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Arrêt 244514 - Agriculture et Pêche - 16/05/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 mai 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.514 No Rôle: A. 221976/XV-3417 Affaire: Arrêt 244514 - Agriculture et Pêche - 16/05/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-05-24 Consultations: 74 - dernière vue 2026-06-21 06:57 Fiche Arrêt no 244.514 du 16 mai 2019 Economie - Agriculture et Pêche Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. XVe CHAMBRE no 244.514 du 16 mai 2019 A. 221.976/XV-3417 En cause : la société anonyme ROYAL DÉLICES, ayant élu domicile chez Me Véronique DURY, avocat, rue Lieutenant Lozet 3/1 6840 Neufchâteau, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Xavier DRION, avocat, rue Hullos 103-105 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 14 avril 2017, la s.a. ROYAL DELICES demande l'annulation de "la décision du 17 février 2017 prise par la partie adverse et qui concerne la scission de la parcelle 26 exploitée par la requérante (rapport de contrôle 41261)". II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Isabelle LEYSEN, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure. XV - 3417 - 1/11 Par une ordonnance du 11 avril 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 14 mai

  1. Mme Pascale VANDERNACHT, président de chambre, a exposé son rapport. Me Davinia TONDOIR, loco Me Véronique DURY, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Xavier DRION, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Isabelle LEYSEN, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits
  3. La partie requérante exerce une activité agricole sur le territoire de la Région wallonne. Elle a introduit, à une date que les dossiers des parties ne permettent pas de déterminer, une demande d'aide auprès de la Région wallonne, organisme payeur des aides versées par la Communauté européenne. Elle a complété, à cette fin, un formulaire comportant certaines informations dont notamment, la localisation, l'identification de l'affectation et de la superficie des parcelles de l'exploitation.
  4. Le 2 décembre 2015, deux contrôleurs de la direction des contrôles du département de la police et des contrôles de la DGO3 réalisent un contrôle sur place des parcelles de terrain déclarées par la partie requérante afin de vérifier l'adéquation entre les informations communiquées par l'agriculteur et la réalité sur le terrain. Ils dressent, à cette occasion, un rapport de contrôle qui contient les remarques suivantes : " Rubrique 6 : Remarques des contrôleurs - Corrections graphiques parcelles nos 5, 26, 37, 45, 46, 51, 52 et
  5. - Création d'une parcelle 1086 (code 610) car présence d'un ruisseau. - Contrôle effectué avec les instructions CNDT - Natura 2000 de 2014". XV - 3417 - 2/11 Le rapport de contrôle est communiqué à la partie requérante et est accompagné d'un formulaire de contestation qui comporte les indications suivantes : " Vous pouvez contester le présent rapport en utilisant le formulaire de contestation y attaché auprès du Directeur de l'O.P.W, Chaussée de Louvain 14, 5000 Namur. Sous peine d'irrecevabilité, votre contestation doit être introduite dans les 45 jours de la date de réception du présent rapport ou d'un avis des services postaux ayant signalé son envoi, conformément à l'article 31, § 1er, alinéa 2 du décret du 27 juin 2013 prévoyant des dispositions diverses en matière d'agriculture, d'horticulture et d'aquaculture, soit par recommandé de la Poste, soit par courriel daté et signé, soit par le dépôt de l'acte contre accusé de réception, soit par envoi par des sociétés privées contre accusé de réception ".
  6. Le 29 décembre 2015, la partie requérante conteste le rapport de contrôle en envoyant le formulaire de contestation par courriel aux adresses suivantes : " rene.poismans@spw.wallonie.be" et "andre.charles.verlaine@spw.wallonie.be". Le formulaire de contestation contient les observations suivantes : " […] Je ne veux nullement contester votre rapport mais la qualité de la copie ne permet pas de comprendre parfaitement tout. En rubrique 6, il me semble que vous parlez de la présence d'un ruisseau sur la parcelle 26, je pense. Cette parcelle est découpée par plusieurs canaux d'irrigation mais je pense, pas de ruisseau. Merci de reprendre contact quand vous passez dans la région. Meilleures salutations".
