id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 mai 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.526 No Rôle: A. 224913/XI-22030 Affaire: Arrêt 244526 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 16/05/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-05-24 Consultations: 217 - dernière vue 2026-06-25 05:46 Fiche Arrêt no 244.526 du 16 mai 2019 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 244.526 du 16 mai 2019 A. 224.913/XI-22.030 En cause : HAPPI Kennocha, ayant élu domicile chez Me Katia MELIS, avocat, rue Berckmans 83 1060 Bruxelles, contre : la Haute École Lucia de Brouckère. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 31 mars 2018, Kennocha HAPPI sollicite l'annulation de la décision prise le 19 mars 2018 rejetant le recours introduit auprès du collège de direction de la Haute Ecole Lucia De Brouckère et lui refusant l'admission à se présenter aux autres épreuves de cette année académique, qui lui a été notifiée le 22 mars
- II. Procédure L'arrêt n° 241.269 du 19 avril 2018 a ordonné, selon la procédure d'extrême urgence, la suspension de l'exécution de cette décision. L'arrêt a été notifié aux parties le 19 avril
- M. Benoit CUVELIER, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé une note le 4 juin 2018 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 11/2 du règlement général de procédure. Par une lettre du 7 juin 2018, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer sur l'annulation de l'acte dont la suspension a été ordonnée à moins que l'une d'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. XI - 22.030 - 1/5 Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Mise en œuvre de la procédure abrégée prévue à l’article 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État Selon l’article 17, § 6, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section du contentieux administratif "peut" annuler l’acte dont la suspension est demandée si, dans les trente jours de la notification de l’arrêt qui ordonne la suspension ou confirme la suspension provisoire, la partie adverse n’a pas introduit une demande de poursuite de la procédure. La partie adverse n’a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et aucune des parties n’a souhaité être entendue. L’auditeur rapporteur a, en conséquence, demandé la mise en œuvre de l’article 11/2 du règlement général de procédure. Par un arrêt n° 243.249 du 14 décembre 2018, l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État a jugé ce qui suit : "[…]
- En vertu de l’article 30, § 3, des lois sur le Conseil d’État et de l’article 14quinquies du règlement général de procédure, la décision dont l’annulation est poursuivie “peutˮ être annulée suivant une procédure accélérée si la partie adverse ou celui qui a intérêt au règlement du litige n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification du rapport de l’auditeur dans lequel l’annulation est proposée. En l’espèce, aucune demande de poursuite de la procédure n’a été introduite, ce qui n’a été justifié ni par la force majeure ni par l’erreur invincible. 4.
- Dans de nombreux arrêts, le Conseil d’État a estimé, compte tenu des travaux préparatoires de l’article 30, § 3, précité, des lois sur le Conseil d’État, que nonobstant l’utilisation du mot “peutˮ dans cette disposition, le législateur a voulu que l’annulation soit automatique dans l’hypothèse où la partie adverse ou celui qui a intérêt au règlement du litige ne conteste pas, au moyen d’une demande de poursuite de la procédure recevable, le rapport de l’auditorat dans lequel est proposée l’annulation. Dans ces conditions, l’application de l’article 14quinquies du règlement général de procédure est réputée, dans ces arrêts, dépendre exclusivement de la circonstance que la partie adverse ou la partie intervenante s’abstient de demander la poursuite de la procédure de manière recevable. 4.
