id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 mai 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.534 No Rôle: A. 225513/VIII-10846 Affaire: Arrêt 244534 - Organisation du service - 17/05/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-05-24 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-21 06:57 Fiche Arrêt no 244.534 du 17 mai 2019 Fonction publique - Organisation du service Décision : Indemnité réparatrice accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 244.534 du 17 mai 2019 A. 225.513/VIII-10.846 En cause : MARECHAL Chantal, ayant élu domicile chez Me Raphaël MOSSOUX, avocat, rue Noé Jacques 50 A 4300 Waremme, contre : l'État belge, représenté par le ministre des Finances. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 21 juin 2018, Chantal MARECHAL sollicite "une indemnité réparatrice en raison du préjudice moral subi suite à une décision prise verbalement par la partie adverse le 27 novembre 2017 et notifiée à la requérante dans un email lui adressé le 29 novembre 2017 […] et annulée par un arrêt de Votre juridiction daté du 30 avril 2018 portant le numéro 241.349 […] prononcé suite à un recours en annulation introduit et poursuivi par la requérante lequel portait la référence A. 224.079/VIII-10.701". II. Procédure Un arrêt n° 241.349 du 30 avril 2018 a annulé la décision prise verbalement le 27 novembre 2017 par D. G., chef de division contrôle A, et notifiée à Chantal MARECHAL dans un courriel du 29 novembre 2017 par laquelle elle est affectée au team contrôle PME de Liège 6 (code crestra 2A86360). Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. VIII - 10.846 - 1/13 Mme Claudine MERTES, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 25/3 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 7 mars 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 3 mai
- M. Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, a fait rapport. Me Raphaël MOSSOUX, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et M. Eric DE PLAEN, loco M. Pierre BAILLY, attaché, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Claudine MERTES, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Les faits utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt n° 241.349 du 30 avril
- Il convient d'y ajouter les éléments suivants :
- Le 19 mars 2018, D. G. établit une note relative à la réorganisation du centre de contrôle PME de Liège à la suite du transfert du service de contrôle de Visé au 15 septembre 2018 et de la dissolution du service de contrôle de Liège 5 au 1er mai
- Le 21 mars 2018, le Service interne pour la prévention et la protection au travail (S.I.P.P.T) rend le rapport final relatif à la demande d'intervention psychosociale formelle.
- Par un courriel du 24 avril 2018, D. G. adresse la proposition suivante à la requérante: VIII - 10.846 - 2/13 " Compte tenu de ta grande expérience, et en accord avec ma hiérarchie et [M.], je te propose d'assumer la fonction d'experte en impôt des personnes physiques pour les deux Divisions contrôle du Centre PME de Liège. Les questions techniques formulées par les collaborateurs sont souvent nombreuses et complexes. Cette solution permettrait un transfert de connaissances important au bénéfice de l'ensemble des collègues jusqu'à ton départ à la pension. En pratique, tu serais rattachée directement à la Division A contrôle et tu aurais donc un rôle transversal pour toutes les équipes contrôle du Centre. Tu resterais sous ma responsabilité. As-tu des remarques à formuler par rapport à cette proposition ?".
- Par un courriel en réponse du 26 avril 2018, la requérante refuse cette proposition.
- Par l'arrêt n° 241.349 du 30 avril 2018, la décision d'affectation de la requérante au team contrôle PME de Liège 6 est annulée.
- Le 1er mai 2018, a lieu la réorganisation du centre PME de Liège, le team contrôle PME de Liège 5 est dissout et son personnel fait l'objet d'une réaffectation.
- Par un courriel du 3 mai 2018, le responsable du service juridique de l'UNSP - secteur Finances, communique une copie de l'arrêt précité à J. R. et à D. G. et leur signifie que celui-ci a pour "conséquence [que] Madame Maréchal est juridiquement réintégrée, de plein droit, dans sa fonction de chef du team 5 depuis le 27 novembre 2017". Il les presse également d'adopter une série de mesures découlant, selon lui, de cet arrêt et les invite à le fixer sous huitaine, à défaut de quoi il déclare avoir été mandaté pour introduire une action en dommages et intérêts.
