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Arrêt 244533 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 17/05/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 mai 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.533 No Rôle: A. 224319/VIII-10733 Affaire: Arrêt 244533 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 17/05/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-05-24 Consultations: 80 - dernière vue 2026-06-21 22:35 Fiche Arrêt no 244.533 du 17 mai 2019 Fonction publique - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Réouverture des débats Rapport complémentaire par l'auditeur Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 244.533 du 17 mai 2019 A. 224.319/VIII-10.733 En cause : ROSENOËR Joëlle, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles, contre : le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, rue Capitaine Crespel 2-4 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 22 janvier 2018, Joëlle ROSENOËR sollicite la condamnation de la partie adverse "au paiement d'une indemnité réparatrice évaluée, ex aequo et bono, à 5.000 € en réparation de son préjudice moral et à 56.178,98 € en réparation de son préjudice matériel". II. Procédure Un arrêt n° 237.093 du 19 janvier 2017 a ordonné la réouverture des débats. Un arrêt n° 239.994 du 28 novembre 2017 a annulé la décision du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mars 2015 désignant Patrick VANLEEMPUTTEN en qualité de greffier / secrétaire général du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. VIII - 10.733 - 1/14 Mme Claudine MERTES, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 25/3 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 12 mars 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 3 mai 2019. M. Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, a fait rapport. Me Marc UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Geoffroy GENERET, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Claudine MERTES, premier auditeur, a été entendue en son avis. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits Les faits utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt n° 237.093 du 19 janvier 2017. Il convient d'y ajouter les éléments suivants : 1. Par une requête introduite le 11 mai 2015, la requérante demande l'annulation de: " - la décision du Bureau du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 janvier 2015 classant les candidats pour la fonction de greffier / secrétaire général du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale; - la décision du Bureau du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale du 11 mars 2015 maintenant le classement des candidats suite aux observations introduites par deux d'entre eux et présentant le candidat classé premier au Parlement pour nomination; - la décision du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mars 2015 de désigner Monsieur Patrick VANLEEMPUTTEN en qualité de greffier / secrétaire général du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale". 2. Un arrêt n° 237.093 du 19 janvier 2017 a ordonné la réouverture des débats. VIII - 10.733 - 2/14 3. Un arrêt n° 239.994 du 28 novembre 2017 a annulé la décision de la partie adverse du 27 mars 2015 désignant Patrick VANLEEMPUTTEN en qualité de greffier / secrétaire général du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et ce dès lors que la délibération du Bureau du 11 mars 2015, sur laquelle s'appuyait la décision annulée, ne révélait pas une comparaison effective des titres et mérites des candidats en présence. 4. À la suite à cet arrêt, le Bureau de la partie adverse a décidé le 31 janvier 2018 de retirer sa décision du 11 mars 2015 et, au terme d'une comparaison des titres et mérites des candidats en lice, de maintenir le classement des candidats, tel que décidé par la délibération du 28 janvier 2015, et de présenter Patrick VANLEEMPUTTEN, premier classé, pour la nomination dans la fonction de greffier / secrétaire général du Parlement, au scrutin secret, par 8 voix pour, 3 voix contre et 0 abstention. 5. Par une décision du 2 mars 2018, la partie adverse a décidé de nommer Patrick VANLEEMPUTTEN en qualité de greffier / secrétaire général du Parlement avec effet immédiat (décision prise au scrutin secret, par 63 voix pour Patrick VANLEEMPUTTEN, 2 voix pour la requérante et 0 voix pour le troisième candidat). 