id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 mai 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.536 No Rôle: A. 224781/XV-4016 Affaire: Arrêt 244536 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 17/05/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-05-24 Consultations: 87 - dernière vue 2026-06-21 22:37 Fiche Arrêt no 244.536 du 17 mai 2019 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. XVe CHAMBRE no 244.536 du 17 mai 2019 A. 224.781/XV-4016 En cause :
- NICAISE Florence,
- MONSIEUR Françoise, ayant élu domicile chez Me France GUERENNE, avocat, chemin du Stocquoy 1 1300 Wavre, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de Nieuwenhove 14 A 1180 Bruxelles. Partie intervenante : CNOCKAERT Thomas, ayant élu domicile chez Mes Bernard PÂQUES et Grégory WINAND, avocats, chaussée de Marche 458 5101 Erpent. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 28 mars 2018, Florence NICAISE et Françoise MONSIEUR demandent l'annulation de "l'arrêté ministériel du 9 février 2018, accordant à Monsieur Thomas CNOCKAERT, sur recours, le permis d'urbanisme relatif à la construction de hangars agricoles moyennant certaines conditions. L'arrêté ministériel a été notifié au conseil des requérantes par un courrier du 27 février 2018". II. Procédure Un arrêt n° 241.087 du 22 mars 2018 a accueilli la requête en intervention introduite par Thomas CNOCKAERT, ordonné la suspension, selon la XV - 4016 - 1/12 procédure d'extrême urgence, du permis d'urbanisme contesté et réservé les dépens. Il a été notifié aux parties. La partie adverse a demandé la poursuite de la procédure. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Luc DONNAY, alors auditeur au Conseil d'État, a rédigé une communication le 1er août 2018 sur la base de l'article 11/4 du règlement général de procédure. Cette communication a été notifiée aux parties. La partie adverse a demandé la poursuite de la procédure et les parties requérantes ont déposé un courrier valant dernier mémoire. Par une ordonnance du 11 avril 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 14 mai
- Mme Diane DÉOM, conseiller d'État, a exposé son rapport. Me Nirina LEPAGE, loco Me France GUERENNE, avocat, comparaissant pour les parties requérantes et Me Emilie LEBEAU, loco Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. Mme Geneviève MARTOU, premier auditeur au Conseil d'État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Les faits utiles à l'examen de la cause sont exposés dans l'arrêt n° 241.087 du 22 mars
- Il y a lieu de s'y référer. XV - 4016 - 2/12 IV. Mise en œuvre de l'article 11/4 du règlement général de procédure Par une communication au greffe du 1er août 2018, l'auditeur rapporteur a décidé de ne pas déposer de rapport dès lors que la partie adverse n'a pas invoqué des éléments de nature à remettre en cause ce qui a été jugé par l'arrêt n° 241.087, précité. Il propose en conséquence d'annuler l'acte attaqué et de faire supporter les dépens par la partie adverse. V. Recevabilité V.
- Thèse de la partie intervenante La partie intervenante conteste le fait que les parties requérantes ont une vue directe dégagée sur le projet depuis leur habitation et estime que l'atteinte au cadre de vie alléguée s'apparente, en l'espèce, à une action populaire. Elle conclut que l'intérêt personnel des parties requérantes n'est pas suffisamment démontré. V.
- Appréciation Dans son arrêt n° 241.087, précité, le Conseil d'État a jugé ce qui suit : " Il ressort des différentes pièces déposées que les deux parties requérantes habitent à proximité du site sur lequel seront construits les deux hangars litigieux et auront une vue sur ceux-ci. Étant donné les gabarits de ces constructions et le dénivelé du terrain sur lequel ils seront implantés, il est établi qu'ils seront perceptibles dans le paysage pour les deux parties requérantes qui verront ainsi leur cadre de vie impacté. Elles ont, par conséquent, un intérêt personnel à voir annuler le permis d'urbanisme attaqué. La fin de non-recevoir est écartée". Dans ses derniers écrits de procédure, les parties adverse et intervenante n'ont pas apporté d'autres éléments que ceux qu'elles avaient fait valoir lors de la procédure en suspension. Il n'y a dès lors pas lieu de se départir de l'arrêt en suspension. La requête est recevable. VI. Premier moyen VI.
