id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 mai 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.517 No Rôle: A. 223436/VIII-10624 Affaire: Arrêt 244517 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 16/05/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-05-24 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-21 22:41 Fiche Arrêt no 244.517 du 16 mai 2019 Fonction publique - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 244.517 du 16 mai 2019 A. 223.436/VIII-10.624 En cause : DECROIX Eddy, ayant élu domicile chez Me Olivier LOUPPE, avocat, avenue Louise 250 1050 Bruxelles, contre : la zone de police 5339 Bruxelles-Capitale-Ixelles, représentée par son collège de police, ayant élu domicile chez Me Frédéric VAN DE GEJUCHTE, avocat, place Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 30 septembre 2017, Eddy DECROIX demande l'annulation de "la décision émise le 2 août 2017 par Monsieur le Chef de Corps faisant fonction [J. E.], agissant en qualité d'Autorité disciplinaire ordinaire de la Zone de Police 5339, d'infliger au requérant la sanction disciplinaire légère de l'avertissement". II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Edward LANGOHR, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. VIII - 10.624- 1/18 Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 7 mars 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 23 avril 2019 et les parties ont été informées qu'elle sera traitée par une chambre composée d'un membre. M. Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, a exposé son rapport. Me Olivier LOUPPE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Frédéric VAN DE GEJUCHTE, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Edward LANGOHR, premier auditeur, a été entendu en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le requérant est inspecteur de police au sein de la partie adverse.
- Le 27 décembre 2016, le commissaire de police G. rédige un rapport d'information relatif à des dégâts causés par une personne arrêtée dans sa cellule au complexe de la garde zonale rue royale 202 à Bruxelles le 25 décembre 2016 à l'attention du chef de corps de la partie adverse.
- Le 2 janvier 2017, ce dernier charge les membres du service des affaires internes de la partie adverse d'effectuer une enquête préalable relative aux faits susvisés mettant en cause le requérant.
- Le 8 juin 2017, le rapport d'enquête préalable est déposé.
- Le 19 juin 2017, le chef de corps susvisé rédige un rapport introductif au terme duquel il envisageait d'infliger la sanction disciplinaire légère de l'avertissement au requérant.
- Le 20 juillet 2017, ce dernier dépose un mémoire en défense. VIII - 10.624- 2/18
- Le 26 juillet 2017, il est entendu par le service des affaires internes de la partie adverse.
- Le 2 août 2017, le chef de corps faisant fonction lui inflige la sanction disciplinaire légère de l'avertissement. Il s'agit de l'acte attaqué. IV. Moyen unique IV.
- Thèses des parties Le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 105, 108 et 159 de la Constitution, de la loi du 8 décembre 1992 sur la protection de la vie privée, de son arrêté d'exécution du 13 février 2001, de la loi du 21 mars 2007 réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance, de l'arrêté royal du 14 septembre 2007 relatif aux normes minimales, à l'implantation et à l'usage des lieux de détention utilisés par les services de police, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, et plus particulièrement de ses articles 127 et 132, alinéa 1er, de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police et plus particulièrement de ses articles 3, 19, 25, 32 à 37, de son arrêté d'exécution du 26 novembre 2001 et plus particulièrement de son article 3, des dispositions du Code de déontologie des services de Police fixé par arrêté royal du 10 mai 2006, en particulier de ses articles 1er, 3 et 17, du principe général de droit du respect des droits de la défense, du principe général de droit de la présomption d'innocence, des principes d'indépendance et d'impartialité, de la règle exprimée par l'adage "Justice must not only be done, it also must be seen to be done", des articles 6, § 1er, et 6, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, approuvée par la loi du 13 mai 1955, du principe de bonne administration et d'administration raisonnable, du devoir de minutie, du principe de loyauté, du principe de confiance légitime, du principe de sécurité juridique, du principe d'équitable procédure, du principe suivant lequel la charge de la preuve incombe à l'autorité disciplinaire, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et plus particulièrement de ses articles 2 et 3, des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité, de l'absence, de l'erreur, de l'insuffisance ou de la contrariété dans les causes ou les motifs, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'excès de pouvoir. VIII - 10.624- 3/18 Dans une première branche, il rappelle le contenu du principe d'impartialité et fait valoir, d'une part, qu'il a été jugé que celui-ci s'applique aux organes de l'administration active et d'autre part, que les articles 127 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, et 22 et suivants du code de déontologie en imposent le respect aux fonctionnaires de police. Il soutient qu'en l'espèce, l'enquête préalable n'a été menée qu'à charge, sans recherche complète et objective des faits. Il fait valoir qu'ils n'ont été que trois policiers à être entendus alors qu'il y en avait d'autres présents et que ses deux collègues auditionnés ont rédigé une déclaration conjointe et ont demandé que les caméras de surveillance soient saisies pour les couvrir. Il ajoute que les images utilisées ne couvrent pas la période entre 14h38 et 19h45 de sorte que l'on ignore ce qui s'est passé dans le complexe cellulaire, la cellule occupée par le suspect et le couloir y menant accès. Il reproche à l'auteur du rapport introductif d'y avoir porté des appréciations défavorables et d'avoir exprimé une conviction sur la matérialité des faits, leur gravité et leur imputation et sur la nature de la sanction en indiquant : " J'estime que les faits peuvent être établis. […] J'estime que ces faits peuvent être imputés à l'INP DECROIX en ce qu'il était en service MERCURE et qu'il avait pris en charge la fouille d'avant mise en cellule. […] En l'occurrence, le 25/12/2016, au complexe cellulaire de la garde zonale, avoir procédé avec négligence à la fouille d'avant mise en cellule". Il soutient que ces mentions dépassent le cadre strict d'une présomption raisonnable de l'existence des faits, de leur imputabilité et de leur caractère disciplinaire et qu'elles ont déjà été sanctionnées dans un arrêt n° 235.937 du 1er octobre
- Il ajoute que ce parti-pris et ces préjugés se retrouvent dans l'acte attaqué dont les points 2.
