id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 mai 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.519 No Rôle: Affaire: Arrêt 244519 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 16/05/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-05-21 Consultations: 67 - dernière vue 2026-06-21 22:36 Fiche Arrêt no 244.519 du 16 mai 2019 Fonction publique - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière Décision : Jonction Désistement Dépersonnalisation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 244.519 du16 mai 2019 A. 225.450/VIII-10.840 A. 225.492/VIII-10.843 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Vincent DE WOLF, avocat, avenue de la Toison d'Or 68/9 1060 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objets des requêtes Par une requête introduite le 12 juin 2018 et enrôlée sous le n° A. 225.450/VIII-10.840, XXXX demande l'annulation de : " - La décision du 24 mars 2018 de la Police Fédérale en ce que cette dernière tend dispose «La note de réaffectation reprise en référence 3 […] ne peut être appliquée. (...) L'intéressé est détaché, conformément à l'article repris en Réf 1 [- à savoir l'article VI.II.72, ss de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police-], dans un emploi de conseiller membre […], depuis le 1er mars 2017». Il s'agit du premier acte attaqué. - La décision du 26 mars 2018 de la Police Fédérale en ce que cette dernière tend à «régulariser la situation pécuniaire du membre du personnel de niveau A (...) [Monsieur XXXX [ … ]] Concrètement : • À la date du 1er septembre 2016, insérer Monsieur XXXX […] dans l'échelle de traitement A12 avec une ancienneté d'échelle de traitement remontant au 1er avril 2013 en maintenant une sauvegarde évolutive dans l'échelle de traitement A22 (...)». Il s'agit du second acte attaqué. - La décision du 27 mars 2018 de la Police Fédérale en ce que cette dernière, empêche toute réaffectation future du requérant dans un autre emploi de classe A
- Il s'agit du troisième acte attaqué". VIII - 10.840 & 10.843 - 1/9 Par une requête introduite le 15 juin 2018 et enrôlée sous le n° A. 225.492/VIII-10.843, le même requérant demande l'annulation de : " - La décision du 24 mars 2018 de la Police Fédérale en ce que cette dernière dispose «La note de réaffectation reprise en référence 3 […] ne peut être appliquée. (...) L'intéressé est détaché, conformément à l'article repris en Réf 1 [- à savoir l'article VI.II.72, ss de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police-], dans un emploi de conseiller membre […], depuis le 1er mars 2017.». Il s'agit du premier acte attaqué. - La décision du 26 mars 2018 de la Police Fédérale en ce que cette dernière tend à «régulariser la situation pécuniaire du membre du personnel de niveau A (...) [Monsieur XXX […]] Concrètement : • À la date du 1er septembre 2016, insérer Monsieur XXXX […] dans l'échelle de traitement A12 avec une ancienneté d'échelle de traitement remontant au 1er avril 2013 en maintenant une sauvegarde évolutive dans l'échelle de traitement A22 (...)». Il s'agit du second acte attaqué. - La décision du 27 mars 2018 de la Police Fédérale en ce que cette dernière est identique au premier acte attaqué. Il s'agit du troisième acte attaqué ". II. Procédure Les dossiers administratifs ont été déposés. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Edward LANGOHR, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 59 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 7 mars 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 23 avril 2019 et le rapport a été notifié aux parties. M. Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, a exposé son rapport. Me Catherine COOLS, loco Me Vincent DE WOLF, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme Jenifer BELDJOUDI, conseiller, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. VIII - 10.840 & 10.843 - 2/9 M. Edward LANGOHR, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le 1er avril 2007, le requérant est engagé à la direction des finances de la police fédérale en tant que conseiller membre sous l'échelle de traitement A
- Le 1er juillet 2010, il fait mobilité vers une fonction de classe 2 et est inséré dans l'échelle de traitement A
- À une indéterminée en 2010, il réussit une formation certifiée qui lui ouvre le droit au versement de l'allocation de développement des compétences de septembre 2011 à 2015 inclus et à un avancement barémique vers l'échelle de traitement A22 à partir du 1er juillet
- À une date indéterminée en 2015, il réussit une formation certifiée qui lui ouvre le droit au versement de l'allocation de développement des compétences de septembre 2016 à 2021 inclus et à un avancement barémique vers l'échelle de traitement A23 à partir du 1er juillet
- Le 25 novembre 2016, il est détaché à la direction de la logistique de la police fédérale du 3 octobre 2016 au 2 avril
- Le 16 mars 2017, la directrice de cette direction demande, avec son accord, qu’il y soit réaffecté.
