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Arrêt 244520 - Discipline (fonction publique) - 16/05/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 mai 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.520 No Rôle: A. 223821/VIII-10670 Affaire: Arrêt 244520 - Discipline (fonction publique) - 16/05/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-05-22 Consultations: 106 - dernière vue 2026-06-28 14:22 Fiche Arrêt no 244.520 du 16 mai 2019 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 244.520 du 16 mai 2019 A. 223.821/VIII-10.670 En cause : MAHI Yacob, ayant élu domicile chez Me Laure DEMEZ, avocat, rue Winston Churchill 243/40 1180 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 16 novembre 2017, Yacob MAHI demande l'annulation de "l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 31 octobre 2017 décidant la sanction disciplinaire du déplacement disciplinaire conformément à l'article 122, 4° de l'Arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'État, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements". II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Claudine MERTES, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. VIII - 10.670 - 1/46 Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 4 mars 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 5 avril

  1. M. Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, a exposé son rapport. Me Laure DEMEZ, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mes Marc UYTTENDAELE et Charly DERAVE, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Claudine MERTES, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits Les faits utiles à l'examen du recours ont été exposés dans les arrêts n° 232.189 du 15 septembre 2015 et n° 232.400 du 1er octobre 2015 auquel il convient de se référer en y ajoutant les éléments suivants :
  3. Le 26 août 2015, le gouvernement de la Communauté française prononce la sanction de la démission disciplinaire à l'encontre du requérant. Saisi d'un recours en extrême urgence, le Conseil d'État a, par un arrêt n° 232.189 du 15 septembre 2015, suspendu l'exécution de cette décision au motif que celle-ci a été prise sans l'accord du chef de culte en violation de l'article 37, alinéa 2, de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique des établissements d'enseignement de la Communauté française.
  4. Dès le 16 septembre 2015, la partie adverse tire les conséquences de cet arrêt et prend un arrêté par lequel le requérant fait l'objet d'un déplacement VIII - 10.670 - 2/46 disciplinaire à l'athénée royal de La Louvière. Saisi d'un recours en annulation contre cette décision, le Conseil d'État a, par un arrêt n° 239.478 du 20 octobre 2017, annulé cette décision pour le motif suivant : " La légalité d'une décision doit s'apprécier sur la base des dispositions législatives ou règlementaires en vigueur au moment où elle a été prise. L'article 37, alinéa 2, de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 précité, tel qu'il était rédigé au moment de l'adoption de l'arrêté attaqué, disposait : «Le ministre prend sa décision avec l'accord du chef de culte». Saisi d'une proposition visant à infliger au requérant la peine de la démission disciplinaire, le président de l'Exécutif des musulmans de Belgique a, par un courrier électronique du 21 août 2015, répondu à la partie adverse de la manière suivante : «Veuillez m'excuser de ne pas avoir répondu dans les délais à votre demande. Vu la complexité du dossier sensible en question, je vous prie de prendre en considération ma position : - vu l'ancienneté de Monsieur MAHI dans la fonction. - vu qu'il est nommé. - vu qu'il a une expérience dans le domaine. - vu la reconnaissance de la communauté musulmane à son encontre. - vu la procédure judiciaire en cours. Je propose, en tant que chef de culte, un changement d'établissement en lieu et place d'une demande de démission volontaire qui, selon moi, est une sanction disproportionnée et qui risquerait d'entamer l'avenir professionnel de Monsieur MAHI. Je pense qu'un changement de milieu scolaire serait une solution plus équilibrée». Cette réponse constitue, selon l'arrêté attaqué, l'accord requis par l'article 37, alinéa 2, précité. Force est toutefois de constater que l'accord pris en considération est celui donné par les autorités cultuelles, le 21 août 2015, dans le cadre d'une précédente procédure disciplinaire à la suite de laquelle la partie adverse a, le 26 août 2015, décidé d'infliger au requérant la sanction disciplinaire de la démission disciplinaire, décision qui a été retirée le 16 septembre 2015, après qu'un arrêt n° 232.189 du 15 septembre 2015 en avait suspendu l'exécution. À aucun moment précédant l'adoption de l'arrêté attaqué, le chef du culte concerné n'a été saisi de la proposition d'infliger au requérant la sanction disciplinaire du déplacement disciplinaire. Émise dans un contexte différent, l'opinion formulée par le chef du culte, le 21 août 2015, selon laquelle «un changement de milieu scolaire serait une solution plus équilibrée» ne peut être assimilée à un accord quant à l'adoption de l'acte attaqué puisque s'il s'est exprimé sur le type de sanction qu'il convenait d'appliquer au requérant, il ne s'est pas prononcé sur l'ampleur exacte de cette peine, celle-ci n'étant à l'époque pas envisagée. Cette abstention n'est pas sans conséquence puisque parmi les dispositions qui organisent le régime disciplinaire des maîtres et professeurs de religion, il n'en existe aucune qui détermine la nouvelle affectation que doit recevoir l'enseignant auquel il est envisagé d'infliger la peine visée à l'article 122, 4°, du statut organisé par l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité, de sorte que la gravité d'une telle sanction peut varier assez fortement notamment quant à la distance qu'il devrait parcourir pour rejoindre sa nouvelle affectation. À cet égard, force est de constater qu'en l'espèce, à aucun moment précédant l'adoption de l'arrêté attaqué, le chef du culte n'a été informé de la nature de ce déplacement disciplinaire". VIII - 10.670 - 3/46
  5. Dès réception du texte de cet arrêt par un courriel le lundi 23 octobre 2017, le conseil du requérant demande, le 24 octobre 2017, à la partie adverse de faire en sorte que l'exécution immédiate de l'arrêt soit assurée et que les dispositions soient prises pour la réintégration de son client dès le lendemain, le mercredi 25 octobre 2017 dans les termes suivants : " […] Vous aurez pris connaissance de l'arrêt n° 239.478 prononcé ce 20 octobre 2017 qui annule la sanction de déplacement disciplinaire prise à l'encontre de mon client en date du 16 septembre
  6. Comme vous le savez, selon la jurisprudence du Conseil d'État, un arrêt d'annulation opère ex tunc et erga omnes, l'autorité absolue de chose jugée s'imposant dès le prononcé de l'arrêt, et ce quelle que soit la date de sa notification […]. L'arrêt produit donc ses effets dès son prononcé, lequel est intervenu, en l'espèce, le 20 octobre. Cela étant, l'exécution forcée de l'arrêt, elle, semble pouvoir être subordonnée à la notification préalable de l'arrêt. Aussi, mon client entend, dès lors, se conformer dès à présent à cet arrêt et suppose qu'il en va de même pour la Fédération Wallonie-Bruxelles. Si tel n'était pas le cas et que votre cliente ne compterait exécuter l'arrêt qu'à partir de sa notification, je vous saurais gré de bien vouloir m'en informer par retour. À défaut, mon client se présentera demain matin à l'Athénée Royal «Leonardo da Vinci» […]". Par un courrier officiel, adressé par courriel du même jour, le conseil de la partie adverse informe le conseil du requérant que sa cliente s'oppose à toute réintégration du requérant au motif que celle-ci serait contraire à l'intérêt de l'enseignement : " […] Votre courrier appelle de la part de ma cliente les réactions suivantes. À la suite de la décision du Conseil d'État du 20 octobre dernier, il a été décidé de procéder à la réfection de l'acte. Celle-ci sera opérée au moment où le vice a été détecté, soit lors de la saisine de l'organe chef de culte sur la sanction à définir après l'avis de la chambre de recours qui estimait, quant à elle, qu'une démission disciplinaire s'imposait. Il a été décidé d'agir avec la plus grande des célérités Quelle que soit la sanction qui sera finalement décidée, celle-ci ne sera pas inférieure à un déplacement disciplinaire, de telle manière qu'à bref délai, votre client ne réintègrera pas son établissement d'origine. L'intérêt de l'enseignement ne se concilierait pas avec une réintégration aussi limitée dans le temps. Soit votre client en convient, soit une dispense de service sera décidée formellement par l'autorité compétente. VIII - 10.670 - 4/46 Par ailleurs, ma cliente ne peut s'empêcher de s'étonner que votre client - en congé de maladie depuis deux ans - guérisse miraculeusement au moment où il est susceptible de retrouver ses fonctions dans son établissement d'origine. Elle ne doute pas que s'il devait être à nouveau déplacé disciplinairement, il ne se prévaudrait plus de ses problèmes de santé pour ne pas assumer ses obligations professionnelles. Par ailleurs, elle s'interroge, compte tenu de cette circonstance, sur la réalité de son affection et se réserve la possibilité d'en tirer toutes les conséquences qui s'imposeraient. […]". Plus tard, par courriel, le conseil du requérant réagit comme suit : " […] J'ai bien reçu votre réponse officielle de ce jour qui appelle de la part de mon client les observations suivantes. Monsieur MAHI ne partageant pas le point de vue de votre cliente selon lequel sa réintégration ne se concilierait pas avec l'intérêt de l'enseignement, il se présentera à l'Athénée Royal «Leonardo da Vinci» ce jeudi matin pour reprendre ses fonctions. Il appartient à votre cliente de prendre ses responsabilités. Quant à votre remarque sur la réalité de l'affection dont souffre mon client, je vous rappelle que son incapacité de travail est directement liée à la sanction disciplinaire qui lui a été infligée et que, dans un tel contexte disciplinaire, une reprise des fonctions lui était impossible. […]". Plus tard encore, le conseil de la partie adverse répond ce qui suit : " […] Je regrette vivement que vous attendiez 19 heures 47 pour répondre à un courrier adressé à 17 heures 40 afin de régler une situation qui se produira demain à la première heure. Ceci est d'autant plus déplaisant que dans mon courrier, je vous faisais part de l'intention de ma cliente de décider d'une dispense de service si votre client devait persister à vouloir reprendre ses fonctions avant la réfection imminente de l'acte annulé. Plutôt que de me répondre immédiatement qu'il ne pouvait accepter cette solution, ce qui aurait permis, les bureaux de la Communauté encore ouverts, de réagir en temps utile, votre client pratique la politique du fait accompli. Par ailleurs, à supposer même que votre client souhaite rentrer en fonction, la moindre des décences eut été dans son chef de prendre rendez-vous avec le chef d'établissement. […]". Par un courriel du 25 octobre 2017 adressé au conseil de la partie adverse le conseil du requérant réagit comme suit : " […] VIII - 10.670 - 5/46 C'est justement parce que je n'ai pu vous répondre que tardivement hier soir vers 19h47 que j'ai annoncé une reprise de fonctions par Monsieur MAHI ce jeudi matin et non, comme vous semblez l'avoir compris, ce mercredi matin. Dans cette perspective, mon client entend bien évidemment contacter le chef d'établissement. Vous comprendrez dès lors que vos regrets et reproches d'indécence, voire de pratique de la politique du fait accompli dans le chef de mon client, ne sont pas justifiés. […]".
  7. Le même jour, le requérant prend contact avec le chef d'établissement et l'avertit de sa reprise de fonctions le lendemain.
  8. Le jeudi 26 octobre 2017, le requérant se présente au bureau du préfet pour réintégrer ses fonctions. Il est reçu dans le bureau du préfet en présence de deux représentants de la Communauté française. Il lui est remis de la main à la main un arrêté ministériel du 25 octobre 2017 lui accordant une dispense de service jusqu'au dimanche 5 novembre
  9. Le même jour, la partie adverse sollicite l'avis du chef de culte.
  10. Le 30 octobre 2017, le président de l'Exécutif des musulmans de Belgique donne l'avis suivant : " […] J'accuse bonne réception de votre lettre relative à l'objet en rubrique ainsi que les différentes annexes. Le contenu a retenu toute mon attention. Sur base des différents éléments constitutifs du dossier disciplinaire de Monsieur Yacob MAHI, je ne m'oppose pas à la sanction de déplacement disciplinaire. Je propose néanmoins et, compte tenu des éléments du dossier, que ce déplacement soit opéré à l'Athénée Royal d'Ottignies - Paul Delvaux (Province du Brabant Wallon) en lieu et place de l'Athénée Royal de La Louvière (Province du Hainaut). […]".
  11. Selon le requérant, le lundi 6 novembre 2017, il se présente à l'école à 8h
  12. Vers 11h10, le proviseur lui demande de le suivre dans le bureau du préfet où ce dernier, en présence du proviseur et de la secrétaire de direction, lui notifie la nouvelle sanction de déplacement disciplinaire adoptée par le Gouvernement de la Communauté française le 31 octobre
  13. Il s'agit de l'acte attaqué. VIII - 10.670 - 6/46 Il réceptionne le même jour le pli recommandé lui notifiant cet arrêté. IV. Premier moyen IV.