- Thèses des parties Le premier moyen est pris de la violation de l'article 35 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP), des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'erreur de droit, de l'erreur manifeste d'appréciation, de l'excès de pouvoir, de l'insuffisance ou de la contrariété dans les causes ou les motifs. XV - 4016 - 3/12 Dans une première branche, les parties requérantes font grief à l'acte attaqué d'autoriser un projet qui n'est ni affecté à l'exploitation ni indispensable à l'exploitation alors que l'article 35 du CWATUP précise que la zone agricole ne peut comporter que les constructions indispensables à l'exploitation. Elles soutiennent que l'acte attaqué ne contient aucune motivation d'une part, quant à l'effectivité de l'activité exercée en nom propre par le demandeur et, d'autre part, quant à la nécessité de disposer de deux hangars et d'une cabine à haute tension qu'il autorise. Elles rappellent que le demandeur de permis est actionnaire de trois sociétés commerciales, dont l'objet social est similaire. Elles développent ensuite les éléments suivants : - la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement expose que le demandeur compte stocker 7.500 tonnes de pommes de terre, lesquelles proviendraient "exclusivement de l'exploitation". Il ne fournit cependant aucun détail justifiant qu'il détient à son nom soit en propriété, soit à titre de bail à ferme, des terres permettant la culture de 7.500 tonnes. Si l'on tient compte qu'il faut en moyenne un hectare de terrain pour cultiver 40 tonnes de pommes de terre, il doit donc disposer de droits réels sur quelques 188 ha de terrain sans tenir compte du fait que les deux hangars existants servent déjà au stockage des pommes de terre que le demandeur dit produire aussi lui-même; - l'acte attaqué n'a pas examiné cette question alors qu'il le devait et, a fortiori, n'y répond pas; - le même raisonnement est applicable en ce qui concerne le matériel agricole qui va être stocké dans un des deux hangars à construire : rien n'est dit de l'origine et de la nature de ce matériel; - il n'est pas plus établi que les deux hangars et la cabine à haute tension sont nécessaires à l'exploitation du demandeur en son nom personnel; - dès lors qu'un stockage semble nécessiter une hauteur de tas de quelque 3,50 mètres afin de permettre une bonne ventilation, la superficie des deux hangars parait excessive pour recevoir 7.500 tonnes de pommes de terre. Chacun des deux hangars présente une longueur de 86,7 mètres, une largeur de 25 mètres et une hauteur de 10,90 mètres, soit une superficie de quelques 4.300 m² (2.167,5 m² x 2); - cet examen n'a pas été opéré par la DGO3 - direction de la ruralité et des cours d'eau dans son avis du 18 mai 2017; - dès lors que le demandeur de permis mène plusieurs activités soit en son nom propre, soit en en tant que gérant ou administrateur de sociétés, dont l'objet social consiste en l'achat, la vente, le transport, le stockage agricole et en la réalisation de XV - 4016 - 4/12 travaux agricoles pour compte de tiers, la partie adverse devait donc déterminer l'activité agricole réellement exercée par le demandeur de permis. Dans une seconde branche, elles font grief à l'acte attaqué d'autoriser un projet qui ne contribue pas au maintien ou à la formation du paysage de la zone agricole alors que l'article 35 du CWATUP précise que la zone agricole contribue au maintien ou à la formation du paysage et que le schéma de structure de la commune affecte le bien en zone d'intérêt paysager. Elles estiment que l'acte attaqué ne démontre aucunement que le projet contribue au maintien et à la formation du paysage. Tout au plus, explique-t-il que "considérant que l'exploitation est proche d'un noyau bâti, trouve une accroche paysagère; qu'à ce titre, l'ensemble respecte les lignes de force du paysage" et que "le projet n'est pas de nature à compromettre les circonstances