- Le 7 avril 2017, le directeur général de la direction générale de la gestion des ressources et de l'information de la police fédérale l’y réaffecte à partir du 1er mars 2017 dans un emploi de classe
- Par un arrêté ministériel du 3 mai 2017 portant la répartition en classes des fonctions de niveau A du cadre administratif et logistique de la police fédérale, le requérant passe de la classe A2 à la classe A1 et son échelle de traitement de A22 à A12 avec effet au 1er septembre
- VIII - 10.840 & 10.843 - 3/9 Cet arrêté n’a pas fait l’objet de recours.
- Le 15 mai 2017, le directeur général précité prend une décision de réaffectation du requérant qui remplace sa décision du 7 avril 2017 susvisée et qui le réaffecte de la direction des finances à un autre emploi de la direction de la logistique à partir du 1er mars
- À partir du 23 mai 2017, des courriels sont échangés entre différents chefs de service de la police fédérale sur la compatibilité de cette réaffectation avec l’arrêté ministériel du 3 mai 2017 susvisé.
- Le 24 mars 2018, le directeur général précité a adopté la note suivante : " OBJET : Détachement Référence(s)
- Art VI.II.72, ss de l'arrêté royal du 30-03-2001 portant la position juridique du personnel des services de police;
- AM du 09-05-2017 portant la répartition en classes des fonctions de niveau A du cadre administratif et logistique de la Police Fédérale;
- Note de réaffectation […];
- Note […] du 26-03-2018 - Conséquences d'une pondération vers une classe inférieure sur la carrière et les formations certifiées. Concerne : CSL XXXX […] Chargé de dossier CNT [D. P.]
- Considérant que Monsieur XXXX […] a été affecté à DRF-Ressources […] dans une fonction de conseiller chef de service (A20 212 000), […].
- Vu l'application de l'AM repris en référence 2, La note de réaffectation reprise en référence 3 ne peut être appliquée. En effet, vu que la fonction de l'intéressé a été repondérée lors de l'optimalisation en classe 1 (référence 4), il s'avère dès lors impossible de le réaffecter vers une fonction de classe
- Vu la demande de DRL - RESOURCES, vu l'accord de DRF - RESOURCES, L'intéressé est détaché, conformément à l'article repris en Ref 1, dans un emploi de conseiller membre […] à DRL - COORDINATION […], depuis le 1er mars 2017
- DRL-RESOURCES voudra bien porter cette décision à la connaissance du membre du personnel concerné. Au nom de la Commissaire Générale". Il s’agit du premier acte attaqué. VIII - 10.840 & 10.843 - 4/9
- Le 26 mars 2018, il adopte la note suivante : " Objet : Optimalisation - Personnel CALog Niveau A - Application de l'AM du 03-05-2017 portant la répartition en classes des fonctions de niveau A du cadre administratif et logistique de la Police Fédérale - Conséquences d'une pondération vers une classe inférieure sur la carrière et les formations certifiées Référence(s)
- Arrêté Royal du 30 mars 2001, portant la position juridique du personnel des services de police (PJPol);
- Arrêté Royal du 23 août 2014 modifiant l'arrêté royal du 14 novembre 2006 relatif à l'organisation et aux compétences de la police fédérale (optimalisation);
- Arrêté Ministériel du 03-05-2017 portant la répartition en classes des fonctions de niveau A du cadre administratif et logistique de la Police Fédérale;
- Circulaire n°592 du 3 décembre 2008, portant le statut pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale administrative;
- Note […] du 15 février 2010 - Formation certifiée - Simplification de procédure en cas de mobilité. Chargé de dossier : CNT [Fl. G.]
