id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 mai 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.532 No Rôle: A. 223002/VIII-10593 Affaire: Arrêt 244532 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 17/05/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-05-24 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-21 22:40 Fiche Arrêt no 244.532 du 17 mai 2019 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 244.532 du 17 mai 2019 A. 223.002/VIII-10.593 En cause : BODY André, ayant élu domicile chez rue de la Tannerie 15 1081 Bruxelles, contre : la Régie des bâtiments, ayant élu domicile chez Mes Jean LAURENT et Charline SERVAIS, avocats, avenue Louise 250 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 22 août 2017, André BODY demande l'annulation de "l'arrêté rendu par Monsieur l'administrateur de la Régie des bâtiments le 24.07.2017 par lequel l'exposant a été démis d'office de ses fonctions d'assistant administratif au service Bruxelles-Facility et Entretien et ce pour raisons disciplinaires". II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Erik BOSQUET, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. VIII - 10.593 - 1/8 Par une ordonnance du 21 mars 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 3 mai
- M. Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, a exposé son rapport. Me Pascal LAMON, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Charline SERVAIS, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Erik BOSQUET, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le requérant, qui est né le 1er juin 1956, est assistant administratif statutaire de la partie adverse depuis le 1er décembre
- Il était domicilié depuis 2009 à Koekelberg, dans un petit immeuble, sis rue Omer Lepreux
- Sa boîte aux lettres porte le n°
- Par un courrier recommandé et un courrier ordinaire du 8 février 2017, portant l'indication erronée de la boîte aux lettres n° 2, la partie adverse entame une procédure disciplinaire à l'encontre du requérant.
- Par un courrier du 14 février 2017 adressé à la partie adverse et reprenant en entête son adresse exacte "5 rue Omer Lepreux bte 5", le requérant sollicite un report de l'audition devant le supérieur hiérarchique tout en précisant avoir "bien reçu votre courrier par accusé de réception mais pas par courrier simple".
- Dans la suite de cette procédure, tous les courriers recommandés ou ordinaires adressés par la partie adverse au requérant continueront à porter la mention de la boîte aux lettres n°
- Pour sa part, le requérant aura encore l'occasion de mentionner son adresse exacte en entête d'une note d'observations rédigée le 22 mars 2017, en VIII - 10.593 - 2/8 réponse au procès-verbal de son audition devant le supérieur hiérarchique. En revanche, sur un courrier du 10 avril 2017 dans lequel il sollicite un report de l'audition devant le comité de direction, il ne fait plus mention directement de son adresse (bien qu'elle figure sur un document annexé).
- Le 26 avril 2017, le requérant est auditionné par le comité de direction. Dans sa requête, il indique qu'à la suite de cette audition, il s'est "régulièrement renseigné, verbalement, pour connaître l'état de son dossier", et qu'il est "ensuite parti en vacances pour reprendre ses prestations le 31.07.2017".
- Le 5 mai 2017, le comité de direction émet une proposition de démission d'office.
- Par un courrier recommandé du 19 mai 2017, portant la mention erronée de la boîte aux lettres n° 2, l'administrateur général de la partie adverse notifie au requérant la proposition de sanction de démission d'office. Ce courrier indique qu'un recours peut être introduit devant la chambre de recours compétente dans les vingt jours qui suivent la notification. Le 8 juin 2017, cet envoi est renvoyé à l'expéditeur avec la mention "non réclamé".
- Le 24 juillet 2017, l'Administrateur général de la partie adverse inflige au requérant la sanction de démission d'office. Il s'agit de l'acte attaqué. IV. Recevabilité IV.