urbanistiques et architecturales locales". Elles rappellent que le projet est visé par le schéma de structure communal de Mettet, lequel affecte le village de Graux et les terres avoisinantes à un périmètre d'intérêt paysager auquel le projet porte atteinte, ce qui a été mis en exergue par le collège communal dans sa décision de refus. Elles constatent que les bâtiments et la cabine à haute tension vont s'implanter au sein d'une vaste plage agricole à l'écart du village, dans un paysage harmonieux et largement ouvert, dans un site paysager, ce qui va les rendre particulièrement perceptibles tant en vision lointaine que rapprochée. Elles exposent que tant le collège communal que la commission d'avis sur recours et la DGO4 se sont prononcés sur le manque d'intégration du projet dans le paysage. Elles constatent que la partie adverse ne répond pas à ces critiques dans l'acte attaqué. La partie adverse, reproduisant la note d'observations déposée dans le cadre de la procédure en référé, répond notamment ce qui suit : " S'agissant d'une activité compatible avec le caractère agricole de la zone, le Ministre a jugé sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation et conformément au prescrit des dispositions précitées que la demande est conforme à la destination générale de la zone telle que définie par l'article 35 du CWATUP. Il a ensuite procédé à un examen de la demande en fonction des circonstances urbanistiques et architecturales locales, de son intégration au cadre bâti et non bâti, de son impact dans le paysage et de sa compatibilité avec le voisinage". XV - 4016 - 5/12 Après avoir reproduit la motivation de l'acte attaqué et les conditions dont il est assorti, elle conclut comme suit : " On le voit, l'autorité administrative s'est assurée de la parfaite intégration paysagère du projet (première branche du premier moyen) et du caractère indispensable de l'exploitation s'agissant d'un stockage lié à la culture de pommes de terre. Cet avis est d'ailleurs partagé par la Commission d'avis sur les recours dans son avis certes, défavorable du 10 octobre 2017 où elle souligne : «Compte tenu de ce que le projet se situe en zone agricole au plan de secteur; que le demandeur est agriculteur de profession; que la culture de pommes de terre fût- elle à grande échelle est une activité agricole; que les installations sont indispensables au fonctionnement de l'exploitation; que les services de la DGO3 précisent que le projet est utile à la poursuite et au développement de l'activité existante; que partant, la Commission estime que le projet est conforme à la zone agricole telle [que] définie à l'article 35 du Code en ce qu'elle est destinée à l'agriculture au sens général du terme». Par ailleurs, le demandeur s'en explique dans la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement lorsqu'il précise que les deux hangars actuels ne permettent pas le stockage de l'intégralité de la récolte et n'offrent aucun espace complémentaire pour le stockage du matériel et les activités de maintenance. Au titre «Justifications du projet», il est encore précisé : «Les bâtiments existants et projetés sont en effet exclusivement destinés au stockage des récoltes de l'exploitation (pommes de terre), cultivées localement sur les parcelles de la ferme dans un rayon de 5 kilomètres. L'extension du site est encore justifiée plus loin en page 5 de la notice : (pour pouvoir disposer d'une infrastructure totalement adaptée aux besoins de l'exploitation)». Il est encore précisé que le projet permettra un stockage total de 7.500 tonnes de pommes de terre provenant exclusivement de l'exploitation. Le premier moyen en ses deux branches n'est pas sérieux. Le premier moyen n'est dès lors pas fondé". L'intervenant renvoie à la requête en intervention déposée dans le cadre de la procédure en référé, laquelle se réfère essentiellement à la motivation de l'acte attaqué et aux arguments de la partie adverse. VI.