  7. Le 31 mars 2016, S.M. (agent du SPW) adresse à la partie requérante un courrier électronique dans lequel il signale qu'il ne trouve aucune trace du formulaire de contestation du 29 décembre 2015 et explique les raisons de la scission de la parcelle 26 de la manière suivante : " La réglementation européenne nous impose d'exclure du parcellaire agricole les ruisseaux de plus de 2 mètres de large de berge à berge. La partie retranchée correspond à ces critères. Ce ruisseau est en surplus repris à l'atlas des voies navigables sous le nom de «ruisseau de Mellier». D'autres dénivellations sont visibles sur la partie Est de la parcelle, mais vu leur profondeur moindre et l'absence de berge bien définie, celles-ci ont été considérées comme zones humides plutôt que comme fossé ou ruisseau. Elles font donc partie intégrante de la parcelle agricole. Suite à ce contrôle, la parcelle 26 (déclarée 2,78Ha) a donc été réduite à 2,35Ha mais une nouvelle parcelle

(55)a été créée dans votre dossier 2015 pour reprendre la superficie de 0,43Ha de la partie Ouest de la parcelle 26 originale. Il est à noter que cette scission n'a eu aucun impact sur le paiement de vos primes puisque les superficies cumulées correspondent aux surfaces que vous avez déclarées". XV - 3417 - 3/11
  1. Le 4 avril 2016, la partie requérante répond à ce courriel comme il suit : " Il ne s'agit pas d'un ruisseau de plus de 2 mètres de large mais d'un canal qui sert à la vidange de l'étang des Forges. C'est pour cette raison que je souhaitais revoir sur place le contrôleur lors d'un de ses passages dans la région. En attendant sa visite, merci de ne pas diviser la parcelle".
  2. Le 17 février 2017, le directeur de l'organisme payeur de Wallonie (O.P.W.) adresse le courrier suivant à la partie requérante : " Objet : Contestation de la scission de la parcelle 26 (rapport de contrôle 41261). Madame, Monsieur, Votre recours reçu en date du 4 avril 2016 a retenu toute notre attention. Après vérification par la direction des Surfaces agricoles, il s'avère que : La réglementation PAC impose d'exclure du parcellaire agricole (LPIS) les ruisseaux et fossés de plus de 2 mètres de large de berge à berge. Après vérification auprès du contrôleur, la partie retranchée correspond bien à ces critères d'exclusion. Ce ruisseau ou canal d'irrigation selon vous est de plus repris à l'atlas des voies navigables sous le nom de «ruisseau de Mellier». En conséquence, les constatations sur la parcelle n° 26 du rapport de contrôle n° 41261 sont maintenues. Suite à ce contrôle, la parcelle n° 26 (DS 2015) déclarée pour 2,78 ha a été réduite à 2,35 ha mais une nouvelle parcelle (n° 55) à été ajoutée à votre dossier 2015 afin de reprendre la superficie de 0,43 ha correspondant à la partie Ouest de la parcelle n° 26 originale. Cette scission n'a eu aucun impact sur le paiement de vos primes puisque les deux superficies cumulées correspondent à la surface que vous avez déclarée initialement. Conformément à l'article 4 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État, vous pouvez contester cette décision auprès du Conseil d'État dans les 60 jours de cette notification". Il s'agit de l'acte attaqué. IV. Compétence du Conseil d'État IV.