- à 2.
- et 5.
- à 5.
- reproduisent des extraits du rapport introductif. Il affirme que le principe d'impartialité signifie qu'une autorité juridictionnelle ou administrative ou un fonctionnaire examine chaque situation sans idée préconçue, objectivement et sans parti pris et décide pareillement, requiert non seulement que l'autorité soit impartiale mais encore qu'elle ne présente aucune apparence de partialité et que l'adage "Justice must not only be done, it also must be seen to be done" signifie qu'une simple apparence de partialité suffit pour qu'un juge ou un agent de l'administration doive s'abstenir de participer à la prise de décision juridictionnelle ou administrative. Il conclut que ce principe et celui de la procédure équitable n'ont pas été respectés en l'espèce. Dans une deuxième branche, il fait valoir que les poursuites disciplinaires visent des faits constatés au moyen d'enregistrements de caméras de vidéosurveillance réalisés au sein du complexe cellulaire. Il soutient que ces moyens de preuve ne sont pas admissibles dans le cadre de la procédure disciplinaire dès lors qu'aucune déclaration relative aux traitements des images des caméras litigieuses n'a VIII - 10.624- 4/18 été faite à la commission de protection de la vie privée alors que l'article 17 de la loi du 8 décembre 1992 sur la protection de la vie privée l'imposait. Il ajoute que le dossier disciplinaire ne permet pas de tracer l'origine et le parcours des images caméras. Il fait également valoir que l'article 3 de la loi du 21 mars 2007 réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance exclut de son champ d'application tant l'installation que l'utilisation de caméras de surveillance sur le lieu de travail, destinées à garantir la sécurité et la santé, la protection des biens de l'entreprise, le contrôle du processus de production et le contrôle du travail du travailleur. Il en déduit qu'une caméra de surveillance qui est installée et utilisée avec comme finalité le contrôle du travail du travailleur, comme en l'espèce, ne repose sur aucun fondement légal. Il affirme que le dossier disciplinaire ne permet pas de s'assurer que la partie adverse a respecté les obligations énoncées par cette loi, sanctionnées pénalement et relatives au consentement de la personne concernée, à la finalité et à la proportionnalité du traitement, aux droits de la personne concernée, à la transparence par l'information préalable des travailleurs au sujet de tous les aspects de la surveillance, à la déclaration préalable à la commission vie privée et à la publicité s'agissant d'un traitement se rapportant à des données destinées à une évaluation de la personne concernée qui ne peut bénéficier de l'exemption de déclaration prévue en matière d'administration du personnel par l'article 52 de l'arrêté royal d'exécution du 13 février
- Il ajoute qu'en tant qu'employeur public soumis à la loi du 8 décembre 1992, la partie adverse doit aussi s'inspirer de la convention collective de travail n° 68 du 16 juin 1998 en ce qu'elle concrétise les principes consacrés dans la loi précitée du 8 décembre 1992, notamment le principe de finalité, le principe de proportionnalité et l'obligation d'information, par rapport au lieu de travail. Il en conclut qu'à défaut d'avoir respecté ces diverses obligations, la partie adverse ne pouvait fonder les poursuites disciplinaires sur les images litigieuses. Il considère que l'utilisation de preuves recueillies au moyen de caméras de vidéosurveillance installées en violation de la législation relative à la protection de la vie privée compromet le caractère équitable de la procédure disciplinaire et entache leur fiabilité. Il ajoute que la condition de proportionnalité, destinée à rechercher le nécessaire équilibre entre les intérêts de l'employeur et le droit du travailleur au respect de sa vie privée n'est pas davantage remplie. Se fondant sur un arrêt n° 235.728 du 13 septembre 2016, il fait valoir que dans la mesure où les données traitées sous le régime d'exemption de la loi du 21 mars 2007 ne peuvent être destinées à contrôler le travail d'un membre du personnel, elles ne peuvent a fortiori être utilisées dans le cadre d'une procédure disciplinaire qui, par définition, vise à contrôler le travail de l'agent poursuivi et à sanctionner le cas échéant la manière dont il s'en acquitte. Il affirme qu'en énonçant en son article 4 que "la loi du 8 décembre 1992 est applicable sauf dans les cas où la présente loi contient expressément une disposition contraire", la loi du 21 mars 2007 VIII - 10.624- 5/18 précitée renvoie à l'interdiction de traiter des données destinées à une évaluation de l'agent, ce qui empêche tout autant d'utiliser les images recueillies dans le cadre de la présente procédure disciplinaire. Il estime que la partie adverse ne peut se prévaloir de ce qui aurait été fait ou déclaré par rapport au complexe cellulaire "Amigo", rue du Marché-au-Charbon puisqu'il s'agit d'un autre complexe cellulaire. Il ajoute que le dossier disciplinaire ne comporte aucune pièce justificative des explications données dans l'acte attaqué, pas même en ce qui concerne les pictogrammes. Il considère que la partie adverse ne peut non plus se prévaloir d'une déclaration qu'aurait faite la police fédérale pour l'ensemble des caméras de surveillance situées à l'adresse litigieuse dès lors que cette déclaration ne vise pas les caméras installées à l'intérieur du bâtiment dans le complexe cellulaire. Il précise encore que l'article 10 de l'arrêté royal du 14 septembre 2007 relatif aux normes minimales, à l'implantation et à l'usage des lieux de détention utilisés par les services de police n'autorise pas non plus l'utilisation de caméras à l'intérieur des lieux de détention avec une autre finalité que la surveillance en direct des personnes mises en cellule et que le point 15 de la recommandation de la commission de la protection de la vie privée n° 06/2011 du 6 juillet 2011 citée dans l'acte attaqué indique qu'en ce qui concerne les aspects de la vidéosurveillance de cellules