- Thèses des parties La partie adverse soutient que le recours est irrecevable faute pour le requérant d'avoir introduit un recours devant la chambre de recours compétente contre la proposition de sanction du comité de direction, conformément à l'article 79, § 4, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'État. Elle soutient que l'adresse à laquelle ont été envoyés les courriers destinés au requérant durant toute la procédure disciplinaire est conforme à l'adresse figurant dans son registre du personnel depuis le 7 septembre 2009, que le requérant a donc reçu du VIII - 10.593 - 3/8 courrier portant l'indication de la boîte aux lettres n° 2 pendant toutes ces années, et que ce n'est que le 4 août 2017 qu'il a attiré son attention sur cette erreur. Elle reproche donc au requérant d'avoir tardé à faire rectifier cette erreur dont elle estime ne pouvoir être tenue pour responsable, le requérant invoquant en fait sa propre turpitude. Le requérant se défend d'avoir trompé la partie adverse sur son adresse. Il précise qu'au cours de ses vingt-neuf années passées à son service, il lui a communiqué sa nouvelle adresse à chaque déménagement, et que les fiches de traitement rédigées selon les renseignements transmis par la partie adverse portaient bien le bon numéro de boîte aux lettres, ce qui prouve que la partie adverse n'avait pas été induite en erreur lors de son dernier déménagement. Il soutient encore avoir attiré l'attention de la partie adverse sur le fait qu'il ne recevait pas les courriers ordinaires, par un courrier du 15 avril 2017, ce dont la partie adverse n'a pas tenu compte. Il explique que s'il a reçu la plupart des envois recommandés, à l'inverse des envois ordinaires, c'est parce que le facteur a été en mesure de les remettre en mains propres à son épouse où à lui-même (lorsqu'ils étaient présents lors de son passage), mais qu'en revanche, le facteur a dû déposer le courrier ordinaire dans la boîte aux lettres n° 2, qui ne porte aucun nom (et dont le requérant ignore le titulaire) et qu'il en a été vraisemblablement de même pour son avis de passage concernant le courrier recommandé du 19 mai
- Il précise également que la partie adverse lui a communiqué d'autres pièces de la procédure disciplinaire en mains propres. Dans son dernier mémoire, la partie adverse fait valoir qu'à supposer qu'il n'y ait pas eu tromperie de la part du requérant lorsqu'il a signalé son changement d'adresse le 7 septembre 2009, ce dernier ne l'a jamais, depuis cette date, informée que le numéro de boîte indiqué sur les courriers était incorrect. Elle estime qu'il est difficile de croire que le requérant n'ait jamais remarqué cette erreur en huit ans et que cela est d'autant plus incompréhensible qu'il s'étonne de ne pas avoir reçu un courrier simple en février
- Elle relève également que le requérant a dû remplir un nouveau formulaire relatif à sa situation familiale et professionnelle en date du 18 novembre 2016 et que dans l'encadré figurant en première page figurait l'adresse "Rue Omer Lepreux 5, 2", de sorte qu'il est étonnant qu'il ne l'ait pas informée de l'erreur de boîte à cette occasion. Elle estime que le requérant ne s'est jamais manifesté, tel qu'un bon père de famille l'aurait fait et à ainsi manqué à son devoir de loyauté. Elle soutient qu'elle a légitimement cru, durant huit ans, délivrer le courrier à la bonne adresse, que, dans un tel cas, il ne peut y avoir de doute quant à la responsabilité du requérant quant à l'erreur matérielle commise et qu'on ne peut ainsi reprocher à l'administration d'avoir envoyé un courrier à l'adresse qu'elle pensait exacte depuis huit ans. Elle ajoute que le requérant affirme avoir été VIII - 10.593 - 4/8 en vacances au moment où le courrier recommandé du 19 mai 2017 a été envoyé sans en apporter la preuve et qu'il semble à tout le moins nécessaire que cette affirmation soit démontrée. Elle estime qu'en tout état de cause, à supposer que la partie adverse ait bien commis une erreur matérielle involontaire, celle-ci trouve sa source dans le comportement du requérant qui n'a jamais pris la peine de signaler celle-ci pendant de nombreuses années. Le requérant souligne, dans son dernier mémoire, que la partie adverse se contente de relever que l'adresse erronée serait reprise dans ses fichiers depuis 2009 (aucune pièce n'est toutefois produite à ce sujet), alors que si tel avait été le cas, les fiches de traitement émanant du SPF Finances comporteraient également une adresse erronée, ce qui n'est pas le cas. Elle ajoute qu'à partir du moment où seule l'administration où le fonctionnaire est nommé communique au SPF Finances les données permettant la libération du traitement de ce fonctionnaire, il est évident que l'adresse correcte a été communiquée par la partie adverse au SPF Finances de sorte que l'affirmation de cette dernière n'est en rien avérée. IV.
- Appréciation Le recours prescrit à l'article 79, § 4, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 précité, constitue un recours préalable organisé qui doit obligatoirement être exercé avant le recours au Conseil d'État contre la sanction finale. Pour pouvoir déterminer si le requérant a été mis en mesure d'exercer ce recours préalable, il convient d'examiner la régularité de la notification de la proposition de sanction. Cet examen est toutefois lié à celui des deuxième et troisième branches du premier moyen qui dénoncent précisément l'irrégularité de cette notification. V. Premier moyen, deuxième et troisième branches V.