  3. Thèses des parties La partie adverse soutient que le Conseil d'État n'est pas compétent pour connaître du recours dès lors que le litige concerne un droit subjectif de telle sorte que son examen est réservé aux juridictions de l'ordre judiciaire. Elle fait valoir que la réglementation applicable, en l'espèce, est le règlement délégué (UE) 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les XV - 3417 - 4/11 sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité, et plus particulièrement son article 9.1, ainsi que l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs et plus particulièrement son article 40, § 1er, qui exécute l'article 9.1 du règlement précité. Elle considère qu'elle est dépourvue de pouvoir d'appréciation dès lors que la réglementation applicable impose l'exclusion d'un cours d'eau d'une largeur de 2 mètres. Quant à l'appréciation de la largeur du cours d'eau, elle estime que cela relève de la mise en œuvre des dispositions précitées et qu'il s'agit d'une appréciation en fait. Elle en conclut que si la largeur du cours d'eau excède 2 mètres, celui-ci doit être exclu de la superficie admissible et que si la largeur n'excède pas 2 mètres, il y est inclus. Selon elle, l'exclusion du cours d'eau se traduit par une obligation dans le chef de l'autorité administrative compétente, tout en se référant à l'arrêt n° 236.116 du 12 octobre
  4. Elle en déduit que le Conseil d'État est incompétent pour statuer sur la légalité de l'acte attaqué. La partie requérante réplique que l'acte attaqué indique lui-même qu'il peut faire l'objet d'un recours auprès du Conseil d'État conformément à l'article 4 du règlement général de procédure. Elle n'a pas déposé de dernier mémoire, se limitant à demander la poursuite de la procédure. IV.
  5. Appréciation La compétence ratione materiae du Conseil d'État est définie par l'article 14 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  6. Le paragraphe 1er de cette disposition est libellé comme il suit : " Art. 14, § 1er. Si le contentieux n'est pas attribué par la loi à une autre juridiction, la section statue par voie d'arrêts sur les recours en annulation pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, formés contre les actes et règlements : 1° des diverses autorités administratives; 2° des assemblées législatives ou de leurs organes, en ce compris les médiateurs institués auprès de ces assemblées, de la Cour des comptes et de la Cour constitutionnelle, du Conseil d'État et des juridictions administratives ainsi que des organes du pouvoir judiciaire et du Conseil supérieur de la Justice, relatifs aux marchés publics, aux membres de leur personnel, ainsi qu'au recrutement, à la désignation, à la nomination dans une fonction publique ou aux mesures ayant un caractère disciplinaire. Les irrégularités visées à l'alinéa 1er ne donnent lieu à une annulation que si elles ont été susceptibles d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise, ont privé les intéressés d'une garantie ou ont pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte. XV - 3417 - 5/11 L'article 159 de la Constitution s'applique également aux actes et règlements visés à l'alinéa 1er, 2°". Les compétences respectives des cours et tribunaux et du Conseil d'État se déterminent notamment en fonction de l'objet véritable du litige. Le Conseil d'État ne peut connaître d'une requête qui, poursuivant en apparence l'annulation de l'acte d'une autorité administrative, a pour objet véritable de faire reconnaître ou rétablir un droit subjectif correspondant à une obligation dans le chef de l'autorité administrative. Aux termes des articles 144 et 145 de la Constitution, il appartient aux juridictions judiciaires de connaître des contestations portant sur des droits civils ou des droits politiques, sous réserve, pour ce qui concerne ces derniers, d'une loi qui rendrait une autre juridiction compétente pour en connaître. Les cours et tribunaux connaissent ainsi de la demande fondée sur une obligation juridique précise qu'une règle de droit objectif met directement à charge d'un tiers et à l'exécution de laquelle le demandeur a un intérêt. La circonstance que l'autorité administrative doit interpréter les critères qui guident son action ou qu'elle est amenée à opérer une qualification juridique ne signifie pas qu'elle exerce de la sorte un pouvoir discrétionnaire et que l'objet du recours soit étranger aux droits subjectifs. Le règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014, précité, dispose en son chapitre 2, article 9.1, comme il suit : " CHAPITRE II PARCELLES AGRICOLES PRESENTANT DES PARTICULARITÉS TOPOGRAPHIQUES ET DES ARBRES Article 9 Détermination des superficies où les parcelles agricoles comportent des particularités topographiques et des arbres.