de détention et du traitement des images qu'elle génère qui ne sont pas réglés par l'arrêté royal du 14/09/2007 et qu'en attendant des dispositions spécifiques, les règles générales de la loi vie privée doivent s'appliquer. Il en conclut que l'utilisation par la partie adverse en procédure disciplinaire de tels moyens de preuve portant atteinte à la protection de la vie privée n'est pas légalement justifiée. Il ajoute qu'il importe peu que les poursuites aient également été fondées sur ses déclarations dès lors que la Cour de cassation a jugé dans un arrêt du 6 mars 2015 que "lorsqu'il est conclu à l'écartement des éléments de preuve obtenus de manière irrégulière, cette exclusion porte aussi sur les résultats de toutes les mesures d'instruction subséquentes, régulièrement exécutées, qui sont fondées sur la preuve obtenue illégalement auparavant". Il rappelle qu'en l'espèce, lui et ses collègues n'ont été entendus à partir du 19 février 2017 qu'à la suite de l'obtention et de la consultation illégales des images de vidéosurveillance par la partie adverse. Il soutient, dans une troisième branche, que certains éléments n'ont pas été pris en considération pour apprécier le caractère fautif ou non de son comportement. Il fait valoir que les inspecteurs DE. et DU. ont, en rue, fouillé la personne interpelée et n'ont trouvé aucun objet dans les poches de son pantalon. Il en déduit qu'elle n'avait rien dans ses poches à son arrivée au commissariat où elle arrivée menottée. Il fait également valoir que l'inspecteur DE. n'était pas présent au moment de la fouille d'avant mise en cellule et que son témoignage ne concorde pas avec celui de l'inspecteur DU. Il ajoute que rien ne permet d'accorder plus de crédit aux déclarations de l'inspecteur DU. qu'aux siennes sur le rôle de ce dernier. Il fait VIII - 10.624- 6/18 encore valoir qu'il a, conformément à l'IG6, pratiqué une fouille au corps sans faire retirer son pantalon à la personne fouillée dès lors qu'elle ne portait pas de sous- vêtements. Il affirme que les circonstances exceptionnelles qui justifient la fouille à nu n'étaient pas réunies. Il soutient qu'on ne peut, dans ces circonstances, lui reprocher de n'avoir pas trouvé le briquet dont la présence dans la poche du pantalon n'est, en outre, pas démontrée. Il ajoute que l'absence de caméra de vidéosurveillance dans le local de fouille ne permet pas de savoir ce qui s'est passé et qu'en outre, il manque cinq heures d'enregistrement des autres caméras de sorte qu'on ignore ce qui a pu se passer dans le couloir des cellules. Il reproche à la partie adverse de ne pas avoir interrogé les autres policiers présents et de ne pas avoir envisagé les hypothèses selon lesquelles le briquet était déjà dans la cellule ou dans le corps de la personne fouillée ou que celle-ci aurait eu accès à ses vêtements pendant les cinq heures manquantes susvisées. Il estime que le doute doit lui profiter. Il prétend que la partie adverse ne peut valablement considérer "que si les inspecteurs intervenants déclarent que l'intéressé ne possédait rien dans son pantalon, ce fait n'est pourtant pas avéré" à défaut d'en apporter la preuve contraire. Il soutient qu'elle n'établit pas qu'il était le seul responsable de la fouille à défaut d'identifier la norme ou la décision qui fonderait cette responsabilité. Il ajoute qu'elle se contredit, en outre, à ce propos en indiquant qu'il "partage la responsabilité de cette négligence avec la patrouille intervenante" et qu'elle ne peut décider qu'il lui revient "d'assumer les conséquences d'une négligence dans l'exécution de cette fouille" dès lors qu'il n'existe pas de responsabilité disciplinaire pour autrui. Il considère que la partie adverse se contredit dans l'acte attaqué lorsqu'elle soutient ne pouvoir apprécier les circonstances des faits dans leur globalité et ne pouvoir dégager les responsabilités en présence que de manière distincte pour chaque membre du personnel au motif qu'elle ne pourrait "communiquer à ce sujet étant donné le caractère personnel et confidentiel des procédures administratives et disciplinaires", alors que s'agissant de la sanction qui lui est infligée, celle-ci est expressément motivée par la circonstance que "l'effet de dissuasion, provoqué par l'application d'une sanction disciplinaire, est susceptible de provoquer une prise de conscience, non seulement de la part du membre du personnel impliqué, mais également des autres membres du personnel de la zone", ce qui tend à démentir le caractère personnel et confidentiel de la procédure allégué auparavant. Il affirme que lorsqu'il a parlé dans sa seconde audition par l'enquêteur préalable de "couches différentes des pantalons", il voulait dire "les tissus du pantalon" et fait valoir qu'il a par ailleurs toujours parlé d'un seul pantalon, ce qui correspond à la réalité. Il répète avoir respecté le prescrit de l'IG6 contrairement à ce qui est indiqué dans l'acte attaqué. Il soutient que l'obligation de fouille avant mise en cellule est une obligation de moyen et non de résultat. Il en déduit qu'il ne peut lui être reproché de n'avoir pas décelé un briquet dans la poche du pantalon. Il considère qu'il en va d'autant plus VIII - 10.624- 7/18 ainsi que la partie adverse n'écarte aucunement l'hypothèse suivant laquelle l'individu aurait été mis en possession d'un briquet après sa mise en cellule. Il ajoute que demeure inexpliqué le fait que le briquet qui avait été replacé dans une veste du suspect après sa fouille en rue par les policiers intervenants ne se trouvait plus dans cette veste qui est demeurée avec d'autres effets d'habillement à l'extérieur de la cellule de détention comme on le voit sur les images caméras après l'incident de l'incendie. Il en déduit que le reproche suivant lequel la fouille a été mal pratiquée n'est pas établi. Il ajoute que c'est avec préjugé ou parti-pris que l'autorité disciplinaire énonce que "l'hypothèse selon laquelle le briquet aurait pu être dans la cellule avant l'arrivée du suspect n'est pas envisageable car les cellules