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Arrêt 244511 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 16/05/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 mai 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.511 No Rôle: A. 224667/XI-21993 Affaire: Arrêt 244511 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 16/05/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-05-24 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-21 22:38 Fiche Arrêt no 244.511 du 16 mai 2019 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Annulation Transcription et renvoi Mention en marge Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 244.511 du 16 mai 2019 A. 224.667/XI-21.993 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me Julien HARDY, avocat, rue des Brasseurs 30 1400 Nivelles, contre : L'État belge, représenté par le Ministre de l'Asile et la Migration, ayant élu domicile chez Mes Sophie et Didier MATRAY, avocats, rue des Fories 2 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 27 février 2018, XXX a sollicité la cassation de l'arrêt n° 198.627 du 25 janvier 2018 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 209.245/III. II. Procédure devant le Conseil d’État Après avoir constaté le paiement des droits visés à l’article 70 du règlement général de procédure, l’ordonnance n 12.779 du 4 avril 2018 a déclaré le recours en cassation admissible. Le dossier de la procédure a été déposé. En l’absence de mémoire en réponse, la partie requérante a déposé un mémoire ampliatif. M. Marc OSWALD, auditeur au Conseil d’État, a déposé un rapport rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant XI - 21.993 - 1/7 la procédure en cassation devant le Conseil d’État. Le rapport a été notifié aux parties. Une ordonnance du 18 septembre 2018 a fixé l’affaire à l’audience de la e XI chambre du 11 octobre 2018 à 10 heures. M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, a fait rapport. Me Julien HARDY, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Sophie MATRAY, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Marc OSWALD, auditeur a été entendu en son avis conforme. Il est fait application du titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. Par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, le Conseil d’État statue au vu du mémoire en réplique qui se présente comme un mémoire de synthèse. III. Faits utiles à l’examen de la cause La requérante, de nationalité camerounaise, arrive en Belgique le 3 septembre 2013 munie d’un passeport revêtu d’un visa D, en vue de suivre des études. Elle est mise en possession d’un certificat d’inscription au registre des étrangers qui est prorogé jusqu’au 31 octobre
  2. Elle introduit une demande de prorogation le 21 novembre 2016 mais, le 2 juin 2017, la partie adverse lui délivre un ordre de quitter le territoire fondé sur l’article 61, § 1er, 1°, de la loi du 15 décembre 1980 (annexe 33bis). Le 25 janvier 2018, le Conseil du contentieux des étrangers rejette le recours introduit à l’encontre de cette décision. Il s’agit de l’arrêt attaqué. XI - 21.993 - 2/7 IV. Examen des moyens IV.
  3. Le premier moyen Thèse de la requérante La requérante prend un premier moyen « de l'erreur manifeste de qualification et de la violation : - de l'article 61 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (ci-après, «loi du 15 décembre 1980 »); - des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil et de la violation de la foi due aux actes, et particulièrement la foi due à l'« annexe 33bis » querellée devant le CCE, le dossier administratif, et la requête introduite devant le CCE; - de l'article 149 de la Constitution, et de l'article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers, qui consacrent les obligations de motivation qui pèsent sur le Conseil du contentieux des étrangers ». Le moyen est dirigé contre le considérant 3.1 de l’arrêt attaqué. La requérante fait valoir que le juge administratif a donné à l’ordre de quitter le territoire (annexe 33bis) qui était soumis à sa censure une portée méconnaissant la foi due à cet acte en qualifiant ce dernier de décision de refus de renouvellement du titre de séjour étudiant. En réplique, elle fait valoir qu’il n’y a pas lieu de confondre le titre de séjour et le droit de séjour, qu’une décision mettant fin au séjour implique nécessairement que le destinataire de la décision était autorisé au séjour au moment de la prise de décision, que les termes de l’annexe 33bis ne sont pas compatibles avec une « interprétation » qui tendrait à faire valoir que ce document matérialise une décision sur la demande de prolongation, que, si la partie adverse « a décidé de mettre fin au droit au séjour, c’est que la requérante était autorisée au séjour jusqu’à cette date au moins » et que l’absence de document au dossier administratif attestant du droit au séjour de la requérante au jour de la prise de décision, autre que l’annexe 33bis, n’est, à cet égard, pas décisive. Thèse de la partie adverse La partie adverse estime d’abord qu’en tant qu’il est pris de la violation des articles 149 de la Constitution, 39/65 et 61 de la loi du 15 décembre 1980, le XI - 21.993 - 3/7 moyen est irrecevable dès lors qu’il n’explique pas en quoi ces dispositions sont violées par l’arrêt attaqué. Quant au fond, la partie adverse soutient que le premier juge ne fait mentir ni l’annexe 33bis originellement querellée, ni aucune autre pièce du dossier et que « c’est à juste titre que l’arrêt querellé a considéré que l’annexe 33bis ne mettait pas fin au droit de séjour de la partie requérante mais statuait sur la