- Par un arrêté royal du 8 mai 2018, démission honorable de ses fonctions est accordée à la requérante à compter du 1er septembre
- Par un courriel du 9 mai 2018, D. G. répond, en ces termes, à celui du responsable juridique du 3 mai 2018: " Dans le cadre de la décision du Président du Comité de direction relativement aux mesures de prévention à prendre dans le cadre du rapport relatif à la demande d'intervention de Madame MARECHAL auprès du SIPPT, je lui ai proposé le 24 avril 2018, compte tenu de sa grande expérience, et en accord avec ma hiérarchie et Madame [P.], d'assumer la fonction d'experte en impôt des personnes physiques pour les deux Divisions contrôle du Centre PME de Liège. Par mail du 26 avril, elle a refusé cette proposition qui, tenant compte de son expertise, permettait également un transfert de connaissances important au bénéfice de l'ensemble de [s]es collègues jusqu'à son départ à la pension. VIII - 10.846 - 3/13 Comme vous le savez, depuis le 1er mai 2018, suite à ma note du 19 mars 2018 validée par le chef de centre, l'Administrateur PME et l'Administrateur général Fiscalité et déposée au Conseil d'État, le Team contrôle PME de Liège 5 est dissout. Faisant suite à l'arrêt du Conseil d'État du 30 avril 2018, en raison de la dissolution du Team contrôle PME de Liège 5 et en concertation avec ma hiérarchie, j'ai affecté Madame MARECHAL au Team Contrôle PME de Liège 6 à partir du 1er mai 2018 sous l'autorité de Monsieur [G.]. En raison du recours introduit le 6 mars 2018 par Madame MARECHAL contre la mention «à améliorer» cycle d'évaluation 2017, le dossier étant pendant devant la commission de recours en matière d'évaluation et ce conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la fonction publique, il y a lieu d'attendre l'avis de la commission. Enfin, les mentions d'évaluation des agents anciennement affectés au Team Contrôle PME de Liège 5 étant définitives, il ne m'appartient pas d'y apporter une quelconque action et/ou modification".
- Par un courriel du même jour, il informe la requérante de son affectation au team contrôle PME de Liège 6 au 1er mai 2018, tout en lui rappelant son refus exprimé le 26 avril 2018 d'assumer la fonction d'experte en impôt des personnes physiques pour les deux Divisions contrôle du Centre PME de Liège. IV. Exposé du préjudice IV.
- Thèses des parties La requérante fait valoir que l'acte annulé a eu pour effet de mettre fin immédiatement à sa fonction de chef de service, modifiant totalement sa fonction, soit celle qu'elle exerçait au quotidien depuis vingt-cinq ans, alors que sa carrière se terminait le 31 août 2018 soit neuf mois après la prise d'effet de l'acte attaqué. Elle soutient que sa fonction et son travail au quotidien sont totalement différents de ce qu'ils étaient jusqu'au 29 novembre 2017 puisqu'une fonction de chef de service dirigeant une équipe de treize personnes est radicalement différente de celle d'expert gestionnaire de dossiers. Elle estime, en outre, que l'opprobre que cette décision illégale, prise dans des conditions scandaleuses, a jeté sur son image et sa réputation, a laissé des séquelles indélébiles malgré l'arrêt d'annulation. Elle ajoute qu'elle n'a toujours pas récupéré aujourd'hui sa fonction de chef de service et ne l'a récupèrera d'ailleurs jamais. Elle explique que non content des conséquences de sa décision ainsi annulée par l'arrêt du Conseil d'État, et pour en contourner les effets, l'auteur de l'acte annulé a pris une nouvelle décision mais d'une autre nature cette fois, profitant d'un futur déménagement, pour dissoudre son service avec effet au 1er mai 2018 alors que plusieurs autres possibilités s'offraient à lui. Elle rappelle que la partie adverse avait d'ailleurs tenté d'interférer sur l'issue de la procédure en annulation du VIII - 10.846 - 4/13 Conseil d'État en déposant cette autre décision in extremis comme pièce à son dossier (espérant sans doute que l'on puisse en déduire un défaut d'intérêt dans son chef) et en dehors de tous délais de procédure et que cette pièce fut d'ailleurs écartée par le Conseil d'État dans la procédure d'annulation dont question. Elle relève qu'elle a ainsi terminé sa carrière exemplaire au 31 août 2018 en tant que simple expert gestionnaire de dossiers plutôt qu'en tant que chef de service, fonction exercée jusque-là depuis plus de 25 ans. Concernant l'abus de droit résultant de cette nouvelle décision et de ses conséquences dans son chef à partir du 1er mai 2018, elle expose qu'ils ne sont pas soumis à l'appréciation du Conseil d'État car elle limite sa demande au préjudice moral subi du 29 novembre 2017 au 30 avril 2018 car ce préjudice est la conséquence directe de la décision illégale annulée par l'arrêt du Conseil d'État du 30 avril