  14. Thèse de la partie requérante Le requérant prend un premier moyen de la violation de l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 32 et 37 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 précité, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des principes généraux de bonne administration et d'équitable procédure, en ce compris le principe général de droit de l'autorité de la chose jugée erga omnes des arrêts d'annulation du Conseil d'État, des principes généraux de bonne administration et d'équitable procédure qui requièrent que l'autorité statue en parfaite connaissance de cause après un examen complet et circonstancié du dossier, de l'erreur, de l'insuffisance et de la contrariété dans les causes ou les motifs de fait et de droit soutenant l'acte attaqué, des formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'excès de pouvoir. Après avoir rappelé la jurisprudence relative à l'autorité de chose jugée, il fait valoir que le procédé de réfection n'est en l'espèce pas conforme aux précisions formulées par le Conseil d'État dans son arrêt du 20 octobre 2017, quant à la manière de remédier à l'irrégularité ayant conduit à l'annulation si l'autorité entend reprendre une décision. Il estime qu'une réactualisation du dossier s'imposait, laquelle requiert un examen circonstancié et complet des nouvelles circonstances factuelles. Il soutient que, pour ce faire, son audition était nécessaire et que la partie adverse ne pouvait donc pas se contenter de reprendre la procédure au stade de la consultation du chef du culte. Il ajoute qu'il en est d'autant plus ainsi que la motivation de l'acte attaqué concernant la prétendue "réactualisation" du dossier est plus que succincte et lacunaire en ce qu'elle ne permet pas de vérifier que la partie adverse a bien procédé aux vérifications concrètes et réelles des circonstances factuelles telles qu'elles apparaissaient au moment de sa prise de décision. Il ajoute que la motivation du choix de la sanction n'est d'ailleurs pas adaptée à ces circonstances factuelles. Il réitère ses arguments dans son mémoire en réplique. Il maintient, dans son dernier mémoire, que la partie adverse n'a pas, en l'espèce et conformément à l'arrêt du 20 octobre 2017, procédé à une réactualisation du dossier conforme aux principes généraux de bonne administration et d'équitable VIII - 10.670 - 7/46 procédure qui requièrent que l'autorité statue en parfaite connaissance de cause après un examen complet et circonstancié du dossier et des nouvelles circonstances factuelles et que, pour ce faire, une nouvelle audition s'imposait, ce d'autant plus qu'un délai de plus de deux ans et demi s'était écoulé depuis son audition disciplinaire du 20 avril
  15. Il relève que la motivation de la prétendue "réactualisation" du dossier est d'ailleurs plus que succincte et lacunaire en ce qu'elle ne permet pas de vérifier que la partie adverse a bien procédé aux vérifications concrètes et réelles des circonstances factuelles telles qu'elles apparaissent au moment de sa prise de décision. Il ajoute que la motivation de l'acte attaqué mentionne que la partie adverse estime "inapproprié d'entrer dans le débat sur la question de savoir si, juridiquement, il lui est possible du fait de l'annulation de la sanction par le Conseil d'État de prendre une sanction plus sévère que celle qu'elle était autorisée à prendre au moment où elle a pris l'acte annulé", sans pour autant que soit, le moins du monde, envisagé la possibilité d'une sanction plus légère alors même que les circonstances de fait actuelles qu'elle semble avoir pu constater (absence de contact avec les élèves et défaut de tenue publique de propos aussi scandaleux) auraient pu justifier un changement d'appréciation de son comportement dans le sens d'un adoucissement de la sanction. IV.
  16. Appréciation Il est de jurisprudence que, pour satisfaire à son obligation d'exécuter l'arrêt du Conseil d'État annulant une mesure d'ordre pour vice de procédure et une peine disciplinaire en raison du défaut de motivation de celle-ci, l'autorité n'a pas à reprendre la procédure disciplinaire en entier, mais juste avant que n'apparaisse le grief ayant justifié l'annulation de la décision finale. Il suffit qu'elle prenne une nouvelle décision par laquelle elle estime soit ne pas devoir prendre de sanction, soit prendre une sanction proportionnée aux faits reprochés et dûment justifiée. En l'espèce, l'arrêt n° 239.478 précité, a jugé ce qui suit : " […] Émise dans un contexte différent, l'opinion formulée par le chef du culte, le 21 août 2015, selon laquelle «un changement de milieu scolaire serait une solution plus équilibrée» ne peut être assimilée à un accord quant à l'adoption de l'acte attaqué puisque s'il s'est exprimé sur le type de sanction qu'il convenait d'appliquer au requérant, il ne s'est pas prononcé sur l'ampleur exacte de cette peine, celle-ci n'étant à l'époque pas envisagée. Cette abstention n'est pas sans conséquence puisque parmi les dispositions qui organisent le régime disciplinaire des maîtres et professeurs de religion, il n'en existe aucune qui détermine la nouvelle affectation que doit recevoir l'enseignant auquel il est envisagé d'infliger la peine visée à l'article 122, 4°, du statut organisé par l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité, de sorte que la gravité d'une telle sanction peut varier assez fortement notamment quant à la distance qu'il devrait parcourir pour rejoindre sa nouvelle affectation. À cet égard, force est de constater qu'en l'espèce, à aucun VIII - 10.670 - 8/46 moment précédant l'adoption de l'arrêté attaqué, le chef du culte n'a été informé de la nature de ce déplacement disciplinaire. Il résulte de ce qui précède que le moyen est fondé. La circonstance que l'article 37, alinéa 2, de l'arrêté royal du 25 octobre 1971, précité, a été modifié par l'article 52 du décret du 4 février 2016 [portant diverses dispositions en matière d'enseignement], en ce sens qu'à l'avenir «Les sanctions disciplinaires sont prononcées après consultation du chef de culte», ne fait pas perdre au requérant sont intérêt à agir. En effet, si la partie adverse décide, après annulation de procéder à la réfection de l'acte attaqué, elle devra faire application de l'article 37, alinéa 2, tel que modifié par le décret du 4 février 2016 précité, et donc consulter le chef du culte, mais également tenir compte des circonstances de fait telles qu'elles apparaissent au moment de prendre la décision. Dans un tel contexte, il appartiendra à l'autorité de réactualiser le dossier afin d'assurer la pertinence et l'adéquation des motifs de la nouvelle décision. De plus, il n'appartient pas au Conseil d'État de préjuger de ce que serait l'appréciation de ces éléments par la partie adverse, s'agissant de mettre en œuvre une compétence discrétionnaire". Il appartenait donc à la partie adverse, dans le cadre de l'opération de réfection, de reprendre la procédure avant que n'apparaisse le grief ayant justifié l'annulation, soit avant la consultation du chef de culte sur la nature du déplacement disciplinaire proposé, préalable à l'adoption de la sanction. Il ne lui incombait donc nullement de procéder, à ce stade, à une nouvelle audition du requérant, celle-ci ayant eu lieu avant que n'apparaisse le grief ayant justifié l'annulation. Par ailleurs, l'acte attaqué est motivé comme suit : " […] Considérant qu'à la suite de l'annulation de cette sanction par le Conseil d'État, l'autorité se doit de réévaluer la situation; Considérant qu'elle persiste à considérer que le comportement adopté par Monsieur Yacob MAHI et qui fait l'objet de la présente décision est indigne; Considérant qu'elle constate, cependant, que depuis la prise de la sanction querellée, l'intéressé n'a plus eu de contact avec les élèves et qu'à sa connaissance, il n'a plus tenu publiquement de propos aussi scandaleux que ceux qui lui sont ici reprochés; Considérant de surcroît qu'elle estime inapproprié d'entrer dans le débat sur la question de savoir si, juridiquement, il lui est possible du fait de l'annulation de la sanction par le Conseil d'État de prendre une sanction plus sévère que celle qu'elle était autorisée à prendre au moment où elle a pris l'acte annulé; Considérant, en conséquence, qu'elle estime que les sanctions du rappel à l'ordre, de la réprimande et de la retenue de traitement sont bien trop légères par rapport à la gravité des faits reprochés et que les sanctions de la révocation, de la démission d'office, de la mise en non activité disciplinaire et de la rétrogradation n'auraient pu être prononcées au moment où elle a pris sa décision annulée par le Conseil d'État; VIII - 10.670 - 9/46 Considérant, en conséquence, qu'elle prononce la sanction du déplacement disciplinaire; Considérant qu'il ressort de l'arrêt précité - quod non - que l'établissement dans lequel ce déplacement est opéré est une composante de la sanction et non une simple affectation et qu'elle se doit donc de motiver le choix de cet établissement; Considérant qu'eu égard aux faits reprochés, aux contacts étroits entretenus par Monsieur Yacob MAHI avec les élèves qui étaient les siens et de l'influence délétère qu'il a été susceptible d'exercer sur eux par les propos faisant l'objet de la présente procédure, l'autorité, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, estime que le déplacement disciplinaire doit se faire dans un établissement qui l'éloigne de l'environnement géographique et professionnel qui était antérieurement le sien, et qu'il convient donc de l'affecter dans un établissement se situant en dehors de la région bruxelloise; Considérant que le chef de culte a été consulté et qu'il s'est ainsi exprimé : «Sur base des différents éléments constitutifs du dossier disciplinaire de Monsieur Yacob MAHI, je ne m'oppose pas à la sanction de déplacement disciplinaire et, compte tenu des éléments du dossier, propose que ce déplacement soit opéré à l'Athénée Royal d'Ottignies Paul Delvaux (Province du Brabant wallon), en lieu et place de l'Athénée Royal de La Louvière (Province de Hainaut)»; Considérant néanmoins qu'il n'est pas possible d'octroyer un horaire complet à Monsieur Yacob MAHI à l'Athénée royal Paul Delvaux où, après vérification, l'emploi de professeur de religion islamique ne serait vacant que pour 4 périodes au degré supérieur et 4 périodes au degré inférieur; Considérant dès lors que l'autorité estime que ce déplacement disciplinaire doit avoir lieu à l'Athénée Royal de La Louvière, où un horaire complet peut lui être octroyé; Considérant que son affectation à la Louvière respecte le principe de proportionnalité, ainsi que l'on peut le déduire, implicitement mais certainement, de l'arrêt n° 234.432 du 19 avril 2016 par lequel le Conseil d'État s'était déjà prononcé sur les inconvénients qu'invoquait Monsieur Yacob MAHI à propos de cette affectation : «que pour ce qui concerne ses déplacements vers son nouveau lieu de travail, le requérant doit y consacrer, en voiture, environ cinquante minutes afin de parcourir les cinquante-cinq kilomètres qui séparent son domicile de ce lieu; que s'ils peuvent être la source de certains désagréments, de tels trajets ne sont cependant pas d'une ampleur telle qu'ils limiteraient significativement les possibilités de la personne concernée à mener une vie sociale et familiale; que par ailleurs, le requérant ne démontre pas concrètement en quoi ces déplacements, à raison de quatre jours par semaine, pour dispenser une vingtaine d'heures de cours, l'empêcheraient de conserver le réseau de relations sociales qu'il a tissé dans la région de Bruxelles, ni de continuer à s'occuper de sa mère dont l'état de santé est déficient; que même lorsqu'il était affecté à l'Athénée Leonardo da Vinci à Anderlecht, il ne disposait déjà pas de la possibilité d'interrompre, à tout moment, l'exercice de sa fonction afin de se rendre sans délai au chevet de sa mère; que de plus, la requête semble bien perdre de vue le fait que dans notre société, il existe des possibilités de confier à des professionnels formés à cet effet, le soin d'assurer au profit des personnes âgées ou malades, la présence, la surveillance et l'assistance dont celles-ci ont besoin; que le requérant peut également bénéficier, sur le plan statutaire, de congés adaptés à cette circonstance; qu'enfin, même si le requérant affirme qu'il subit une perte partielle de charge de deux heures et que par rapport à son affectation précédente, l'emploi vers lequel il est muté, à titre disciplinaire, comporte moins de prestations à accomplir dans l'enseignement secondaire supérieur mais plus de cours à dispenser dans le degré inférieur, il ne fournit toutefois aucun renseignement VIII - 10.670 - 10/46 précis et concret quant à la mesure dans laquelle ces modifications d'attributions sont susceptibles d'avoir une incidence sur sa rémunération, ni quant à l'impact négatif qu'une éventuelle baisse de traitement pourrait avoir sur son mode de vie; que de même, il n'est pas possible de se rallier à l'idée, avancée dans la requête, selon laquelle il est, pour le requérant qui compte une ancienneté importante, dévalorisant d'avoir une part croissante de ses attributions dans l'enseignement secondaire inférieur; qu'aucune disposition de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique des établissements d'enseignement de la Communauté française, ne permet de considérer que les professeurs de religion islamique dans l'enseignement secondaire supérieur occuperaient une position plus élevée ou plus noble que ceux qui sont titulaires de la fonction correspondante dans l'enseignement secondaire inférieur; que les conditions auxquelles l'arrêté royal précité subordonne les désignations ou nominations en tant que professeur de religion islamique dans l'enseignement secondaire supérieur sont tout à fait étrangères à l'idée selon laquelle on ne pourrait accéder à celle fonction qu'après avoir en quelque sorte appris le métier dans l'enseignement secondaire inférieur»". Il ressort de cette motivation que l'autorité a effectivement consulté le chef de culte avant de prendre sa décision, qu'elle a réexaminé le dossier disciplinaire, qu'elle a indiqué qu'elle persistait à considérer que le comportement adopté par le requérant est indigne et qu'elle a pris en considération le fait que depuis la prise de la sanction annulée, le requérant n'a plus eu de contact avec les élèves et, qu'à sa connaissance, il n'a plus tenu publiquement de propos aussi scandaleux que ceux qui lui sont reprochés. C'est sur la base de ces éléments qu'elle a décidé que la peine de déplacement disciplinaire était, à son estime, la plus adéquate. Le requérant reste à cet égard en défaut d'indiquer, alors qu'il est en congé de maladie depuis plus de deux ans, en quoi une nouvelle audition s'imposait. Le premier moyen n'est donc pas fondé. V. Deuxième moyen V.