  7. Lorsque certaines particularités topographiques, et notamment les haies, les fossés et les murs, font traditionnellement partie des bonnes pratiques agricoles de culture ou d'utilisation en usage sur la surface agricole dans certaines régions, les États membres peuvent décider que la surface correspondante est considérée comme une partie de la surface admissible d'une parcelle agricole au sens de l'article 67, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) n° 1306/2013, pour autant qu'elle n'excède pas une largeur totale à déterminer par l'État membre concerné. Cette largeur correspond à une valeur traditionnelle en usage dans la région concernée, sans toutefois excéder deux mètres. Cependant, lorsque les États membres ont notifié à la Commission, avant le 9 décembre 2009, une largeur supérieure à deux mètres conformément à l'article 30, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission, cette largeur peut toujours être utilisée. XV - 3417 - 6/11 Le premier et le deuxième alinéas ne s'appliquent pas aux prairies permanentes qui présentent des particularités topographiques et des arbres disséminés, dans les cas où l'État membre concerné a décidé d'appliquer un système de prorata conformément à l'article 10". L'article D. 3, 13° du Code wallon de l'Agriculture dispose comme il suit : " D.
  8. Aux fins du présent Code, on entend par : […] 13° «demande unique» : formulaire qui inclut les demandes d'aides dans le cadre des régimes de soutien direct et de certaines mesures de développement rural, les éléments de gestion et de contrôle relatifs à ces régimes et mesures et à d'autres régimes communautaires ou nationaux et les éléments permettant l'identification de toutes les parcelles agricoles de l'exploitation, leur superficie, leur localisation et leur utilisation;". L'article D.4 du même Code dispose que le gouvernement prend toutes les mesures d'exécution des actes européens relatifs à la politique agricole commune et relatifs à la politique commune de la pêche. Ce Code prévoit également en ses articles D.17, D.18, D.28, D.242 et D.257 ce qui suit : " Art. D.
  9. § 1er. Un recours est ouvert aux personnes concernées contre les décisions prises en vertu du Code et de ses arrêtés d'exécution. À peine d'irrecevabilité, le recours est introduit devant le Gouvernement ou l'organisme payeur par tout moyen permettant de conférer une date certaine à l'envoi suivant les prescrits de l'article D.15, dans un délai déterminé soit dans le Code, soit par le Gouvernement. Le délai mentionné à l'alinéa 2 prend cours le lendemain du dépôt de la décision, ou d'un avis des services postaux signalant cet envoi, chez la personne concernée. §
  10. Le requérant peut, s'il en fait la demande dans le recours, être entendu par l'organisme payeur ou l'Administration désignée par le Gouvernement dans les formes prévues par le Gouvernement. Le recours contient les moyens développés à l'encontre de la décision attaquée et d'une copie de cette décision pour autant qu'elle existe. Sauf dérogation prévue dans le Code, le recours n'est pas suspensif de la décision attaquée. §
  11. Une copie du recours et de la décision contestée est notifiée par le Gouvernement à l'autorité qui a pris cette décision dans un délai déterminé par le Gouvernement. Le Gouvernement détermine un délai pour prendre une décision sur le recours. La nouvelle décision est transmise à l'autorité qui a pris la décision contestée dans un délai qu'il détermine. Art. D.
  12. Outre sa nature, toute décision statuant sur le recours, prise en vertu du Code, mentionne : 1° l'identité et le domicile du requérant; 2° le cas échéant, les noms, prénoms, domicile et qualité des personnes qui l'ont représenté ou assisté; XV - 3417 - 7/11 3° le cas échéant, les dates de la convocation, de la comparution et de l'audition des personnes entendues; 4° le cas échéant, la date du dépôt d'observations écrites; 5° la date et le lieu de la décision prise sur recours […]. Art. D.