- Elle explique que cette décision illégale a eu, notamment pour effets, outre des brimades verbales de l'auteur de l'acte, les mesures vexatoires suivantes : un changement de fonction officiel imposé à tort, une interdiction d'accès aux programmes informatiques propres à l'exercice de sa fonction, une clôture anticipative de son cycle d'évaluation (avec l'attribution d'une mention "à améliorer") au 30 novembre 2017 l'empêchant de finir son cycle d'évaluation et de procéder à l'évaluation de ses collaborateurs en sa qualité de chef de service, ainsi que l'isolement dans un bureau situé à un étage où elle n'a plus de collègue direct et des tâches à exécuter qui ne sont plus les mêmes que celles qui devraient être les siennes. Elle fait valoir que cette décision injuste, avec les circonstances qui l'entourent, ont été et sont toujours particulièrement mal vécues et qu'elle en a particulièrement souffert (et en souffre toujours à l'heure de la rédaction de la présente demande). Outre que sa réputation est totalement ternie, elle indique que son plaisir de travailler, sa faculté de concentration, son sommeil et plus généralement sa santé ont aussi été fortement affectés, qu'elle a d'ailleurs été onze jours en congé de maladie suite à ce que son médecin qualifie de stress "post traumatique". Elle demande ainsi que lui soit attribuée une indemnité pour réparer le préjudice moral qu'elle a subi du 29 novembre 2017 au 30 avril 2018 évaluée ex aequo et bono. Pour évaluer son préjudice de manière forfaitaire, elle prend comme référence le traitement qui est le sien à ce jour compte tenu de son grade A 3 lequel lui est normalement alloué en raison de sa qualité de chef de service. Elle expose que si elle a pu continuer à recevoir le même traitement malgré la décision illégale de lui retirer sa fonction de chef de service et n'a dès lors pas subi de perte matérielle, elle estime le dommage moral qui en résulte au minimum à la hauteur de la rémunération qu'elle reçoit pour exercer cette fonction car elle n'a plus pu exercer cette fonction. Son traitement mensuel étant actuellement de 3 750 euros nets, elle réclame réparation d'un dommage qui se chiffre au nombre de mois de la période considérée, soit cinq mois multipliés par le montant de sa rémunération, soit 5 x 3750 euros = 18.750 euros. VIII - 10.846 - 5/13 La partie adverse relève, dans son mémoire en réponse, que la requérante circonscrit sa demande d'indemnité réparatrice au préjudice moral qu'elle estime avoir subi, du 29 novembre 2017 au 30 avril 2018, du fait de l'illégalité de la décision verbale de D. G. du 27 novembre 2017 de l'affecter au team contrôle PME de Liège 6, annulée par l'arrêt susvisé du Conseil d'État du 30 avril
- Par conséquent, elle indique ne pas vouloir s'étendre sur les considérations émises quant aux circonstances de la dissolution, le 1er mai 2018, du team 5 du Centre PME de Liège dont elle assumait le rôle de chef de service, nouvelle décision qui, selon elle, traduirait un abus de droit mais dont elle s'est abstenue de contester la légalité devant le Conseil d'État. Elle renvoie à cet égard aux pièces du dossier administratif qui démontrent que cette décision n'avait nullement pour but de "contourner les effets" de l'acte annulé, mais bien de concrétiser la réorganisation des teams du centre PME de Liège suite à l'arrivée des collaborateurs de la Résidence Visé. Elle estime que si la requérante n'a donc pu retrouver sa qualité de chef de service du team 5 du Centre PME de Liège suite à l'arrêt d'annulation, c'est parce que ce team n'existait plus. Elle conteste également que la décision annulée ait été prise dans des "conditions scandaleuses", ce que ne permettent d'affirmer ni le dossier administratif ni l'arrêt du Conseil d'État qui a notamment considéré que "rien ne permet [...] de qualifier la mesure attaquée de sanction disciplinaire déguisée, l'intention de punir n'étant pas manifeste". Elle estime qu'il est tout aussi faux de prétendre que la partie adverse aurait "tenté d'interférer sur l'issue de la procédure en annulation du Conseil d'État en déposant [la] décision [de dissoudre