  17. Thèse de la partie requérante Le requérant prend un deuxième moyen de la violation des articles 32 et 37 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 précité, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 précitée, des principes généraux de bonne administration et d'équitable procédure, en ce compris le principe général de l'impartialité et le principe de l'effet utile des formalités substantielles, de l'erreur, de l'insuffisance et de la contrariété dans les causes ou les motifs de fait et de droit soutenant l'acte attaqué, des formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'excès de pouvoir. VIII - 10.670 - 11/46 Il fait valoir que de nombreux faits précis et concrets attestent d'un "flagrant manque de partialité" [lire : impartialité] dans le chef de la partie adverse, voire d'un "acharnement" à son encontre. Il expose que ce n'est pas la circonstance que la partie adverse soit l'auteur de la précédente sanction disciplinaire annulée qui est ici invoquée pour établir sa partialité, mais bien des faits précis et concrets qui établissent manifestement que la partie adverse ne présentait plus l'apparence d'impartialité requise à savoir : - dans son dernier mémoire déposé dans le cadre de la procédure en annulation contre la précédente sanction de déplacement disciplinaire, la partie adverse tentait de contester son intérêt au premier moyen en se fondant sur ses intentions futures d'ores et déjà exprimées "solennellement", à savoir la réfection obligatoire de l'acte dans le sens d'une sanction de déplacement disciplinaire (au mieux) ou d'une démission disciplinaire (au pire). - dans son dernier mémoire en réponse, il posait clairement la question de l'impartialité de la partie adverse pour laquelle la question de la réfection future de la sanction attaquée était d'ores et déjà tranchée et dont la nature de celle-ci était présentée comme étant d'ores et déjà arrêtée (déplacement disciplinaire ou démission disciplinaire), et ce avant même la correction de l'irrégularité entrainant l'annulation de la sanction attaquée. Il posait également, dans ces conditions, la question de l'effet utile de la formalité de la consultation du chef du culte, la partie adverse ne pouvant préjuger du nouvel avis qui serait rendu par celui-ci et de sa propre position après cette consultation. - lors de l'audience de plaidoiries, le conseil de la partie adverse confirmait les intentions de sa cliente d'ores et déjà exprimées, dans son courrier du 24 octobre 2017 qui faisait suite à l'arrêt du Conseil d'État du 20 octobre 2017, que "quelle que soit la sanction qui sera finalement décidée, celle-ci ne sera pas inférieure à un déplacement disciplinaire, de telle manière qu'à bref délai, votre client ne réintégrera pas son établissement d'origine" et que "l'intérêt de l'enseignement ne se concilierait pas avec une réintégration aussi limitée dans le temps", refusant ainsi d'exécuter l'arrêt du Conseil d'État et préjugeant de la décision finale, quel que soit l'avis du chef de culte. Il soutient que, dans un tel contexte et au vu de ces faits précis, il est établi à suffisance que l'attitude de la partie adverse laisse apparaître clairement l'intention qu'elle avait d'infliger une nouvelle sanction et que celle-ci serait, à tout le moins, aussi sévère que celle annulée, quelle que soit sa défense et l'avis du chef de culte. Il estime que cette attitude ne répond manifestement pas aux exigences du principe général de droit et de la disposition invoqués à l'appui du moyen et se réfère à l'arrêt n° 235.937 du 1er octobre
  18. VIII - 10.670 - 12/46 Il précise, dans son mémoire en réplique, qu'il ressort de la chronologie des faits que ce refus de réintégration n'est en réalité pas motivé par l'intérêt de l'enseignement, mais bien par la persistance à vouloir le sanctionner, coûte que coûte, de telle manière qu'à bref délai, il ne puisse pas réintégrer son établissement d'origine. Il insiste, dans son dernier mémoire, sur les nombreuses mesures prises à son encontre depuis 2015 (pour la plupart censurées par le Conseil d'État), les antécédents procéduraux et de nombreux faits précis et concrets attestant d'un "flagrant manque de partialité" [lire : impartialité] dans le chef de la partie adverse, voire d'un "acharnement". Il rappelle que certains de ces faits reposent sur les écrits de procédure déposés dans la procédure dirigée contre la précédente sanction de déplacement disciplinaire, propos invoqués par la partie adverse pour contester son intérêt au moyen et que ce n'est pas parce que l'arrêt du 20 octobre 2017 n'a pas fait droit à cet argument que ces propos ne seraient plus pertinents et ne pourraient plus être pris en compte. Il estime que ces propos demeurent et illustrent, parmi d'autres faits, une attitude partiale dans le chef de la partie adverse. Il maintient que d'autres faits attestent de cette attitude partiale, notamment le courrier officiel du conseil de la partie adverse du 24 octobre 2017, dont les propos ne peuvent pas être considérés comme devenus non pertinents par l'adoption ultérieure de l'arrêté ministériel de dispense de service du 25 octobre
  19. V.
  20. Appréciation Il convient de rappeler, comme cela a été mentionné dans le cadre du premier moyen, que lors de l'opération de réfection, la procédure devait être reprise avant que n'apparaisse le grief ayant justifié l'annulation, soit avant la consultation du chef de culte sur la nature du déplacement disciplinaire proposé. Il s'ensuit qu'à ce stade, l'autorité avait déjà l'intention d'infliger au requérant la peine de déplacement disciplinaire et que le chef de culte avait déjà émis un avis allant en ce sens mais qu'il n'avait pas été mis en mesure de se prononcer sur la nature de ce déplacement, c'est-à-dire sur la nouvelle affectation envisagée. Par ailleurs, les éléments cités par le requérant pour démontrer le caractère partial de l'attitude de la partie adverse, qui reposent sur les écrits de procédure déposés par celle-ci dans le cadre de l'affaire ayant abouti à l'arrêt n° 239.478 du 20 octobre 2017, ne peuvent être pris en considération, ceux-ci ayant été exprimés alors que la partie adverse avait pris la décision de déplacer disciplinairement le requérant et avant que le Conseil d'État ne statue sur cette décision. VIII - 10.670 - 13/46 Quant au courrier du 24 octobre 2017 du conseil de la partie adverse, il convient de le replacer dans son contexte, à savoir un échange de courriers entre les avocats concernés relatifs à l'exécution de l'arrêt n° 239.478 précité. À cet égard, si ce courrier est effectivement catégorique quant à la sanction qui sera prononcée à l'issue de l'opération de réfection, force est de constater qu'il n'en va pas de même de la décision prise par la partie adverse le 25 octobre 2017 d'accorder une dispense de service au requérant laquelle indique ce qui suit : " […] Considérant que l'autorité entend procéder dans les plus brefs délais à la réfection de l'acte et qu'une nouvelle sanction sera incessamment soumise à la consultation du chef de culte […]; Considérant que la décision relative à la réfection de l'acte devrait pouvoir être prise avant le 5 novembre 2017, soit la date de la reprise des cours à la suite d'une semaine de congé scolaire; Considérant qu'à ce stade, nul ne peut garantir qu'une fois cette réfection opérée, Monsieur Yacob MAHI ait encore vocation à dispenser ses enseignements au sein de l'Athénée Royal Leonardo Da Vinci; Considérant, en conséquence, qu'il serait déraisonnable de permettre le retour en fonction de Monsieur Yacob MAHI au sein de cet établissement pour une période qui pourrait se limiter à deux jours et que ceci serait de nature à désorganiser inutilement l'enseignement, les cours de religion islamique y étant actuellement dispensé par un autre titulaire; Considérant dès lors, qu'à titre de mesure d'ordre, dans le souci exclusif de pourvoir à une bonne organisation du service, il est décidé que Monsieur Yacob MAHI bénéficiera d'une dispense de service jusqu'au 5 novembre 2017; Considérant qu'à cette date, si aucune sanction disciplinaire n'a été prise par le Gouvernement de la Communauté française ou si la sanction qui a été administrée n'implique pas une impossibilité pour l'intéressé de dispenser ses enseignements au sein de l'Athénée Royal Leonardo Da Vinci, il y sera réintégré". Cet arrêté ministériel, postérieur au courrier du 24 octobre 2017, ne permet pas de confirmer que la partie adverse aurait, en l'espèce, eu une attitude partiale vis-à-vis du requérant. En outre, le requérant laisse entendre que la consultation du chef de culte n'aurait eu, en l'espèce, aucun effet utile. À cet égard, il convient de souligner que, depuis la modification de l'article 37, alinéa 2, de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 précité, par l'article 52 du décret du 4 février 2016 portant diverses dispositions en matière d'enseignement, "les sanctions disciplinaires sont prononcées après consultation du chef de culte" et non plus après accord de ce dernier, l'effet utile de la consultation étant, en quelque sorte, laissé à l'appréciation de l'autorité. Celle-ci VIII - 10.670 - 14/46 n'est, en effet et selon le souhait du législateur décrétal, pas obligée de suivre l'avis du chef de culte. Néanmoins, si elle s'en écarte, il lui appartient d'en expliquer les raisons. En l'espèce, si l'avis du chef de culte était favorable au déplacement disciplinaire, il proposait comme lieu d'affectation Ottignies. La partie adverse s'est écartée de cet avis uniquement quant au lieu d'affectation et a motivé les raisons pour lesquelles le requérant devait être affecté à La Louvière. Il ressort dès lors de ce qui précède que le deuxième moyen n'est pas fondé. VI. Troisième moyen VI.
  21. Thèse de la partie requérante Le requérant prend un troisième moyen de la violation des articles 6, 9 et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 19 de la Constitution, des articles 32 à 37 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 précité, des articles 5, 7, 122 à 157 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de la Communauté française, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, précitée, des principes généraux de bonne administration et d'équitable procédure, en ce compris le principe de préparation avec soin des décisions administratives et le principe général de motivation, de l'erreur, de l'insuffisance et de la contrariété dans les causes ou les motifs de fait et de droit soutenant l'acte attaqué, des formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'excès de pouvoir. Après avoir rappelé les principes de liberté de pensée, de conscience et de religion, de liberté d'expression, de neutralité et le devoir de réserve, il fait valoir que les premiers et deuxième griefs - qui résultent des propos tenus dans sa lettre ouverte - ne peuvent pas fonder une mesure disciplinaire dès lors que, à titre principal, ils n'ont pas de lien avec sa fonction d'enseignant et, à titre subsidiaire, ils restent dans les limites admissibles et ne compromettent pas l'honneur ou la dignité de la fonction. À titre principal, sur l'absence de lien entre la lettre ouverte et sa qualité d'enseignant, il estime qu'il est important de "recontextualiser" les circonstances qui l'ont amené à publier cette lettre ouverte, les fortes pressions VIII - 10.670 - 15/46 auxquelles il a été soumis à la suite des effets pervers de l'agression entre deux élèves dans le contexte particulier de Charlie Hebdo et de l'emballement médiatique qui a entraîné des allégations mensongères contre lui - lesquelles étaient en rapport avec ses prises de position et propos tenus par le passé qui n'ont pas de lien avec les incidents de janvier - ainsi que la vive émotion que cela a suscité. Il souligne qu'exerçant légitimement son droit de réponse, il s'est exprimé dans le cadre d'une lettre ouverte circonstanciée, qu'il s'agit d'un écrit en réponse à l'avalanche de critiques infondées qui n'ont, pour rappel, pas de lien avec les troubles survenus au sein de l'établissement, qu'il n'a jamais été question de parler de l'école ni même au nom de celle-ci, qu'il ne fait pas référence au nom de l'école, qu'il n'a pas signé la lettre en sa qualité de professeur de religion, mais bien en sa seule qualité de théologien, islamologue et docteur en histoire et sciences des religions, que la lettre n'a pas été publiée afin de commenter les incidents survenus à l'athénée, mais afin de faire des clarifications face aux accusations dont il a fait l'objet dans les médias, que la lettre n'a pas été lue ni même commentée en classe ou avec les élèves et qu'il n'y a pas fait la moindre allusion dans le cadre de sa fonction d'enseignant. Il estime qu'en voulant faire adopter un décret, lequel fait l'objet de critiques, permettant de sanctionner les enseignants pour les propos qu'ils tiennent en dehors de leur fonction, la ministre a expressément admis la "faille" de son dossier et, partant, le fait que les propos de sa lettre ouverte avaient bien été tenus en dehors de l'exercice de ses fonctions, dans le cadre de sa vie privée, et ne pouvaient dès lors pas être sanctionnés en vertu des statuts existants. Sur le plan hiérarchique, il relève que, dans la proposition de sanction, la partie adverse a tenté de se prévaloir du fait qu'il a interpellé la préfète faisant fonction sur les limites de son devoir de réserve après la publication de sa lettre ouverte pour en déduire un aveu de sa part et qu'il avait eu conscience du caractère inopportun de sa démarche au regard de son devoir de réserve. Il reconnaît qu'il a effectivement contacté la préfète faisant fonction au lendemain de sa lettre ouverte car à la suite de la parution de celle-ci, il a été contacté par les médias pour des précisions sur les