6. La requérante a introduit un recours en annulation contre cette décision enrôlé sous le n° A.225.103/VIII-10805. IV. Exposé du préjudice IV.1. Thèses des parties La requérante rappelle que l'illégalité a été constatée par l'arrêt n° 239.994. Elle soutient que l'acte annulé et l'illégalité constatée par le Conseil d'État lui ont causé un double dommage, à savoir un dommage moral, en ce que l'acte attaqué a porté atteinte à sa réputation, et un dommage matériel. Concernant le dommage moral, elle fait valoir que sa candidature a été jugée insuffisante pour être désignée en qualité de greffier/secrétaire général du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et a été présentée comme telle à l'ensemble des membres du Parlement pour lequel elle travaille depuis plus de 28 ans en qualité de directrice d'administration. Elle soutient que la motivation de cette appréciation ne permet pourtant pas de comprendre les raisons pour lesquelles tel serait le cas et ne permet pas non plus de vérifier qu'une comparaison sérieuse et objective des titres et mérites VIII - 10.733 - 3/14 a été effectuée. Elle estime qu'il a été publiquement porté atteinte à son honneur au sein de son milieu professionnel, pour des raisons incompréhensibles, insuffisantes et, partant, inadmissibles, qu'elle a par ailleurs vu son espoir d'être désignée greffier du Parlement anéanti par les décisions contestées, sans pouvoir comprendre les raisons de cette situation étant donné l'avis de la commission d'avis, ainsi que son acte de candidature et ses titres et mérites et que cette situation lui a causé un dommage moral, pouvant être indemnisé par l'octroi d'une indemnité évaluée ex aequo et bono à 5.000 euros. Elle explique que ce montant est justifié, d'une part, par la publicité donnée à l'acte annulé au sein de la partie adverse et, d'autre part, par la durée pendant laquelle elle a dû subir cette situation, soit plus de deux ans et demi durant lesquels a été menée la procédure devant le Conseil d'État. Elle relève, par ailleurs, que plus d'un mois après l'arrêt d'annulation, la partie adverse n'a toujours pris aucune initiative pour procéder à une réfection de l'acte annulé et n'a pris aucun contact avec elle, la laissant dans l'ignorance la plus totale quant à ce. Quant au dommage matériel, elle soutient qu'il consiste en la perte d'une chance d'être désignée greffière du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et de percevoir le traitement y afférent. Elle rappelle que la partie adverse n'a pas procédé à une comparaison effective, sérieuse et objective des titres et mérites des candidats, que la motivation formelle de l'acte annulé ne permet pas de comprendre les raisons de son de choix ni de vérifier qu'elle n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation et qu'il est évident que sur la base d'une réelle comparaison des titres et mérites des candidats et d'un avis correctement motivé, la partie adverse aurait délibéré autrement. Elle fait valoir que la différence annuelle de traitement entre le traitement du greffier du Parlement et celui de directeur d'administration, fonction qu'elle exerce, est de 23.888,00 €, qu'entre la date de l'acte annulé et la fin de sa carrière, celle-ci aurait, en tant que greffière, gagné 280.894,94 € de plus que ce qu'elle a perçu en tant que directrice d'administration et que du fait de l'acte annulé, elle a donc perdu la chance de gagner une telle somme. Elle estime que la perte d'une chance est évaluée à 1/5e de cette somme, Patrick VANLEEMPUTTEN ayant obtenu 5 fois plus de voix qu'elle, lors de la désignation du greffier/secrétaire général en séance plénière le 26 mars 2015 sans motivation formelle sérieuse et objective de ses titres et mérites et "sans faire part de ses observations à la décision de la partie adverse". Selon elle, cette évaluation du dommage matériel repose sur une donnée objective, établie et sérieuse, à savoir qu'elle a obtenu 11 voix, Patrick VANLEEMPUTTEN 52 et le troisième candidat 0 voix en séance plénière. Elle estime donc qu'ayant obtenu 1/5e des voix recueillies par le candidat désigné, le dommage subi peut donc être évalué à la somme de 56.178,98 €, soit 1/5e de 280.894,94 €. VIII - 10.733 - 4/14 