le team 5 du Centre PME de Liège] in extremis [...]", pièce dont le Conseil d'État a estimé qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte dans le cadre d'une procédure accélérée telle que celle qui a donné lieu à l'arrêt d'annulation. Elle ajoute que l''affirmation selon laquelle "la requérante terminera sa carrière exemplaire au 31 août 2018 en tant que simple expert-gestionnaire de dossiers" est quant à elle contredite par le rapport relatif à son entretien de fonction qui s'est tenu le 18 janvier 2018 et qui précise que son évaluation porte sur la fonction de conseiller expert-coordinateur. Elle précise encore que la requérante a conservé sa résidence administrative de Liège, au centre PME Liège - division contrôle, conformément à la décision de l'administrateur général de la Fiscalité du 15 décembre 2015 et que sa situation est comparable à celle de nombre de conseillers qui, suite aux restructurations récentes au sein de l'administration générale de la Fiscalité, ne sont plus chefs d'équipe. Elle soutient que l'opprobre dont elle se dit victime doit donc être fortement relativisé à l'aune de ces changements, d'autant que le rapport du Service interne pour la prévention et la protection au travail susvisé du 21 mars 2018 démontre que son image et sa réputation ont eu à VIII - 10.846 - 6/13 pâtir de son attitude peu respectueuse de sa hiérarchie et de ses collègues. Compte tenu de ces circonstances, elle rappelle que "le dommage réparable est un préjudice résiduel, c'est-à-dire celui qui n'est pas autrement réparé au moment de statuer sur l'indemnité réparatrice". Elle estime, à cet égard, qu'en considérant par son arrêt du 30 avril 2018 que la décision de lui retirer sa fonction de chef du team contrôle PME de Liège 5 n'était pas adéquatement motivée et que la partie adverse n'avait pas respecté le principe audi alteram partem avant d'adopter cette mesure, le Conseil d'État a réparé la totalité du préjudice moral que, selon la requérante, lui a causé l'acte annulé entre le 29 novembre 2017 et le 30 avril
- En toute hypothèse, elle soutient qu'il ne se justifie aucunement de lui accorder, à titre de réparation du seul préjudice moral, une indemnité aussi élevée que celle qu'elle réclame, à savoir le montant de son traitement mensuel net multiplié par les cinq mois qui ont couru du 29 novembre 2017 au 30 avril 2018, soit 18.750,00€. Dans son mémoire en réplique, la requérante indique qu'elle n'a jamais accepté la nouvelle fonction que l'administration lui avait attribuée à son insu. Elle soutient que sa situation n'est pas comparable à celle de nombreux conseillers qui, suite à la restructuration, ne sont plus chefs d'équipes puisque ces derniers ont fait ce choix, contrairement à elle. Elle souligne que si elle a conservé sa résidence administrative à Liège, elle n'a cependant pas conservé la fonction qui lui a été attribuée au 1er janvier
- Elle estime que le rapport du SMPT déposé par la partie adverse est confidentiel et doit donc être écarté des débats. Elle rappelle aussi que sa fonction et son travail au quotidien ont été, en raison de la décision abusive annulée par le Conseil d'État, totalement modifiés par rapport à ce qu'ils étaient jusqu'au 27 novembre
- Elle fait valoir que l'annulation ne lui permet pas dans les faits d'avoir effectivement exercé la fonction qui légitimement était la sienne durant la période considérée de cinq mois qui est et sera à tout jamais écoulée. Elle attire également l'attention sur le fait que cette décision a été prise à quelques mois de sa pension et qu'elle a jeté l'opprobre sur son image et sa réputation. Elle estime aussi qu'elle a dû, pendant cette période, travailler dans les conditions scandaleuses mise en lumière dans sa requête. Elle explique, en outre, qu'elle a fait état de la nouvelle décision adoptée par la partie adverse à partir du 1er mai 2018 pour bien préciser que sa demande d'indemnité ne vise que la période antérieure à cette nouvelle décision, informer le Conseil d'État d'un "vrai contexte de règlement de comptes entre personnes qui explique l'intention méchante de l'auteur de l'acte" et dénoncer l'attitude de la partie adverse qui développe des stratégies pour contourner l'arrêt du Conseil d'État. Dans son dernier mémoire, la partie adverse, qui se réfère aux arrêts n° 238.274 du 22 mai 2017 et n°243.207 du 11 décembre 2018, relève que la période VIII - 10.846 - 7/13 préjudiciable est le