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Arrêt 244540 - Permis de travail et cartes professionnelles - 17/05/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 mai 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.540 No Rôle: A. 216549/VI-20528 Affaire: Arrêt 244540 - Permis de travail et cartes professionnelles - 17/05/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-05-22 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-21 22:34 Fiche Arrêt no 244.540 du 17 mai 2019 Economie - Permis de travail et cartes professionnelles Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. VIe CHAMBRE no 244.540 du 17 mai 2019 A. 216.549/VI-20.528 En cause : la société privée à responsabilité limitée YUSUF & AHMET, ayant élu domicile chez Me Pierre LYDAKIS, avocat, place Saint-Paul 7B 4000 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Ann Lawrence DURVIAUX, avocat, rue de Bèze en Bourgogne 62 5000 Namur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 26 juillet 2015, la société privée à responsabilité limitée YUSUF & AHMET, demande l'annulation de "la décision de refus d'autorisation d'occupation et de permis de travail de type B prise en date du 19 mai 2015 notifiée le 29 mai 2015 par Madame le Ministre chargée de l'emploi et de la formation du SPW - Direction Générale Opérationnelle Économie, Emploi et Recherche - Département de l'Emploi et de la Formation Professionnelle". II. Procédure Les droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. Le dossier administratif a été déposé. VI – 20.528 - 1/14 Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Benoît CUVELIER, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé des derniers mémoires. Par une ordonnance du 19 février 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 20 mars 2019 à 10 heures. M. David DE ROY, conseiller d'État, a exposé son rapport. Me Ann Lawrence DURVIAUX, avocat, comparaissant pour la partie adverse, a été entendue en ses observations. M. Benoît CUVELIER, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Exposé des faits utiles 1. Le 20 novembre 2014, Haci POLAT, commerçant de nationalité belge, introduit en sa qualité de gérant de la société privée à responsabilité limitée YUSUF & AHMET, une demande d'autorisation d’occuper un travailleur d’origine étrangère, Driss CHIOUKHA, de nationalité marocaine. L'occupation visée par cette demande est celle de "Boulanger spécialisé en spécialités turques et marocaines". Un contrat de travail pour travailleur étranger est rédigé et déposé en appui de la demande. 2. Le 25 novembre 2014, la D.G.O. Économie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie sollicite le FOREM pour qu'il effectue une enquête relative à la main d'œuvre disponible sur le marché de l'emploi. Le 22 décembre 2014, VI – 20.528 - 2/14 le FOREM adresse à l'administration son rapport d’enquête, contenant l'avis suivant : " Il existe parmi les demandeurs du marché du travail des personnes aptes à exercer de façon satisfaisante la fonction envisagée. En effet nous avons repéré dans notre base de données 144 demandeurs d'emploi positionnés sur le métier de «boulanger», possédant une expérience de minimum 6 mois dans la fonction et domiciliés dans la province de Liège". 3. Le 16 janvier 2015, la décision suivante est adoptée par la partie adverse et notifiée à la requérante : " Après examen de la demande susmentionnée, j'ai le regret de vous informer que je ne puis y donner une suite favorable. Votre demande a été refusée pour la (les) raison (

  1. s)suivante(
  2. s): […] - La demande ne satisfait pas aux conditions d’une des catégories visées à l'article 9 de l'A.R. du 9 juin 1999. Le (
  3. la)candidate est néanmoins ressortissant(
  4. e)d'un pays avec lequel la Belgique est liée par une convention ou un accord international en matière d'occupation des travailleurs (à savoir Algérie, Bosnie-Herzégovine, Croatie, Ex-République yougoslave de Macédoine, Kosovo, Maroc, Monténégro, Serbie, Tunisie, Turquie). Par conséquent, l'article 8 du même arrêté est d'application : ----> l'autorisation d'occupation et le permis de travail ne sont accordés que s'il n'est pas possible de trouver parmi les travailleurs appartenant au marché de l'emploi des trois Régions et des États de l'Espace économique européen (art 1er, 7°, A.R. 9.6.1999) un travailleur apte à occuper de façon satisfaisante et dans un délai raisonnable, même au moyen d'une formation professionnelle adéquate, l'emploi à occuper. Or, l'enquête effectuée par le service public de l'emploi sur base du profil déposé par l'employeur indique qu'il existe au moins un candidat disponible sur ce marché. Pour information, les exigences de l'employeur en matière de qualification doivent avoir un rapport objectif avec la fonction à occuper et le(
