id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 mai 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.539 No Rôle: A. 224849/VI-21217 Affaire: Arrêt 244539 - Logements inhabitables et insalubres - 17/05/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-05-22 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-21 07:20 Fiche Arrêt no 244.539 du 17 mai 2019 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Logements inhabitables et insalubres Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 244.539 du 17 mai 2019 A. 224.849/VI-21.217 En cause :
- L'association des copropriétaires de la résidence "LA CITADELLE",
- LECANE Christian, ayant élu domicile chez Me Jean-Marc RIGAUX, avocat, boulevard d'Avroy 270 4000 Liège, contre : La ville de Liège, ayant élu domicile chez Me Vincent THIRY, avocat, Mont Saint-Martin 74 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 26 mars 2018, l'association des copropriétaires de la résidence "LA CITADELLE" et Christian LECANE demandent l'annulation de "l'arrêté d’inhabitabilité pris par Monsieur le Bourgmestre de la ville de Liège en date du 5 février 2018, notifié en date du 8 février 2018 et réceptionné au plus tôt le 9 février 2018, pour violation de formes substantielles ou prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir". II. Procédure Les contributions et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. Le dossier administratif a été déposé. VI- 21.217- 1/6 Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Muriel VANDERHELST, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 24 avril 2019, les parties ont été convoquées à l'audience du 8 mai 2019 à 9 heures 30 et le rapport leur a été notifié. M. Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, a exposé son rapport. Me Jean-Marc RIGAUX, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Marc UYTTENDAELE, loco Me Vincent THIRY, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Muriel VANDERHELST, auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits utiles à l’examen du recours La première partie requérante est l’association des copropriétaires d’un immeuble à appartements, la résidence "LA CITADELLE", situé rue des Glacis 23 à Liège. La seconde partie requérante précise agir en tant que copropriétaire, mais également en tant qu’occupant d’un appartement de cet immeuble. Le 19 juin 2015, l’immeuble susvisé fait l’objet d’un rapport du service d’incendie (département prévention de l’Intercommunale d'incendie de Liège et environs) concluant à la nécessité de faire réaliser une série de mesures. Le 8 juin 2016, la partie adverse communique ce rapport au syndic de l’immeuble concerné, la S.P.R.L. SOGESCO. À la suite de ce courrier, plusieurs propriétaires isolés solliciteront le passage du service d’incendie afin de contrôler la conformité de leur unité de logement aux normes de sécurité. VI- 21.217- 2/6 Par plusieurs courriers émis entre février et mai 2017, la partie adverse précise qu’une visite de l’ensemble de l’immeuble sera organisée lorsque toutes les mesures prescrites auront été réalisées. Le 2 juin 2017, le syndic écrit à la partie adverse que les travaux prescrits ont été réalisés pour les parties communes et transmet la liste actualisée des copropriétaires qu’il estime seuls gestionnaires de leurs parties privatives. Le 12 juillet 2017, le service de la Sécurité et de la Salubrité Publiques ("S.S.S.P.") de la partie adverse dresse un rapport de suivi de dossier dans lequel il est considéré que les prescriptions initiales du courrier du 8 juin 2016 n’ont pas reçu une bonne suite. Le 21 novembre 2017, l’immeuble litigieux fait l’objet d’un nouveau rapport de contrôle du service d’incendie, dont il résulte que certaines mesures prescrites dans le rapport du 19 juin 2015 ont été mises en œuvre de manière satisfaisante mais que d’autres restent en suspens. À la suite de ces constatations, le S.S.S.P. dresse des rapports de suivi les 27 novembre et 27 décembre 2017, proposant la poursuite de la procédure en vue de la prise d’un arrêté d’inhabitabilité motivé par le fait que le rapport du service d’incendie du 21 novembre 2017 fait apparaît qu’une partie des travaux demandés n’a pas été réalisée. Le 5 février 2018, le bourgmestre de la ville de Liège déclare l’immeuble concerné inhabitable dans sa globalité. Il précise que la levée de cet arrêté est conditionnée à la production d’un rapport favorable du service d’incendie. Il s'agit de l'acte attaqué. Par un courrier du 19 novembre 2018, le conseil des parties requérantes a transmis au Conseil d’État une copie de l’arrêté du bourgmestre de la ville de Liège adopté le 7 novembre 2018 par lequel l’acte attaqué est abrogé. Cet arrêté est rédigé comme suit : " Vu la Nouvelle loi communale notamment ses articles 133, alinéa 2, et 135, paragraphe 2 ; Revu son arrêté de police du 5 février 2018 frappant d’inhabitabilité l’immeuble sis rue des Glacis, 23 à 4000 LIÈGE ; Vu le rapport favorable du 24 septembre 2018 de la Zone de secours Liège 2 IILE-SRI concernant ledit immeuble ; Considérant le rapport du 25 octobre 2018 de Mme lr Christelle BRIQUET, 1ère Directrice spécifique du Service de la Sécurité et de la Salubrité publiques duquel VI- 21.217- 3/6 il ressort que les manquements ayant servi de fondement à l’arrêté de police susvisé ont été résolus ; Considérant qu’il convient par conséquent de procéder à la levée de l’arrêté de police concerné, ABROGE l’arrêté du 5 février 2018 frappant d’inhabitabilité l’immeuble sis rue des Glacis, 23 à 4000 LIÈGE. Article