sont vérifiées après chaque écrou" alors que ce fait ne ressort pas du dossier disciplinaire et qu'aucun devoir complémentaire n'a été entrepris pour examiner qui aurait concrètement vérifié la cellule du suspect à l'issue de l'écrou précédent, pour autant qu'il soit certain que cette vérification a concrètement eu lieu, ce qui n'est pas établi. Il en déduit que le raisonnement de l'autorité disciplinaire repose sur une cascade de présomptions qui n'est pas admissible et qu'il n'est pas matériellement avéré et certain que le briquet en question se trouvait dans une poche du pantalon du suspect lorsqu'il a été fouillé avant sa mise en cellule à défaut d'en apporter la preuve au-delà de tout doute raisonnable. Il fait valoir qu'il a déjà été jugé que la circonstance que des soupçons pèsent sur un agent ne peut justifier l'infliction d'une sanction disciplinaire sauf à méconnaître le principe fondamental de la présomption d'innocence. Il répète, dans son mémoire en réplique, quant à la première branche, que d'autres policiers ont pris part aux faits, à tout le moins en qualité de témoin, ou étaient présents sur les lieux au moment des faits reprochés, notamment lors de la fouille litigieuse, mais qu'aucun d'entre eux qui auraient pu s'occuper de l'individu entre 14h38 et 19h45 n'a été auditionné. Il maintient que l'absence de cinq heures d'images, que ce soit à partir d'une caméra située dans le couloir du complexe cellulaire ou à partir de la caméra située dans la cellule occupée par l'individu arrêté, est de nature à démontrer que la partie adverse n'a pas procédé à une instruction complète et minutieuse du dossier, d'autant qu'elle ne fournit pas d'explication convaincante concernant cette lacune manifeste alors que le briquet litigieux n'est utilisé qu'à 19h54, soit près d'une heure après qu'il a achevé son service. Il considère que la circonstance que le rapport du commissaire G. ne fasse mention d'aucun événement particulier hormis l'incendie qui a été déclenché à 20 heures n'est pas de nature à établir que le particulier n'a pas quitté sa cellule entre le moment où il y a été placé et le moment où les policiers l'en ont extrait à la suite de l'incendie dès lors que ce rapport n'avait pour but que de rendre compte de l'incendie. Il répète qu'il n'est pas établi que l'intéressé n'a pas quitté sa cellule durant ce laps de temps ni qu'il VIII - 10.624- 8/18 n'a pas pu avoir accès d'une manière ou d'une autre à ses vêtements placés à l'extérieur de la cellule à proximité de la porte de celle-ci. Quant à la deuxième branche, il maintient que la loi du 21 mars 2017 précitée exclut expressément de son champ d'application tant l'installation que l'utilisation de caméras de surveillance sur le lieu de travail, destinées à garantir la sécurité et la santé, la protection des biens de l'entreprise, le contrôle du processus de production et le contrôle du travail du travailleur, que la loi du 8 décembre 1992 précitée est d'ordre public et que les données traitées en violation des dispositions de cette loi ne peuvent être destinées à une évaluation de l'agent ni a fortiori être utilisées dans le cadre d'une procédure disciplinaire qui, par définition, évalue le comportement de l'agent poursuivi. Il soutient que le rapport du commissaire G. repose pour l'essentiel sur l'analyse des images de surveillance à laquelle son auteur a d'initiative procédé sans y être dûment habilité. Il ajoute que l'OAZ invoqué est antérieur à l'utilisation par la partie adverse du complexe cellulaire situé dans le bâtiment de la police fédérale de la rue Royale et que le système de vidéosurveillance litigieux relève de la police fédérale. Il en déduit que cet ordre est inapplicable en l'espèce. Il relève que le chef de corps a admis que cet ordre administratif n'était pas d'application concernant la conservation ou l'extraction d'images. Il en conclut qu'il ne peut y être fait référence pour justifier une utilisation d'images à des fins disciplinaires. Il fait encore valoir que cet OAZ viole la loi du 21 mars 2007 précitée sur le fondement de laquelle il est pris en ce qu'il prévoit une finalité disciplinaire. Il relève que la partie adverse ne produit pas les déclarations thématiques mentionnées au point VII de cet ordre et qu'il ressort du site de la commission de la protection de la vie privée qu'elles ont été prises sur le seul fondement de la loi du 21 mars 2007 précitée, qui exclut de son champ d'application le contrôle du travail du travailleur et qu'elles sont étrangères à une localisation de caméras de surveillance à l'adresse litigieuse. Il en conclut que l'utilisation en procédure disciplinaire d'images de caméras de surveillance installées rue Royale est irrégulière. Il soutient que le courrier de la commission de la protection de la vie privée invoqué par la partie adverse est étranger aux faits litigieux dès lors que la demande de la partie adverse ne concernait que son commissariat central et que celui-ci confirmait expressément qu'une finalité disciplinaire ne rentrait pas dans les catégories prévues par la loi du 21 mars 2007 précitée. Il estime que les photos produites par la partie adverse ne permettent pas d'identifier l'endroit où elles ont été prises et qu'un pictogramme ne peut se substituer à la déclaration préalable requise. Il observe que la photo 7/1 porte une mention "GZW" qui correspond aux cellules "Amigo" du commissariat central et non aux cellules "CCZ" de la police fédérale rue Royale et que la photo 7/2 semble avoir été prise au niveau de l'accès public sur le front de la rue Royale, soit une autre entrée que celle par laquelle les personnes VIII - 10.624- 9/18 privées de liberté sont amenées aux cellules. Il ajoute que l'OAZ susvisé n'a pas été respecté en ce qu'il prévoit que chaque extraction des enregistrements se fera en présence du SAI et/ou des personnes désignées par l'autorité dès lors que le commissaire G. n'est ni membre du SAI ni désigné par l'autorité pour y procéder et en ce qu'il prévoit que les images captées par les caméras de