  5. la)candidat(
  6. e)pressenti(
  7. e)doit satisfaire au profil présenté par l'employeur pour l'examen du marché de l'emploi européen (articles 1er, 7° et 8 de l'A.R. du 9 juin 1999) ; - La demande est incomplète ou incorrecte pour les motifs suivants (article 34, 1°, de l'A.R. du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers - les formulaires éventuellement cités ci-après sont si possible annexés à la notification adressée au demandeur; ils sont en tout cas disponibles au FOREM, et le cas échéant sur le site http://emploi.wallonie.be). ----> le contrat de travail ne répond pas aux conditions fixées par l'article 12, alinéa 1er, de l'A.R. du 9 juin 1999. Cet article stipule que lorsque la demande ne concerne pas un cas visé à l'article 9 de l'A.R. du 9 juin 1999, l'octroi est subordonné à la signature par l'employeur et le travailleur d'un contrat de travail écrit contenant les mentions et dispositions indiquées à l'annexe I de l'A.R. du 9 juin 1999 - modèle ci-joint. Ce contrat doit être dûment et lisiblement complété, notamment: identification des parties, qualification, profession, durée, régime de travail, rémunération, autres avantages éventuels (dûment énumérés, détaillés et évalués en argent), daté et signé, et le choix des clauses exclusives doit être effectué (articles 12, alinéa 1er et 34, 1° de l'A.R. du 9 juin 1999) ; Les conclusions de l'examen du marché de l'emploi datant du 22/12/2014 font état de l'existence de travailleurs aptes à occuper la fonction que vous proposez. En effet, les services de «FOREM CONSEIL» ont repéré dans leur base de données 144 demandeurs d'emploi positionnés sur le métier de «boulanger», possédant une expérience de minimum 6 mois dans la fonction et domiciliés dans la province de VI – 20.528 - 3/14 Liège. Dans le contrat de travail, les deux parties doivent parapher en marge de la clause 14 pour marquer leur accord sur le choix qui a été effectué. La clause 18 doit, quant à elle, préciser si le contrat a été traduit à l'attention du travailleur. Le contrat doit être signé par le travailleur […]". 4. Le 16 février 2015, la requérante introduit, par l'intermédiaire de son actuel conseil, le recours organisé, devant être exercé dans le mois, auprès de la Ministre de l’Emploi et de la Formation. Elle soulève notamment les arguments suivants : " Tout d'abord, en ce qui concerne le problème du formalisme du contrat de travail signé par Monsieur POLAT et Monsieur CHOUIKHA (sic –lire CHIOUKHA), je vous prie de trouver en annexe le nouveau contrat dûment complété, paraphé et signé par les intéressés. […]. Comme vous le savez mon client souhaite engager Monsieur CHOUIKHA (sic) en qualité de boulanger avec comme aptitude particulière la capacité de pouvoir réaliser des spécialités marocaines et turques en Boulangerie. À cet égard, je vous joins en annexe l'attestation de Monsieur POLAT confirmant ces éléments et sollicitant vraiment l'engagement de Monsieur CHOUIKHA (sic). Je vous remercie de noter que vu que la Belgique a signé une convention avec le Maroc, il ressort de l'Arrêté Royal du 9 juin 1999 que l'autorisation d’occupation et le permis de travail ne sont accordés que s’il n’est pas possible de trouver parmi les travailleurs appartenant au marché de l'emploi des 3 régions un travailleur capable à occuper de façon satisfaisante et dans un délai raisonnable même au moyen d'une formation professionnelle adéquate l'emploi à occuper. Or, dans le cadre de la décision querellée ; l'administration s'est bornée à examiner l'existence d'une main d'œuvre en qualité de Boulanger présente sur le marché de l'emploi en Belgique. Or comme évoqué ci-dessus, Monsieur POLAT souhaite engager Monsieur CHOUIKHA (sic) parce que ce dernier est à même de réaliser des spécialités marocaines et turques en boulangerie. Or cet examen concernant ce type de main d'œuvre spécialisée présente sur le marché du travail belge n'a pas effectué (sic) par votre administration. Au vue des éléments évoqués ci-dessus, il appartenait bien à l'administration de procéder à cet examen d'existence sur le marché de l'emploi de boulangers capables de réaliser ce type de spécialité […]". 5. Le 25 mars 2015, le FOREM précise à la partie adverse que sa base de données ne lui permet pas de vérifier la spécialité des boulangers demandeurs d'emploi. Le FOREM précise alors "qu’avec une formation de minimum six mois chaque boulanger est capable de produire des spécialités turques et marocaines". 