accusations face à son implication dans l'agression, dans la prétendue pétition et qu'interpellé sur les incidents de l'école, il n'a pas voulu parler de cela sans se concerter avec la direction de l'école. Il soutient que la lettre ouverte consistant en une réponse à des accusations propres à ses prises de positions publiques sur des questions liées aux débats de société antérieurs et étrangers à cette affaire de fin janvier 2015 au sein de l'école, le devoir de réserve était inopérant à son sujet. Il ajoute qu'à l'extérieur de l'établissement scolaire, il exerce sa liberté d'expression dans le plus strict respect du droit. Il souligne aussi que ce qu'il dit dans la lettre était déjà exprimé par lui bien avant par ailleurs, à la télévision ou lors de conférences, que depuis plus de vingt ans, il exerce sa liberté de religion et sa liberté d'expression sans jamais outrepasser les limites, sans en abuser et que jamais auparavant son franc-parler et ses opinions émises par VIII - 10.670 - 16/46 la voie des médias ne lui ont été reprochés par la partie adverse. Il rappelle que le principe de la liberté d'opinion et d'expression n'interdit pas de dire les choses même si elles "heurtent, choquent ou inquiètent", comme le rappelle la Cour européenne des droits de l'homme et que le Centre interfédéral pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme et les discriminations, en indiquant que "si les propos tenus par Monsieur MAHI pourraient effectivement être qualifiés de «provocants», il ne nous semble pas pour autant qu'ils franchissent les limites de ce qui est protégé par la liberté d'expression", que "la lettre ouverte ne contient en effet pas d'incitation", que "Monsieur MAHI se contente de faire part de ses opinions, sans en tirer un quelconque appel à des actions" et qu' "il faut de plus constater qu'aucun élément ne permet d'établir le dol spécial", confirmant ainsi expressément qu'il est resté dans les limites autorisées de la liberté d'expression. À titre subsidiaire, sur le respect des libertés individuelles, du devoir de réserve et du devoir d'entraide, il soutient que, même à supposer que les deux premiers griefs soient en lien avec la fonction d'enseignant, ils ne peuvent pas fonder la sanction disciplinaire attaquée dès lors qu'ils restent dans les limites admissibles et qu'ils ne compromettent pas l'honneur et la dignité de la fonction. Il rappelle que toute ingérence en matière de liberté d'expression doit "être prévue par la loi" (article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et article 19 de la Constitution). Il relève que la référence aux "valeurs véhiculées par l'école de la Communauté française" constitue une notion éminemment vague qui ne satisfait aucunement à l'exigence de légalité postulée notamment par l'article 10, § 2 de la Convention précitée, et qu'afin de rencontrer cette critique, l'acte attaqué définit ces valeurs par référence à l'article 2 du décret "neutralité" du 31 mars 1994 définissant la neutralité de l'enseignement de la Communauté française et aux articles 6 et 8, 9°, du décret "missions" du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre. Il dit ne pas percevoir en quoi ses propos méconnaîtraient les objectifs énoncés par ces dispositions, lesquelles sont d'ailleurs invoquées pour la première fois dans l'acte attaqué et n'étaient nullement visées dans la convocation disciplinaire, ni même dans la proposition disciplinaire. Il rappelle, en outre, que toute ingérence, en plus d'être "prévue par la loi", doit satisfaire au principe de proportionnalité (être "nécessaire dans une société démocratique"), que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme est fixée en ce sens (CEDH, 27 mai 2014, Erdogan c. Turquie) et que ces principes n'ont aucunement été observés en l'espèce, dans la mesure démontrée ci-après. VIII - 10.670 - 17/46 Quant au premier grief, sur ses critiques à l'égard des médias et des autorités politiques, il soutient que, contrairement aux allégations de la partie adverse, qui se réfère sur ce point à l'avis de la chambre de recours, ces critiques restent dans les limites de la critique admissible. Il fait valoir que, dans un État démocratique, la critique d'un État, des médias et des autorités politiques est licite et autorisée, pour autant qu'elle ne soit pas injurieuse ou violente ni outrancière, qu'elle soit exprimée de manière raisonnable et pondérée et qu'à aucun moment, il n'emploie des expressions irrespectueuses, méprisantes ou injurieuses, voire diffamantes à l'encontre de personnes en charge du service public, des médias ou des personnes politiques. Il ajoute que ses critiques ne sont pas faites en des termes calomnieux ou inconvenants, qu'il ne s'attaque pas à des personnes, ne mène aucun combat ad hominem, qu'il ne peut être affirmé qu'il "jette l'opprobre sur l'ensemble des organes d'information et sur n'importe quel responsable politique", qu'il défend la liberté d'expression pour tous et promeut le développement d'un esprit critique, dans le respect des convictions de chacun, ce qui participe de l'essence même d'une société démocratique. Sur ses critiques à l'égard des autorités judiciaires, il relève que l'acte attaqué renvoie sur ce point à l'avis de la chambre de recours qui a constaté que "de surcroît, insinuer que les autorités judiciaires disposeraient d'un pouvoir qu'elles n'ont pas sape la confiance des lecteurs envers ces autorités et est donc contraire au devoir de réserve". Il considère que ses critiques à l'égard des autorités judiciaires restent également dans les bornes de la limite admissible, que tout citoyen, fût-il enseignant, a le droit d'exprimer des critiques à l'égard des autorités judiciaires et que beaucoup d'affirmations contenues dans la proposition de sanction visent à forcer et orienter la compréhension de ses propos. Il explique, par exemple, concernant le point 5, qu'il lui est reproché d'avoir écrit que "les autorités judiciaires seraient responsables du départ d'un certain nombre de musulmans en Syrie" alors qu'il a écrit "la vraie question, est celle de savoir pourquoi nos autorités judiciaires ont laissé aller les citoyens belges vers la mort". Il précise qu'il n'a pas écrit que les autorités étaient "responsables" du départ d'un certain nombre de musulmans en Syrie, mais se pose la question de savoir pourquoi les autorités judiciaires n'ont pas tout mis en œuvre pour empêcher ces départs. Il ajoute qu'à aucun moment, en formulant de telles interrogations, il n'a employé des expressions irrespectueuses, méprisantes ou injurieuses, voire diffamantes, que chaque grief est basé davantage sur des interprétations forcées que sur le contenu exact de ses propos. Concernant ses citations de Roger GARAUDY, il relève que l'acte attaqué renvoie sur ce point à l'avis de la chambre de recours et rappelle que ses citations ne concernent pas toutes les prises de position de cette personne. Il affirme VIII - 10.670 - 18/46 que, contrairement aux allégations reprises dans la convocation disciplinaire, il ne lui rend pas "un hommage vibrant", mais fait référence à cet auteur comme à un autre pour ses réflexions, que d'ailleurs, dans la proposition de sanction, la partie adverse renonce dans le libellé de ce grief à user de ce qualificatif "vibrant", devant reconnaître qu'elle avait ainsi été trop loin dans son interprétation de ses propos, que citer un auteur autour de questions de société ne veut pas dire que l'on adhère à tous ses propos et idées et que c'est d'ailleurs ce que le Centre interfédéral pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme et les discriminations confirme dans son avis juridique lorsqu'il énonce : "Quant à la référence à Roger GARAUDY, elle ne peut constituer en elle-même une infraction à la loi contre le négationnisme. Tout dépend évidemment du contexte et des propos ou écrits de l'auteur auxquels il est fait référence. En l'occurrence, nous ne notons pas ici de référence aux propos pour lesquels Roger GARAUDY a été condamné". Il relève que la motivation de la proposition de sanction disciplinaire retient néanmoins que cette référence à Roger GARAUDY, sans condamner explicitement et de manière univoque les thèses négationnistes de cet auteur, "revient à tenir un discours qui se caractérise (…) par une ambigüité qui heurte fondamentalement les valeurs que véhicule l'école de la Communauté française, et telles qu'elles sont rappelées par l'article 2 du décret précité du 31 mars 1994". Il soutient que contrairement à la motivation de la proposition de sanction disciplinaire, lorsqu'il se revendique à la manière de son "maître à penser" Roger GARAUDY, il ne le fait nullement en raison des thèses négationnistes développées par celui-ci. Quant à sa référence aux "excès éventuels" de cet auteur, il estime que la partie adverse tente de lui faire dire ce qu'il ne dit pas. Il explique qu'il parlait dans sa lettre ouverte du fait de citer un auteur, et non pas Roger GARAUDY particulièrement, afin de montrer que s'il cite n'importe quel auteur, il n'est pas pour autant dans l'adulation de ses idées. Il ajoute que Roger GARAUDY n'est pas cité autour de son ouvrage qui pose problème et des propos pour lesquels il a été condamné en France. Il estime que retenir à charge, non des propos réellement tenus, mais des ambigüités, des silences, des non-dits, des interprétations de propos, des déductions ("laissent entendre"), ... ne répond pas au prescrit de l'article 19 de la Constitution qui, consacrant la liberté d'expression, prohibe l'imposition de mesures a priori et n'autorise que la sanction a posteriori de propos réellement proférés. Il soutient que dans de nombreux articles, il parle des génocides, en citant le génocide des juifs et qu'il ne peut être accusé de négationnisme. Il ajoute que, lors de son audition disciplinaire, il a produit de nombreux témoignages anciens et récents qui attestent de son ouverture au dialogue avec juifs et chrétiens et que la motivation de la proposition de sanction reconnaît ainsi que les initiatives dont il se prévaut et auxquelles il a pris part "témoignent de son dynamisme dans le dialogue inter convictionnel" et que les précisions apportées lors de l'audition "permettent de constater que Monsieur Yacob MAHI condamne VIII - 10.670 - 19/46 tout autant les «exactions» commises contre Charlie Hebdo que contre les forces de l'ordre ou contre la communauté juive et qu'il démontre qu'il a, par le passé, noué des dialogues fructueux avec des représentants de communauté". Il souligne qu'il produit de nombreuses autres attestations d'associations, d'élèves et d'anciens étudiants, de témoignages de la société civile ainsi que des écrits dans lesquels ils condamnent clairement tous les génocides, en ce compris le génocide juif et que ces documents témoignent depuis 2002 déjà de son esprit d'ouverture, de son intégrité professionnelle au sein de l'établissement, et aussi de son implication "dans le dialogue avec juifs et chrétiens et autres pour l'ouverture et l'approche académique, objective et scientifique dans les propos". Il ajoute que la partie adverse ne produit pas à l'appui de ses allégations le moindre document probant (tel que par exemple des plaintes d'élèves ou de leurs parents, des plaintes d'associations, ...) permettant d'étayer ses craintes selon lesquelles ces propos "pourrait induire le sentiment chez les lecteurs, a fortiori s'ils sont comme ses élèves jeunes, influençables et respectueux de leur professeur de religion, à considérer que l'holocauste n'est pas une réalité" et que le fait de "ne qualifier que d'excès ce qui a fait l'objet d'une condamnation pénale pourrait conduire ses lecteurs à considérer comme illégitime l'incrimination des propos négationnistes". Quant au deuxième grief, il constate que le Centre interfédéral pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme et les discriminations confirme clairement l'absence de discrimination et d'incitation à la haine, qu'il dit le point de vue théologique d'une question comme l'homosexualité, qu'il n'a jamais tenu de propos homophobes et n'a jamais stigmatisé la personne, et encore moins les élèves homosexuels, que cela est bien dit dans la lettre ouverte et qu'aucune association défendant les homosexuels ne s'est d'ailleurs plainte de ses propos et n'a porté plainte contre lui. Il souligne que, comme l'a en outre rappelé l'article de la Dernière Heure du 2 février 2015, auquel réagit la lettre ouverte, déjà en 2012, sur les chaînes de la RTBF, il avait affirmé que "l'homosexualité est contre-nature" et constate qu'à l'époque, ces mêmes propos n'avaient pas suscité la moindre réaction, ni même avertissement, de la part de la partie adverse. Il rappelle, en outre, qu'au cours de son audition dans le cadre de l'enquête administrative, il déclarait : "L'Islam dit que l'homosexualité est contre nature. Je ne fais que de dire ce qui est écrit dans le texte et, en tant que théologien j'interroge les textes et montre comment dès lors pratiquer l'acceptation de l'autre et confronter les textes au nécessaire vivre ensemble". Il relève que la motivation de la proposition de sanction considère que "l'expression publique du fait que l'homosexualité serait contre nature peut déjà apparaître comme provocante ou homophobe au sens commun du terme", qu'elle lui réserve toutefois le bénéfice du doute mais que, par contre, elle estime qu'il "méconnait ainsi son devoir de réserve et compromet d'ailleurs les efforts qu'il affirme déployer pour aider VIII - 10.670 - 20/46 des élèves homosexuels à faire accepter leur orientation par leur communauté" et que "ce propos peut provoquer un trouble certain chez les élèves homosexuels, a fortiori parce qu'il émane de leur professeur de religion islamique à l'égard duquel ils éprouvent un réel respect". Il estime que l'acte attaqué