- Appréciation Dans son arrêt n° 241.087, précité, le Conseil d'État a jugé ce qui suit : " Sur la première branche L'article 35 du CWATUP, alinéas 1er et 2, alors applicable, dispose comme suit : « La zone agricole est destinée à l'agriculture au sens général du terme. Elle contribue au maintien ou à la formation du paysage. Elle ne peut comporter que les constructions indispensables à l'exploitation et le logement des exploitants dont l'agriculture constitue la profession. [...]». Il revient à l'autorité compétente pour délivrer un permis d'urbanisme de vérifier que la construction projetée est indispensable à l'exploitation agricole, c'est-à- dire, qu'elle est nécessaire. Cette vérification s'impose parce que ces constructions ne sont admises qu'à titre d'exception à la règle selon laquelle la zone agricole est XV - 4016 - 6/12 destinée à l'agriculture et qu'elle contribue au maintien et à la formation du paysage. Pour opérer cette vérification, l'autorité compétente dispose notamment de l'avis de la direction du développement rural, à même de vérifier in concreto le caractère indispensable de la construction. Ainsi, la nature et l'importance des activités auxquelles ces constructions sont destinées sont déterminantes. En l'espèce, la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement indique que les deux hangars dont la construction est projetée sont destinés, d'une part, au stockage des récoltes des pommes de terre (environ 7.500 tonnes) cultivées exclusivement par le bénéficiaire du permis et, d'autre part, à abriter le matériel agricole actuellement entreposé dans d'autres hangars plus éloignés de l'exploitation. La notice est en revanche muette sur la superficie des terres cultivées par le demandeur de permis, de sorte qu'on ignore si le chiffre de 7.500 tonnes correspond à la réalité. L'avis de la direction du développement rural du 18 mai 2017 est rédigé comme suit : « [...] Le projet a une finalité agricole. Il concerne la construction : 1) d'un hall de stockage de pommes de terre, et 2) d'un hall pour machines agricoles. Il se situe en zone agricole au plan de secteur, sur une parcelle déclarée à la PAC. Un axe de ruissellement théorique S-N est identifié à l'implantation du nouveau hangar. Le projet se justifie par la proximité de bâtiments d'exploitation. Il est utile à la poursuite et au développement de l'activité existante. Des plantations peuvent atténuer l'impact paysager de ces bâtiments ». Cet avis est muet sur la question de l'origine des pommes de terre stockées. Le collège communal, dans sa décision de refus, a soulevé la question de la provenance des pommes de terre à stocker au vu de l'ampleur du projet, constatant que le demandeur de permis omet de se justifier à ce sujet, «laissant alors le trouble et le doute pour se prononcer […] respect de l'article 35 du CWATUPE». Dans son recours, le demandeur de permis estime que le collège communal «fait preuve de spéculations lorsqu'il s'interroge sur la quantité de pommes de terre» qu'il produit, mais ne donne pas plus d'indications. Sur ce point, la commission d'avis sur les recours considère que «les installations sont indispensables au fonctionnement de l'exploitation; que les services de la DGO3 précisent que le projet est utile à la poursuite et au développement de l'activité existante; que partant, la commission estime que le projet est conforme à la zone agricole telle que définie à l'article 35 du Code en ce qu'elle est destinée à l'agriculture au sens général du terme». L'acte attaqué se contente d'indiquer que «la demande vise la construction de hangars agricoles de stockage», qu'elle «est conforme à la destination générale de la zone telle que définie par l'article 35 du Code» et que «le stockage est lié à la culture de pommes de terre». Au vu des pièces du dossier, l'autorité ne disposait pas des éléments nécessaires à l'appréciation du caractère indispensable à l'activité agricole du demandeur de permis de deux hangars d'une superficie de 4.400 m², destinés au stockage de 7.500 tonnes de pommes de terre et de matériel agricole, alors qu'il dispose déjà de deux hangars d'une superficie d'environ 2.300 m². Le demandeur indique qu'un des nouveaux hangars lui permettra de stocker toute sa production, ce qui n'était pas possible jusqu'à présent dans les deux existants. Cependant, il ne justifie pas XV - 4016 - 7/12 qu'une superficie de 4.500 m² (nouveau hangar de 2.200 m² + les deux hangars existants) est indispensable pour stocker 7.500 tonnes de pommes de terre. Il ne justifie pas davantage la provenance de ces pommes de terre. De même, rien n'est précisé quant au matériel à entreposer dans le second nouveau