En réponse, la partie adverse rappelle que, par un arrêt n° 239.994 du 28 novembre 2017, le Conseil d'État a estimé que l'acte annulé ne reposait pas sur une motivation formelle adéquate et ne démontrait pas résulter d'une comparaison effective et objective des titres et mérites des candidats en lice. Elle soutient qu'il s'agit en l'occurrence d'une illégalité formelle rencontrée par la partie adverse à l'occasion de la réfection de l'acte annulé puisque, suite à l'arrêt du 28 novembre 2017, elle a pris la décision de procéder à la réfection de l'acte annulé en procédant à une nouvelle comparaison minutieuse des titres et mérites des candidats en lice. Elle estime que ceci n'est pas sans conséquences sur les prétentions de la requérante. Quant au dommage moral elle soutient qu'"un arrêt d'annulation répare en principe le préjudice moral causé par l'acte illégal" (C.E., 20 avril 2017, n° 237.963) et que ce n'est que s'il existe des "circonstances particulières" que "l'octroi d'une indemnité réparatrice du préjudice moral subi est possible, outre l'annulation prononcée, lorsque le bénéficiaire d'un arrêt d'annulation établit que l'illégalité retenue est à l'origine d'un préjudice qu'il subit et qui n'est pas entièrement réparé par l'annulation". Elle relève que la requérante n'est pas en mesure de faire valoir de telles "circonstances particulières", qu'elle se borne à postuler avoir subi un dommage moral du fait de l'adoption de l'acte litigieux et estime que le montant sollicité se justifie par la publicité donnée à celui-ci et la durée de la procédure à laquelle elle a dû faire face. Elle estime que l'acte litigieux n'a été la cause d'aucune atteinte à l'honneur dans le chef de la requérante puisque, dans le cadre de la procédure visant à la nomination du greffier, l'acte attaqué a procédé au classement des trois candidats en lice en plaçant la requérante en deuxième position, que le candidat placé en première position justifiait d'une ancienneté similaire à celle de la requérante et occupait également une fonction de directeur d'administration, qu'aucune considération désobligeante, infamante ou vexatoire n'a été formulée à son égard à l'occasion de ladite procédure et qu'il ne peut être considéré que le simple fait de classer celle-ci en deuxième position derrière un candidat d'ancienneté et de niveau comparables emporte une atteinte à l'honneur. Elle rappelle qu'il est inhérent à toute procédure de nomination/promotion de ne pas être nécessairement classé(

  1. e)en ordre utile et que la requérante n'établit, ni n'allègue la moindre circonstance particulière qui accréditerait une quelconque atteinte à son honneur ou à sa réputation et qui découlerait de l'acte annulé et du simple fait d'avoir été classée deuxième sur trois. En ce qui concerne le dommage matériel, elle rappelle, tout d'abord, qu'elle a procédé en l'espèce à la réfection de l'acte annulé par une décision du 2 mars 2018. Elle soutient que cette nouvelle décision a manifestement rompu le lien causal entre les illégalités constatées par l'arrêt d'annulation n° 239.994 du 28 VIII - 10.733 - 5/14 novembre 2017 et le préjudice allégué pas la requérante et qu'un tel raisonnement vaut d'ailleurs tant pour le préjudice moral que matériel. Elle estime qu'à la suite de l'arrêt d'annulation prononcé le 28 novembre 2017, la requérante a, en quelque sorte, récupéré la chance qu'elle estime avoir perdue à l'occasion de l'adoption de l'acte annulé. Elle relève que si, au terme de l'analyse comparative des titres et mérites effectuée par le Bureau le 31 janvier 2018, la requérante demeure classée en deuxième position, ce classement résulte d'une comparaison minutieuse des titres et mérites des candidats en présence. Elle ajoute que si la requérante estime avoir été à nouveau à cette occasion illégalement préjudiciée par la perte d'une chance d'être nommée greffière, il lui appartient de poursuivre l'annulation de la décision de la partie adverse du 2 mars 2018 nommant Patrick VANLEEMPUTTEN greffier du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale. Elle conteste formellement, par ailleurs, à titre subsidiaire, le mode de calcul du préjudice matériel réalisé par la requérante et au terme duquel elle postule une indemnité réparatrice disproportionnée de 56.178,98 € et ce alors même que