12.978 du 28 août 2018 a déclaré le recours en cassation admissible. Le dossier de la procédure a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été échangés. M. OSWALD, premier auditeur au Conseil d'État, a déposé un rapport rédigé sur la base de l'article 16 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'État. Le rapport a été notifié aux parties. XI - 22.133 - 1/6 Une ordonnance du 16 avril 2019, a fixé l'affaire à l'audience de la e XI chambre du 9 mai 2019 à 10 heures. M. Yves HOUYET, conseiller d'État, a exposé son rapport. Me Konstantin DE HAES loco Me François MOTULSKY, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Elisabeth DESTAIN loco Me Rose- Marie SUKENNIK, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. OSWALD, premier auditeur au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier

  1. Par application de l'article 14, alinéa 3, de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, le Conseil d'État statue au vu du mémoire en réplique qui se présente comme un mémoire de synthèse. III. Faits utiles à l'examen de la cause La partie adverse en cassation introduit, le 5 octobre 2012, une demande d'autorisation de séjour sur base de l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, laquelle est déclarée irrecevable le 15 mars
  2. Par un arrêt n° 206.171 du 28 juin 2018, le premier juge décide d'annuler cette décision. Il s'agit de l'arrêt attaqué. Par ailleurs, par un arrêt n° 206.170 du 28 juin 2018, le Conseil du contentieux des étrangers décide d'annuler une décision prise le 11 mars 2013 qui déclarait irrecevable une demande d'autorisation de séjour introduite par la partie adverse en cassation, et qui était fondée sur l'article 9ter de la loi du 15 décembre
  3. Cet arrêt est cassé par un arrêt n° 244.510 du 16 mai
  4. XI - 22.133 - 2/6 IV. Moyen unique IV.
  5. Thèses des parties Le requérant prend un moyen unique "de la violation du principe «Ne sic judex ultra petita partium» et des articles 2 et 1138, 2°, du Code judiciaire; du principe général de droit du respect des droits de la défense; du principe général de droit de l'autorité de chose jugée et des articles 2 et 24 du Code judiciaire; des articles 9bis, 39/65 et 39/67 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers; de l'article 149 de la Constitution; des articles 2 et 6 du Code judiciaire; du principe de la foi due aux actes et des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil". Dans une première branche, le requérant rappelle les cinquième et septième moyens de la requête originaire, la réponse qu'il leur a donnée et en conclut qu'il "ne ressort donc pas des débats que la défenderesse ait invoqué l'existence d'une demande d'autorisation de séjour pendante sur pied de l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 comme valant circonstance exceptionnelle au sens de l'article 9bis de la même loi" et qu'il "n'apparaît pas davantage que les parties aient été interrogées sur les conséquences de l'arrêt d'annulation n° 206.170 du 28 juin 2018, dont le Conseil du contentieux déduit que la demande d'autorisation de séjour pour raison médicale, à nouveau pendante, doit être considérée en soi, comme valant circonstance exceptionnelle". Le requérant en déduit que "l'arrêt dénoncé statue sur une chose non demandée et méconnaît les droits de la défense dans le chef du requérant (violation des articles 2 et 1138, 2°, du Code judiciaire et du principe général de droit)" et qu'en "outre, l'arrêt dénoncé n'est pas régulièrement motivé (violation des articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980)". La partie adverse considère d'abord que le requérant n'a pas intérêt à son moyen et a fortiori à son recours si le Conseil confirme l'arrêt n° 206.170, précité, dès lors que doit disparaître de l'ordonnancement juridique la décision 9bis en ce qu'elle fait explicitement référence à la décision 9ter. Sur la première branche, la partie adverse avance que le premier juge se borne "à tirer les conséquences de l'annulation de la décision 9ter qu'il venait de prononcer". Elle considère aussi que le requérant en cassation ne peut invoquer une violation de ses droits de la défense dès lors qu'il "était en mesure d'envisager l'annulation de la décision 9ter et donc par conséquent de présenter ses arguments XI - 22.133 - 3/6 quant aux conséquences de cette annulation sur la procédure 9bis". IV.
  6. Décision du Conseil d'État Recevabilité Sans qu'il soit besoin de déterminer si le rejet du recours formé contre l'arrêt n° 206.170 du Conseil du contentieux des étrangers pouvait affecter l'intérêt au recours et au moyen du requérant, il suffit de relever que l'arrêt n° 206.170 du 28 juin 2018 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l'affaire n° 125.575/III est cassé par un arrêt n° 244.510 du 16 mai
  7. L'exception d'irrecevabilité est dès lors rejetée. Fondement Les cinquième et septième moyens de la requête en annulation sont déclarés fondés par l'arrêt attaqué. Le Conseil du contentieux des étrangers décide qu'il "se doit donc de tirer les conséquences de l'arrêt n° 206.170 du 28 juin 2018 annulant la décision d'irrecevabilité de la demande d'autorisation de séjour du 11 mars 2013 introduite sur la base de l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, lequel a autorité de chose jugée", qu'il "s'ensuit que par la portée rétroactive de l'arrêt qui annule la décision d'irrecevabilité précitée de la demande d'autorisation de séjour, celle-ci doit être considérée comme étant de nouveau pendante devant la partie défenderesse au jour où elle a été introduite à savoir le 15 mai
  8. Il s'agit donc en soi d'une circonstance exceptionnelle au sens de l'article 9bis précité (dans le même sens, CE, n° 229.610 du 18 décembre 2014)". Or, dans ses cinquième et septième moyens, la partie adverse n'a pas développé une telle argumentation. Dès lors, si le premier juge estimait qu'il y avait lieu d'avoir égard aux "conséquences de l'arrêt n° 206.170 du 28 juin 2018 annulant la décision d'irrecevabilité de la demande d'autorisation de séjour du 11 mars 2013 introduite sur la base de l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980" pour statuer sur le recours dont il était saisi contre la décision du 15 mars 2013 d'irrecevabilité de la demande basée sur l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, il lui appartenait, afin de respecter les droits de la défense des parties, de les inviter à faire valoir leurs arguments à ce sujet. Contrairement à ce que soutient la partie adverse, le requérant n'avait pas à anticiper les intentions du juge. C'était au Conseil du contentieux des étrangers qu'il revenait de demander aux parties de s'exprimer sur ce point. En s'en abstenant, le premier juge a méconnu le principe général des XI - 22.133 - 4/6 droits de la défense. Dans cette mesure, la première branche est fondée. V. Indemnité de procédure Le requérant sollicite l'octroi d'une indemnité de procédure au montant de base de sept cents euros. Dès lors que le requérant a obtenu gain de cause, il y a lieu de lui octroyer une telle indemnité. Toutefois, étant donné que la partie adverse a bénéficié de l'assistance judiciaire devant le premier juge, il convient de réduire le montant de l'indemnité de procédure au montant minimum de cent quarante euros. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L'arrêt n° 206.171 du 28 juin 2018 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l'affaire n° 131.685/III est cassé. Article
  9. Le présent arrêt sera transcrit dans les registres du Conseil du contentieux des étrangers et mention en sera faite en marge de la décision cassée. Article
  10. La cause est renvoyée devant le Conseil du contentieux des étrangers autrement composé. Article
  11. Une indemnité de procédure de 140 euros est accordée à la partie requérante, à charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie adverse. XI - 22.133 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le seize mai deux mille dix-neuf par : Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, M. Yves HOUYET, conseiller d'Etat, M. Samy DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Samy DJERBOU Colette DEBROUX XI - 22.133 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.509 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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