hangar, pas plus, d'ailleurs, que l'usage qui sera réservé aux deux hangars existants. Affirmer le caractère utile à l'exploitation des constructions envisagées en zone agricole ne peut suffire au regard de l'article 35, alinéa 2 du Code, précité. Enfin, les précisions apportées dans la requête en intervention ne se retrouvent pas dans les éléments du dossier soumis à l'appréciation de la partie adverse pour statuer sur la demande de permis. Par conséquent, la première branche du premier moyen est sérieuse. Sur la seconde branche L'article 35, alinéa 1er, du CWATUP, précité, énonce que la zone agricole «contribue au maintien ou à la formation du paysage». Le collège communal, dans sa décision de refus, a conclu au défaut d'intégration du projet dans le cadre bâti et non bâti de l'endroit. La commission d'avis sur les recours a également estimé qu'une étude paysagère était indispensable pour déterminer les mesures d'intégration d'un point de vue paysager, nécessaires au maintien du cadre de vie des riverains. [À la suite de] cet avis, le demandeur de permis a produit une étude paysagère. Cependant, dans sa proposition de refus faite au ministre, la DGO4 a jugé qu'elle n'était pas suffisante et que l'intégration des constructions projetées avec les lignes de force du paysage et la zone agricole n'était pas assurée, malgré les mesures proposées, dans les termes suivants : « Considérant que le projet consiste en la construction de deux volumes identiques avec un volume secondaire de jonction avec les constructions déjà existantes sur le bien et repris au plan - feuille 2/2 (datés du 16/02/2017) - de l'architecte HUET Vincent sous les dénominations “Hall agricole de stockage dont l'emprise au sol totale est de ± 4.454 m², soit quasiment deux fois l'emprise au sol des deux hangars existants ± 2.394 m²; que l'implantation de ces deux volumes est prévue à l'arrière des bâtiments déjà présents sur le site; Considérant que la forme architecturale et la volumétrie projetées ainsi que les teintes neutres des matériaux proposés en façades et en toitures répondent à la fonction et à l'usage auxquels elles sont destinées; qu'elles s'harmonisent avec les constructions existantes sur le bien; Considérant que les différents volumes présentent des toitures à versant(s) présentant un degré de pente adaptée pour la zone de 17°, avec une hauteur importante sous corniche de 7m par rapport au niveau remanié et niveau intérieur des halls existants et projetés (0.00); que cela n'assure pas de toute évidence une intégration des constructions projetées avec les lignes de force du paysage et avec la zone agricole; qu'il est indispensable de ne pas dissocier en cela les niveaux “terrain naturel du niveau 0.00 tel que déterminé par les plans et l'implantation (voir plan - feuille 2/2 daté du 16/02/2017 - Plan d'implantation 1/500ème et profils façades à l'échelle 1/100ème); Considérant la présence signalée aux plans d'éléments préfabriqués béton en “L pour reprendre les hauteurs importantes de remblais prévus par le projet démontrant nettement la problématique d'une “implantation à niveau unique (niv 0.00 repris aux plans de façades et d'implantation) faisant fi de la dénivelée naturelle vers le fond de parcelle et démontrant clairement les répercussions engendrées en termes de remaniement de terrain et d'aménagement des abords; Considérant les compléments d'informations, apportés par le demandeur suite à l'audition du 02 octobre 2017 devant la Commission des recours; que ces compléments comportent une note explicative et 3 études, à savoir : une étude environnementale, une étude acoustique et une étude paysagère; XV - 4016 - 8/12 Considérant que l'étude paysagère n'envisage que sommairement les façons de réduire l'impact paysager d'une telle implantation qui s'apparente fortement de par sa taille et sa volumétrie d'ensemble à des installations de type “industriel ; Considérant le contenu de la page 1 de la note faisant état de plantations déjà existantes à savoir : une haie importante (6 m de haut) et énormément de plantations (au-delà de 10 m de haut); Considérant que les photos 1, 2, 3 et 4 nous montrent clairement un paysage ouvert, un alignement d'arbres et une plantation linéaire sous forme de haie; que ce reportage photos démontre également clairement l'insuffisance, voir l'absence de plantations sur le bien concerné et autour des infrastructures déjà existantes sur ce dernier; que cela ne peut être considéré à ce jour comme une bonne intégration paysagère du fait du non rattachement des constructions existantes au site; celles-ci apparaissant comme des objets “posés sur le terrain; Considérant que dans la demande dont