critère déterminant qu'a choisi le Conseil d'État pour fixer ex aequo et bono le montant du préjudice moral auquel peut prétendre le bénéficiaire d'un arrêt d'annulation dont la situation est mutadis mutandis comparable à celle de la requérante. Elle estime, dès lors, que 1.250,00 euros constituent une réparation équitable du préjudice moral subi durant une année, de sorte que le montant auquel la requérante peut tout au plus prétendre est de 521,00euros, la période préjudiciable étant, en l'espèce, de cinq mois. Elle ajoute qu'en toute hypothèse, la requérante ayant été admise à la pension en septembre 2018, il ne se conçoit pas qu'elle puisse se voir attribuer un montant aussi élevé que 5.000,00 euros à titre de réparation du dommage moral qu'elle déclare avoir subi. La requérante soutient, dans son dernier mémoire que les deux arrêts auxquels la partie adverse fait référence dans son dernier mémoire concernent des situations – le non-renouvellement de mandats temporaires avec pour conséquence la réaffectation des intéressés, dans un cas, dans le service de son choix et, dans l'autre, dans ses fonctions antérieures – qui ne sont en rien comparable au cas d'espèce. Elle rappelle qu'elle a «été affectée d'office à une fonction de gestionnaire de dossiers, fonction qui ne correspond pas à celle de chef de service qu'elle avait choisie et qu'elle exerçait de manière continue depuis 1990, à la satisfaction de son administration et après avoir obtenu deux prolongations de carrière au-delà de l'âge de 65 ans. Elle ajoute que les circonstances très particulières de son cas, du traitement humiliant et scandaleusement injuste dont elle a été victime, justifient une indemnisation de son préjudice qui soit à la hauteur de ce qu'elle a réellement subi au quotidien tout au long de la période considérée. IV.
- Appréciation L'article 11bis des lois coordonnées sur le Conseil d'État dispose comme il suit : " Art. 11bis. Toute partie requérante ou intervenante qui poursuit l'annulation d'un acte, d'un règlement ou d'une décision implicite de rejet en application de l'article 14, § 1er ou § 3, peut demander à la section du contentieux administratif de lui allouer par voie d'arrêt une indemnité réparatrice à charge de l'auteur de l'acte si elle a subi un préjudice du fait de l'illégalité de l'acte, du règlement ou de la décision implicite de rejet, en tenant compte des intérêts publics et privés en présence. La demande d'indemnité est introduite au plus tard dans les soixante jours qui suivent la notification de l'arrêt ayant constaté l'illégalité. Il est statué sur la demande d'indemnité dans les douze mois qui suivent la notification de l'arrêt ayant constaté l'illégalité. En cas d'application de l'article 38, la demande d'indemnité doit être introduite au plus tard soixante jours après la notification de l'arrêt qui clôt la procédure de VIII - 10.846 - 8/13 recours. Il est statué sur la demande d'indemnité dans les douze mois qui suivent la notification de l'arrêt qui clôt la procédure de recours. La partie qui a introduit la demande d'indemnité ne peut plus intenter une action en responsabilité civile pour obtenir une réparation du même préjudice. Toute partie qui intente ou a intenté une action en responsabilité civile ne peut plus demander à la section du contentieux administratif une indemnité pour le même préjudice". L'article 25/2 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État prévoit, quant à lui, ce qui suit : " Art. 25/
- § 1er. Lorsque la demande d'indemnité réparatrice est formée dans le même acte que le recours en annulation, l'intitulé de la requête porte, en outre, la mention «demande d'indemnité réparatrice». La requête contient le montant de l'indemnité demandée et un exposé qui établit le préjudice subi du fait de l'illégalité de l'acte, du règlement ou de la décision implicite de rejet. §
- Lorsque la demande d'indemnité réparatrice est formée par un acte distinct de la requête en annulation, cet acte est daté et signé par la partie ou par un avocat satisfaisant aux conditions que fixe l'article 19, alinéa 4, des lois coordonnées. Dans ce cas, la requête en indemnité réparatrice contient en outre : 1° l'intitulé «demande d'indemnité réparatrice»; 2° la référence du recours en annulation ou de l'arrêt auquel elle se rapporte; 3° les nom, qualité et domicile ou siège de la partie demanderesse d'indemnité ainsi que le domicile élu visé à l'article 84, § 2, alinéa 1er; 4° le montant de l'indemnité demandée et un exposé qui établit le préjudice subi du fait de l'illégalité de l'acte, du règlement ou de la décision implicite de rejet. §