demande de renouvellement du titre de séjour étudiant de cette dernière ». Elle insiste sur le fait que le séjour de la requérante avait été renouvelé pour la dernière fois pour une durée s’achevant le 31 octobre 2016 et en déduit que le moyen manque en fait dès lors qu’il repose sur le postulat erroné que la requérante était autorisée au séjour avant l’adoption de l’ordre de quitter le territoire. Elle souligne qu’aucun élément dans le dossier administratif ne permet de démontrer qu’elle ait renouvelé la carte A de la partie requérante ou ait eu l’intention de le faire pour l’année académique 2016-2017, pour lui permettre la poursuite d’études supérieures en gestion de ressources humaines. Décision du Conseil d’État Les articles 58 et suivants de la loi du 15 décembre 1980 régissent le séjour de plus de trois mois des étrangers souhaitant faire des études en Belgique. Concernant la fin du séjour, l’article 61, § 1er, alinéa 1er, de la loi est ainsi rédigé : « § 1er.- Le Ministre peut donner l'ordre de quitter le territoire à l'étranger autorisé à séjourner en Belgique pour y faire des études: 1° s'il prolonge ses études de manière excessive compte tenu des résultats; […] ». À cet égard, l’article 103/2 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 concernant l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers dispose comme suit : « Sous réserve de l’article 61, § 1er, alinéas 2, 3 et 4, de la loi, le Ministre peut donner l’ordre de quitter le territoire à l’étudiant étranger qui prolonge ses études de manière excessive compte tenu des résultats, lorsque celui-ci: 1° dans la même orientation d’études, n’a pas réussi une seule épreuve pendant trois années scolaires ou académiques successives ou au moins deux épreuves pendant les quatre dernières années d’études; 2° a entamé au moins deux orientations d’études différentes sans avoir réussi XI - 21.993 - 4/7 une seule épreuve pendant quatre années scolaires ou académiques successives ou au moins deux épreuves pendant les cinq dernières années d’études; 3° a entamé au moins trois orientations d’études différentes sans avoir obtenu aucun diplôme de fin d’études au cours des deux orientations précédentes ». Enfin, l’article 103/3 du même arrêté énonce que : « Lorsque le Ministre ou son délégué donne l'ordre de quitter le territoire à l'étranger visé à l'article 61, § 1er ou § 2, de la loi, ou aux membres de la famille de celui-ci, il fixe le délai dans lequel les intéressés doivent quitter le territoire. Dans l'un et l'autre cas, l'administration communale notifie la décision du Ministre ou de son délégué par la remise d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 33bis ». Il se déduit de ces dispositions que l’autorité administrative peut délivrer un ordre de quitter le territoire matérialisé par une annexe 33bis dès lors que l’étranger autorisé au séjour prolonge ses études de manière excessive, et ce indépendamment de toute demande de renouvellement d’un titre de séjour qui aurait été introduite. L’article 61, § 1er, alinéa 1er, précité, vise du reste de manière expresse la situation de « l'étranger autorisé à séjourner en Belgique pour y faire des études », ce qui implique que l’ordre de quitter le territoire donné sur la base de cette disposition vise bien un étranger disposant d’un droit au séjour. Dès lors que la requérante poursuivait toujours des études supérieures en Belgique, elle demeurait couverte par une autorisation de séjour alors même que son titre de séjour avait expiré et qu’elle en avait demandé le renouvellement. Il résulte des éléments qui précèdent que l’ordre de quitter le territoire pris sur la base de l’article 61, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 ne correspond pas à une décision de refus de renouvellement du titre de séjour d’un étudiant mais constitue une décision de mettre fin au séjour étudiant. En interprétant l’ordre de quitter le territoire (annexe 33bis) qui était soumis à sa censure comme correspondant à une décision de refus de renouvellement du titre de séjour étudiant du requérant, le juge administratif a donné à l’annexe 33bis une portée qu’elle n’a pas et a violé la foi due à cet acte administratif qui était soumis à sa censure. Dans cette mesure, le premier moyen est fondé, ce qui suffit à entraîner la cassation de l’arrêt attaqué. XI - 21.993 - 5/7 V. Indemnité de procédure La requérante sollicite la condamnation de la partie adverse au paiement d’une indemnité de procédure fixée au montant de base de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à cette demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L’arrêt n° 198.627 du 25 janvier 2018 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire n° 290.245/III, en cause de XXX, est cassé. Article
  4. Le présent arrêt sera transcrit dans les registres du Conseil du contentieux des étrangers et mention en sera faite en marge de la décision cassée. Article
  5. La cause est renvoyée devant le Conseil du contentieux des étrangers autrement composé. Article
  6. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante, à charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie adverse. XI - 21.993 - 6/7 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le seize mai deux mille dix-neuf par : Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, M. Yves HOUYET, conseiller d'Etat, M. Samy DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Samy DJERBOU Colette DEBROUX XI - 21.993 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.511 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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