  13. § 1er. Tout agriculteur remplit et transmet, chaque année, la demande unique reçue en vertu de l'article D.22, § 1er, dans les formes et délais prévus dans le présent chapitre. […] Art. D.
  14. Le Gouvernement détermine pour l'octroi des aides relatives au soutien des activités visées à l'article D.2 : 1° la procédure de demande; 2° les périodes couvertes par l'aide; 3° les conditions d'octroi; 4° les montants; 5° les contrôles; 6° les taux de réduction. Aux fins de l'alinéa 1er, 4°, le Gouvernement peut déterminer un montant minimal et un montant maximal d'aide par bénéficiaire et par aide. Aux fins de l'alinéa 1er, 5°, l'agent qui réalise le contrôle constate le non-respect des conditions d'octroi d'aides dans un rapport. Le rapport reprend tous les éléments nécessaires à l'évaluation de la réduction des aides à appliquer. Il est transmis à l'organisme payeur. Aux fins de l'alinéa 1er, 6°, les agents qui réalisent le contrôle peuvent adresser un avertissement à l'auteur présumé du non-respect de la condition d'octroi de l'aide si ce non-respect est mineur. L'avertissement mentionne les faits qui ont donné lieu au constat et fixe un délai de régularisation. Lorsqu'un avertissement est donné verbalement, une confirmation par écrit est donnée par l'agent auteur de l'avertissement dans un délai déterminé par le Gouvernement. L'agent transmet une copie de l'avertissement à l'organisme payeur dans un délai déterminé par le Gouvernement. Art. D.
  15. § 1er. Un recours est ouvert aux personnes concernées contre les décisions prises en vertu du présent titre et des arrêtés d'exécution dans les quarante-cinq jours qui suivent le dépôt de la décision, ou d'un avis des services postaux signalant cet envoi, chez la personne concernée conformément aux articles D.17 et D.
  16. §
  17. Les décisions, relatives aux aides agricoles visées au présent titre, contestées font l'objet d'un recours auprès de l'organisme payeur. [...]". L'article 2, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs, dans sa version applicable au présent recours, est libellé comme il suit : " Art.
  18. § 1er. Les agriculteurs et les non-agriculteurs demandeurs d'aides au sens de la réglementation européenne effectuent annuellement les demandes d'aides et de paiement via une demande unique, conformément à l'article D.28 du Code wallon de l'Agriculture, ci-après dénommé Code, au titre des régimes suivants : 1° le paiement de base; 2° le paiement redistributif; XV - 3417 - 8/11 3° le paiement pour les pratiques bénéfiques pour le climat et l'environnement, ci- après dénommé "paiement vert"; 4° les paiements en faveur des jeunes agriculteurs; 5° les indemnités compensatoires en région défavorisée; 6° les mesures agro-environnementales et climatiques; 7° le soutien à l'agriculture biologique; 8° le paiement au titre de Natura 2000; 9° l'entretien des installations d'agroforesterie. L'agriculteur qui introduit une demande au titre du paiement de base est considéré introduire également une demande pour le paiement vert et pour le paiement redistributif. […]". L'article 40, § 1er, du même arrêté dans sa version applicable au présent recours, dispose comme suit : " Art.
