id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 mai 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.528 No Rôle: A. 227219/XI-22385 Affaire: Arrêt 244528 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 16/05/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-06-03 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-21 22:36 Fiche Arrêt no 244.528 du 16 mai 2019 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBREno 244.528 du 16 mai 2019 A. 227.219/XI-22.385 En cause : ARSLAN Dilara, ayant élu domicile avenue Père Pire 55, bte 17/4 5500 Dinant, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, rue Defacqz 78-80 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 18 janvier 2019, Dilara ARSLAN demande, d'une part, la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de la décision de la préfète des études de l'Athénée royal de Dinant de l'exclure définitivement de l'établissement scolaire, prise le 22 novembre 2018, et, d'autre part, son annulation. II. Procédure L'arrêt n° 243.527 du 28 janvier 2019 a rejeté, selon la procédure d'extrême urgence, la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué. L'arrêt a été notifié aux parties par voie électronique le 28 janvier
- M. Georges SCOHY, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 29 mars 2019 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 11/3 du règlement général de procédure. XI - 22.385 - 1/3 Par un courrier électronique du 1er avril 2019, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d'instance à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Désistement d'instance L'article 17, § 7, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu'il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d'instance lorsque, la demande de suspension d'un acte ou d'un règlement ayant été rejetée, elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt. La partie requérante n'ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n'ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours. IV. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. L’article 30/1, § 2, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat prévoit que : « Si la partie succombante bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne, l'indemnité de procédure est fixée au montant minimum établi par le Roi, sauf en cas de situation manifestement déraisonnable. Sur ce point, la section du contentieux administratif motive spécialement sa décision de diminution ou d'augmentation ». Le bénéficie de l’assistance judiciaire a été accordé à la partie requérante par l'arrêt n° 243.527 du 28 janvier 2019, précité. Il convient, dès lors, de fixer l’indemnité de procédure au montant minimum de 140 euros, visé à l’article 67, § 1er, du Règlement général de procédure, XI - 22.385 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, et l'indemnité de procédure de 140 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le seize mai deux mille dix-neuf par : Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Xavier DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier DUPONT. Colette DEBROUX. XI - 22.385 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.528 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.527 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div