- ANALYSE SUCCINCTE Suite à l'application des arrêtés repris en références 2 et 3, la présente note a pour but d'informer un membre du personnel CALog niveau A des conséquences découlant de la nouvelle pondération de sa fonction vers une classe inférieure sur sa carrière ainsi que sur le suivi de ses formations certifiées.
- SITUATION En application des références mentionnées ci-dessus, Monsieur XXXX […] compte sept ans et deux mois de services antérieurs dans d'autres institutions de l'État admissibles dans le calcul de son traitement. Monsieur XXXX a été engagé à la Police Fédérale sous l'échelle de traitement A11 en tant que conseiller statutaire. Le traitement annuel de l'intéressé est fixé à partir du 1er avril 2007 avec une ancienneté pécuniaire (date BB) remontant au 1er février
- En date du 17 juillet 2008, l'intéressé s'est inscrit à une première formation certifiée
(2212), qu'il suivra ultérieurement avec fruits. La réussite de cette première formation certifiée lui ouvre le droit au versement de l'allocation de développement des compétences en septembre
- En date du 1er juillet 2010, l'intéressé fait mobilité vers une fonction de classe
- Par conséquent, il est inséré à cette date dans l'échelle de traitement A
- En date du 31 août 2010, l'intéressé s'est inscrit à une deuxième formation certifiée (2é), qu'il suivra ultérieurement avec fruits. La réussite de cette deuxième formation certifiée lui a ouvert le droit au versement de l'allocation de développement des compétences de septembre 2011 à 2015 inclus, ainsi qu'à son avancement barémique vers l'échelle de traitement A22 en date du 1er juillet 2016 (AB du 13 juillet 2016). En date du 1er juillet 2015, l'intéressé s'est inscrit à une troisième formation certifiée
(4060), qu'il suivra ultérieurement avec fruits. La réussite de cette troisième formation certifiée lui a initialement ouvert le droit au versement de l'allocation de développement des compétences de septembre 2016 à 2021 inclus, ainsi qu'à son avancement barémique vers l'échelle de traitement A23 prévu en date du 1er juillet
- VIII - 10.840 & 10.843 - 5/9 Cependant, suite à l'application de l'arrêté ministériel repris en référence 3, la fonction de l'intéressé a été revue et pondérée en classe 1, avec effet au 1er septembre
- Par conséquent, l'intéressé est inséré à cette date dans l'échelle de traitement A12 avec une ancienneté d'échelle de traitement remontant au 1er avril
- Il bénéficie également d'une sauvegarde évolutive sur sa situation au moment de la nouvelle insertion, à savoir in casu sur l'échelle de traitement A
- Conséquemment, cette pondération influence le déroulement des formations certifiées ainsi que le versement des allocations de développement des compétences. En application de la note […] du 15 février 2010, la deuxième formation certifiée de l'intéressé sera valorisée dans l'échelle de traitement A12 jusqu'à son passage dans l'échelle de traitement A
- Concrètement, la réussite de cette deuxième formation certifiée ouvre à l'intéressé le droit au versement de l'allocation de développement des compétences en septembre 2016 (échelle de traitement A22), de septembre 2017 à 2018 inclus (échelle de traitement A12) ainsi qu'à son avancement barémique automatique vers l'échelle de traitement A21, actuellement prévu en date du 1er avril
- Afin de bénéficier de la continuité du versement de l'allocation de développement des compétences, l'intéressé pourra s'inscrire à une troisième formation certifiée à partir du 1er avril
- Nous attirons néanmoins l'attention de l'intéressé sur le fait que les informations mentionnées ci-dessus peuvent être revues en cas d'incident de carrière.
