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Arrêt 244530 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 16/05/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 mai 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.530 No Rôle: A. 226820/XI-22308 Affaire: Arrêt 244530 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 16/05/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-06-03 Consultations: 74 - dernière vue 2026-06-21 22:45 Fiche Arrêt no 244.530 du 16 mai 2019 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 244.530 du 16 mai 2019 A. 226.820/XI-22.308 En cause : HOUNDONOUGBO Kouakou Noël, ayant élu domicile chez Me Nathalie DEMARQUE, avocat, chaussée de Luingne 366 7712 Herseaux, contre : la Commission d'examen des plaintes d'étudiants relatives à un refus d'inscription (CEPERI), ayant élu domicile chez Me Joëlle SAUTOIS, avocat, Galerie du Roi 30 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 30 novembre 2018, Kouakou Noël HOUNDONOUGBO poursuit, d'une part, la suspension de l'exécution, suivant la procédure d’extrême urgence, des cinq actes administratifs suivants : 1° la décision de la Haute École de Louvain en Hainaut (HELHa) du 25 septembre 2018 de refuser l’inscription du requérant au motif que ce dernier n’est pas finançable; 2° la décision de la Commission de recours interne de la Haute École de Louvain en Hainaut (HELHa) relative à un refus d’inscription datée du 16 octobre 2018 déclarant la plainte recevable mais décidant de confirmer la décision de refus d’inscription prise le 28 septembre 2018; XI - 22.308 - 1/4 3° la décision de la CEPERI du 22 novembre 2018 déclarant la demande du requérant recevable mais confirmant la décision de la Haute École de Louvain en Hainaut (HELHa) de refuser son inscription; 4° la décision de la direction de la Haute École provinciale de Hainaut – Condorcet du 19 septembre 2018 de refuser l’inscription du requérant au motif qu’il n’est pas finançable; 5° la décision de la Commission de recours interne relative à un refus d’inscription du 25 octobre 2018 déclarant la plainte recevable mais décidant de confirmer la décision de refus d’inscription adoptée par la direction de la Haute École provinciale de Hainaut – Condorcet et d'autre part, l'annulation de ces mêmes décisions. Lors de l’audience du 11 décembre 2018, le requérant a déclaré étendre son recours à la décision prise le 29 novembre 2018 par la CEPERI déclarant irrecevable le recours introduit contre la décision de recours interne prise dans le cadre du refus d’inscription auprès de la Haute École provinciale de Hainaut – Condorcet. II. Procédure L'arrêt n° 243.254 du 17 décembre 2018 a mis hors de cause les deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième parties adverses, et a rejeté, selon la procédure d'extrême urgence, la demande de suspension de l'exécution des actes attaqués. L'arrêt a été notifié aux parties le 17 décembre

  1. M. Georges SCOHY, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 8 février 2019 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 11/3 du règlement général de procédure. Par une lettre du 12 février 2019, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d'instance à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. XI - 22.308 - 2/4 Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Désistement d'instance L'article 17, § 7, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu'il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d'instance lorsque, la demande de suspension d'un acte ou d'un règlement ayant été rejetée, elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt. La partie requérante n'ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n'ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours. IV. Indemnités de procédure La CEPERI sollicite une indemnité de procédure de 840 euros. En vertu de l’article 67, § 2, alinéa 3, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, « Aucune majoration n'est due notamment si la section du contentieux administratif décide que le recours en annulation est sans objet, qu'il n'appelle que des débats succincts, ou s'il est fait application des articles 11/2 à 11/4 du présent arrêté ». Il y a dès lors lieu d’accorder à la CEPERI une indemnité de procédure liquidée au montant de base de 700 euros. Les deuxième, troisième et quatrième parties adverses appelées lors de la procédure en suspension d’extrême urgence sollicitent également une indemnité de procédure de 840 euros. Toutefois, elles ont été mises hors de cause par l'arrêt n° 243.254 du 17 décembre 2018 précité, en sorte qu'elles ne peuvent plus être qualifiées de parties à la procédure. Il en résulte qu'elles n'ont pas droit à une indemnité de procédure, XI - 22.308 - 3/4 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article
  3. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros, accordée la CEPERI. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le seize mai deux mille dix-neuf par : Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Xavier DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier DUPONT Colette DEBROUX XI - 22.308 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.530 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.254 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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