surveillance doivent être enregistrées de manière complète dès lors qu'en l'espèce, il manque cinq heures d'images. Il ajoute encore que suivant le point 32 de la recommandation de la commission de la protection de la vie privée du 6 juillet 2011 précitée, la responsabilité de l'extraction d'images devait être confiée à une personne indépendante de celles assurant les arrestations et la surveillance des cellules afin de garantir l'objectivité du traitement et de prévenir toute suspicion de manipulation. Il soutient que la jurisprudence de la Cour de cassation invoquée par la partie adverse n'est applicable qu'en matière pénale dès lors qu'en cette matière le principe est celui de la preuve libre tandis que dans les autres matières du droit le principe est celui de la preuve réglementée, telle la loi du 8 décembre 1992 précitée. Il considère qu'en tout état de cause, l'utilisation en procédure disciplinaire d'éléments de preuve recueillis au moyen de caméras de vidéosurveillance installées et utilisées en violation de la législation relative à la protection de la vie privée compromet le caractère équitable de la procédure disciplinaire qui ne peut reposer sur des éléments obtenus en violation de dispositions d'ordre public. Il estime qu'il importe peu qu'il ne pouvait ignorer que des caméras de surveillance étaient installées dans le complexe cellulaire et qu'elles pouvaient être utilisées à des fins disciplinaires dès lors que leur utilisation est illégale. Il soutient qu'en rendant intentionnellement indisponibles pour une utilisation à décharge cinq heures d'images, la partie adverse a porté atteinte à l'équité de la procédure. Il prétend enfin que les irrégularités commises dans le cadre de l'obtention des images entachent leur fiabilité dès lors qu'on ignore les conditions techniques précises dans lesquelles elle ont été récoltées, visionnées, extraites et copiées pour être jointes au dossier disciplinaire. Quant à la troisième branche, il reproche à la partie adverse de ne pas répondre à la question de savoir comment le briquet sensé se trouver dans une veste de l'individu restée à l'extérieur de la cellule aurait pu se retrouver dans le pantalon que l'individu portait à l'intérieur de la cellule. Il lui reproche également de n'avoir pas établi que le briquet qui a servi à mettre le feu est le même que celui qui avait été découvert par l'inspecteur D. ni que la cellule avait été vérifiée après l'écrou précédent. Il estime qu'il n'est pas déraisonnable de penser que l'individu aurait pu avoir dissimulé le briquet dans son corps et répète qu'il n'y avait pas de circonstances exceptionnelles justifiant une mise à nu de l'individu. Il répète encore que le doute doit lui profiter et qu'il importe peu à cet égard que la sanction litigieuse soit la plus légère. VIII - 10.624- 10/18 Il maintient, dans son dernier mémoire que les termes du rapport introductif reposant sur une enquête incomplète font apparaître un parti-pris ou des préjugés à son égard, la conviction de l'autorité disciplinaire étant déjà formée sur des éléments essentiels de la procédure. Il répète que l'autorité disciplinaire devait instruire complètement et de manière égale le dossier à charge et à décharge pour pouvoir statuer en pleine connaissance de cause, ce qui n'est notamment pas le cas en raison de l'absence d'audition de tous les membres du personnel présents dans le bloc cellulaire le jour des faits, de la vérification des conditions de détention de l'individu après son placement en cellule, de l'absence d'analyse des images de vidéosurveillance pour la période de 14h40 à 19h45, heure précédent immédiatement l'incendie mais à laquelle il n'était déjà plus en service depuis 45 minutes. Il estime que la question de la "licéité des images de vidéosurveillance évoquées dans l'acte attaqué" n'est pas non plus sans pertinence dès lors que ces images font partie intégrante du dossier disciplinaire et des pièces à conviction sur lesquels l'autorité disciplinaire s'est déterminée pour adopter l'acte attaqué. Il ajoute que considérer que "si les inspecteurs intervenants déclarent que l'intéressé ne possédait rien dans son pantalon, ce fait n'est pourtant pas avéré" et ensuite "que l'autorité estime donc de manière logique que le briquet se trouvait dans une poche d'un des pantalons du suspect lors de la fouille d'avant mise en cellule" relève plus de l'arbitraire reposant sur de simples supputations ou sur une cascade de présomptions que d'une démonstration juridiquement étayée sur des faits avérés et certains à suffisance de droit dans le respect de la charge de la preuve qui repose exclusivement sur l'autorité. S'agissant de la question de sa responsabilité personnelle il estime que les explications données et les documents produits par la partie adverse à l'occasion de son dernier mémoire ne permettent pas d'établir une responsabilité personnelle dans son chef, qu'il devrait en outre assumer seul, la motivation de l'acte attaqué étant inadéquate à cet égard. Il ajoute qu'il est contraire aux éléments du dossier d'affirmer "qu'il incombait prioritairement au requérant, qui possédait la qualité de fonctionnaire de police, de se charger de la fouille de la personne arrêtée" ou "qu'il appartenait effectivement au requérant de se charger de la fouille de la personne arrêtée", alors que, suivant le principe de base évoqué par la partie adverse dans son dernier mémoire, "le dispositif Mercure de la GZW intervient […] sur instruction de l'officier de garde" et que le requérant n'a reçu, le 25 décembre 2016, pour l'individu concerné par les faits, aucune instruction de l'officier de garde. Il ajoute que la fouille avant mise en cellule ne peut constituer en une obligation de résultat compte tenu des contraintes protectrices de la personne dans lesquelles elle doit se dérouler. Il soutient que ce n'est pas parce que l'individu a été retrouvé cinq heures plus tard en possession d'un briquet que la fouille avant mise en cellule n'a pas été correctement effectuée, les conditions dans lesquelles