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Arrêt 244516 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 16/05/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 mai 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.516 No Rôle: A. 223921/VIII-10683 Affaire: Arrêt 244516 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 16/05/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-05-21 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-21 23:39 Fiche Arrêt no 244.516 du 16 mai 2019 Fonction publique - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 244.516 du 16 mai 2019 A. 223.921/VIII-10.683 En cause : TRAN Dylan, ayant élu domicile chez Me Augustin DAOUT, avocat, rue de Stassart 99 1050 Bruxelles, contre : la zone de police 5340 Bruxelles-Ouest, représentée par son collège de police, ayant élu domicile chez Me Frédéric VAN DE GEJUCHTE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 4 décembre 2017, Dylan TRAN demande l'annulation de "la décision datée du 4 octobre 2017 du Collège de Police de la Zone Bruxelles Ouest prononçant à son égard la sanction disciplinaire de la retenue sur le traitement". II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Edward LANGOHR, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. La partie requérante a déposé un dernier mémoire. VIII - 10.683 - 1/3 Par une ordonnance du 7 mars 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 23 avril 2019 et les parties ont été informées qu'elle sera traitée par une chambre composée d'un membre. M. Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, a exposé son rapport. Me Augustin DAOUT, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Frédéric VAN DE GEJUCHTE, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Edward LANGOHR, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Perte d'objet Par une décision du 6 décembre 2018, la partie adverse a retiré la décision attaquée. Cette circonstance prive le recours de son objet. IV. Indemnité de procédure et dépens Le retrait de la décision attaquée justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse. La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. VIII - 10.683 - 2/3 Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le seize mai deux mille dix-neuf, par : Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Nathalie ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie ROBA Jacques VANHAEVERBEEK VIII - 10.683 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.516 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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