- Les pièces étayant la demande sont jointes à la requête, accompagnées d'un inventaire. Elles sont toutes numérotées conformément à cet inventaire. §
- Les articles 2, § 2, et 3, 4° sont applicables à la requête en indemnité réparatrice. En outre, sans préjudice de l'article 3bis, cette requête n'est pas enrôlée lorsque les mentions visées aux paragraphes 1er et 2 n'y sont pas reprises ou lorsque l'inventaire visé au paragraphe 3 n'y est pas joint. En cas d'application de l'alinéa 2, le greffier en chef adresse un courrier à la partie requérante précisant la cause du non-enrôlement et l'invitant à régulariser sa requête dans les quinze jours. La partie requérante qui régularise sa requête dans les quinze jours de la réception de l'invitation visée à l'alinéa 3 est censée l'avoir introduite à la date de son premier envoi. Une requête non régularisée ou régularisée de manière incomplète ou tardive est réputée non introduite". Il résulte des dispositions légale et réglementaire précitées que le Conseil d'État est compétent pour accorder une indemnité réparatrice lorsque le bénéficiaire d'un arrêt d'annulation établit que l'illégalité retenue est à l'origine d'un préjudice VIII - 10.846 - 9/13 qu'il subit et qui n'est pas entièrement réparé du fait de l'annulation. Le requérant doit ainsi faire la démonstration d'un lien de causalité entre l'illégalité constatée et le préjudice dont il se plaint, cette démonstration devant établir que ce préjudice ne se serait pas produit sans l'illégalité commise par l'autorité. Par l'arrêt n° 241.349 du 30 avril 2018, le Conseil d'État a annulé la décision prise verbalement le 27 novembre 2017 par D. G., chef de division contrôle A, et notifiée dans un courriel du 29 novembre 2017 par laquelle la requérante est affectée au team contrôle PME de Liège 6 (code crestra 2A86360). Il a considéré que les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et le principe audi alteram partem avaient été méconnu et a, de ce fait, établi l'illégalité de l'acte attaqué. La requérante estime que l'acte annulé lui a causé un dommage moral non réparé par l'arrêt d'annulation. Il convient à, cet égard, de rappeler qu'un arrêt d'annulation répare en principe le préjudice moral causé par l'acte illégal. Cependant, s'il existe des circonstances particulières, l'octroi d'une indemnité réparatrice du préjudice moral subi est possible, outre l'annulation prononcée, lorsque le bénéficiaire d'un arrêt d'annulation établit que l'illégalité retenue est à l'origine d'un préjudice qu'il subit et qui n'est pas entièrement réparé par l'annulation. Un tel préjudice ne peut être analysé in abstracto mais implique la prise en considération des différents éléments liés à la carrière de la requérante En l'espèce, la requérante a été privée de l'exercice de ses fonctions de chef du team contrôle PME de Liège 5 du 29 novembre 2017 au 30 avril
- En principe, l'arrêt d'annulation aurait dû avoir pour effet de lui permettre d'exercer à nouveau cette fonction. Or, tel n'a pas pu être le cas en raison de la restructuration des services de la partie adverse emportant la suppression du Contrôle PME de Liège 5 à partir du 1er mai
- Même si la requérante s'est vu proposer une autre fonction, qu'elle a refusée, avant même l'arrêt d'annulation et qu'elle a été, au 1er mai 2018, affectée à un nouveau poste, force est de constater que la fonction proposée et celle sur laquelle elle a été affectée ne correspondent pas aux fonctions de chef de service qu'elle exerçait depuis plus de 25 ans et pour lesquelles elle avait demandé et obtenu, à deux reprises, un maintien en activité au-delà de l'âge de 65 ans. L'acte annulé a donc privé la requérante de l'exercice effectif de ses fonctions de chef de service du team contrôle PME de Liège 5 pendant les 5 derniers mois pendant lesquels elle aurait encore pu les exercer. VIII - 10.846 - 10/13 Par ailleurs, cette décision – adoptée verbalement, sans motivation et au mépris du principe audi alteram partem – a porté atteinte aux attributions essentielles de la requérante puisque ses fonctions de chef de service du Contrôle 5 lui furent retirées et qu'elle fut affectée au Contrôle PME de Liège 6, sous la hiérarchie du chef de service de cette division alors qu'avant