VIII - 10.624- 11/18 pareil acte de contrainte doit être exécuté ne permettant pas de garantir à 100% que la personne qui subit la fouille ne conserve aucun objet sur elle dans les sous- vêtements qui ne peuvent être retirés ou même dans son corps. Sur la première branche, la partie adverse répond que lors de son audition du 19 février 2017, l'inspecteur DU. a déclaré que les collègues du requérant l'ont laissé partir seul avec le particulier pour procéder à la fouille et que cette version des faits n'est aucunement contredite par le requérant qui, dans ses propres auditions, ne fait à aucun moment mention de l'intervention d'un ou plusieurs de ses collègues du service Mercure. Elle ajoute que l'inspecteur DU. a indiqué que, face à l'inertie des collègues du requérant, il a pris l'initiative de se rendre au local de fouille. Elle en déduit que seuls trois inspecteurs, l'inspecteur DU., l'inspecteur DE. et le requérant, sont intervenus dans le déroulement des faits de sorte qu'elle n'avait pas à entendre les autres policiers présents dans le complexe cellulaire. Elle estime que la mention qui figure dans le courriel de l'inspecteur B. du 27 décembre 2016 ne révèle aucune manœuvre dans le chef des inspecteurs DU. et DE. et qu'il s'agissait uniquement de se réserver un élément de preuve objectif de la véracité des déclarations de l'inspecteur DU. Elle considère que l'absence de cinq heures d'images dans le dossier disciplinaire n'est pas de nature à démontrer qu'elle aurait procédé à une instruction incomplète du dossier. Elle fait valoir qu'après la fouille, le particulier a été placé en cellule où il serait demeuré s'il n'avait pas provoqué un incendie puisque sa relaxe était prévue à 23 heures comme indiqué dans le rapport du commissaire G., lequel ne fait mention d'aucun événement particulier hormis l'incendie qui a été déclenché à 20 heures de sorte que le particulier n'a pas quitté sa cellule entre le moment où il y a été placé et le moment où les policiers l'en ont extrait à la suite de l'incendie. Elle en déduit avoir instruit le dossier disciplinaire de manière suffisante et n'avoir fait montre d'aucun parti-pris ou de manque d'impartialité. Elle considère que le requérant a fait une reproduction partielle et partiale du rapport introductif en négligeant sciemment les passages de ce rapport qui viennent contredire sa thèse, tel le point 5 qui précise notamment ce qui suit : " Considérant qu'il résulte de ces pièces que les directives en matière de fouille d'avant mise en cellule ne semblent pas avoir été respectées; […] Considérant que les faits repris ci-dessus, s'ils devaient demeurer établis au terme de la procédure, justifieraient une sanction destinée à lui faire prendre conscience de ses obligations; qu'une sanction légère devrait suffire à provoquer cette prise de conscience; […] Je l'informe de ce qu'un dossier disciplinaire est constitué à sa charge. J'envisage de lui infliger, en l'état actuel du dossier, pour les faits repris au point 2, sous réserve des explications ou arguments qu'il pourrait faire valoir, la sanction légère de l'avertissement". VIII - 10.624- 12/18 Elle ajoute que le rapport introductif doit contenir les mentions requises par l'article 33 de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police parmi lesquelles figurent les faits mis à charge, le fait qu'une sanction disciplinaire légère est envisagée et le type de sanction envisagé et estime que les droits de défense du membre du personnel poursuivi ne peuvent être correctement assurés si aucune justification ne vient en soutien des mentions reprises dans le rapport introductif de sorte que le requérant ne peut lui reprocher d'avoir fait preuve de partialité en fournissant une telle justification. Elle fait valoir, sur la deuxième branche, que les éléments sur lesquels est fondée la procédure disciplinaire sont le rapport du commissaire de police G. du 27 décembre 2016, les auditions du requérant et des inspecteurs DU. et DE. ainsi que les images de vidéosurveillance de la cellule où était détenu le particulier. Elle affirme qu'il ne s'agit pas d'images du local de la fouille contrairement à ce qu'indique le requérant. Elle ajoute que si le rapport du commissaire G. fait référence au visionnage des images des caméras de vidéosurveillance, il ne s'agit que d'un élément parmi les nombreux autres qui figurent dans ce rapport. Elle fait valoir que selon la recommandation n° 06/2011 de la commission de la protection de la vie privée du 6 juillet 2011 précitée, l'article 10 de l'arrêté royal du 14 septembre 2007 précité constitue une norme particulière qui régit l'installation et l'utilisation de caméras de vidéosurveillance dans les lieux de détention et qui exclut dès lors l'application des dispositions de la loi du 21 mars 2007 précitée. Elle affirme que cette loi est en revanche applicable aux locaux et espaces de circulation des commissariats et complexes cellulaires. Elle ajoute que l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance au sein des services de garde et des complexes cellulaires font l'objet d'un ordre administratif zonal (OAZ) du 26 juin 2014 qui a été porté à la connaissance de l'ensemble des membres du personnel de la partie adverse, dont le contenu ne peut être ignoré par le requérant et qui indique notamment que les images pourront être utilisées à des fins disciplinaires et que la présence de caméras de surveillance sera signalée par l'affichage de plusieurs pictogrammes placés de manière visible. Elle rappelle que l'article 8 de la loi du 21 mars 2007 précitée dispose que : "Toute utilisation cachée de caméras de surveillance est interdite. Est considérée comme utilisation cachée, toute utilisation de caméras de surveillance qui n'a pas été autorisée au préalable par la personne filmée. Le fait de pénétrer dans un lieu où un pictogramme signale l'existence d'une surveillance par caméra vaut autorisation préalable". Elle ajoute que dans un courrier du 30 juillet 2014 à son collège de police, la commission de la protection de la vie privée a estimé que l'information donnée aux membres du personnel de la partie adverse via l'OAZ du 26 juin 2014 apparaissait adéquate. Elle précise que le texte de l'OAZ précité a été présenté en concertation syndicale le 28 mai