fait siennes ces considérations de la proposition de sanction, considérant que les propos tenus "même s'il affirme venir en aide à de jeunes homosexuels musulmans souhaitant voir leur orientation sexuelle acceptée dans leur milieu familial, sont précisément de nature à compromettre l'objectif qu'il affirme poursuivre par ailleurs", que l'acte attaqué précise en outre que "l'autorité estime que les élèves, quel que soit leur sexe, leurs origines ou leur orientation sexuelle doivent être traités de manière égale et qu'en aucun cas, un enseignant s'exprimant publiquement, même en dehors de ses cours, ne peut exprimer un malaise par rapport au sexe, à l'origine ou à l'orientation sexuelle de quiconque" et renvoie à l'avis de la chambre de recours. Il affirme ne pas percevoir en quoi le devoir de réserve est ici méconnu puisqu'à aucun moment, il n'emploie des expressions irrespectueuses, méprisantes ou injurieuses, voire diffamantes à l'encontre des élèves homosexuels. Il estime qu'il n'est pas établi d'abus commis dans l'exercice de sa liberté d'expression, sauf à réduire celle-ci à néant. Quant au troisième grief il rappelle que, dans son avis, la chambre de recours a estimé "qu'un doute subsistait sur la matérialité des faits qui fondent le troisième grief", qu'en conséquence, il n'a pas été retenu et qu'après avoir repris les extraits de la proposition de sanction et l'avis de la chambre de recours, l'acte attaqué énonce que l'autorité ne partage pas l'analyse de cette dernière. Quant à son rôle dans le cadre de la résolution du conflit entre les élèves et J. S., le requérant maintient sa version des faits telle que développée lors de l'enquête administrative et confirmée lors de son audition disciplinaire. Il indique qu'interpellé par les élèves, il leur a demandé de ne pas juger ce professeur et de parler avec lui d'abord pour comprendre ses propos, mais qu'ils ont tous refusé ("on ne veut plus parler de cela avec lui. On est puni quand on fait quelque chose de blâmable. On ne veut pas en discuter"), qu'il n'a jamais mis en cause ce collègue, qu'il leur a même demandé, du fait qu'il avait présenté ses excuses et clarifié ses propos, pour la classe de 5 TQ, de ne plus revenir sur cela, mais qu'ils ont refusé, qu'il a proposé alors de faire intervenir la médiatrice scolaire afin de gérer ce conflit à leurs yeux, mais qu'ils ont refusé, qu'après concertation avec la préfète faisant fonction et à la demande expresse de celle-ci, il a dit aux élèves de lui écrire une lettre afin d'entamer ce qui lui semblera nécessaire pour gérer la situation, que devant la chambre de recours, il a suggéré que la préfète soit entendue sur ce point afin de confirmer cette version des faits et que celle-ci n'a toutefois pas estimé devoir entendre ce témoin. Il souligne que le grief d'incitation à la rédaction des courriers et la circonstance aggravante du contrôle, voire de VIII - 10.670 - 21/46 l'inspiration de leur contenu, retenus initialement, ont été abandonnés au cours de l'instruction disciplinaire et estime pour le moins paradoxal de tenter, d'une part, de justifier un rôle "actif" dans la rédaction de ces courriers au motif que les élèves n'auraient pas une maîtrise suffisante de la langue française pour les avoir écrits et, d'autre part, de se prévaloir du fait que la lettre ouverte serait lue et comprise par ces mêmes élèves. Il soutient qu'il est inexact d'alléguer qu'il aurait reconnu qu'il "refusait d'adresser la parole à [J. S.], depuis un incident antérieur" puisque, lors de l'enquête administrative, il a au contraire affirmé : "Je n'ai jamais eu d'accrochage avec lui". Il affirme que contrairement aux allégations de la partie adverse, il n'est nullement concerné par un incident qui s'est déroulé en septembre 2014 entre J. S. et un de ses collègues, ce que ce dernier confirme. Il explique que, c'est par précaution et afin de garder les relations amicales et professionnelles qu'il avait avec J. S. qu'il a préféré ne pas lui parler de ses propos. Il ajoute que le fait qu'il ait eu par la suite un dialogue avec J. S. n'est pas indifférent, que cela montre que le dialogue était possible et que le fait de lui avoir parlé était dans le souci d'apaiser les esprits et surtout de ne pas tomber dans la manipulation entreprise par certains médias et alimentée par d'autres professeurs qui avaient intérêt à entretenir le conflit pour nuire à sa réputation. Il estime qu'il est également inexact d'alléguer qu'il a pu "laisser croire à ses élèves qu'il cautionnait leur initiative" puisqu'il ne l'a jamais fait, qu'il n'a jamais dénigré le professeur d'histoire, qu'il l'a soutenu au contraire en disant aux élèves qu'il faut remettre tout dans le contexte et que si le professeur pense ainsi c'est son droit, que quant aux propos avec les 5e, ce professeur d'histoire s'en étant excusé, il leur a dit d'oublier ou d'en discuter avec le professeur, que les élèves ont voulu faire valoir leur mécontentement, et que c'est là qu'il leur a dit d'aller voir la médiatrice puis la préfète, comme elle le lui avait suggéré. Il ajoute qu'il est inexact d'alléguer qu'il refuse le dialogue direct avec J. S., qu'il n'a jamais refusé le dialogue, que lorsque le professeur lui a écrit, il lui a répondu, qu'il a, d'initiative, souhaité le rencontrer et lui a adressé la parole avant même qu'une enquête ne soit entreprise, que lors de la réunion générale entre professeurs du jeudi 15 janvier 2015, il a évoqué les propos de certains professeurs en rapport avec Charlie Hebdo et a informé la préfète de ces faits en ajoutant qu'il y avait trop de tensions, qu'il n'a pas cité de nom de professeur, mais que J. S. s'est reconnu, que ce dernier lui a donc adressé un courriel le lendemain et qu'il lui a longuement répondu le 19 janvier, qu'il lui a exposé la raison pour laquelle il n'avait pas estimé devoir venir lui parler des propos négatifs à son encontre rapportés par les élèves, que, par un courriel du 21 janvier 2015, J. S. le remercie et précise qu'il "apprécie cette ouverture au dialogue", qu'ils se sont rencontrés le 2 février 2015 et que leur échange de courriels s'est prolongé verbalement. Il conteste dès lors avoir méconnu le devoir d'entraide entre enseignants. VIII - 10.670 - 22/46 Il réitère ses arguments dans son mémoire en réplique. Concernant le devoir de réserve et le lien entre la lettre ouverte et sa qualité d'enseignant, il rappelle, dans son dernier mémoire, qu'il a pris part à un débat d'intérêt général et a répondu aux attaques dont il était l'objet, qu'il n'a jamais émis la moindre critique à l'encontre de son employeur, la partie adverse, et qu'il n'a pas lu la lettre, ni même évoqué celle-ci, dans l'exercice de ses fonctions, devant les élèves. Il estime qu'aucun reproche ne peut donc être formulé à son encontre sous l'angle du devoir de réserve, dans son premier aspect, qui concerne les critiques de l'enseignant sur le fonctionnement du service public. Il relève qu'à défaut de base légale, l'acte attaqué ne pouvait pas appliquer une conception extensive du devoir de réserve (second aspect) en sanctionnant des comportements ou opinions exprimées en dehors du cadre professionnel et de tout rapport à celui-ci, d'une manière susceptible de porter atteinte à la dignité de la fonction et à la confiance que les administrés doivent pouvoir placer dans l'impartialité du service. Il soutient qu'une telle restriction extensive à la liberté d'expression des enseignants n'ayant pas été, à l'époque des faits en février 2015, mise en place par une norme au niveau législatif, les exigences de légalité et de prévisibilité postulées par l'article 10, § 2, de la Convention précitée n'étaient pas non plus satisfaites. Il fait valoir que le seul contexte dans lequel ses propos ont été formulés ne permet pas de passer outre les exigences conventionnelles de légalité et de prévisibilité et qu'il en est d'autant plus ainsi que le devoir de réserve, compris dans son second aspect extensif, se rapproche du devoir de neutralité, lequel ne s'impose pas aux titulaires de cours de religion. Il estime qu'en appliquant, en l'espèce, une conception extensive du devoir de réserve, sans toutefois se fonder sur une base légale suffisante, la partie adverse tente de contourner l'inapplication du devoir de neutralité aux titulaires de cours de religion. Il rappelle également que toute ingérence en matière de liberté d'expression doit "être prévue par la loi" et qu'en l'espèce, la simple référence aux "valeurs véhiculées par l'école de la Communauté française" constitue une notion éminemment vague qui ne satisfait aucunement à l'exigence de légalité postulée notamment par l'article 10, § 2, de la Convention précitée. Il relève qu'afin de rencontrer cette critique, l'acte attaqué définit ces valeurs par référence à l'article 2 du décret "neutralité" et aux articles 6 et 8, 9°, du décret "missions", précités mais ne perçoit pas en quoi ses propos méconnaîtraient les objectifs énoncés par ces dispositions, lesquelles n'étaient d'ailleurs nullement visées dans la convocation disciplinaire, ni même dans la proposition disciplinaire. Il rappelle les circonstances qui l'ont amené à publier cette lettre ouverte, à savoir les fortes pressions auxquelles il a été soumis à la suite des effets pervers de l'agression entre deux élèves dans le contexte particulier de Charlie Hebdo et à l'emballement médiatique qui a entraîné des allégations mensongères contre lui - lesquelles étaient en rapport avec ses prises de VIII - 10.670 - 23/46 position et propos tenus par le passé sans lien avec les incidents de janvier - ainsi que la vive émotion que cela a suscité. Il estime qu'en s'exprimant dans le cadre d'une lettre ouverte circonstanciée, il a légitimement exercé son droit de réponse. Il fait valoir que la lettre n'a pas été publiée afin de commenter les incidents survenus à l'athénée, mais afin de faire des clarifications face aux accusations dont il a fait l'objet dans les médias et face à des accusations propres à ses prises de positions publiques sur des questions liées aux débats de société antérieurs et étrangers à cette affaire de fin janvier 2015 au sein de l'école, de sorte que le devoir de réserve était inopérant à son sujet. Il maintient que les propos de la lettre ouverte ne peuvent pas fonder une mesure disciplinaire dès lors que, à titre principal, ils n'ont pas de lien avec sa fonction d'enseignant et, à titre subsidiaire, qu'ils restent dans les limites admissibles, ne compromettent pas l'honneur ou la dignité de la fonction, ne méconnaissent pas le devoir de réserve, dans son premier aspect, auquel il était légalement tenu au moment des faits. Concernant le premier grief il maintient que les critiques émises à l'égard des médias et des autorités politiques et judiciaires restent dans les limites de la critique admissible. Il soutient que dans un État démocratique, quel que soit le contexte, la critique d'un État, des médias et des autorités politiques et judiciaires est licite et autorisée, pour autant qu'elle ne soit pas injurieuse ou violente, ni outrancière et qu'elle soit exprimée de manière raisonnable et pondérée. Il affirme qu'à aucun moment, il n'emploie des expressions irrespectueuses, méprisantes ou injurieuses, voire diffamantes à l'encontre de personnes en charge du service public, des médias ou des personnes politiques. Quant à ses citations de Roger GARAUDY, il précise qu'elles ne concernent pas toutes les prises de position de cette personne et que citer un auteur autour de questions de société ne veut pas dire que l'on adhère à tous ses propos et idées. Il estime que retenir à sa charge, non des propos réellement tenus, mais des ambigüités, des silences, des non-dits, des risques d'interprétation de propos, des déductions, ne répond pas au prescrit de l'article 19 de la Constitution qui, consacrant la liberté d'expression, prohibe l'imposition de mesures a priori et n'autorise que la sanction a posteriori de propos réellement proférés. Il rappelle également que, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, le besoin de restreindre la liberté d'expression doit être établi de manière convaincante et ne peut se contenter de suppositions, voire d'ambigüités ou de craintes. Il estime que la critique est d'autant moins admissible qu'il est connu pour son esprit d'ouverture, son intégrité professionnelle au sein de l'établissement et son implication "dans le dialogue avec juifs, chrétiens et autres pour l'ouverture et l'approche académique, objective et scientifique dans les propos". Il relève que la partie adverse ne produit pas de documents probants permettant d'étayer ses craintes selon lesquelles ses propos pourraient "induire le sentiment chez les lecteurs, VIII - 10.670 - 24/46 a fortiori s'ils sont comme ses élèves jeunes, influençables et respectueux de leur professeur de religion, à considérer que l'holocauste n'est pas une réalité" et que le fait de "ne qualifier que d'excès ce qui a fait l'objet d'une condamnation pénale pourrait conduire ses lecteurs à considérer comme illégitime l'incrimination des propos négationnistes". Il estime que ni le dossier disciplinaire, ni le dossier administratif, ne contiennent d'éléments tangibles permettant de fonder les craintes de la partie adverse que les propos qu'il a tenus dans la lettre ouverte pourraient être perçus comme alimentant la polémique et générer la confusion parmi ses élèves. Concernant le deuxième grief, il maintient que ses propos ne peuvent en rien être perçus comme homophobes, voire injurieux ou de nature à blesser la communauté homosexuelle. Il estime que le fait qu'il énonce que l'acte homosexuel lui "pose un souci" n'est en rien constitutif d'un abus dans l'exercice de sa liberté d'expression. Concernant le troisième grief, il se réfère à ses écrits antérieurs. VI.