le seul préjudice matériel dont elle pourrait obtenir réparation consiste en la perte d'une chance, la réfection de l'acte attaqué étant intervenue dans un délai bref (arrêt d'annulation : 28 novembre 2017; décision du Bureau au terme d'une comparaison des titres et mérites des candidats : 31 janvier 2018; adoption du nouvel acte de désignation : 2 mars 2018). Elle considère, en outre, que l'évaluation d'une perte de chance s'évalue ex aequo et bono et non au terme d'un calcul sur la base d'un manque à gagner, lequel intègre des éléments futurs et hypothétiques, à savoir la circonstance d'une carrière menée jusqu'à son terme, ce qui ne peut être tenu pour établi a priori. Elle ajoute qu'il a déjà été décidé qu'une indemnisation du préjudice matériel consistant en la perte d'une chance d'être sélectionné pouvait raisonnablement être fixée à 5000 €. Elle estime que rien ne justifierait une indemnité d'un montant supérieur. Enfin, à titre infiniment subsidiaire, elle souligne que si par impossible l'on devait considérer qu'une indemnité réparatrice doit être accordée à la requérante au regard de son préjudice matériel et que celle-ci doit être établie au regard du manque à gagner subi par elle, le calcul dudit manque à gagner devrait en tout état de cause s'apprécier sur la base de montants nets et non bruts. En réplique, la requérante fait état, quant au dommage moral, d'une publicité certaine auprès des membres de la commission d'avis et du Parlement et du fait que la manière dont l'acte attaqué était motivé était par ailleurs infamante et vexatoire puisque des critiques et des défauts étaient retenus à son encontre, sans qu'ils soient correctement motivés et, partant, justifiés. Elle estime que retenir des éléments non fondés à sa charge, pour justifier qu'elle ne soit pas nommée est, par nature, infamant. Elle admet que s'il est vrai qu'une procédure de nomination implique nécessairement le risque de ne pas être classé en ordre utile, elle n'a pas à VIII - 10.733 - 6/14 impliquer d'être déconsidérée sur la base d'éléments erronés, non établis et contradictoires. Elle considère qu'il s'agit là de circonstances particulières qui justifient l'octroi d'une indemnité réparatrice. Elle rappelle qu'elle a introduit un recours en annulation à l'encontre de la décision de nommer Patrick VANLEEMPUTTEN du 2 mars 2018. Elle soutient que si l'annulation de cette décision est prononcée, il ne pourra être admis que l'acte annulé a rompu le lien causal et que s'il y a rejet, il n'en demeurerait pas moins qu'elle a, du fait de la décision annulée par l'arrêt du 28 novembre 2017, subi un préjudice moral entre l'adoption de cet acte et sa réfection et qu'il n'en demeurerait pas moins non plus qu'elle a, pendant cette période, perdu la chance d'être nommée greffière, en raison de cette décision. Elle considère que le lien causal ne serait donc en tout état de cause pas rompu. À titre subsidiaire, elle constate que la partie adverse n'explique pas in concreto pour quelle raison le calcul du préjudice matériel vanté ne pourrait être admis. Elle relève que, par principe, s'agissant de la perte d'une chance, "l'indemnisation différentielle est la démarche à privilégier. Elle consiste à rapporter la valeur du dommage final (l'enjeu poursuivi par la chance initialement détenue) le pourcentage correspondant à la probabilité de réalisation de la chance perdue. L'indemnisation revenant à la victime est alors une fraction du dommage réellement subi" (A. CATALDO, "La perte d'une chance ...de prouver" in X., Trois conditions pour une responsabilité civile. Sept regards, 145-194, p. 187) et que ce n'est que si les éléments nécessaires à une évaluation concrète ne sont pas disponibles que le juge doit recourir à l'indemnisation ex aequo et bono. Elle ajoute qu'une telle évaluation n'est autorisée que si le juge indique les motifs pour lesquels il ne peut admettre un autre mode de calcul proposé par la victime et qu'il constate l'impossibilité de déterminer autrement encore le dommage. (Cass., 19 mars 2014, RG n°P.13.0366.F; Cass., 20 septembre 2001, Pas., 2001, I, p. 179). En l'occurrence, elle soutient qu'elle donne les éléments nécessaires à une évaluation concrète de son dommage, de sorte qu'il n'existe aucune raison de recourir à l'indemnisation ex aequo et bono. Elle