- ACTIONS DEMANDÉES 3.1 Au SSGPI Puis-je vous demander de régulariser la situation pécuniaire du membre du personnel de niveau A cité ci-dessus? Concrètement: - À la date du 1er septembre 2016, insérer Monsieur XXXX […] dans l'échelle de traitement A12 avec une ancienneté d'échelle de traitement remontant au 1er avril 2013 en maintenant une sauvegarde évolutive dans l'échelle de traitement A22; - Ouvrir le droit de l'intéressé au bénéfice de l'allocation de développement des compétences de septembre 2016 à 2018 inclus, en application de la note reprise en référence
- 3.2 A l'unité de gestion Puis-je vous demander de faire prendre connaissance de ce document à l'intéressé et de le classer dans son dossier personnel ?". Il s’agit du deuxième acte attaqué.
- Le 27 mars 2018, il a adopté une note rigoureusement identique et portant le même numéro de référence que sa note du 24 mars précédent susvisée. Il s’agit du troisième acte attaqué. VIII - 10.840 & 10.843 - 6/9 IV. Connexité des actes attaqués IV.
- Thèse de la partie requérante Dans la requête introductive de son second recours enrôlé sous le n° A. 225.492/VIII-10.843, le requérant précise que celui-ci est dirigé contre les mêmes actes que son premier recours et qu’il ne l’a introduit que pour parer à l’éventualité d’un défaut de connexité entre les premiers et deuxièmes actes attaqués dans chacune des requêtes. IV.
- Appréciation Il ressort de l’exposé des faits que les premiers et troisièmes actes attaqués, dans chacune des requêtes sont rigoureusement identiques et que les deux premiers actes attaqués portent sur les conséquences découlant de la nouvelle pondération de la fonction du requérant vers une classe inférieure sur sa carrière ainsi que sur ses formations certifiées. Il en résulte que ces objets sont connexes et pouvaient être attaqués dans le cadre d’une même requête. V. Connexité des recours et recevabilité du recours enrôlé sous le n° A. 225.492/VIII-10.843 Le recours enrôlé sous le n° A. 225.492/VIII-10.843 a les mêmes objets que le recours enrôlé sous le n° A. 225.450/VIII-10.840 et repose sur des moyens identiques. Les affaires sont dès lors connexes et il y a lieu de les joindre. Il ressort de ce qui précède que le recours enrôlé sous le n° A. 225.492/VIII-10.843 est superflu et, partant, qu’il est irrecevable. VI. Désistement Par un courrier du 11 février 2019, le requérant a informé le Conseil d'État de son souhait de se désister de ses recours pour le motif que la partie adverse l’a réinséré dans l’échelle de traitement A
- Rien ne s'y oppose. VIII - 10.840 & 10.843 - 7/9 VII. Dépens et indemnité de procédure En raison de la réintégration du requérant dans l’échelle de traitement A22 et dans la fonction de classe 2 par la partie adverse, il convient de mettre les dépens du premier recours à charge de celle-ci. En raison du caractère irrecevable du second recours, il convient de laisser les dépens de ce recours à charge du requérant. La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros dans chacun de ses recours. Il y a lieu de faire droit à sa demande uniquement pour le premier recours. VIII. Dépersonnalisation Dans son courrier du 11 février 2019, le requérant sollicite la dépersonnalisation de l'arrêt à intervenir. Selon l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d'État, toute partie à un litige porté devant le Conseil d'État peut requérir à tout moment de la procédure et jusqu'à la clôture des débats que, lors de la publication de l'arrêt ou de l'ordonnance, l'identité des personnes physiques ne soit pas publiée. Il n'y a pas lieu de s'opposer à cette demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les affaires portant les nos A. 225.450/VIII-10.840 et A. 225.492/VIII- 10.843 sont jointes. Article
- Le désistement est décrété. VIII - 10.840 & 10.843 - 8/9 Article
- Lors de la publication du présent arrêt, l'identité du requérant ne sera pas mentionnée. Article
- Dans le recours enrôlé sous le n° A. 225.450/VIII-10.840, la partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Dans le recours enrôlé sous le n° de rôle A. 225.492/VIII-10843, la partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le seize mai deux mille dix-neuf, par : Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Nathalie ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie ROBA Jacques VANHAEVERBEEK VIII - 10.840 & 10.843 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.519 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div