  22. Appréciation Il convient avant tout de relever que contrairement à ce qu'il soutient, les propos tenus par le requérant dans sa lettre ouverte ne peuvent être considérés comme sans lien avec sa qualité d'enseignant. En effet, même s'il n'a pas signé sa lettre du 4 février 2015 en sa qualité d'enseignant, il en fait cependant explicitement mention ("enseignant depuis de nombreuses années"), de même qu'il se réfère à la manière dont il aborde son rôle d'enseignant ("mon souci de voir respecter des valeurs que l'enseignant a pour mission de défendre et de transmettre") et au respect dû aux étudiants ("les étudiants ont le droit d'être respectés dans leur identité"). Cette lettre ouverte constitue de plus une réponse à des articles faisant clairement état de sa qualité d'enseignant parus les 2 et 3 février 2015 dans la Dernière Heure et dans La Libre Belgique ("assailli d'appels téléphoniques de la part de journalistes, depuis 2 jours, me demandant de réagir face aux mensonges colportés et aux manipulations"). Ces articles traitaient de l'incident survenu à l'athénée royal Leonardo Da Vinci en invoquant le rôle qu'aurait joué le requérant et en faisant état, à cette occasion, des prises de position qu'il avait tenues antérieurement, notamment quant au départ de jeunes en Syrie et quant à l'homosexualité. Par ailleurs, un courriel envoyé par le requérant à la préfète le 5 février 2015 mentionne ce qui suit : " […] VIII - 10.670 - 25/46 Malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion de discuter et d'échanger avec vous ce jour-ci, quant à ma lettre ouverte envoyée hier à la presse. Par ailleurs, je suis interpellé par différents journalistes à propos, non pas des clarifications de mes propos et prises de positions concernant des questions sociétales, mais concernant le dossier «élève agressé/professeur incriminé/propos racistes reprochés». Je suis resté très large dans mon écrit, et je n'ai cité aucun nom de lieu ni de personne liée à ce dossier. Je vous demande conseil à titre personnel, qu'en pensez-vous ? Jusqu'à maintenant, j'ai refusé tout interview qui n'est pas de l'ordre du direct. Là on m'offre l'occasion de clarifier les choses tant en direct à la TV que par écrit dans la presse. Ceci étant, vous aviez demandé de ne pas en parler. Suis-je tenu à votre sens par le devoir de réserve dans l'attente de la clarification des choses par les responsables ? Ou alors, tout simplement par prudence, il serait meilleur d'éviter les journalistes, ou encore vous n'y voyez aucun souci ? […]". Ce courriel démontre que le requérant, tout en sachant que la préfète avait demandé de ne pas parler de l'incident survenu à l'athénée, a, tout de même, fut-ce en restant très large et en ne citant aucun nom de lieu ou de personne, abordé celui-ci dans sa lettre ouverte. Vu le contexte dans lequel s'inscrit la lettre ouverte, on ne peut pas raisonnablement soutenir qu'elle n'aurait aucun rapport avec les fonctions d'enseignant du requérant. Eu égard à ce constat, il convient dès lors d'examiner si les griefs soulevés à son encontre peuvent fonder l'acte attaqué. En ce qui concerne le premier grief, l'acte attaqué indique ce qui suit : "
  23. Il convient de reprendre ici la motivation de la proposition de sanction en ce qu'elle concerne le premier grief : « Considérant que le premier grief est fondé en ce que : - Monsieur Yacob MAHI a tenu, dans une lettre ouverte, des propos visant à disqualifier les médias dans leur ensemble, les accusant de pratiquer la désinformation et qu'il a, dans le même mouvement, critiqué des responsables politiques, sans les identifier ou préciser les propos ou attitudes qui leur étaient reprochés et qu'il a, dans un propos dépourvu de toute nuance, pu laisser croire que les autorités judiciaires ne faisaient rien pour empêcher le départ de jeunes Belges en Syrie, comme si ceci aurait pu être en leur pouvoir, Monsieur Yacob MAHI a, dans une lettre ouverte, évoqué les polémiques entourant l'œuvre de Roger GARAUDY, présenté comme son maître à penser, - lesquelles concernent la négation de l'existence de l'holocauste - en considérant que les «excès» de cet auteur étaient éventuels, ce qui revient à accréditer l'idée que cet auteur a pu ne pas exagérer dans ses VIII - 10.670 - 26/46 propos négationnistes quand bien même il a été condamné par les juridictions françaises dont les décisions ont été validées par la Cour européenne des droits de l'homme. Considérant que ces propos ont été tenus dans un contexte qui s'analyse comme une circonstance aggravante, et ceci à trois égards; Considérant que la lettre ouverte fait directement suite à une mise en cause de Monsieur Yacob MAHI à la suite d'incidents survenus dans le cadre scolaire et que, en conséquence, la réponse qu'il apporte ainsi est destinée non seulement au grand public, mais également aux élèves de l'Athénée Royal Leonardo da Vinci, lesquels sont légitimement soucieux de la manière dont réagit l'un de leurs enseignants accusé de ne pas être étranger aux tensions existant au sein de l'établissement; Considérant, ensuite, que cette lettre est publiée à un moment où les tensions au sein de l'établissement scolaire sont particulièrement vives sur la manière dont il convient de réagir aux attentats qui ont endeuillé la France en janvier 2015 et où un professeur de l'établissement est fortement attaqué par des élèves, notamment des élèves de Monsieur Yacob MAHI, pour les positions qu'il a prises à la suite de cet attentat; que ce climat exceptionnel exigeait, plus encore qu'à l'habitude, une extrême circonspection de tous les acteurs, lesquels se devaient d'éviter toute initiative susceptible d'exacerber les tensions qui existaient déjà, bel et bien : Considérant, enfin, qu'en sa qualité de professeur de religion islamique et d'islamologue bien connu, Monsieur Yacob MAHI exerce une autorité et une influence certaines sur ses élèves et que ceci devait le conduire à une extrême prudence, a fortiori dans le contexte troublé qui vient d'être décrit, dans ses propos publics afin d'éviter que ses lecteurs, jeunes et influençables, puissent trouver dans ceux-ci un motif visant à légitimer un rejet des valeurs véhiculées par l'école de la Communauté française : Considérant, en conséquence, que pour les raisons exposées ici, Monsieur Yacob MAHI a méconnu le devoir de réserve et compromis le respect du principe de neutralité dans un cadre scolaire tel qu'il a été circonscrit plus haut pour ce qui concerne les titulaires des cours de religion et de morale confessionnelle; qu'il a méconnu les valeurs exprimées dans l'article 2 du décret neutralité et qu'il a méconnu les articles 5 et 7 de l'arrêté royal précité du 22 mars 1969 en ce qu'il n'a pas eu 'le souci constant des intérêts de l'État et de l'enseignement de l'État', qu'il a compromis 'l'honneur ou la dignité de leur fonction' et qu'il n'a pas témoigné de 'la correction la plus stricte dans ses rapports avec les élèves, avec le public et les parents des élèves'»;
  24. L'autorité appelée à prononcer la sanction fait siennes les considérations ainsi développées par l'auteur de la proposition de sanction. Elle estime, en effet, que les propos tenus par Monsieur Yacob MAHI heurtent frontalement les valeurs de l'école de la Communauté française telles qu'elles ont été rappelées dans la présente délibération (voy, supra, n° 6).
  25. Pour ce qui concerne les propos tenus à propos des médias et de certains responsables politiques, c'est à bon droit que la chambre de recours a constaté que : «Que par la généralité des termes utilisés, sans indiquer qui, quand et comment, il laisse entendre que les différents médias et organes de presse, opérant dans la société démocratique belge, pratiqueraient de la désinformation à propos de problématiques aussi sensibles que la montée de l'islamisme, du départ de certains jeunes en Syrie ou du conflit israélo-arabe et que des responsables VIII - 10.670 - 27/46 politiques, considérés de manière générale, font preuve de démagogie et stigmatisent une communauté ce qui, avec le soutien des média[s], aboutit à une radicalisation de jeunes citoyens belges musulmans; Que ces propos peuvent conduire ses lecteurs, a fortiori s'ils sont comme ses élèves jeunes, influençables et respectueux de leur professeur de religion, à rejeter l'ensemble des sources d'informations, quelles qu'elles soient, quelle que soit la qualité, la vérité ou le caractère erroné des informations qu'elle diffuse; Que ces propos peuvent conduire ses lecteurs, a fortiori s'ils sont comme ses élèves jeunes, influençables et respectueux de leur professeur de religion, à rejeter par une critique de ceux qui ont la charge, l'ensemble des institutions de notre système démocratique».
  26. Pour ce qui concerne les propos tenus à propos des autorités judiciaires, c'est à bon droit que la chambre de recours a constaté que «de surcroît, insinuer que les autorités judiciaires disposeraient d'un pouvoir qu'elles n'ont pas sape la confiance des lecteurs envers ces autorités et est donc contraire au devoir de réserve auquel est tenu le requérant».
  27. Pour ce qui concerne les propos tenus à propos de Roger GARAUDY, c'est à bon droit que la chambre de recours a constaté que : «Considérant qu'interrogé au cours de la réunion de la Chambre de recours sur ce que sont les 'excès éventuels' de Roger GARAUDY, le requérant fait état d'une controverse théologique, datant du 13e siècle, qui ne peut être connue que de théologiens et non pas des lecteurs, en ce compris ses élèves, de sa lettre ouverte; Que Roger GARAUDY, normalien, philosophe officiel du parti Communiste français avant d'en être exclu, converti, par la suite, à l'Islam, est connu du grand public essentiellement pour ses propos négationnistes et les condamnations dont il a, pour ces propos, été l'objet; Que lorsque dans sa lettre ouverte il évoque les 'excès éventuels' de cet auteur, le requérant le fait dans un paragraphe où il est question de 'jeunes (...) embrigadés par des escadrons de la mort soutenus par les USA, les pétromonarchies et Israël qui commettent des exactions en Irak, en Syrie ou encore les crimes de guerre et le génocide commis contre le peuple palestinien, par le procureur du terrorisme international, le gouvernement d'Israël' et dans lequel il déclare aussi avoir 'soutenu la liberté d'expression d'un orateur étranger, contre la censure de la parole' - orateur connu pour prôner la destruction de l'État d'Israël et ayant fait l'objet d'une mesure d'interdiction d'accès au territoire belge -, laissant ainsi entendre que les 'excès éventuels' de Roger GARAUDY font référence à l'holocauste; Que ces propos, en ce qu'ils laissent entendre que la négation de l'holocauste n'est qu'un excès éventuel, c'est-à-dire non certain, pourrait induire le sentiment chez les lecteurs, a fortiori s'ils sont comme ses élèves jeunes, influençables et respectueux de leur professeur de religion, à considérer que l'holocauste n'est pas une réalité; Que de plus, ne qualifier que d'excès ce qui a fait l'objet d'une condamnation pénale pourrait conduire ses lecteurs à considérer comme illégitime l'incrimination des propos négationnistes». Il se déduit de l'ensemble de ces considérations que le premier grief est établi. En effet, Monsieur Yacob MAHI a, en violation de son devoir de réserve, tenu des propos qui méconnaissent gravement les valeurs véhiculées par l'école de la VIII - 10.670 - 28/46 Communauté française et ainsi méconnu les articles 5 et 7 de l'arrêté royal du 22 mars 1969". La liberté d'expression est garantie tant par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que par la Constitution et bénéficie également aux fonctionnaires d'après les jurisprudences belge et européenne. Elle implique le droit du fonctionnaire de s'exprimer sur des faits connus dans l'exercice de ses fonctions, à condition, notamment, de respecter son devoir de loyauté ou de réserve, qui lui impose de toujours s'exprimer avec prudence et modération à l'occasion des jugements qu'il entend porter sur la vie de son administration. Ce devoir, qui doit être apprécié dans chaque cas d'espèce, proscrit notamment les critiques systématiques, les insinuations, les expressions méprisantes ou injurieuses et interdit au fonctionnaire de porter atteinte à la confiance que le public doit avoir dans l'administration, à l'autorité et à la réputation de ses collègues et supérieurs, ou à jeter le discrédit sur ceux-ci. Ces principes sont applicables à l'ensemble du personnel de la fonction publique, y compris aux enseignants. Il ressort de ce qui précède que le devoir de réserve apparaît comme une restriction à la liberté d'expression. En l'espèce, même si les propos reprochés au requérant, dans le cadre du premier grief, ne se rapportent pas, à proprement parler, à des faits qui se seraient déroulés dans une institution d'enseignement, ne critiquent pas les autorités dont il relève et ne s'adressent pas précisément et exclusivement à des élèves, le contexte dans lequel ils ont été formulés n'en est pas moins problématique. En effet, comme déjà indiqué, ces propos surviennent après la mise en cause du requérant, début février 2015, par la presse dans les événements survenus à l'athénée royal Leonardo Da Vinci - événements eux-mêmes étroitement liés aux attentats terroristes de Charlie Hebdo et de l'Hyper Cacher de début janvier 2015 - donc dans un climat extrêmement tendu. Dans ce cadre, les propos du requérant ont pu être perçus, par le pouvoir organisateur, par les élèves et par les lecteurs en général, comme alimentant la polémique. L'acte attaqué fait d'ailleurs expressément référence à ce contexte en précisant que "cette lettre est publiée à un moment où les tensions au sein de l'établissement scolaire sont particulièrement vives sur la manière dont il convient de réagir aux attentats qui ont endeuillé la France en janvier 2015 et où un professeur de l'établissement est fortement attaqué par des élèves, notamment des élèves de Monsieur Yacob MAHI, pour les positions qu'il a prises à la suite de cet attentat" et que "ce climat exceptionnel exigeait, plus encore qu'à l'habitude, une extrême circonspection de tous les acteurs, lesquels se devaient d'éviter toute initiative susceptible d'exacerber les tensions qui existaient déjà, bel et bien". VIII - 10.670 - 29/46 Dans ces circonstances, la généralité des propos du requérant concernant le départ de jeunes en Syrie, le rôle des autorités judiciaires, des politiciens et de médias pose raisonnablement question sous l'angle du respect du devoir de réserve. Dans un tel contexte, la partie adverse pouvait légitimement attendre de la part d'un membre de son personnel (et, en particulier, d'un membre de l'établissement - lieu de l'incident relaté par la presse) qu'il s'abstienne de tout commentaire dans le but d'apaiser les tensions existantes et qu'il évite de tenir des propos susceptibles d'alimenter le débat et pouvant générer la confusion quant au rôle des médias, des autorités judiciaires et des politiciens, notamment, parmi ses élèves. Il en va de même des propos du requérant concernant Roger GARAUDY. En effet, le requérant ne peut ignorer que Roger GARAUDY est essentiellement - voire exclusivement - connu par grand nombre de personnes pour ses propos visant à nier l'Holocauste. Dès lors, il devait bien se douter que cette référence à Roger GARAUDY n'apaiserait pas les tensions et pourrait générer à nouveau la confusion, notamment, parmi ses élèves. Vu le contexte, la partie adverse a dès lors raisonnablement pu considérer que le requérant, par ses propos concernant le départ des jeunes en Syrie, le rôle des autorités judiciaires, des politiciens et des médias et par ses propos concernant Roger GARAUDY contenus dans sa lettre ouverte, a méconnu son devoir de réserve. En ce qui concerne le deuxième grief, l'acte attaqué indique ce qui suit : "
  28. Il convient de reprendre ici la motivation de la proposition de sanction en ce qu'elle concerne le deuxième grief : « Considérant que le deuxième grief est fondé en ce que Monsieur Yacob MAHI a méconnu son devoir de réserve en exprimant publiquement son malaise à l'égard de l'homosexualité, compromettant ainsi son image d'impartialité à l'égard des élèves appartenant à cette orientation sexuelle; qu'il a méconnu les valeurs exprimées dans l'article 2 du décret neutralité et qu'il a méconnu les articles 5 et 7 de l'arrêté royal précité du 22 mars 1969 en ce qu'il n'a pas eu 'le souci constant des intérêts de l'État et de l'enseignement de l'État', qu'il a compromis 'l'honneur ou la dignité de leur fonction', et qu'il n'a pas témoigné de 'la correction la plus stricte dans ses rapports avec les élèves, avec le public et les parents des élèves'». L'autorité appelée à prononcer la sanction fait siennes les considérations ainsi développées par l'auteur de la proposition de sanction. Elle estime, en effet, que les propos tenus par Monsieur Yacob MAHI dans sa lettre ouverte, même s'il affirme venir en aide à de jeunes homosexuels musulmans souhaitant voir leur orientation sexuelle acceptée dans leur milieu familial, sont précisément de nature à compromettre l'objectif qu'il affirme poursuivre par ailleurs. L'autorité estime que les élèves, quel que soit leur sexe, leurs origines ou leur orientation sexuelle doivent être traités de manière égale et qu'en aucun cas, un VIII - 10.670 - 30/46 enseignant s'exprimant publiquement, même en dehors de ses cours, ne peut exprimer un malaise par rapport au sexe, à l'origine ou à l'orientation sexuelle de quiconque. C'est à juste titre que la commission de recours a relevé : «que ce faisant, il donne de lui à tout le moins l'image de quelqu'un qui ne traiterait pas les homosexuels et les hétérosexuels sur un pied d'égalité» et qu'en «se revendiquant de la liberté d'expression, il accroît aux yeux de ses élèves la légitimité d'un tel souci». Il se déduit de l'ensemble de ces considérations que le deuxième grief est établi. En effet, Monsieur Yacob MAHI a, en violation de son devoir de réserve, tenu des propos qui méconnaissent gravement les valeurs véhiculées par l'école de la Communauté française et ainsi méconnu les articles 5 et 7 de l'arrêté royal du 22 mars 1969". Dans sa lettre ouverte, le requérant a tenu les propos suivants : " […] Oui, j'ai dit dans les médias que l'islam considère l'homosexualité comme contre nature, et je n'ai jamais stigmatisé un homosexuel, ni même jug[é] ou condamn[é] sa personne. J'ai le droit, au nom de la liberté d'expression de considérer que son acte me pose un souci […]". Même s'il ressort de ces propos que ce n'est pas le requérant lui-même qui considère l'homosexualité contre nature mais qu'il indique faire état du point de vue de l'islam, il n'en découle pas moins qu'il mentionne expressément que l'acte homosexuel lui "pose un souci". Ce faisant, même si l'on ne peut considérer que le requérant aurait tenu des propos homophobes, les termes de la lettre ouverte concernant l'homosexualité peuvent interpeller, notamment quant à la manière dont ces propos pourraient être compris par les élèves du requérant. La partie adverse a donc raisonnablement pu considérer que le requérant, par l'impact que ces propos pourraient avoir sur les élèves, a également méconnu son devoir de réserve. Comme l'indique la partie adverse, il ressort de l'acte attaqué que le troisième grief est surabondant par rapport aux premier et deuxième griefs qui sont les motifs déterminants de la sanction de sorte qu'en tant qu'il est dirigé contre ce motif, le moyen est inopérant et partant irrecevable. Il ressort de ce qui précède que la partie adverse a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, considérer, sur la base des deux premiers motifs, que par les propos qu'il a tenus dans sa lettre ouverte, le requérant a méconnu son devoir de réserve ainsi que les devoirs tels qu'ils résultent des articles 5 et 7 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité. Le troisième moyen n'est dès lors pas fondé. VIII - 10.670 - 31/46 VII. Quatrième moyen VII.