souligne que les montants sur lesquels elle s'est fondée sont bien des montants nets, que le calcul doit être réalisé sur la base d'une carrière complète puisqu'il n'existe aucune raison de croire qu'elle ne poursuivra pas l'exercice de ses fonctions jusqu'à son admission à la pension et qu'elle a d'ailleurs démontré sa volonté de travailler quoi qu'il arrive puisqu'elle a repris le travail dès la suspension, par le Conseil d'État, de la mise en disponibilité par retrait d'emploi qui lui avait illégalement été infligée. Dans son dernier mémoire, la requérante maintient que l'acte annulé par l'arrêt n° 239.994 est vexatoire et s'inscrit dans des circonstances particulières décrites dans les précédents actes de procédure et notamment à la suite de l'adoption d'une décision du 23 novembre 2016 de la mettre en disponibilité par retrait d'emploi VIII - 10.733 - 7/14 dans l'intérêt du service avec effet immédiat et du retrait de cette décision par la partie adverse dans le cadre de la procédure en annulation dirigée à l'encontre de cet acte (A.221.195/VIII-10.366). Elle relève qu'à la suite de l'annulation de l'acte litigieux, la partie adverse a par ailleurs repris une décision lui refusant le poste convoité, dont elle critique à nouveau la régularité, ce qui démontre la volonté de la partie adverse de l'écarter de la plus haute fonction à responsabilité en son sein. Elle estime que, dans ces conditions, le fait que la partie adverse ne la choisisse pas et que la motivation de sa décision annulée ne permette pas de vérifier qu'elle a effectué une comparaison effective des titres et mérites de Patrick VANLEEMPUTTEN et des siens, s'apparente à des circonstances exceptionnelles. Elle en déduit que le dommage moral vanté est admissible. Elle soutient, à titre subsidiaire qu'elle s'est vu écarter à deux reprises de la fonction convoitée, sans pouvoir en comprendre les raisons, de sorte que son préjudice moral est bel et bien indemnisable. Elle estime que si la nouvelle décision de choisir Patrick VANLEEMPUTTEN devait être annulée dans le cadre du recours actuellement pendant, elle aura subi un dommage moral important entre la date de l'adoption de l'acte annulé qui fait l'objet de la présente procédure et la date de la future annulation de la décision prise dans le cadre de la réfection de l'acte annulé. Elle en déduit qu'il convient donc, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure enrôlée sous le n° A. 225.103/VIII-10.805. La partie adverse relève, dans son dernier mémoire, que la requérante ne semble pas pouvoir admettre que si elle n'a pas été désignée à la fonction de greffier, c'est tout simplement parce que, nonobstant ses incontestables titres et mérites, un autre candidat a été jugé plus apte à la fonction et ce sur la base d'une comparaison objective des titres et mérites des candidats en lice. Elle conteste, contrairement à ce que laisse entendre la requérante, une quelconque intention malveillante à son égard, le déroulement de sa carrière au cours des dernières années attestant manifestement de cette absence d'intention malveillante. Quant à la décision du Bureau du 23 novembre 2016 de mettre la requérante en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service, retirée ensuite dans le cadre de la procédure en annulation intentée par la requérante contre cette décision, elle souligne qu'elle fait également l'objet d'une demande d'indemnité réparatrice actuellement pendante (A. 226.954/VIII-11.033), mais qu'elle est sans lien avec le présent dossier. En ce qui concerne le dommage matériel elle relève que ce dont la requérante sollicite l'indemnisation est la perte d'une chance d'être promue à la fonction de greffier, celle-ci ne pouvant se prévaloir d'aucun droit à être nommée à cette fonction. Elle rappelle, à cet égard, qu'elle a pris la décision de procéder à la réfection de l'acte annulé et qu'à cette fin, le Bureau du Parlement a procédé au retrait de sa décision du 11 mars 2015 et à un réexamen minutieux des titres et mérites des candidats en date VIII - 10.733 - 8/14 du 31 janvier 2018. Elle soutient que, ce faisant, la requérante a, en quelque sorte, récupéré la chance qu'elle estimait avoir perdue à l'occasion de l'adoption de l'acte annulé. Dans ces conditions, elle continue à considérer que sa décision du 2 mars 2018 