- Elle en conclut que l'utilisation VIII - 10.624- 13/18 des images litigieuses était admissible. Elle ajoute subsidiairement, que l'illégalité de cet usage ne mènerait pas nécessairement à l'écartement des images comme éléments de preuve eu égard à la jurisprudence de la Cour de cassation en matière d'admissibilité des preuves irrégulièrement obtenues et suivant laquelle le juge ne doit écarter la preuve matérielle des débats que dans trois hypothèses : lorsque la preuve a été recueillie en méconnaissance d'une formalité prescrite à peine de nullité, lorsque l'illégalité ou l'irrégularité commise entache la fiabilité de la preuve ou lorsque l'administration de la preuve en justice s'avère contraire au droit à un procès équitable. Elle affirme que tant la Cour constitutionnelle que le Conseil d'État se sont alignés sur cette jurisprudence de la Cour de cassation. Elle ajoute que la Cour constitutionnelle a jugé que l'utilisation d'une preuve obtenue en méconnaissance d'une disposition légale visant à garantir le droit au respect de la vie privée n'est pas automatiquement nulle et que cette circonstance ne violait pas en soi l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle fait valoir qu'aucune législation ou réglementation applicable et notamment la loi du 8 décembre 1992 précitée, ne prévoit que l'absence de déclaration relative à des caméras de surveillance est sanctionnée de nullité. Elle ajoute que l'absence de déclaration n'a pas entaché la fiabilité des images de vidéosurveillance comme mode de preuve. Elle affirme que le requérant ne fournit aucun élément laissant penser que les images captées auraient été altérées ou modifiées ou permettant de conclure à une méconnaissance du droit à un procès équitable alors même qu'il ne pouvait ignorer que des caméras de surveillance étaient installées dans le complexe cellulaire et qu'elles pouvaient être utilisées à des fins disciplinaires. Elle répète que la procédure disciplinaire n'est pas exclusivement fondée sur les images de vidéosurveillance mais repose également sur les propres constatations des membres du personnel présents lors du déclenchement de l'incendie, sur les renseignements recueillis au sujet des membres du personnel présents au complexe cellulaire dans la journée du 25 décembre 2016 ainsi que sur leurs rôles respectifs. Elle affirme que les auditions du requérant et des inspecteurs DU. et DE. auraient eu lieu même en l'absence desdites images dès lors que l'incendie dans la cellule du particulier et la présence d'un briquet en sa possession constituent des faits constatés par les membres du personnel présents au complexe cellulaire indépendamment des images captées par les caméras de vidéosurveillance. Sur la troisième branche, elle répond qu'il n'est pas contesté que la fouille du particulier incombait au service Mercure auquel le requérant était affecté le jour des faits et que ce dernier y a procédé. Elle en déduit que les contradictions que le requérant croit pouvoir déceler entre les déclarations respectives des inspecteurs DU. et DE. sont sans incidence, ajoutant que l'allégation est en contradiction avec celle soutenue dans la première branche du moyen dans laquelle VIII - 10.624- 14/18 il accuse ses collègues de collusion, et qu'elle a pu valablement considérer qu' "il importe peu que l'autorité ne dispose pas des images de la fouille d'avant mise en cellule ou de savoir si l'INP [DU.] a effectivement participé (activement) à cette fouille étant donné que l'INP DECROIX était le seul responsable pour cette fouille; qu'en conséquence, si on devait admettre que l'INP [DU.] avait eu un rôle plus actif que déclaré lors de cette fouille, cela n'enlève rien au fait que l'INP DECROIX était le responsable pour celle-ci; qu'en conséquence, cette responsabilité implique qu'il doit assumer les conséquences d'une négligence dans l'exécution de cette fouille". Elle fait ensuite valoir que dans la note qu'il a établie le 28 février 2017 et qu'il a déposée à l'occasion de son audition du 28 février 2017, le requérant a indiqué que "vu l'hygiène, l'agressivité de cette personne et la médiocrité du matériel qui nous est fourni, le non-respect des règles IG6, il est possible que le particulier ait pu soustraire un objet au contrôle que nous avons effectué". Elle ajoute qu'il a également déclaré au cours de son audition du 19 mars 2017, "je n'ai jamais dit que je ne voulais pas le fouiller mais que je ne voulais pas qu'il enlève son pantalon. J'ai palpé ses pantalons par l'extérieur. Je n'ai pas été avec mes mains entre les couches différentes des pantalons. De par son état hygiénique, de par ses multiples maladies qu'il serait soi-disant porteur et de par son agressivité habituelle, je n'ai pas poussé la fouille plus loin que ça. C'est moi qui ai dit qu'il ne retirerait pas son pantalon et c'est moi qui ai fait la fouille par palpation de son pantalon comme déjà expliqué à la question précédente". Elle soutient que l'agressivité attribuée au particulier par le requérant n'est corroborée par aucune pièce du dossier. Elle fait, à cet égard, valoir que l'inspecteur DU. a déclaré le 19 février 2017, qu'"en gros, il a été coopératif pour sa privation de liberté". Elle ajoute que le requérant a indiqué dans sa note du 28 février 2017 que "comme le suspect est habitué, il commence à se déshabiller tout de suite (...)". Elle prétend que les éléments du dossier disciplinaire font apparaître que le requérant a écourté les opérations de fouille en raison de l'odeur qui se dégageait du particulier et des boutons qui lui recouvraient le corps. Elle estime que ces éléments ne pouvaient justifier une quelconque négligence. Elle ajoute que le requérant n'a pas précisé en quoi le matériel mis à sa disposition aurait été médiocre ni en quoi il l'aurait empêché d'exécuter avec minutie la tâche qui lui était impartie. Elle soutient que l'allégation selon laquelle un briquet n'aurait pas été décelable par palpation du ou des pantalons du particulier est inexacte et ne peut, le cas échéant, se vérifier que si la palpation est à ce point superficielle qu'elle équivaut pratiquement à une absence de palpation. Elle ajoute que le comportement du requérant devait être apprécié au regard du contenu de l'instruction générale n°