  29. Thèse de la partie requérante Le requérant prend un quatrième moyen de la violation des articles 3 et 6 de l'accord de coopération du 12 juin 2013 visant à créer un Centre interfédéral pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme et les discriminations, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 précitée, des principes généraux de bonne administration et d'équitable procédure, en ce compris le principe général de motivation, de l'erreur, de l'insuffisance et de la contrariété dans les causes ou les motifs de fait et de droit soutenant l'acte attaqué et de l'excès de pouvoir. Il fait valoir que la motivation de l'acte attaqué se réfère à la réponse donnée par le Centre interfédéral précité à la question de savoir si le requérant pouvait" en tant qu'enseignant nommé relevant du réseau de la Fédération Wallonie Bruxelles, tenir de tels propos ?" et qu'en répondant à cette question, le Centre outrepasse le cadre de ses missions et que, partant, sa réponse ne peut fonder l'acte attaqué. Il précise dans son mémoire en réplique que, dans son avis, le Centre procède, pour les trois premières questions, à un examen de conformité par rapport à la législation anti-discrimination et conclut que les propos tenus dans la lettre ouverte n'outrepassent pas ce qui est permis en matière de liberté d'expression. Il estime, qu'en revanche, pour ce qui est de la quatrième question, non seulement le Centre outrepasse le cadre de ses missions qui ne lui permettent pas de se prononcer sur des questions en rapport avec les obligations déontologiques des agents de l'État en général, des enseignants en particulier, mais qu'il prend de plus clairement position contre lui en présupposant le caractère prémédité et préparé de la lettre ouverte relayée par la presse et en s'empressant d'alerter la ministre de l'Enseignement obligatoire sur la base de cette analyse à charge. Il relève qu'alors que le Centre lui-même admet ne pas être "légalement compétent pour se prononcer à ce propos", la proposition de sanction disciplinaire tente de justifier légalement la réponse donnée, malgré tout, par le Centre à cette quatrième question par référence aux missions qui lui sont confiées par les articles 3, § 1er, a) et 5, 3° et 4°, de l'accord de coopération du 12 juin
  30. Il constate toutefois que le champ d'application des missions du Centre est limité aux droits garantis par les législations visées à l'article 6 de cet accord et que les obligations déontologiques des enseignants ne sont pas reprises dans ces législations. Il en déduit qu'en reprenant dans sa motivation cette réponse du Centre, l'acte est entaché d'irrégularité. VIII - 10.670 - 32/46 Il se réfère, dans son dernier mémoire, à son mémoire en réplique. VII.
  31. Appréciation Le Centre interfédéral n'a pas outrepassé les missions qui lui sont dévolues notamment par l'article 5, 3°, de l'accord de coopération du 12 juin 2013 entre l'autorité fédérale, les Régions et les Communautés visant à créer un Centre interfédéral pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme et les discriminations sous la forme d'une institution commune au sens de l'article 92bis de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 lequel dispose ce qui suit : " Dans les limites de ses missions, définies à l'article 3 de cet accord, le Centre est habilité à : […] 3° assister toute personne sollicitant une consultation sur l'étendue de ses droits et obligations. Cette assistance permet au bénéficiaire d'obtenir des informations et des conseils, notamment sur les moyens que chacun peut utiliser pour faire valoir ses droits garantis par les lois, décrets et ordonnances visés à l'article 6 du présent accord. […]". De plus, un organe consultatif n'a pas de "pouvoir" ni de "compétence" au sens que ces termes revêtent en droit, et il ne commettrait aucun "excès de compétence" ou de pouvoir en formulant un avis qui n'entre pas strictement dans le cadre de ses attributions. Enfin, comme l'indique la partie adverse, la référence, par l'acte attaqué, à certains passages de l'avis du Centre n'apparaît en aucun cas comme un élément déterminant dans l'adoption de la sanction attaquée. Le quatrième moyen n'est dès lors pas fondé. VIII. Cinquième moyen VIII.
  32. Thèse de la partie requérante Le requérant prend un cinquième moyen de la violation des articles 6, 9 et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 précitée, des principes généraux de bonne administration et d'équitable procédure, en ce compris le principe général de proportionnalité, de l'erreur, de l'insuffisance et de la contrariété dans les VIII - 10.670 - 33/46 causes ou les motifs de fait et de droit soutenant l'acte attaqué, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'excès de pouvoir. Il fait valoir que la motivation de l'acte attaqué porte principalement sur l'adéquation de la sanction ultime de la démission disciplinaire à la gravité des faits reprochés et qu'il en ressort que ce ne sont donc pas les propos mêmes tenus dans la lettre ouverte qui semblent justifier la gravité des manquements et le degré de la sanction, mais bien le contexte dans lequel ces propos ont été émis, contexte qui est d'ailleurs clairement invoqué au point 23 de l'acte attaqué pour tenter de justifier la rupture définitive de confiance. Il soutient qu'il est manifeste que cette motivation n'est pas adaptée à la sanction de déplacement disciplinaire, voire en totale contradiction avec celle-ci. Au vu de cette critique, il constate que la partie adverse développe la motivation du choix de la sanction dans l'acte attaqué mais que, malgré cet ajout, cette motivation demeure toutefois inadéquate et insuffisante. Il relève que l'acte attaqué retient en outre les circonstances aggravantes suivantes pour justifier la sanction ultime : - le contexte dans lequel il a tenu ces propos. Il se demande si ce contexte "post Charlie Hebdo" peut, pour autant, interdire à un enseignant - qui est accusé à tort par les médias - de réagir et le contraindre à se taire ? Il estime qu'en exigeant de la part d'un enseignant une "extrême circonspection" dans les propos qu'il tient dans la sphère privée et un "comportement exemplaire", la partie adverse fait la police de la pensée et, partant, sort de sa sphère de compétences. Il estime qu'on peut, dans un tel contexte justement, s'interroger sur les raisons pour lesquelles, à l'inverse, la partie adverse ne s'est jamais penchée sur l'inquiétude des élèves face aux propos du professeur J. S. devant ses élèves et n'en fait d'ailleurs pas la moindre allusion alors que ces propos sont inquiétants; - le fait qu'en sa qualité de professeur de religion islamique et islamologue bien connu, il exerce une autorité et une influence certaine; - le fait qu'il a pu peser chaque terme de la lettre dont il sait qu'elle sera lue par des élèves sur lesquels il sait exercer une grande autorité morale alors que, par ailleurs, la partie adverse considère que ces mêmes élèves n'ont pas une bonne maîtrise de la langue française (puisqu'ils étaient incapables d'écrire leur pétition relative au professeur J. S.) et admet "la pesanteur et la confusion de son expression écrite", ce qui leur rend la lecture de la lettre ouverte malaisée voire impossible. Il relève qu'il est prétendu qu'il exerce une autorité et une influence certaine sur ses élèves, ce qui est une accusation grave le présentant comme un manipulateur, mais que jamais un élève ne s'est plaint, ni même les parents, d'un quelconque endoctrinement ou d'une manipulation ou d'une emprise sur les élèves. Il VIII - 10.670 - 34/46 admet, par contre, qu'il a une autorité en classe et qu'il sait tenir sa classe. Il ajoute que l'acte attaqué retient, comme circonstances atténuantes, sa carrière antérieure, ses signalements positifs, l'absence d'antécédents disciplinaires et son ancienneté, ce qui l'a conduit à faire le choix de la sanction la moins lourde impliquant la rupture du lien de confiance et de ne pas infliger la révocation. Il constate qu'il refuse toutefois d'avoir égard aux propos ou attitudes qui ont été antérieurement ou postérieurement les siennes au motif qu'il a tenu les propos qui lui sont reprochés "dans la situation sensible - sinon explosive - que connaissait l'athénée royal Leonardo da Vinci au moment où il s'est exprimé" alors que l'autorité était en droit d'attendre de sa part un "comportement exemplaire". Il estime que cela implique qu'en dehors du contexte particulier de janvier 2015, les propos tenus dans la lettre ouverte ne revêtaient pas en soi, intrinsèquement, une gravité telle qu'une sanction majeure se justifiait. Il souligne qu'il ressort de la motivation de l'acte attaqué que la partie adverse n'a pas eu le moindre égard aux circonstances atténuantes suivantes : - le caractère isolé et ponctuel des faits; - l'inexistence du moindre rapport négatif depuis vingt-huit ans dans l'enseignement dont vingt dans l'établissement, - les faits sont exempts de tout caractère pénalement répréhensible (cfr l'avis du Centre), - les propos ont été émis en réaction à des attaques dont il était la cible et, dès lors que son honneur était en jeu, il a légitimement exercé son droit de réponse, - les propos ne sont pas dirigés contre l'administration et l'établissement scolaire, ce ne sont pas des critiques jetant le discrédit sur la Communauté française et mettant en péril le fonctionnement efficace de l'administration, - l'avis de la chambre de recours n'a pas été approuvé à l'unanimité de ses membres, mais à la majorité. Il ajoute que les faits n'ont pas été considérés comme suffisamment graves par le Conseil d'État pour justifier la mesure de suspension préventive et se réfère à cet égard à l'arrêt n° 231.676 du 18 juin
  33. Quant à la motivation proprement dite de l'adéquation de la sanction du déplacement disciplinaire à la gravité des faits reprochés, elle ne répond pas, à son estime, aux exigences de la motivation formelle des actes administratifs puisqu'il est pour le moins contradictoire, d'une part, de continuer à postuler la rupture du lien de confiance et, d'autre part, de prononcer une sanction de déplacement disciplinaire qui ne rencontre en rien ce postulat et ne permet pas d'arriver au but poursuivi, à savoir l'écarter de ses fonctions. Quant à la motivation du choix de l'établissement dans lequel ce déplacement disciplinaire doit se faire, il cite la motivation telle que libellée dans l'acte attaqué et, quant à la proportionnalité de ce choix, il estime que l'acte attaqué reprend les développements de l'arrêt n° 234.432 du 19 avril 2016 mais que cette VIII - 10.670 - 35/46 motivation n'est toutefois pas exacte en fait puisque le président de l'Exécutif des musulmans de Belgique avait proposé une affectation à l'athénée royal d'Ottignies après s'être assuré qu'il y avait bien un horaire complet correspondant aux heures pour lesquelles il est nommé, ce qui n'était pas le cas à l'athénée de La Louvière où il en ressort uniquement un horaire de vingt heures au lieu de vingt-deux heures, horaire qui se compose de douze heures au degré inférieur et de huit heures au degré supérieur et que cet horaire est d'ailleurs réduit de moitié pour cause des cours de citoyenneté, soit dix heures. Il rappelle qu'au sein de l'athénée royal Leonardo Da Vinci, il avait quatorze heures au degré supérieur et huit heures au degré inférieur, ce qui devrait faire en principe actuellement sept heures au degré supérieur au lieu des quatre heures proposés à La Louvière, et quatre heures au degré inférieur au lieu de six heures. Il estime enfin que comme le bien-fondé des griefs est contesté, la sanction de déplacement disciplinaire n'est pas non plus proportionnée. Il réitère ses arguments dans son mémoire en réplique. Il insiste, dans son dernier mémoire, sur le fait qu'il ressort de la motivation de l'acte attaqué que ce ne sont pas les propos mêmes tenus dans la lettre ouverte qui justifient la gravité des manquements et le degré de la sanction, mais bien le moment et le contexte dans lequel ces propos ont été émis. Il en déduit qu'en dehors du contexte particulier de janvier 2015, les propos tenus dans sa lettre ouverte ne revêtaient pas en soi, intrinsèquement, une gravité telle qu'une sanction majeure se justifiait. Il estime que le contexte ne peut interdire à un enseignant - qui est accusé à tort par les médias - de réagir et de se plaindre et que le droit de réponse est d'autant plus à protéger vu le contexte. Il soutient qu'à défaut, le droit à la réputation protégé par l'article 8 de la Convention précitée, dont la méconnaissance fonde le droit de réagir dès que l'honneur est en jeu, serait violé. VIII.