a manifestement rompu le lien causal entre les illégalités constatées par l'arrêt d'annulation n° 239.994 du 28 novembre 2017 et le préjudice allégué par la requérante. Elle n'aperçoit dès lors pas en quoi le fait que la réfection résulte de la reprise de la procédure initiale et non d'une nouvelle procédure est de nature à impacter le lien de causalité entre les illégalités censurées antérieurement et le préjudice allégué. IV.2. Appréciation L'article 11bis des lois coordonnées sur le Conseil d'État dispose comme il suit : " Art. 11bis. Toute partie requérante ou intervenante qui poursuit l'annulation d'un acte, d'un règlement ou d'une décision implicite de rejet en application de l'article 14, § 1er ou § 3, peut demander à la section du contentieux administratif de lui allouer par voie d'arrêt une indemnité réparatrice à charge de l'auteur de l'acte si elle a subi un préjudice du fait de l'illégalité de l'acte, du règlement ou de la décision implicite de rejet, en tenant compte des intérêts publics et privés en présence. La demande d'indemnité est introduite au plus tard dans les soixante jours qui suivent la notification de l'arrêt ayant constaté l'illégalité. Il est statué sur la demande d'indemnité dans les douze mois qui suivent la notification de l'arrêt ayant constaté l'illégalité. En cas d'application de l'article 38, la demande d'indemnité doit être introduite au plus tard soixante jours après la notification de l'arrêt qui clôt la procédure de recours. Il est statué sur la demande d'indemnité dans les douze mois qui suivent la notification de l'arrêt qui clôt la procédure de recours. La partie qui a introduit la demande d'indemnité ne peut plus intenter une action en responsabilité civile pour obtenir une réparation du même préjudice. Toute partie qui intente ou a intenté une action en responsabilité civile ne peut plus demander à la section du contentieux administratif une indemnité pour le même préjudice". L'article 25/2 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État prévoit ce qui suit : " Art. 25/2. § 1er. Lorsque la demande d'indemnité réparatrice est formée dans le même acte que le recours en annulation, l'intitulé de la requête porte, en outre, la mention «demande d'indemnité réparatrice». La requête contient le montant de l'indemnité demandée et un exposé qui établit le préjudice subi du fait de l'illégalité de l'acte, du règlement ou de la décision implicite de rejet. VIII - 10.733 - 9/14 § 2. Lorsque la demande d'indemnité réparatrice est formée par un acte distinct de la requête en annulation, cet acte est daté et signé par la partie ou par un avocat satisfaisant aux conditions que fixe l'article 19, alinéa 4, des lois coordonnées. Dans ce cas, la requête en indemnité réparatrice contient en outre : 1° l'intitulé «demande d'indemnité réparatrice»; 2° la référence du recours en annulation ou de l'arrêt auquel elle se rapporte; 3° les nom, qualité et domicile ou siège de la partie demanderesse d'indemnité ainsi que le domicile élu visé à l'article 84, § 2, alinéa 1er; 4° le montant de l'indemnité demandée et un exposé qui établit le préjudice subi du fait de l'illégalité de l'acte, du règlement ou de la décision implicite de rejet. § 3. Les pièces étayant la demande sont jointes à la requête, accompagnées d'un inventaire. Elles sont toutes numérotées conformément à cet inventaire. § 4. Les articles 2, § 2, et 3, 4° sont applicables à la requête en indemnité réparatrice. En outre, sans préjudice de l'article 3bis, cette requête n'est pas enrôlée lorsque les mentions visées aux paragraphes 1er et 2 n'y sont pas reprises ou lorsque l'inventaire visé au paragraphe 3 n'y est pas joint. En cas d'application de l'alinéa 2, le greffier en chef adresse un courrier à la partie requérante précisant la cause du non-enrôlement et l'invitant à régulariser sa requête dans les quinze jours. La partie requérante qui régularise sa requête dans les quinze jours de la réception de l'invitation visée à l'alinéa 3 est censée l'avoir introduite à la date de son premier envoi. Une requête non régularisée ou régularisée de manière incomplète ou tardive est réputée non introduite". Il résulte des dispositions légale et réglementaire précitées que le Conseil d'État est compétent pour accorder une indemnité réparatrice lorsque le bénéficiaire