id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 mai 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.518 No Rôle: Affaire: Arrêt 244518 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 16/05/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-05-24 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-21 07:20 Fiche Arrêt no 244.518 du 16 mai 2019 Fonction publique - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière Décision : Annulation Rejet Jonction Dépersonnalisation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 244.518 du 16 mai 2019 A. 222.617/VIII-10.555 A. 224.623/VIII-10.763 A. 224.967/VIII-10.788 En cause : XXXX, ayant élu domicile XXXX, contre : l'État belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objets des requêtes Par une requête introduite le 11 juillet 2017, XXXX demande l'annulation de "l'article 1er de l'arrêté du 05/01/2017 de Monsieur [P.D.V.], Directeur du service gestion des carrières de la police fédérale, qui a pour effet de le mettre à la pension pour inaptitude physique temporaire à la date du 01/01/2017" (A. 222.617/VIII-10.555). Par une requête introduite le 26 février 2018, le même requérant demande l'annulation de "la décision administrative ayant pour effet de prolonger, pour une durée de douze mois à compter du 01/01/2018, sa mise à la pension temporaire pour inaptitude physique" (A. 224.623/VIII-10.763). Par une requête introduite le 3 avril 2018, le même requérant demande l'annulation de "la décision administrative de la Commission d'appel d'aptitude du personnel des services de police, du 26/01/2018, qui a pour effet de le déclarer temporairement inapte au service, pour une durée de 12 mois, à dater du 01/01/2018" (A. 224.967/VIII-10.788). II. Procédure Les dossiers administratifs ont été déposés. VIII - 10.555, 10.763 & 10.788 - 1/9 Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Edward LANGOHR, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par des ordonnances du 7 mars 2019, les affaires ont été fixées à l'audience du 23 avril 2019 et les parties ont été informées qu'elles seront traitées par une chambre composée d'un membre. M. Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, a exposé son rapport. M. XXXX, partie requérante, comparaissant pour lui-même et Mme Jenifer BELDJOUDI, conseiller, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Edward LANGOHR, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le requérant entre au service de la police fédérale comme membre du cadre administratif et logistique de niveau C, le 1er mai
- Le 29 août 2016, la partie adverse procède au calcul du contingent de ses congés de maladie. Un arrêt n° 239.396 du 12 octobre 2017 a rejeté le recours que le requérant a introduit contre cette décision.
- Le 1er décembre 2016, la commission d'aptitude du personnel des services de police (CAPSP) décide que le requérant est temporairement inapte au service pour une durée de douze mois prenant cours le 1er janvier
- VIII - 10.555, 10.763 & 10.788 - 2/9
- Le 28 décembre 2016, il interjette appel de cette décision devant la commission d'appel d'aptitude du personnel des services de police (CAAPSP).
- À une date indéterminée, le commissaire divisionnaire de police du service de gestion des carrières de la police fédérale prend un arrêté par lequel il met le requérant à la pension pour inaptitude physique temporaire à la date du 1er janvier
- Il s'agit de l'acte attaqué dans l'affaire enrôlée sous le n° A. 222.617/VIII-10.
- Le 17 février 2017, le requérant est entendu par la CAAPSP qui s'est déclarée incompétente au motif que la motivation du recours n'était pas recevable. Cette décision n'a pas été attaquée.
- Le 26 septembre 2017, la CAPSP déclare le requérant temporairement inapte au service pour une durée de douze mois prenant cours le 1er janvier
- Le 2 novembre 2017, le requérant a interjeté appel de cette décision devant la CAAPSP.
- À une date indéterminée, le commissaire divisionnaire de police prend un arrêté par lequel il prolonge la mise à la pension, à titre temporaire, pour inaptitude physique du requérant pour une durée de douze mois à partir du 1er janvier
- Il s'agit de l'acte attaqué dans l'affaire enrôlée sous le n° A. 224.623/VIII-10.
- Le 26 janvier 2018, la CAAPSP décide de confirmer la décision de la CAPSP du 26 septembre
- Il s'agit de l'acte attaqué dans l'affaire enrôlée sous le n° A. 224.967/VIII-10.
- VIII - 10.555, 10.763 & 10.788 - 3/9 IV. Connexité La recevabilité des premier et troisième recours suscite la même question et des moyens identiques sont soulevés dans les premier et deuxième recours. Il est dès lors de bonne justice de joindre les causes. V. Recevabilité V.
- Affaire A. 222.617/VIII-10.555 V.1.