  34. Appréciation Pour la détermination du taux d'une sanction, le principe de proportionnalité requiert qu'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les motifs de fait fondant la décision et son objet. Appliqué en matière disciplinaire, il requiert que la sanction infligée soit en rapport raisonnable avec les faits punissables, qu'elle soit justifiée, et qu'elle ne procède pas d'un quelconque arbitraire. S'agissant de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire de l'autorité, le Conseil d'État n'exerce qu'un contrôle marginal et ne peut sanctionner un défaut de proportionnalité que s'il est manifeste, c'est-à-dire tel qu'aucune autre autorité placée dans les mêmes circonstances n'aurait raisonnablement pu prendre la même décision. Ainsi, la proportionnalité de la sanction choisie s'apprécie au regard de la VIII - 10.670 - 36/46 gravité des manquements sanctionnés, compte tenu des circonstances concrètes et individualisées dans lesquelles ils ont été commis. En l'espèce, l'acte attaqué est, sur ce point, motivé comme suit : "
  35. Les trois griefs sont fondés dans la mesure évoquée plus haut. À l'estime de l'autorité, sans qu'il soit nécessaire d'avoir égard au troisième grief, les deux premiers griefs auraient, à eux seuls, été de nature à fonder une sanction impliquant une rupture de la confiance entre l'autorité et Monsieur Yacob MAHI. Il ne faut donc pas avoir égard au troisième grief dans l'appréciation du degré de la sanction dans la mesure où il n'est pas de nature à aggraver celle-ci. La chambre de recours s'est exprimée ainsi : «Considérant que les premier et second griefs retenus par la Chambre de recours en ce qu'ils violent le décret du 31 mars 1994 définissant la neutralité de l'enseignement de la Communauté, et plus précisément la recherche de la vérité avec une constante honnêteté intellectuelle ainsi que l'obligation d'éduquer les élèves au respect des libertés et des droits fondamentaux tels que définis par la Constitution, la Déclaration universelle des Droits de l'Homme et les Conventions Internationales relatives aux droits de l'homme et de l'enfant qui s'imposent à la Communauté française, contreviennent à ce qui constitue le pilier central du socle des valeurs de cet enseignement; Qu'à ce titre, ils constituent des faits intrinsèquement graves; Considérant que cette gravité est renforcée par le climat de tension régnant au sein de l'établissement scolaire où le requérant est affecté au moment où ils ont été commis, et ses répercussions possibles sur ce climat; Que de plus, l'auteur de ces faits exerce une autorité et une influence certaine sur ses élèves en sa qualité d'islamologue connu; Que ces deux derniers éléments, extrinsèques aux faits commis, permet[tent] de les qualifier de très graves; Considérant que ces faits de nature disciplinaire, ainsi qualifiés de très graves, constituent une rupture de confiance indispensable à toute relation de travail; Que dès lors n'apparaissent adéquates dans l'échelle des sanctions applicables que celles qui ont pour effet une cessation de ladite relation de travail, soit la révocation et la démission disciplinaire; Considérant l'absence d'antécédents disciplinaires au dossier du requérant qui ferait de la révocation une sanction trop sévère, celle de la démission disciplinaire apparaît la plus appropriée»;
  36. Pour l'essentiel, l'autorité pouvait faire siennes les conclusions de la chambre de recours. Tout au plus considère-t-elle qu'indépendamment même [de] la question de savoir dans quelle mesure le décret du 31 mars 1994 s'applique à la situation de Monsieur Yacob MAHI, ce dernier a méconnu son devoir de réserve en tenant des propos qui entrent en contradiction avec les valeurs que doit véhiculer l'école de la Communauté française (voy. supra, n° 6). VIII - 10.670 - 37/46
  37. L'autorité estime utile [de] livrer des explications plus approfondies sur les raisons pour lesquelles elle estimait que la confiance existant entre elle et Monsieur Yacob MAHI est définitivement rompue. Ceci se justifie par le contexte très particulier dans lequel ces manquements ont été commis. En effet, à la suite des tragiques événements de janvier 2015, de vives tensions se sont fait jour dans certains établissements scolaires, et notamment au sein de l'Athénée Royal Leonardo da Vinci. Dans un tel contexte, il est du devoir de chaque enseignant de tout mettre en œuvre pour favoriser la coexistence harmonieuse entre des élèves qui par nature peuvent avoir des convictions différentes voire antagonistes. Chaque enseignant doit, dans son expression publique, a fortiori quand il peut supposer qu'il sera lu ou entendu par ses élèves et qu'il exerce sur eux une influence intellectuelle - ce qui [est] le propre d'un titulaire d'un cours philosophique -, faire preuve d'une extrême circonspection. Il se doit, en particulier, d'éviter de tenir des propos provocants ou choquants qui, pris au pied de la lettre, peuvent avoir pour effet de diviser plus encore une communauté scolaire déjà perturbée par l'actualité. Il devait en aller a fortiori ainsi pour qui enseigne au sein d'un établissement dans lequel ces tensions avaient déjà provoqué des heurts au sein de ladite communauté scolaire. Or les propos tenus par Monsieur Yacob MAHI relatifs aux médias dans leur ensemble, à certains responsables politiques, aux autorités judiciaires, à un écrivain notoirement négationniste et à l'homosexualité étaient de nature à exacerber les tensions au sein de la communauté scolaire de l'Athénée Royal Leonardo da Vinci. Il a pris, consciemment, le risque d'amener ces élèves à douter de l'intégrité des médias dans leur ensemble, de responsables politiques et des autorités judiciaires sans faire appel à la mise en œuvre de leur esprit critique. Il a ainsi pris le risque de les voir développer une conception de la société qui est aux antipodes des valeurs véhiculées par l'école de la Communauté française. De surcroît, par les propos tenus à l'égard de Roger GARAUDY, dans une période troublée, caractérisée par une renaissance de l'antisémitisme et par l'apparition de phénomènes islamophobes, il a pris le risque d'attiser les conflits entre communautés en permettant qu'un doute existe quant à l'existence même de l'holocauste alors même que la connaissance de l'histoire du XXe siècle est l'un des socles sur lequel se fonde l'esprit civique et de tolérance qu'entend promouvoir la Communauté française en sa qualité de pouvoir organisateur de son enseignement. Les manquements sont d'autant plus graves qu'ils émanent d'un intellectuel qui connaît le poids des mots et qui entend exercer, en tant qu'islamologue, une autorité dans le monde de la pensée. C'est, en effet, à juste titre, que le Centre interfédéral pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme et les discriminations a relevé que : «Il est légitime de s'interroger sur les valeurs qu'il va transmettre de manière implicite ou explicite, sur sa capacité à prendre du recul par rapport à ses propres opinions et interprétations, sur la distance qu'il semble prendre par rapport aux excès ('éventuels') de Roger GARAUDY, pour lesquels il a été condamné en France. II s'agit aussi, dans la forme d'une lettre ouverte, donc d'un texte qu'il a eu le temps d'écrire, de relire, d'éventuellement faire relire et non de propos tenus dans le VIII - 10.670 - 38/46 cadre d'une interview au cours de laquelle il peut arriver que de propos maladroits, spontanés ou partiels soient enregistrés» […]. Compte tenu de la gravité de la situation dans laquelle se trouvait l'Athénée Royal Leonardo da Vinci et de l'ampleur des tensions existant en son sein, Monsieur Yacob MAHI s'est exprimé dans ce qui s'analyse comme un «moment de vérité» au cours duquel l'autorité est en droit d'attendre un comportement exemplaire des enseignants. En adoptant une attitude qui est l'exact inverse de l'exemplarité attendue, Monsieur Yacob MAHI a adopté une attitude indigne de celle attendue d'un enseignant exerçant ses fonctions dans un établissement de la Communauté française; Considérant que, contrainte par une réglementation qui subordonnait toute sanction disciplinaire à l'accord du chef de culte, l'autorité s'est résolue à ne sanctionner ces faits graves que par un déplacement disciplinaire; Considérant qu'à la suite de l'annulation de cette sanction par le Conseil d'État, l'autorité se doit de réévaluer la situation; Considérant qu'elle persiste à considérer que le comportement adopté par Monsieur Yacob MAHI et qui fait l'objet de la présente décision est indigne; Considérant qu'elle constate, cependant, que depuis la prise de la sanction querellée, l'intéressé n'a plus eu de contact avec les élèves et qu'à sa connaissance, il n'a plus tenu publiquement de propos aussi scandaleux que ceux qui lui sont ici reprochés; Considérant de surcroît qu'elle estime inapproprié d'entrer dans le débat sur la question de savoir si, juridiquement, il lui est possible du fait de l'annulation de la sanction par le Conseil d'État de prendre une sanction plus sévère que celle qu'elle était autorisée à prendre au moment où elle a pris l'acte annulé; Considérant, en conséquence, qu'elle estime que les sanctions du rappel à l'ordre, de la réprimande et de la retenue de traitement sont bien trop légères par rapport à la gravité des faits reprochés et que les sanctions de la révocation, de la démission d'office, de la mise en non activité disciplinaire et de la rétrogradation n'auraient pu être prononcées au moment où elle a pris sa décision annulée par le Conseil d'État; Considérant, en conséquence, qu'elle prononce la sanction du déplacement disciplinaire; Considérant qu'il ressort de l'arrêt précité - quod non - que l'établissement dans lequel ce déplacement est opéré est une composante de la sanction et non une simple affectation et qu'elle se doit donc de motiver le choix de cet établissement; Considérant qu'eu égard aux faits reprochés, aux contacts étroits entretenus par Monsieur Yacob MAHI avec les élèves qui étaient les siens et de l'influence délétère qu'il a été susceptible d'exercer sur eux par les propos faisant l'objet de la présente procédure, l'autorité, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, estime que le déplacement disciplinaire doit se faire dans un établissement qui l'éloigne de l'environnement géographique et professionnel qui était antérieurement le sien, et qu'il convient donc de l'affecter dans un établissement se situant en dehors de la région bruxelloise; Considérant que le chef de culte a été consulté et qu'il s'est ainsi exprimé : «Sur base des différents éléments constitutifs du dossier disciplinaire, de Monsieur Yacob MAHI, je ne m'oppose pas à la sanction de déplacement disciplinaire et, compte tenu des éléments du dossier, propose que ce déplacement soit opéré à VIII - 10.670 - 39/46 l'Athénée Royal d'Ottignies Paul Delvaux (Province du Brabant wallon), en lieu et place de l'Athénée Royal de La Louvière (Province de Hainaut)»; Considérant qu'il n'est pas possible d'octroyer un horaire complet à Monsieur Yacob MAHI où, après vérification, l'emploi de professeur de religion islamique ne serait vacant que pour 4 périodes au degré supérieur et 4 périodes au degré inférieur; Considérant dès lors que l'autorité estime que ce déplacement disciplinaire doit avoir lieu à l'Athénée Royal de La Louvière où un horaire complet peut lui être octroyé; Considérant que son affectation à la Louvière respecte le principe de proportionnalité, ainsi que l'on peut le déduire, implicitement mais certainement, de l'arrêt n° 234.432 du 19 avril 2016 par lequel le Conseil d'État s'était déjà prononcé sur les inconvénients qu'invoquait Monsieur Yacob MAHI à propos de cette affectation : «que pour ce qui concerne ses déplacements vers son nouveau lieu de travail, le requérant doit y consacrer, en voiture, environ cinquante minutes afin de parcourir les cinquante-cinq kilomètres qui séparent son domicile de ce lieu; que s'ils peuvent être la source de certains désagréments, de tels trajets ne sont cependant pas d'une ampleur telle qu'ils limiteraient significativement les possibilités de la personne concernée à mener une vie sociale et familiale; que par ailleurs, le requérant ne démontre pas concrètement en quoi ces déplacements, à raison de quatre jours par semaine, pour dispenser une vingtaine d'heures de cours, l'empêcheraient de conserver le réseau de relations sociales qu'il a tissé dans la région de Bruxelles, ni de continuer à s'occuper de sa mère dont l'état de santé est déficient; que même lorsqu'il était affecté à l'Athénée Leonardo da Vinci à Anderlecht, il ne disposait déjà pas de la possibilité d'interrompre, à tout moment, l'exercice de sa fonction afin de se rendre sans délai au chevet de sa mère; que de plus, la requête semble bien perdre de vue le fait que dans notre société, il existe des possibilités de confier, à des professionnels formés à cet effet, le soin d'assurer au profit des personnes âgées ou malades, la présence, la surveillance et l'assistance dont celles-ci ont besoin; que le requérant peut également bénéficier, sur le plan statutaire, de congés adaptés à cette circonstance; qu'enfin, même si le requérant affirme qu'il subit une perte partielle de charge de deux heures et que par rapport à son affectation précédente, l'emploi vers lequel il est muté, à titre disciplinaire, comporte moins de prestations à accomplir dans l'enseignement secondaire supérieur mais plus de cours à dispenser dans le degré inférieur, il ne fournit toutefois aucun renseignement précis et concret quant à la mesure dans laquelle ces modifications d'attributions sont susceptibles d'avoir une incidence sur sa rémunération, ni quant à l'impact négatif qu'une éventuelle baisse de traitement pourrait avoir sur son mode de vie; que de même, il n'est pas possible de se rallier à l'idée, avancée dans la requête, selon laquelle il est, pour le requérant qui compte une ancienneté importante, dévalorisant d'avoir une part croissante de ses attributions dans l'enseignement secondaire inférieur; qu'aucune disposition de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique des établissements d'enseignement de la Communauté française, ne permet de considérer que les professeurs de religion islamique dans l'enseignement secondaire supérieur occuperaient une position plus élevée ou plus noble que ceux qui sont titulaires de la fonction correspondante dans l'enseignement secon

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