- Le présent arrêté entre en vigueur dès sa signature. […]". IV. Recevabilité L'auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d'avis que le recours est irrecevable à défaut de persistance d'un intérêt suffisant à l'annulation. L'abrogation d'un acte, à la différence du retrait, n'a pas d'effet rétroactif, en sorte qu'un requérant peut conserver un intérêt à l'annulation de l'acte attaqué pour la période au cours de laquelle il a été en vigueur. L'intérêt à l'annulation d'un acte administratif s'apprécie au regard de l'avantage que procure, à la suite de l'annulation postulée, la disparition du grief causé par l'acte entrepris. Cet intérêt ne doit pas seulement exister au moment de l'introduction du recours, mais doit subsister tout au long de l'instance jusqu'au prononcé de l'arrêt. L'intérêt au recours ne disparaît pas du seul fait qu'une décision revêtant un caractère provisoire a cessé de produire ses effets. Il subsiste si le requérant en a subi les inconvénients durant la période pendant laquelle la décision a été mise en œuvre. En l'espèce, force est de constater que, dans leur courrier du 19 novembre 2018 transmettant une copie de l'arrêté du 7 novembre 2018 ayant abrogé l'acte attaqué, les parties requérantes se limitent à indiquer que le recours "n'a plus d'objet" et, par ailleurs, qu'elles estiment "devoir solliciter les dépens". En particulier, elles ne soutiennent pas qu'elles conserveraient un intérêt au recours et ne font état d'aucun élément duquel il se déduirait que tel serait le cas. À l'audience, les parties requérantes n'ont pas contesté la conclusion de l'auditeur estimant que le recours doit être rejeté à défaut de persistance d'intérêt à l'annulation. Elles se sont limitées à soutenir qu'elles maintiennent un intérêt à demander l'indemnité de procédure. La formulation de cette prétention est sans incidence sur l'appréciation de la persistance d'un intérêt à l'annulation. VI- 21.217- 4/6 Dans ces circonstances, le recours doit être rejeté à défaut d'intérêt. V. Indemnité de procédure et dépens V.
- Thèses des parties La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Elle soutient que les dépens doivent être mis à charge de la copropriété, celle-ci ayant finalement exécuté les travaux sollicités. Les parties requérantes sollicitent également une indemnité de procédure. Par leur courrier du 19 novembre 2018, elles font savoir qu'elles estiment devoir "solliciter les dépens". À l'audience, elles soutiennent qu'elles maintiennent un intérêt à obtenir l'indemnité de procédure dès lors que l'acte attaqué était disproportionné à leur estime, qu'elles ont engagé une procédure qui aurait pu aboutir et que des frais ont été engagés. V.
- Appréciation du Conseil d'État Conformément à l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État, une indemnité de procédure peut être accordée à la partie ayant obtenu gain de cause, à charge de la partie succombante. La perte d’intérêt au recours résulte d’un élément survenu en cours d’instance, à savoir l'abrogation de l'acte attaqué, sur le vu d'un nouveau rapport du service d'incendie intervenu le 24 septembre 2018, dont il résulterait que les manquements ayant servi de fondement à l'acte attaqué ont été résolus. Il s'agit d'une circonstance étrangère à la légalité de l'acte attaqué. En conséquence, aucune des deux parties à la cause ne peut être considérée comme ayant obtenu gain de cause et aucune indemnité de procédure ne peut donc être accordée. Par ailleurs, dès lors que le recours doit être rejeté à défaut de persistance d'un intérêt à l'annulation dans le chef des parties requérantes, ces dernières doivent supporter les contributions et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 du règlement général de procédure. VI- 21.217- 5/6 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les parties requérantes supportent les dépens, à savoir les droits de rôle de 400 euros et les contributions de 40 euros, à concurrence de la moitié chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le dix-sept mai deux mille dix-neuf par : Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, Vincent DURIEUX greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent DURIEUX. Imre KOVALOVSZKY. VI- 21.217- 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.539 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div