6. Dans le cadre de l'instruction du recours, l'administration remet à la Ministre compétente un avis le 29 avril 2015, comportant notamment les motifs suivants : " […] Concernant l'avis défavorable du FOREM, le conseil avance le fait que son client souhaite engager l'intéressé en qualité de boulanger «avec comme aptitude de pouvoir réaliser des spécialités marocaines et turques en boulangerie». Il VI – 20.528 - 4/14 reproche à l'Administration de s’être «bornée à examiner l'existence d'une main-d’œuvre en qualité de Boulanger sur le marché de l'emploi en Belgique» sans tenir compte de la spécialité demandée par l'employeur. Il est vrai que le FOREM a effectué une recherche dans sa base de données qui n'indique pas les spécialisations de chaque demandeur d’emploi positionné sur le métier de boulanger. Cependant, l’article 8 de l'A.R. du 9 juin 1999 dispose que l’autorisation d’occupation n’est accordée que s’il n'est pas possible de trouver parmi les travailleurs appartenant au marché de l’emploi un travailleur apte à occuper de façon satisfaisante et dans un délai raisonnable, même au moyen d'une formation professionnelle adéquate, l’emploi envisagé. Ainsi, on peut partir du principe que les demandeurs d’emploi potentiels trouvés dans la base de données par le FOREM, positionnés sur le métier de boulanger sont capables, après une formation professionnelle adéquate, de produire des spécialités turques ou marocaines. En raison de ce qui précède, L'Administration (sic) propose de réserver une suite défavorable à la demande. Une formule de proposition de décision motivée est jointe à la présente". 7. Le 19 mai 2015, la Ministre de l'Emploi et de la Formation prend une décision négative sur recours motivée comme il suit : " Considérant que : - la demande d'autorisation d'occuper l'intéressé, Monsieur CHIOUKHA, en tant que boulanger (spécialités turques et marocaines), introduite par la SPRL YUSUF & AHMET, représentée par Monsieur POLAT Haci, gérant, a été sanctionnée d'un refus notifié le 16 janvier 2015 ; - la demande concerne un ressortissant du Maroc, pays avec lequel la Belgique est liée par une convention ou un accord international en matière d'occupation des travailleurs étrangers ; - mes services ont sollicité du service public de l’emploi une enquête quant à la disponibilité de main-d’œuvre sur le marché d'emploi ; - après consultation, les services du FOREM ont émis un avis défavorable, en indiquant «qu'il existe parmi les demandeurs du marché du travail des éléments aptes, sans formation, à exercer de façon satisfaisante la fonction envisagée» ; - en effet, ils ont pu repérer 144 demandeurs d'emploi positionnés sur le métier de «boulanger», possédant une expérience de minimum 6 mois dans la fonction et domiciliés dans la province de Liège ; - ainsi, la demande a été refusée sur base de l'article 8 de l'A.R. du 9 juin 1999 ; - en recours, le conseil de l'employeur soumet un contrat de travail dûment rempli, annulant ainsi les motifs de refus basés sur les articles 12, alinéa 1er et 34, 1° de l'A.R. du 9 juin 1999 ; - concernant l'avis défavorable du FOREM, le conseil avance le fait que son client souhaite engager l’intéressé en qualité de boulanger «avec comme aptitude de pouvoir réaliser des spécialités marocaines et turques en boulangerie ». Il reproche à l'Administration de s’être «bornée à examiner l'existence d’une main-d’œuvre en qualité de Boulanger sur le marché de l'emploi en Belgique» sans tenir compte de la spécialité demandée par l'employeur ; - il est vrai que le FOREM a effectué une recherche dans sa base de données qui n’indique pas les spécialisations de chaque demandeur d’emploi positionné sur le métier de boulanger ; - cependant, l'article 8 de l'A.R. du 9 juin 1999 dispose que l’autorisation d'occupation n’est accordée que s’il n'est pas possible de trouver parmi les travailleurs appartenant au marché de l'emploi un travailleur apte à occuper de façon satisfaisante et dans un délai raisonnable, même au moyen d’une formation VI – 20.528 - 5/14 professionnelle adéquate, l'emploi envisagé ; - ainsi, on peut partir du principe que les demandeurs d’emploi potentiels trouvés dans la base de données par le FOREM, positionnés sur le métier de boulanger sont capables, après une formation professionnelle adéquate, de produire des spécialités turques ou marocaines. PAR CES MOTIFS, le recours est déclaré non fondé. La dérogation prévue à l'article 38 § 2 de l'A.R. du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers à l'article 8 ne peut être octroyée. L'autorisation d'occupation et le permis de travail sont refusés". Cette décision, qui constitue l'acte attaqué par le présent recours, a été notifiée à la requérante et à Driss CHIOUKHA par un courrier du 29 mai 2015. IV. Recevabilité du recours IV.1. Thèses des parties A. Mémoire en réponse La partie adverse conteste la recevabilité du recours dans les termes suivants : " 8. L'article 4, § 1er, de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers dispose que «l'employeur qui souhaite occuper un travailleur étranger doit, au préalable, obtenir l'autorisation d'occupation de l'autorité compétente». La demande d'autorisation d'occupation doit donc être formulée par l'employeur qui souhaite occuper un travailleur étranger. 