- Thèses des parties La partie adverse soutient que le requérant aurait dû contester les décisions prises par la CAPSP et la CAAPSP au Conseil d'État dans le délai requis. Elle en déduit "que l'annulation de l'acte attaqué, à savoir la décision de mise à la pension temporaire pour inaptitude physique pour une durée de douze mois, ne procurerait pas, en raison du fait que la décision de la CAPSP existerait toujours et que l'autorité disposerait dès lors d'une compétence liée afin de prendre une nouvelle décision de mise à la pension, un avantage au requérant" puisque "sur la base d'un éventuel arrêt d'annulation, la partie adverse appréciera en fonction du motif d'annulation retenu l'opportunité de prendre une nouvelle décision". Elle en conclut que le requérant n'a pas intérêt au recours. Le requérant réplique qu'il ressort d'un arrêt prononcé en assemblée général n° 152.173 du 2 décembre 2005, qu'un acte interlocutoire est à la fois une décision préalable et un acte préparatoire dont la régularité peut être contestée, aussi bien par l'introduction directe d'un recours en annulation dirigé contre lui, que sous la forme d'un moyen invoqué à l'appui d'un recours dirigé contre la décision finale. La partie adverse précise, dans son dernier mémoire, que la décision de mettre à la pension (définitive ou temporaire) un membre du personnel trouve son fondement dans l'article 117, § 1er, de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier. V.1.
- Appréciation Il ne ressort pas de l'article 117, § 1er, de la loi du 14 février 1961 précitée que la partie adverse serait tenue de mettre un agent en retraite temporaire à la suite d'une décision de la CAPSP ou de la CAAPSP. VIII - 10.555, 10.763 & 10.788 - 4/9 Il s'en déduit que les décisions de la CAPSP et de la CAAPSP ne constituent que des actes préparatoires de sorte qu'ils ne sont pas susceptibles de recours. La partie adverse admet, en outre, qu'elle "appréciera en fonction du motif d'annulation retenu l'opportunité de prendre une nouvelle décision", ce qui démontre l'intérêt du requérant à son recours. L'exception doit dès lors être rejetée. V.
- Affaire A. 224.967/VIII-10.788 Il ressort de l'examen de l'exception soulevée dans l'affaire enrôlée sous le n° A. 222.617/VIII-10.555 qu'une décision de la CAAPSP n'est pas un acte susceptible de recours. Le recours dirigé contre la décision du CAAPSP du 26 janvier 2018 doit dès lors être déclaré d'office irrecevable. VI. Premier moyen VI.
- Affaire A.222.617/VIII-10.555 VI.1.
- Thèses des parties Le requérant prend un premier moyen de l'incompétence de l'auteur de l'acte ratione temporis et du défaut de base légale. Il fait valoir que l'acte attaqué a été adopté avant que la CAAPSP ne statue sur son recours contre la décision de la CAPSP qui fonde l'acte attaqué. Il en déduit que celui-ci était prématuré. Il rappelle que le Conseil d'État a jugé dans un arrêt n° 131.936 du 28 mai 2004, que la mise à la pension anticipée d'un membre de la police intégrée alors que le délai pour saisir la CAAPSP n'était pas encore échu était dépourvue de base légale. La partie adverse répond que le moyen est pris de la violation de l'article IX.II.4 de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police. Elle fait valoir que les articles IX.II.6 à IX.II.15 du même arrêté fixent les règles à respecter dans le cadre de la procédure en première instance devant la CAPSP et de la procédure d'appel devant la CAAPSP et qu'ils ne VIII - 10.555, 10.763 & 10.788 - 5/9 prévoient pas que la saisine de CAAPSP suspende la décision la CAPSP et les conséquences qui découlent de cette décision. Se fondant sur l'article 117, § 3, de la loi du 14 février 1961 précitée, elle soutient que l'acte attaqué n'est pas prématuré dès lors que la date de prise de cours de la pension est le premier jour qui suit la notification de la décision rendue en première instance par la CAPSP au membre du personnel s'il n'a pas interjeté appel ou s'il a interjeté appel et que la décision rendue en première instance a été confirmée et que ce n'est que dans l'hypothèse où la CAAPSP aurait pris une décision annulant la décision rendue en première instance, que la date de prise de cours aurait été celle de la notification de la décision prononcée par la CAAPSP. Elle ajoute que l'arrêt n° 131.936 du 28 mai 2004 invoqué par le requérant n'est pas transposable en l'espèce au motif que dans cette affaire, elle avait adopté une décision de mise à la pension avant l'écoulement du délai d'appel. Elle se réfère, dans son dernier mémoire, à ses écrits de procédure antérieurs. VI.1.