- Elle considère, au regard de la finalité de la fouille avant mise en cellule, avoir pu considérer que le requérant avait manqué à ses devoirs lors des opérations de fouille. Elle soutient que la présence d'un briquet dans la cellule du particulier n'est pas crédible. Elle fait valoir qu'il ressort des déclarations de l'inspecteur DE. du 18 mars VIII - 10.624- 15/18 2017 que le briquet était en possession du particulier au moment de son interpellation, que les cellules sont vérifiées après chaque écrou, que toute personne placée dans une cellule fait l'objet d'une fouille et ses effets ainsi que les autres objets trouvés en sa possession sont placés en dehors de la cellule de sorte que la présence dans cette cellule d'un objet ayant appartenu à une personne détenue n'est pas vraisemblable et qu'au vu de la configuration des lieux, la présence d'un briquet dans la cellule aurait été détectée au moment de la mise en cellule du particulier. Elle affirme que le requérant feint d'ignorer qu'une personne placée en cellule n'est plus mise en contact avec ses effets personnels jusqu'à sa relaxe et que les doutes qu'il émet dans sa requête le sont pour les seuls besoins de la cause. Elle estime avoir répondu dans l'acte attaqué à la thèse de la dissimulation d'un briquet dans le corps du particulier. IV.
- Appréciation Suivant l'article 33 de la loi du 13 mai 1999 précitée, le rapport introductif doit mentionner l'ensemble des faits mis à charge de l'agent, le fait qu'un dossier disciplinaire est constitué, qu'une sanction disciplinaire légère est envisagée et quelle sanction l'autorité envisage. Pour se conformer à cette disposition, l'auteur du rapport introductif doit se prononcer tant sur la matérialité des faits, que sur leur imputabilité, leur gravité et leur implication en termes de sanction. L'autorité disciplinaire doit, à cette occasion, veiller à éviter toute prise de position par laquelle elle laisserait entendre qu'elle s'est déjà forgé une opinion sur les questions litigieuses qui lui sont soumises. Il ne se déduit pas des termes utilisés dans le rapport introductif ("j'estime que les faits peuvent être établis", "j'estime que les faits peuvent être imputés", "j'estime que les faits peuvent constituer", "les directives en matière de fouille d'avant mise en cellule ne semblent pas avoir été respectées", "les faits repris ci-dessus, s'ils devaient demeurer établis au terme de la procédure, justifieraient une sanction", "j'envisage de lui infliger […] sous réserve des explications ou arguments qu'il pourrait faire valoir, la sanction légère de l'avertissement", "j'envisage de lui infliger, en l'état actuel du dossier […] sous réserve des explications ou arguments qu'il pourrait faire valoir") que tel soit le cas en l'espèce. L'acte attaqué décrit, quant à lui, les faits reprochés et imputés au requérant de la manière suivante : " 5.
- J'estime que les faits peuvent être établis en ce qu'à la suite de la fouille d'avant mise en cellule d'un particulier en date du 25/12/2016, des objets prohibés ont été retrouvés dans les vestes du particulier et un briquet était encore en sa possession alors qu'il se trouvait déjà en cellule. VIII - 10.624- 16/18 J'estime que ces faits peuvent être imputés à l'INP DECROIX en ce qu'il était en service MERCURE et qu'il avait pris en charge la fouille d'avant mise en cellule du particulier". Le requérant ne conteste pas, qu'au jour des faits, il faisait bien partie du service Mercure et qu'il a pris en charge la fouille d'avant mise en cellule de la personne écrouée. Quant à la manière dont il a effectué la fouille, il s'en est expliqué lors de son audition administrative du 19 mars 2017, de la manière suivante : " Je n'ai pas dit que je ne voulais pas le fouiller mais que je ne voulais pas qu'il enlève son pantalon. J'ai palpé ses pantalons par l'extérieur. Je n'ai pas été avec mes mains entre les couches différentes des pantalons. De par son état hygiénique, de par ses multiples maladies qu'il serait soit disant porteur et de par son agressivité habituelle, je n'ai pas poussé la fouille plus loin que ça". L'autorité n'a dès lors pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en considérant que la fouille d'avant mise en cellule "a été mal pratiquée". Elle a aussi considéré que si le requérant "partage la responsabilité de cette négligence avec la patrouille intervenante, il reste l'unique responsable de la fouille d'avant mise en cellule". Elle déduit cette dernière affirmation de ce que le requérant "effectuait un service MERCURE". Lors de son audition du 19 mars 2017 le requérant a lui-même admis que la fouille d'avant mise en cellule incombait prioritairement à ce service. Il ne nie en outre pas qu'il a "une partie de responsabilité dans les manquements de la fouille". Dans ces circonstances, la question de la licéité des images de vidéosurveillance évoquée dans l'acte attaqué et l'absence d'audition des agents qui se trouvaient dans les locaux du complexe cellulaire sont sans pertinence. Il résulte de ce qui précède que le moyen n'est pas fondé. V. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. VIII - 10.624- 17/18 Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, et l'indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le seize mai deux mille dix-neuf, par : Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Nathalie ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie ROBA Jacques VANHAEVERBEEK VIII - 10.624- 18/18 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.517 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div