9. En l'occurrence, la demande d'autorisation d'occupation a été introduite par la SPRL YUSUF & AHMET. Seule cette société a qualité pour agir en annulation de la décision refusant l'autorisation d'occupation qu'elle a sollicitée. Monsieur Haci POLAT ne dispose pas d'un intérêt à agir, fut-ce en qualité de gérant de la société YUSUF & AHMET. Il ne dispose en effet pas d'un intérêt personnel puisque la demande de permis de travail a été introduite par cette société à son propre bénéfice et au bénéfice de Monsieur CHIOUKHA. Il n'expose par ailleurs pas en quoi il disposerait d'un intérêt fonctionnel à ce que l'autorisation d'occupation soit accordée. Le recours en annulation est donc irrecevable, à défaut d'intérêt". B. Mémoire en réplique À l'encontre de l'exception d'irrecevabilité opposée au recours par la partie adverse, la requérante fait valoir ce qui suit : " Certes, il ressort effectivement de l'article 4 § 1er de la loi du 30 avril 1999 sur l'autorisation d'occupation des travailleurs étrangers qu'il appartient effectivement à l'employeur qui souhaite engager un travailleur étranger d'introduire lui-même la demande auprès du Ministère de l'Emploi et de la Formation de la Région VI – 20.528 - 6/14 Wallonne compétent. Il ressort néanmoins de l'ensemble des décisions prise par le Ministère de l'Emploi et de la Formation de la Région Wallonne que la demande d'occupation d'un travailleur étranger, en l'espèce Monsieur CHIOUKHA Driss a bien été introduite par Monsieur POLAT Haci en sa qualité de gérant de la SPRL YUSUF & AHMET. Il convient d'ailleurs de rappeler que Monsieur POLAT Haci en sa qualité de gérant de la SPRL YUSUF & AHMET a la capacité juridique d'engager la société dans le cadre de la signature du contrat de travail à l'égard de Monsieur CHIOUKHA Driss qu'il souhaitait donc engager dans le cadre de cette demande d'autorisation d'occupation professionnelle. Ainsi, contrairement à ce qu'indique le Conseil de la Région Wallonne, Monsieur POLAT Haci en sa qualité de gérant de la SPRL YUSUF & AHMET avait bien intérêt à agir puisque c'est lui qui représente juridiquement la société dans tous les actes judiciaires. Que le recours introduit par l'intéressé en sa qualité de gérant de la SPRL YUSUF & AHMET est recevable". IV.2. Appréciation du Conseil d'Etat Il apparaît que la demande d'occupation de Driss CHIOUKHA, en tant que travailleur étranger, a été introduite par Haci POLAT, en sa qualité de gérant de la société privée à responsabilité limitée YUSUF & AHMET, et au nom de celle-ci. Le présent recours doit être interprété comme étant introduit par la société privée à responsabilité limitée YUSUF & AHMET. Il s'ensuit que l'exception d'irrecevabilité ne peut être accueillie. V. Moyen unique V.1. Thèse des parties A. Requête La requérante soulève un moyen unique pris de l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation des articles 1er à 3 de loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'article 8 de l’arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation des travailleurs étrangers, et du principe de bonne administration. Elle le formule comme suit : " En termes de décision l'administration précise: « La demande concerne un ressortissant du Maroc, pays avec lequel la Belgique VI – 20.528 - 7/14 est liée par une convention ou un accord international en matière d'occupation des travailleurs étrangers; Mes services ont sollicité du service public de l'emploi une enquête quant à la disponibilité de main-d'œuvre sur le marché de l'emploi; Après consultation, les services du FOREM ont émis un avis défavorable, en indiquant "qu'il existe parmi les demandeurs du marché du travail des éléments aptes, sans formation, à exercer de façon satisfaisante la fonction envisagée"; En effet, ils ont pu repérer 144 demandeurs d'emploi positionnés sur le métier de "boulanger", possédant une expérience de minimum 6 mois dans la fonction et domiciliés dans la Province de Liège; Ainsi, la demande a été refusée sur base de l'article 8 de l'A.R. du 9 juin 1999; En recours, le conseil de l'employeur soumet un contrat de travail dûment rempli, annulant ainsi les motifs de refus basés sur les articles 