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Arrêt 244537 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 17/05/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 mai 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.537 No Rôle: A. 224782/XV-4015 Affaire: Arrêt 244537 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 17/05/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-05-24 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-21 23:37 Fiche Arrêt no 244.537 du 17 mai 2019 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. XVe CHAMBRE no 244.537 du 17 mai 2019 A. 224.782/XV-4015 En cause :

  1. COWEZ Paul,
  2. LEJEUNE Hélène, ayant élu domicile chez Me Laurent-Olivier HENROTTE, avocat, avenue de Luxembourg 152 5100 Namur, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de Nieuwenhove 14 A 1180 Bruxelles. Partie intervenante : CNOCKAERT Thomas, ayant élu domicile chez Mes Bernard PÂQUES et Grégory WINAND, avocats, chaussée de Marche 458 5101 Erpent. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 27 avril 2018, Paul COWEZ et Hélène LEJEUNE demandent l'annulation de "l'arrêté ministériel du 9 février 2018 octroyant à Monsieur Thomas CNOCKAERT un permis d'urbanisme relatif à un bien sis rue de Saint-Gérard à 5640 GRAUX, cadastré section B, n° 341 e, 341 f, 341 g, et 155 b et ayant pour objet la construction de deux hangars agricoles de stockage". II. Procédure Un arrêt n° 241.096 du 22 mars 2018 a accueilli la requête en intervention introduite par Thomas CNOCKAERT et rejeté la demande de XV - 4015- 1/4 suspension, introduite selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution du permis contesté. Il a été notifié aux parties. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Luc DONNAY, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. La partie adverse a demandé la poursuite de la procédure et la partie requérante a déposé un courrier valant dernier mémoire. Par une ordonnance du 11 avril 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 14 mai
  3. Mme Diane DÉOM, conseiller d'État, a exposé son rapport. Me Emilie LEBEAU, loco Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse, a été entendue en ses observations. Mme Geneviève MARTOU, premier auditeur au Conseil d'État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  4. III. Illégalité de l'acte attaqué L'acte attaqué ayant été annulé par l'arrêt n° 244.536 de ce jour, il y a lieu de rejeter la présente requête en tant qu'elle poursuit son annulation et de constater que celui-ci est illégal pour les motifs énoncés dans l'arrêt n° 244.536 précité. XV - 4015- 2/4 IV. Indemnité de procédure Les parties requérantes sollicitent une indemnité de procédure de mille quatre cents euros. Selon elles, il convient de leur accorder l'indemnité de procédure de base tant pour la procédure en annulation, que pour la procédure en suspension d'extrême urgence. Au vu de l'annulation de l'acte attaqué par l'arrêt n° 244.536, il est considéré que les parties requérantes ont obtenu gain de cause. L'article 67, § 2, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État dispose comme suit: " Le montant de base, minimum ou maximum visé au paragraphe 1er est majoré d'une somme correspondant à 20 pourcents de ce montant si le recours en annulation est assorti d'une demande de suspension ou de mesures provisoires, ou si la demande de suspension ou de mesure provisoire est introduite sous le bénéfice de l'extrême urgence et est accompagnée d'un recours en annulation. Les montants de ces majorations sont cumulés, sans que le montant total de l'indemnité de procédure ainsi majorée ne puisse dépasser un montant supérieur à 140 pourcents du montant de base, minimum ou maximum visé au paragraphe 1er. Aucune majoration n'est due notamment si la section du contentieux administratif décide que le recours en annulation est sans objet, qu'il n'appelle que des débats succincts, ou s'il est fait application des articles 11/2 à 11/4 du présent arrêté". Le rapport au Roi précédant l'arrêté royal du 28 mars 2014 relatif à l'indemnité de procédure visée à l'article 30/1 des lois sur le Conseil d'État envisage cette hypothèse de la manière suivante: " […] Il en va différemment [des hypothèses dans lesquelles l'indemnité est majorée n.d.l.r.] si la procédure d'extrême urgence est seule introduite, ce qui est possible, contrairement à la demande de suspension ordinaire qui doit toujours être introduite concomitamment ou après le recours en annulation. Dans ce cas, l'on peut considérer qu'une telle procédure d'extrême urgence, qui engendre un surcoût dû à la célérité de la procédure, équivaut à une procédure complète en annulation, dont le rythme plus lent est compensé par un plus grand nombre de prestations. […]". En l'espèce, les parties requérantes ont introduit une demande de suspension, sous le bénéfice de l'extrême urgence, le 15 mars 2018, cette demande n'était pas accompagnée d'une requête en annulation, laquelle a été introduite postérieurement, le 27 avril
  5. L'arrêt n° 241.096 du 22 mars 2018, statuant sur cette demande de suspension d'extrême urgence, a réservé les dépens de sorte qu'il convient de liquider dans le présent arrêt tant les dépens afférents à la procédure de suspension d'extrême urgence, que ceux afférents à la procédure d'annulation et il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande des parties XV - 4015- 3/4 requérantes et de leur accorder une indemnité de procédure de mille quatre cents euros. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  6. La partie adverse supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 800 euros, la contribution de 80 euros et l'indemnité de procédure de 1400 euros, accordée aux parties requérantes, à concurrence de 700 euros chacune. La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le dix-sept mai deux mille dix-neuf, par : Pascale VANDERNACHT, président de chambre, Diane DÉOM, conseiller d'État, Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, Caroline HUGÉ, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline HUGÉ. Pascale VANDERNACHT. XV - 4015- 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.537 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.096 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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