d'un arrêt d'annulation établit que l'illégalité retenue est à l'origine d'un préjudice qu'il subit et qui n'est pas entièrement réparé du fait de l'annulation. Le requérant doit ainsi faire la démonstration d'un lien de causalité entre l'illégalité constatée et le préjudice dont il se plaint, cette démonstration devant établir que ce préjudice ne se serait pas produit sans l'illégalité commise par l'autorité. Par son arrêt n° 239.994 du 28 novembre 2017, le Conseil d'État a jugé que la décision du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mars 2015 désignant Patrick VANLEEMPUTTEN ne contenait aucune motivation propre autre que le résultat du vote - lequel se distingue de la motivation formelle - des membres du Parlement sur les trois candidatures et se fondait notamment sur l'avis du Bureau du 11 mars 2015 de sorte qu'il convenait de comprendre qu'il contenait une motivation par référence, notamment, à cet avis. Il en a déduit que cet acte, pourtant préparatoire, devait être motivé conformément à la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. À cet égard, il a constaté que, dans sa VIII - 10.733 - 10/14 délibération du 28 janvier 2015, le Bureau a pris en considération dix qualifications mais s'est limité à indiquer quel candidat rencontrait le mieux chacune des qualifications sans toutefois préciser pourquoi, que seules trois qualifications ont donné lieu à des développements plus circonstanciés, que dans sa réclamation du 9 février 2015, la requérante a critiqué l'avis du Bureau du 28 janvier 2015 concernant l'appréciation de sa candidature et la comparaison de celle-ci avec celle du candidat proposé, en partant des dix qualifications retenues dans la description de fonction et en expliquant pourquoi elle n'était pas en mesure de comprendre son classement pour chaque critère, que, dans sa délibération du 11 mars 2015, le Bureau revient sur la qualification des connaissances juridiques et maintient que le candidat proposé est celui qui répond le mieux à cette exigence, que quant aux autres qualifications, elle établit un "tableau arithmétique" attribuant aux trois candidats des points pour chaque qualification mais que, toutefois, la lecture de ce tableau ne permet pas de comprendre pour quelle raison tel point a été accordé à la requérante pour telle qualification. Il ressort de ce qui précède que le Conseil d'État a ainsi jugé que la partie adverse n'avait pas respecté les obligations qui s'imposent à elle en vertu de la loi du 29 juillet 1991 précitée. L'illégalité ainsi constatée découle de la violation d'une norme législative qui impose à l'autorité une obligation d'agir de manière déterminée, à savoir motiver adéquatement la décision d'échec de la requérante afin qu'elle puisse comprendre celle-ci. L'annulation de cette décision d'échec obligeait la partie adverse à reprendre une nouvelle décision tenant compte de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt n° 239.994, précité, ce que la partie adverse indique avoir fait en adoptant une nouvelle décision le 2 mars 2018 par laquelle Patrick VANLEEMPUTTEN est à nouveau nommé en qualité de greffier/secrétaire général. Cette décision fait l'objet d'un recours en annulation actuellement pendant (G/A.225.103/VIII-10805). En ce qui concerne le préjudice, la requérante soutient qu'il comprend un volet d'ordre moral et un volet d'ordre matériel. Un arrêt d'annulation répare en principe le préjudice moral causé par l'acte illégal. Cependant, s'il existe des circonstances particulières, l'octroi d'une indemnité réparatrice du préjudice moral subi est possible, outre l'annulation prononcée, lorsque le bénéficiaire d'un arrêt d'annulation établit que l'illégalité retenue est à l'origine d'un préjudice qu'il subit et qui n'est pas entièrement réparé par l'annulation. VIII - 10.733 - 11/14 À cet égard, il faut rappeler que toute compétition en vue de l'attribution d'un emploi public comporte en soi un risque d'échec et que ne constitue pas un dommage moral, la décision de nomination d'un concurrent qui ne contient, comme en l'espèce, aucun commentaire dénigrant à l'égard de la requérante évincée. Le simple fait de n'avoir pas été choisie parmi trois candidats n'est pas particulièrement humiliant pour la requérante et, à défaut de considérations dénigrantes, ne permet pas de