- Thèses des parties Le requérant prend un premier moyen de la violation des articles 79 et 81 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'État. Dans ses deuxième et troisième branches, le requérant soutient en substance que son adresse indiquée dans le registre national des personnes physiques comporte la mention du numéro de boîte aux lettres cinq et que ce même numéro de VIII - 10.593 - 5/8 boîte est connu de la partie adverse puisqu'il figure également sur ses fiches de rémunération émanant du ministère des Finances. Il suppose que le courrier recommandé de notification de la proposition de sanction du comité de direction portant l'indication de la boîte aux lettres numéro deux a dû être présenté en son absence par les services de la poste en sorte que le facteur a dû déposer un avis de passage dans la mauvaise boîte. Il estime que compte tenu de la gravité de la peine proposée, lorsqu'elle a reçu ce courrier en retour avec la mention non réclamé, la partie adverse aurait dû vérifier si cette non-délivrance n'était pas due à une erreur d'envoi, ce qui l'aurait amenée à procéder à une nouvelle notification. Il en déduit d'une part, en la troisième branche du moyen, qu'aucune notification régulière de la proposition de sanction ne lui a été faite, ceci en violation de l'article 79, § 4 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 précité, et d'autre part, en la deuxième branche, qu'en l'absence d'une telle notification régulière dans le délai requis, le comité de direction est réputé avoir renoncé à la procédure disciplinaire, ceci en application de l'article 79, § 3, du même arrêté. La partie adverse répond que le numéro de boîte aux lettres deux résulte de l'adresse du requérant telle qu'elle a toujours figuré (depuis le dernier déménagement de ce dernier) dans son registre du personnel, que cette donnée provient des renseignements qu'a dû lui communiquer le requérant lui-même, que tous les courriers qui lui ont été adressés depuis le 7 septembre 2009 l'ont toujours été à cette adresse sans qu'il n'en relève jamais l'inexactitude, qu'elle a donc légitimement pu croire que l'envoi litigieux a été fait à la bonne adresse, et que comme le requérant s'est abstenu de faire corriger cette erreur, il a lui-même manqué de diligence et ne peut, en raison de sa propre turpitude invoquer la violation de l'article 79, §§ 3 et
- Sur la violation alléguée de l'article 79, § 4, elle précise en outre que la notification a été faite à la bonne adresse, seule l'indication du numéro de boîte aux lettres étant erronée. Dans son dernier mémoire, la partie adverse rappelle que ce n'est qu'en date du 4 août 2017 que le requérant a attiré son attention sur l'existence d'une erreur dans son adresse dès lors qu'il habite rue Omer Lepreux n° 5 boîte
- Elle soutient que dès lors que cette erreur n'avait jamais été signalée auparavant, que l'adresse "erronée" était celle qui figurait dans ses registres et que l'ensemble des courriers recommandés envoyés au requérant dans le cadre de la procédure disciplinaire jusqu'avant l'envoi de la proposition de sanction ont été réceptionnés par celui-ci, elle a légitimement pu croire qu'elle envoyait ses courriers à la bonne adresse. Elle estime qu'il revenait au requérant de signaler l'erreur dans son adresse dès la réception du premier courrier envoyé à l'adresse "erronée" et qu'il a manqué de diligence en l'espèce de sorte qu'il ne peut invoquer la violation des dispositions VIII - 10.593 - 6/8 visées au moyen. Elle en déduit qu'eu égard à la violation par le requérant de son devoir de loyauté, il ne peut être considéré que la notification de la peine disciplinaire n'a pas été réalisée conformément à l'article 79, § 3, de l'arrêté du 2 octobre
- V.
- Appréciation Il résulte de l'extrait du registre national des personnes physiques annexé à la requête que l'adresse du requérant comporte effectivement la mention de la boîte aux lettres numéro cinq. La partie adverse ne démontre pas que la mention d'un autre numéro de boîte (le deux) dans les renseignements relatifs au requérant issus de son propre registre du personnel serait due à une mauvaise déclaration du requérant qui lui aurait par exemple fourni cette donnée erronée lors de son dernier changement de domicile. La partie adverse n'explique pas non plus comment il se fait que le service de la trésorerie du ministère des finances renseigne sur les fiches de rémunération qu'elle établit pour le requérant le bon numéro de boîte. La mauvaise foi du requérant n'est en outre pas démontrée. Il ressort en effet des pièces du dossier qu'à chaque envoi réalisé par le requérant, dans le cadre de la procédure disciplinaire, il a indiqué son adresse exacte "5 rue Omer Lepreux bte 5". Il a, de plus, dès l'entame de la procédure, précisé avoir "bien reçu votre courrier par accusé de réception mais pas par courrier simple". Par la suite, tous les courriers recommandés ou ordinaires adressés au requérant par la partie adverse, continueront à porter la mention "Rue Omer Lepreux, 5 bte 0002". Il est, dans ces circonstances, tout à fait plausible qu'en l'absence du requérant à son domicile lors de la présentation du courrier recommandé du 19 mai 2017, lequel portait également la mention erronée "Rue Omer Lepreux, 5 bte 0002", l'avis de passage ait été glissé par l'agent des postes dans cette boîte, sans que le requérant ait pu en prendre connaissance. Le premier moyen, en ses deuxième et troisième branches, est fondé. L'exception d'irrecevabilité doit dès lors être rejetée. VI. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. VIII - 10.593 - 7/8 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L'arrêté de l'administrateur de la Régie des bâtiments du 24 juillet 2017 par lequel André BODY est démis d'office de ses fonctions d'assistant administratif au service Bruxelles-Facility et Entretien, à dater du 1er août 2017, est annulé. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le dix-sept mai deux mille dix-neuf, par : Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, David DE ROY, conseiller d'État, Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, Nathalie ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie ROBA Jacques VANHAEVERBEEK VIII - 10.593 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.532 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div