  19. § 1er. En application de l'article 9, § 1er, alinéa 1er, du Règlement n° 640/2014, les particularités topographiques suivantes sont intégrées dans la superficie admissible de la surface agricole pour autant que la largeur des éléments linéaires n'excède pas deux mètres et que la surface des éléments surfaciques n'excède pas 100 m² : 1° les fossés; 2° les murs; 3° les arbres en groupe ou en ligne; 4° les cours d'eau; 5° les étangs et les mares. Conformément à l'article 9, § 1er, alinéa 2, du Règlement n° 640/2014, la superficie occupée par des haies de moins de 10 mètres de largeur fait partie de la superficie admissible de la parcelle agricole. §
  20. Au sein de la parcelle agricole, les surfaces occupées par les éléments suivants sont considérées comme des surfaces non admissibles : 1° les bâtiments et infrastructures agricoles; 2° les chemins qui remplissent les critères déterminés par le Ministre; 3° les pierriers; 4° les dépôts de produits agricoles sur des installations en dur; 5° les dépôts de produits divers pour autant qu'ils aient un impact sur l'activité agricole; 6° les surfaces faisant l'objet de terrassement ou de modifications sensible du relief du sol qui ont un impact sur l'activité agricole. Concernant les points 1°, 3°, 4° et 5°, le Ministre définit la superficie à partir de laquelle ces éléments sont considérés non-admissibles. Concernant le point 5°, le Ministre détermine la teneur du dépôt. Ces surfaces sont déduites de la surface agricole". Il ressort des législations qui précèdent que le montant de l'aide allouée à un agriculteur dans le cadre de la politique agricole commune dépend notamment de la superficie des parcelles qu'il déclare à l'organisme payeur. Des contrôles sont effectués afin de vérifier l'exactitude des éléments d'informations contenus dans le formulaire de déclaration, de constater si les conditions d'octroi de l'aide sont ou non remplies et de permettre à l'organisme payeur d'évaluer, sur la base des éléments contenus dans le rapport, le montant exact de l'aide à allouer à l'agriculteur. XV - 3417 - 9/11 En l'espèce, la partie requérante a complété et adressé à la DGO3 un formulaire en vue d'obtenir une telle aide. Un contrôle a été effectué sur place par les services de contrôle de la DGO3 afin de vérifier l'exactitude des informations déclarées et notamment la superficie des parcelles. Le rapport de contrôle dressé à cette occasion apporte des corrections à certaines informations contenues dans le formulaire de demande d'aide. Selon les contrôleurs, la parcelle 26, d'une superficie admissible déclarée de 2,78 hectares, serait traversée par un ruisseau en manière telle qu'il convient de scinder la dite parcelle en deux : une parcelle de 2,35 hectares et une parcelle de 0,40 hectares (rubrique 5 «contrôle»). La partie requérante critique la scission de la parcelle 26 et souhaite le maintien de la superficie déclarée (sans exclusion de la superficie correspondant au ruisseau). Il convient de constater que l'exclusion du ruisseau vaut uniquement pour le calcul du montant de l'aide qui a été allouée à la partie requérante et qui correspond à un droit subjectif. La circonstance que l'autorité administrative soit amenée à opérer une qualification juridique au sujet du cours d'eau présent sur la parcelle ne signifie pas qu'elle exercerait de la sorte un pouvoir discrétionnaire et que l'objet du recours soit étranger aux droits subjectifs. Au vu de ce qui précède, le véritable enjeu du présent recours porte sur la reconnaissance d'un droit subjectif de sorte que le Conseil d'État est incompétent pour en connaître. L'indication erronée, dans la décision attaquée, qu'un recours au Conseil d'État est ouvert, est sans incidence sur la compétence de ce dernier, l'autorité n'ayant en effet pas le pouvoir de modifier les conditions de recevabilité d'un recours au Conseil d'État. Il s'ensuit que le déclinatoire de compétence doit être accueilli. V. Indemnité de procédure et dépens Dans son mémoire en réponse, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure d'un montant de sept cents euros. Le présent arrêt constatant l'incompétence du Conseil d'État, il ne peut être considéré que la partie adverse a obtenu gain de cause au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État et aucune indemnité de procédure ne peut être accordée. XV - 3417 - 10/11 Dès lors que l'acte attaqué fait erronément mention d'une possibilité de recours devant le Conseil d'État, il convient de mettre les autres dépens à charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  21. La partie adverse supporte le droit de rôle de 200 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le seize mai deux mille dix-neuf, par : Pascale VANDERNACHT, président de chambre, Diane DÉOM, conseiller d'État, Marc JOASSART, conseiller d'État, Caroline HUGÉ, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline HUGÉ Pascale VANDERNACHT XV - 3417 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.514 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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