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Arrêt 244529 - Diplômes - 16/05/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 mai 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.529 No Rôle: A. 225959/XI-22154 Affaire: Arrêt 244529 - Diplômes - 16/05/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-05-21 Consultations: 79 - dernière vue 2026-06-21 07:20 Fiche Arrêt no 244.529 du 16 mai 2019 Enseignement et culture - Diplômes Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 244.529 du 16 mai 2019 A. 225.959/XI-22.154 En cause : BADIBANGA KAYEMBA Bernard, ayant élu domicile boulevard du Midi 5/1.1 6900 Marche-en-Famenne, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid 10 1330 Rixensart. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 1er août 2018, Bernard BADIBANGA KAYEMBA demande, d'une part, la suspension de l'exécution de la décision du 31 mai 2018 portant sur l’équivalence de son diplôme à caractère infirmier obtenu en République démocratique du Congo et, d'autre part, l'annulation de cette décision. II. Procédure L'arrêt n° 243.221 du 13 décembre 2018 a rejeté la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué. L'arrêt a été notifié aux parties les 18 et 20 décembre

  1. M. Benoit CUVELIER, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé une note le 4 février 2019 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 11/3 du règlement général de procédure. XI - 22.154 - 1/3 Par une lettre du 11 février 2019, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d'instance à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Désistement d'instance L'article 17, § 7, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu'il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d'instance lorsque, la demande de suspension d'un acte ou d'un règlement ayant été rejetée, elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt. La partie requérante n'ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n'ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours. IV. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 840 euros. En vertu de l’article 67, § 2, alinéa 3, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, « Aucune majoration n'est due notamment si la section du contentieux administratif décide que le recours en annulation est sans objet, qu'il n'appelle que des débats succincts, ou s'il est fait application des articles 11/2 à 11/4 du présent arrêté ». Il y aurait dès lors lieu d’accorder à la partie adverse une indemnité de procédure liquidée au montant de base de 700 euros, L’article 30/1, § 2, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat prévoit toutefois que : « Si la partie succombante bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne, l'indemnité de procédure est fixée au montant minimum établi par le Roi, sauf en cas de situation manifestement déraisonnable. Sur ce point, la section du contentieux administratif motive spécialement sa décision de diminution ou d'augmentation ». XI - 22.154 - 2/3 Le bénéficie de l’assistance judiciaire a été accordé à la partie requérante par l’ordonnance n° 27 du 4 septembre
  3. Il convient, dès lors, de fixer l’indemnité de procédure au montant minimum de 140 euros, visé à l’article 67, § 1er, du Règlement général de procédure, PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article
  4. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, et l'indemnité de procédure de 140 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le seize mai deux mille dix-neuf par : Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Xavier DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier DUPONT Colette DEBROUX XI - 22.154 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.529 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.221 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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