- Appréciation Contrairement à ce que fait valoir la partie adverse, le moyen n'est pas pris de la violation de l'article IX.II.4 de l'arrêté royal du 30 mars 2001 précité mais de l'incompétence de l'auteur de l'acte ratione temporis et du défaut de base légale. L'article 117, § 3, de la loi du 14 février 1961 précitée dispose comme suit : " La décision administrative, judiciaire ou émanant de toute autre autorité revêtue du pouvoir de nomination à une fonction entraînant un droit à pension à charge d'un pouvoir énuméré au § 2, alinéa 1er, qui admet à la retraite pour inaptitude physique, prend effet le premier du mois qui suit la notification à l'intéressé de la décision rendue en première instance par l'instance médicale compétente lorsqu'il s'agit d'une décision à l'égard de laquelle il n'a pas été interjeté appel ou qui a été confirmée en degré d'appel ou le premier du mois qui suit celui de la notification à l'intéressé de la décision de l'instance médicale d'appel lorsque cette décision annule celle rendue en première instance. Toutefois, dans le cas ou, à la suite de circonstances spéciales, le titulaire d'une fonction a continué à exercer celle-ci, sans contrevenir par là à la loi, la décision de mise à la retraite ne peut produire ses effets à une date antérieure à celle ou l'intéressé a en fait cessé d'exercer sa fonction. Il en est de même s'il s'agit d'une personne ayant interjeté appel d'une décision d'inaptitude physique et à laquelle la poursuite de ses activités n'a pas été interdite par l'autorité dont elle relève, sans que la mise à la retraite puisse être postérieure au premier jour du mois qui suit la notification à l'intéressé de la décision rendue en degré d'appel". Cette disposition n'autorise pas l'autorité à statuer sur la situation d'un agent avant l'adoption par la CAAPSP de sa décision sur le recours de l'agent VIII - 10.555, 10.763 & 10.788 - 6/9 contre la décision de la CAPSP mais fixe le moment où la décision de l'autorité prend effet suivant que l'agent a ou non introduit un recours devant la CAAPSP et suivant le sens de la décision de celle-ci. Autrement dit, elle instaure une rétroactivité de la décision de mise à la pension pour inaptitude physique mais ne permet en rien à l'autorité de statuer sur la base d'une décision de la CAPSP qui est encore susceptible d'appel ou qui est déjà frappée d'appel de sorte que le distinguo que fait la partie adverse relativement à l'enseignement de l'arrêt n° 131.936 du 28 mai 2004 cité par le requérant est sans pertinence. En l'espèce, l'acte attaqué n'est pas daté mais il n'est ni contesté ni contestable, au vu du document de l'auteur de l'acte attaqué du 5 janvier 2017 qui adresse celui-ci à des services de la partie adverse, qu'il a été adopté antérieurement à la décision de la CAAPSP du 17 février
- En conséquence, il convient de considérer, à l'instar de cet arrêt, que c'est sans base légale que la partie adverse a placé le requérant à la retraite anticipée alors que son inaptitude médicale n'était pas définitivement constatée. Le moyen est dès lors fondé. VI.
- Affaire A. 224.623/VIII-10.763 VI.2.
- Thèses des parties Comme dans l'affaire précédente, le premier moyen est pris de l'incompétence de l'auteur de l'acte ratione temporis et du défaut de base légale et repose sur des arguments similaires. La partie adverse ne fait pas valoir pas d'autres arguments que ceux développés dans l'affaire n° A. 222.617/VIII-10.
- VI.2.
- Appréciation L'acte attaqué n'est pas daté mais il n'est ni contesté ni contestable, au vu du document de l'auteur de l'acte attaqué du 18 décembre 2017 qui adresse celui-ci à des services de la partie adverse, qu'il a été adopté antérieurement à la décision de la CAAPSP du 26 janvier
- VIII - 10.555, 10.763 & 10.788 - 7/9 Pour les mêmes motifs que ceux exposés dans l'examen du premier moyen de la première affaire, le premier moyen de cette affaire est également fondé. VII. Dépens L'indication d'une voie de recours au Conseil d'État dans l'acte attaqué dans le recours n° 224.967/VIII-10.788 a induit le requérant en erreur et justifie que les dépens de ce recours soient également mis à charge de la partie adverse. VIII. Dépersonnalisation À l'audience du 23 avril 2019, le requérant a déposé une demande de dépersonnalisation des arrêts à intervenir dans chacune des trois affaires. Selon l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d'État, toute partie à un litige porté devant le Conseil d'État peut requérir à tout moment de la procédure et jusqu'à la clôture des débats que, lors de la publication de l'arrêt ou de l'ordonnance, l'identité des personnes physiques ne soit pas publiée. Il n'y a pas lieu de s'opposer à cette demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les affaires portant les nos A. 222.617/VIII-10.555, A. 224.623/VIII- 10.763 et A. 224.967/VIII-10.788 sont jointes. Article
- Sont annulés : - l'arrêté du commissaire divisionnaire de police (P.D.V.), non daté, portant sur la mise à la pension pour inaptitude physique temporaire de XXXX à la date du 1er janvier 2017; - l'arrêté du commissaire divisionnaire de police (P.D.V) non daté, portant sur la mise à la pension pour inaptitude physique temporaire de XXXX pour une période de douze mois à partir du 1er janvier
- VIII - 10.555, 10.763 & 10.788 - 8/9 Article
- La requête portant le n° A. 224.967/VIII-10.788 est rejetée. Article
- Lors de la publication du présent arrêt, l'identité du requérant ne sera pas mentionnée. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 600 euros et la contribution de 20 euros relative à l'affaire n° A. 224.967/VIII- 10.
- Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le seize mai deux mille dix-neuf, par : Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Nathalie ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie ROBA Jacques VANHAEVERBEEK VIII - 10.555, 10.763 & 10.788 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.518 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div