l'adoption de l'acte attaqué, elle relevait hiérarchiquement du chef de division. À l'occasion de l'examen du recours qui a donné lieu à l'arrêt n° 241.349, la partie adverse n'a d'ailleurs pas établi que la privation des attributions de chef de service était de faible importance. En outre, le dossier administratif démontre qu'au contraire, ces attributions étaient importantes puisque, suite à l'annulation décidée par l'arrêt précité et au transfert de la requérante dans un autre contrôle, un nouvel entretien de fonction a été effectué. On ne peut raisonnablement pas nier que, dans de telles circonstances, la décision qui revient à priver la requérante de ce qui est l'essence même de sa fonction, à savoir diriger et avoir la responsabilité d'une équipe, est constitutive d'un dommage moral. En outre, l'absence de motivation de la décision n'a pas permis à la requérante de comprendre les raisons pour lesquelles l'adoption de l'acte attaqué s'imposait alors qu'elle n'avait, jusqu'alors, pas fait l'objet de reproches et que le formulaire de la deuxième demande de maintien en activité au-delà de l'âge de 65 ans démontrait que, en décembre 2016, le supérieur hiérarchique de la requérante estimait que "au vu du travail réalisé et de la gestion de son team, j'appuie fortement cette demande. Une plus-value pour l'organisation ! […]" et que le Directeur de centre faisait état de ce que "Madame Maréchal connaît parfaitement la gestion de son service et fait preuve de motivation. J'ai pu constater qu'elle favorisait le changement. Notamment, sa grande expérience pourra être très utile dans le cadre du plan d'action polyvalence". Cette manière de procéder, combinée à la prise d'une décision verbale ne respectant pas le principe audi alteram partem a pu effectivement être mal vécue par la requérante et ce, d'autant plus, qu'elle n'avait jamais fait l'objet de reproches en sa qualité de chef de service, qu'elle avait demandé à deux reprises à pouvoir être maintenue en service au-delà de 65 ans et qu'elle se trouvait à quelques mois de la pension. Il n'est pas non plus exclu que des tiers ou des collègues aient pu croire à un désaveu de la requérante d'autant que l'absence de motivation de la décision annulée a pu renforcer ce sentiment. Eu égard à toutes ces circonstances, il est permis de considérer que l'annulation n'a pas pu réparer le dommage moral de la requérante dans son intégralité. VIII - 10.846 - 11/13 Quant à l'évaluation du dommage moral, la requérante n'expose pas clairement les raisons pour lesquelles elle estime qu'il faudrait lui allouer cinq mois de traitement nets. Même si elle n'a pas pu exercer cette fonction pendant cinq mois, elle indique qu'elle a néanmoins toujours conservé son traitement de chef de service. L'octroi d'une indemnité s'élevant à cinq mois de rémunération aboutirait donc à ce que la requérante ai, en quelque sorte, obtenu pour la période allant du 29 novembre 2017 au 30 avril 2018, une double rémunération. Une telle indemnité excéderait la notion de réparation ex aequo et bono à laquelle la requérante prétend. Au vu des circonstances particulières décrites ci-dessus mais également au vu du fait que la requérante n'a pas pu choisir le service dans lequel elle a été réaffectée et au regard du délai relativement court pendant lequel elle a dû subir les effets de l'acte annulé, un montant de 2.500 euros constitue ex aequo et bono une réparation équitable du préjudice moral subi durant une année, soit pour la période préjudiciable du 29 novembre 2017 au 30 avril 2018 (cinq mois), un montant de 1041,66 euros. V. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Une indemnité réparatrice de 1041,66 euros, à charge de l'État belge, représenté par le ministre des Finances, est accordée à Chantal MARECHAL. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros prévue à l'article 66, 6°, du règlement général de procédure et l'indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. VIII - 10.846 - 12/13 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le dix-sept mai deux mille dix-neuf, par : Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, David DE ROY, conseiller d'État, Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, Nathalie ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie ROBA Jacques VANHAEVERBEEK VIII - 10.846 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.534 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div