recours, il y a lieu de considérer l'intégration paysagère pour l'entièreté de la surface du bien, soit à 360°, et non relativement à des portions de surfaces (l'ensemble des constructions, existantes et projetées, constituant une même unité fonctionnelle); Considérant qu'au travers de l'architecture proposée, la valeur architecturale d'ensemble est clairement envisagée; que, par contre, la valeur d'ensemble urbanistique (contexte bâti et non bâti) est très nettement ignorée par le projet; que l'analyse paysagère jointe en complément prend plusieurs raccourcis pour justifier de l'intégration du projet considérant que l'existant en terme d'implantation suffirait pour partie à minimiser l'impact des constructions projetées sur le paysage alors que ce devrait être le contraire; que c'est au projet à mettre tout en œuvre pour s'intégrer et réduire l'impact d'une telle implantation dans cette structure paysagère; Considérant que les mesures d'intégration “Figure 3 Caractérisation de l'impact paysager le long de la rue de Saint-Gérard et par rapport à la vue depuis la rue de Bossière sont insuffisantes puisqu'elles ne règlent pas la trop large percée visuelle observée depuis la rue de Saint-Gérard, ni l'absence d'écran végétal en façades latérales droites, pas plus que le “rattrapage du hors échelle de la façade arrière par rapport au terrain naturel avant modification du relief du sol (important remblais) visible depuis la rue de Bossière; qu'à cela s'ajoute la création d'un mur de soutènement en éléments préfabriqués béton implanté légèrement en retrait par rapport à la limite latérale parcellaire de droite et sur une longueur de ± 140m00 (voir plan d'implantation éch. 1/500); que la création de ce mur démontre clairement que les aménagements autour des bâtiments s'intègrent difficilement, voir pas du tout aux lignes de force du paysage; que cette dernière notion (respect des lignes de force du paysage) est un corollaire à la notion d'intégration paysagère ». L'acte attaqué est motivé, quant à l'impact sur le paysage et l'intégration au cadre bâti et non bâti, comme suit : « Considérant que l'exploitation est proche d'un noyau bâti et trouve une accroche paysagère; qu'à ce titre l'ensemble respecte les lignes de force du paysage; [...] Considérant que les bâtiments projetés reprennent les caractéristiques des bâtiments existants en terme de gabarit et de matériaux; que la forme architecturale et la volumétrie projetée ainsi que les teintes neutres des matériaux proposés en façade et en toiture répondent à la fonction et à l'usage auxquels elles sont destinées; qu'elles s'harmonisent avec les constructions existantes sur le bien; Considérant que le volume projeté est relié au bâtiment existant par un petit volume de jonction dont la toiture est à deux pans; que compte tenu de ses dimensions et de sa fonction, il est préférable que celui-ci adopte une toiture XV - 4016 - 9/12 plate et une hauteur maximale de 5,40 mètres afin de se raccorder au bâtiment sous la hauteur de leurs corniches; Considérant que le projet crée une cour et permet de limiter l'espace de manutention et de concentrer les activités; Considérant que les accès seront réalisés en matériaux perméables; Considérant que, suite à l'audition auprès de la Commission d'avis sur les recours, le conseil du demandeur a déposé des compléments d'informations; que ces compléments comportent une note explicative et trois études, à savoir : une étude environnementale, une étude acoustique et une étude paysagère; Considérant que le stockage est lié à la culture des pommes de terre; que les nuisances les plus importantes (sonores dues au charroi et à la manutention) sont limitées à 12 jours par an en septembre et octobre; Considérant qu'au regard de l'étude acoustique transmise, il appert que compte tenu des activités extérieures, des périodes d'apparition, et l'éloignement des riverains l'impact sonore avéré n'est pas retenu; que le projet permet des activités intérieures, ce qui n'augmentera pas l'impact sonore, voire le diminuera; Considérant que, dans son avis, la cellule GISER préconise la réalisation d'un volume de stockage temporaire des eaux en cas de forte pluie; que l'autorité de recours estime que cet avis est pertinent et qu'il y a lieu de s'y rallier; Considérant que les modifications du relief du sol sont cadrées par des murs de soutènement accompagnés d'une végétation rampante; Considérant qu'un verger est prévu entre les hangars projetés et l'habitation la plus proche; Considérant que de la végétation sous forme de bouquets et d'alignements d'arbres participe à l'intégration des bâtiments existants et projetés dans le paysage; Considérant