présumer qu'il aurait été publiquement porté atteinte à son honneur au sein de son milieu professionnel. En effet, la délibération du Bureau du 28 janvier 2015 mentionnait, en ce qui concerne la requérante et en citant la commission d'avis : - pour la capacité à résoudre des problèmes juridiques : "Mme ROSENOËR fait preuve de connaissances propres moyennes, mais démontre une capacité de mobiliser les ressources juridiques dans les services adéquats", - pour les aptitudes de management : "la candidature de Mme ROSENOËR peut entraîner une plus forte mobilisation des ressources humaines et un dynamisme dans le management des agents et de l'institution en général". La délibération du 11 mars 2015 ne contient, quant à elle, aucune considération relative à la requérante. Dans ces circonstances, on n'aperçoit pas en quoi la manière dont l'acte annulé était motivé pourrait être considérée comme infamante et vexatoire. Quant au préjudice moral qui découlerait de la décision du Bureau du 23 novembre 2016 de mettre la requérante en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service, pour être ensuite retirée, elle fait l'objet d'une demande d'indemnité réparatrice distincte enrôlée sous le n° A. 226.954/VIII-11.033 et est sans lien avec la présente demande. Il ressort de ce qui précède que le dommage moral n'est pas établi. Pour ce qui est du dommage d'ordre matériel, il y a lieu de constater que la requérante ne peut se prévaloir d'un droit à être désignée dans la fonction convoitée puisqu'il s'agit d'une désignation s'opérant après comparaison des titres et mérites. Avec l'annulation de l'acte de nomination d'un tiers au poste convoité, la requérante ne peut se prévaloir que de la perte d'une chance d'être désignée à cette fonction. La perte d'une chance constitue un préjudice indemnisable résidant dans la circonstance qu'en l'espèce, la requérante n'a pas pu obtenir l'issue favorable qu'elle VIII - 10.733 - 12/14 escomptait dès lors que ni l'acte attaqué, ni les documents versés au dossier administratif ne lui permettent de comprendre la manière dont la partie adverse a apprécié ses titres et mérites au regard de ceux du candidat désigné. À la suite de l'arrêt d'annulation n° 239.994, la partie adverse a procédé à la réfection de l'acte annulé et a adopté une nouvelle décision le 2 mars 2018. La partie adverse n'a nullement organisé une nouvelle procédure mais a repris la procédure ayant abouti à l'adoption de l'acte attaqué avant que n'apparaisse, selon elle, le grief ayant justifié l'annulation. Ne s'agissant pas de la tenue d'une nouvelle procédure mais de la reprise de la procédure initiale, l'on ne peut considérer, en l'espèce, que le lien causal a été rompu. Il en va d'autant plus ainsi que la nouvelle décision est contestée par le biais du recours en annulation enrôlé sous le n° A. 225.103/VIII-10805 et que l'issue de ce recours est susceptible d'avoir un impact sur l'examen du préjudice matériel vanté. Il y a dès lors lieu de rouvrir les débats afin de permettre à l'auditeur désigné par Monsieur l'auditeur général de rédiger, après qu'il aura été statué sur le recours enrôlé sous le n° A. 225.103/VIII-10.805, un rapport complémentaire circonscrit au préjudice matériel invoqué par la requérante. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande d'indemnité réparatrice portant sur le préjudice moral est rejetée. Article 2. Les débats sont rouverts. Article 3. L'auditeur désigné par Monsieur l'auditeur général est chargé de rédiger, après qu'il aura été statué sur le recours enrôlé sous le n° A. 225.103/VIII-10.805, un rapport complémentaire circonscrit au préjudice matériel invoqué par la partie requérante. VIII - 10.733 - 13/14 Article 4. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le dix-sept mai deux mille dix-neuf, par : Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, David DE ROY, conseiller d'État, Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, Nathalie ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie ROBA Jacques VANHAEVERBEEK VIII - 10.733 - 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.533 Publication(
  2. s)liée(
  3. s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.246.930 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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