- L’article 11bis des lois sur le Conseil d’État nouvellement inséré et l’arrêt Legrand de la Cour de cassation, n° C.15.0465.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170915.2 du 15 septembre 2017, commandent de revoir l’interprétation selon laquelle l’article 30, § 3, des lois sur XI - 22.030 - 2/5 le Conseil d’État et l’article 14quinquies du règlement général de procédure prévoient une annulation automatique. Selon ce nouvel article 11bis des lois sur le Conseil d’État, une partie requérante qui poursuit l’annulation d’un acte, d’un règlement ou d’une décision implicite de rejet en application de l’article 14, § 1er ou § 3, peut demander à la section du contentieux administratif de lui allouer par voie d’arrêt une indemnité réparatrice à charge de l’auteur de l’acte si elle a subi un préjudice du fait de l’illégalité de l’acte, du règlement ou de la décision implicite de rejet; la demande d’indemnité doit être introduite dans les soixante jours qui suivent la notification de “l’arrêt ayant constaté l’illégalitéˮ. À la lumière de cette disposition et plus particulièrement de l’intérêt qu’a une partie requérante – qui n’a pas elle-même la possibilité d’introduire une demande de poursuite de la procédure à la suite d’un rapport de l’auditorat lui étant favorable – à voir son recours tranché par un arrêt établissant clairement l’illégalité de la décision attaquée, il se justifie de ne lire à l’article 30, § 3, des lois sur le Conseil d’État et à l’article 14quinquies du règlement général de procédure qu’une attribution de compétence permettant de procéder à l’annulation via une procédure accélérée, et ce en fonction de la constatation d’une illégalité. […]". Si la décision de l’assemblée générale de la section du contentieux administratif s’inscrit dans le cadre du mécanisme visé aux articles 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et 14quinquies du règlement général de procédure, elle doit être prise en considération dans le cadre du mécanisme visé aux articles 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et 11/2 du règlement général de procédure, dans la mesure où ces dispositions prévoient également l’annulation de l’acte attaqué. Il revient dès lors d’apprécier si le premier moyen, qui a été jugé sérieux par l’arrêt de suspension n° 241.269 du 19 avril 2018, justifie l’annulation de l’acte attaqué. Dans l’affirmative, celui-ci pourra être annulé via la procédure abrégée visée à l’article 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. IV. Examen du moyen unique IV. a. Thèse des parties Dans sa requête, la requérante prend un premier moyen, qu’elle formule de la manière suivante : " La requérante prend un premier moyen de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de la méconnaissance de la procédure collégiale, de l'adage patere leaem quam ipse fecisti. Elle fait valoir que le directeur adjoint n'était pas investi des pouvoirs pour statuer sur le recours (la XI - 22.030 - 3/5 fonction de directeur adjoint ne figure au demeurant pas sur la liste des membres du Collège de direction). Elle en déduit une incompétence de l'auteur de l'acte. Elle souligne que son recours n'a pas été soumis à l'autorité compétente, à savoir le Collège de direction, composé de plusieurs membres comme il ressort de l'annexe 7 du règlement et que seul le directeur adjoint semble avoir statué sur son recours, et que c'est lui seul qui a signé la décision". IV. b. Appréciation du Conseil d’État L’arrêt no 241.269 du 19 avril 2018 a jugé ce moyen sérieux pour les motifs suivants : " La décision attaquée prend la forme d’une lettre datée du 19 mars 2018 et signée par Charles DOUMIT, directeur adjoint de la Haute Ecole Lucia DE BROUCKERE. Cette décision ne correspond pas à la notification d’une décision prise par le Collège de direction mais se présente comme une décision statuant sur le recours de l’étudiante. Conformément à l’article 10.5.4 alinéa 5, c’est le collège de direction de la Haute Ecole Lucia DE BROUCKERE qui est compétent pour statuer sur les recours des étudiants introduits sur la base de l’article 150 du décret du 7 novembre 2013, précité. Bien que régulièrement convoquée, la Haute Ecole n’a pas comparu à l’audience du Conseil d’Etat de ce 17 avril 2018 et n’a déposé ni dossier administratif ni note d’observations. Par ailleurs et dès lors que la seule décision notifiée à la requérante correspond au courrier signé par le directeur adjoint de la Haute Ecole, que ce courrier se présente comme une décision statuant sur le recours de l’étudiante et qu’il ne se réfère nullement à une délibération du collège de direction, le moyen doit être tenu pour sérieux". Il n’y a pas lieu de se départir de ce qui a été jugé par l’arrêt no 241.269, précité. Le moyen est ainsi jugé fondé. En application des articles 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et 11/2 du règlement général de procédure, l’acte attaqué est annulé. V. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande, XI - 22.030 - 4/5 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision prise le 19 mars 2018 rejetant le recours introduit par Kennocha HAPPI auprès du collège de direction de la Haute Ecole Lucia De Brouckère et lui refusant l'admission à se présenter aux autres épreuves de cette année académique, qui lui a été notifiée le 22 mars 2018, est annulée. Article
- La suspension ordonnée par l'arrêt n° 241.269 du 19 avril 2018 est levée. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, et l'indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le seize mai deux mille dix-neuf par : Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Xavier DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier DUPONT Colette DEBROUX XI - 22.030 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.526 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.269 citant: ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170915.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div