que le projet prévoit l'implantation d'une cabine à haute tension; que, comme l'indique le fonctionnaire délégué dans son avis, celle-ci devra être entourée d'une végétation à moyennes tiges ou d'une haie; Considérant, au regard de ce qui précède, que le projet n'est pas de nature à compromettre les circonstances urbanistiques et architecturales locales […] ». Des objections concrètes ont été formulées tant par les riverains, dans leurs réclamations, que par le collège communal, dans sa décision de refus, par la commission d'avis sur les recours mais également par la DGO4 dans son avis précité, quant à l'intégration paysagère des constructions projetées. Cette dernière instance a non seulement émis des objections à cet égard mais également des critiques quant au contenu de l'étude paysagère déposée par le demandeur de permis, à la suite de l'audition devant la commission d'avis sur les recours. Au vu de ces éléments, les motifs précités de l'acte attaqué ne permettent pas de comprendre les raisons pour lesquelles la partie adverse a néanmoins considéré que le projet, assorti des conditions fixées, était de nature à s'intégrer dans le paysage. L'examen auquel a procédé le ministre n'est ni suffisant ni adéquat au regard des exigences de l'article 35 du CWATUP. La seconde branche du premier moyen est également sérieuse. Le premier moyen est sérieux en chacune de ses branches". Dans leurs derniers écrits de procédure, les parties adverse et intervenante n'ont pas apporté d'autres éléments que ceux qu'elles avaient fait valoir lors de la procédure en suspension. Il n'y a dès lors pas lieu de se départir de l'arrêt en suspension. Le premier moyen est, en conséquence, fondé. XV - 4016 - 10/12 VII. Quatrième moyen VII.
- Thèses des parties Le quatrième moyen est pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de bonne administration, de l'erreur d'appréciation ainsi que de l'excès de pouvoir. Les parties requérantes soutiennent que la motivation de l'acte attaqué ne répond pas aux réclamations déposées dans le cadre de l'enquête publique, notamment en ce qui concerne la violation de l'article 35 du CWATUP ainsi que l'impact sonore et l'absence d'appréhension des effets cumulatifs des nuisances, l'acte querellé répondant au moyen de formules creuses et stéréotypées. S'appuyant sur la motivation de l'acte attaqué, la partie adverse affirme que le ministre a apprécié personnellement et concrètement le dossier. La partie intervenante se réfère aux écrits de la partie adverse. VII.
- Appréciation Dans son arrêt n° 241.087, précité, le Conseil d'État a jugé ce qui suit : " La motivation de l'acte attaqué ne reprend aucune des réclamations et n'y répond pas. L'examen du premier moyen a permis de constater que la compatibilité du projet au regard de l'article 35 du CWATUP, qui est une problématique soulevée par les riverains réclamants n'a pas été suffisamment ni adéquatement examinée par la partie adverse dans l'acte attaqué. Le quatrième moyen est sérieux". Dans leurs écrits de procédure postérieurs à l'arrêt en suspension, les parties adverse et intervenante n'ont pas apporté d'autres éléments que ceux qu'elles avaient fait valoir lors de la procédure en suspension. Il n'y a dès lors pas lieu de se départir de l'arrêt en suspension. Le quatrième moyen est, en conséquence, fondé. VIII. Autres moyens Les autres moyens, s'ils étaient fondés, ne pourraient mener à une annulation plus étendue. Il n'y a dès lors pas lieu de les examiner. IX. Indemnité de procédure Les parties requérantes sollicitent une indemnité de procédure de sept cents euros. Il y a lieu de faire droit à leur demande. XV - 4016 - 11/12 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L'arrêté ministériel du 9 février 2018, accordant à Monsieur Thomas CNOCKAERT, sur recours, le permis d'urbanisme relatif à la construction de deux hangars agricoles et d'une cabine haute tension moyennant certaines conditions est annulé. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 800 euros, la contribution de 80 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros, accordée aux parties requérantes, à concurrence de 350 euros chacune. La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le dix-sept mai deux mille dix-neuf, par : Pascale VANDERNACHT, président de chambre, Diane DÉOM, conseiller d'État, Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, Caroline HUGÉ, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline HUGÉ. Pascale VANDERNACHT. XV - 4016 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.536 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.087 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div