id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 mai 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.527 No Rôle: A. 226429/XI-22226 Affaire: Arrêt 244527 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 16/05/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-05-21 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-21 22:42 Fiche Arrêt no 244.527 du 16 mai 2019 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBREno 244.527 du 16 mai 2019 A. 226.429/XI-22.226 En cause : DENIS Lise-Marie, ayant élu domicile route de Saint-Hubert 19 5580 Rochefort, contre :
- la Haute École de la Province de Namur, en abrégé HEPN,
- la Province de Namur, ayant toutes deux élu domicile chez Me Jean-Louis DAVID, avocat, chaussée de Dinant 776 5100 Jambes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 15 octobre 2018, Lise-Marie DENIS demande l'annulation de la décision du jury de délibération de la Haute École de la Province de Namur du 13 septembre 2018 lui refusant l'octroi du "diplôme d'assistante de direction au terme de la troisième année d'assistante de direction option langues et gestion". II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Un mémoire en réponse a été déposé et il a été notifié à la partie requérante le 12 janvier
- M. Benoit CUVELIER, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé une note le 22 mars 2019 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure. XI - 22.226 - 1/3 Par une lettre du 25 mars 2019, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l'absence de l'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Absence de l'intérêt requis L'article 21 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que "lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis". La mention de l'article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l'envoi à la partie requérante d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. La partie requérante n'ayant pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et aucune des parties n'ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis. IV. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande, PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie adverse. XI - 22.226 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le seize mai deux mille dix-neuf par : Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Xavier DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier DUPONT. Colette DEBROUX. XI - 22.226 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.527 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div