12, alinéa 1er et 34, 1° de l'A.R. du 9 juin 1999; Concernant l'avis défavorable du FOREM, le conseil avance le fait que son client souhaite engager l'intéressé en qualité de boulange "avec comme aptitude de pouvoir réaliser des spécialités marocaines et turques en boulangerie". Il reproche à l'Administration de s'être "bornée à examiner l'existence d'une main-d'œuvre en qualité de Boulanger sur le marché de l'emploi en Belgique" sans tenir compte de la spécialité demandée par l'employeur; Il est vrai que FOREM a effectué une recherche dans sa base de données qui n'indique pas les spécialisations de chaque demandeur d'emploi positionné sur le métier de boulanger; Cependant, l'article 8 de l'A.R. du 9 juin 1999 dispose que l'autorisation d'occupation n 'est accordée que s'il n 'est pas possible de trouver parmi les travailleurs appartenant au marché de l'emploi un travailleur apte à occuper de façon satisfaisante et dans un délai raisonnable, même au moyen d'une formation professionnelle adéquate, l'emploi envisagé; Ainsi, on peut partir du principe que les demandeurs d'emploi potentiels trouvés dans la base de données par le FOREM, positionnés sur le métier de boulanger sont capable, après une formation professionnelle adéquate, de produire des spécialités turques ou marocaines». L[a] requérant[e] conteste le bien fondé de la motivation de la décision de la partie adverse en faisant valoir que celle-ci est inadéquatement motivée. En effet, il convient de rappeler que l'obligation de motivation formelle n'implique pas la réfutation détaillée de tous les arguments avancés par la partie requérante. Elle n'implique que l'obligation d'informer la partie requérante des raisons qui ont déterminé l'acte attaqué sous la réserve toutefois que la motivation réponde fut ce de façon implicite mais certaine aux arguments essentiels évoqués par l'intéressé. Il ne suffit pas que par conséquent que la décision fasse apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de son auteur afin de permettre au destinataire de la décision de comprendre les justifications de celle-ci et le cas échéant de pouvoir les contester dans le cadre d'un recours et à la juridiction compétente d'exercer son contrôle à ce sujet. Dans le cadre de son contrôle de légalité que le Conseil d'État sera amené à effectuer, il n'a pas pour compétence de substituer son appréciation à celle de l'autorité administrative qui a pris la décision attaquée. Ce contrôle doit se limiter à vérifier si cette autorité a pris en considération tous les éléments de la cause et a procédé à une appréciation largement admissible, pertinente et non déraisonnable des faits qui lui sont soumis. VI – 20.528 - 8/14 Ainsi, on peut constater à la lecture de la décision que l'Administration Wallonne de l'Emploi par l'intermédiaire de son ministre chargé de l'emploi et de la formation s'est bornée uniquement à indiquer qu'il existait potentiellement des personnes pouvant exercer la même profession sur le marché de l'emploi de la Région Wallonne que celle de Monsieur CHIOUKHA Driss qui souhaitait donc être engagé par la requérante. Or, il convient de rappeler, et ceci n'est pas contesté, que la requérante a donc introduit une demande d'occupation professionnelle et de permis de travail en vue d'occuper Monsieur CHIOUKHA Driss en qualité de boulanger spécialisé en boulangerie marocaine et turque. Or, on peut constater à la lecture de la décision querellée que l'avis du FOREM se base uniquement sur le fait qu'effectivement il existe des personnes ayant les capacités de pouvoir exercer la fonction de boulanger. L'administration reconnaissant d'ailleurs que le panel produit par le FOREM ne concerne pas des boulangers spécialisés en spécialités marocaines et turques. L'administration se bornant alors à indiquer qu'il convient de faire application de l'article de FAR de juin 1999 pour dire qu'il existe bien une main-d'œuvre pouvant exercer de manière satisfaisante et dans un délai déraisonnable au moyen même d'une formation professionnelle adéquate l'emploi envisagé. L'administration supputant alors qu'il est tout à fait possible sur base des données produites par le FOREM que des boulangers puissent suivre une formation accélérée en spécialités marocaines et turques. Or, il convient tout d'abord de constater que la décision incriminée ne se base sur aucun document objectif. En effet, il ne ressort nulle part du dossier administratif que FOREM a présenté des documents confirmant l'existence de personnes pouvant exercer la profession de boulanger spécialisé en spécialités marocaines et turques. De plus, il ne ressort nullement également du dossier administratif que le FOREM ait envisagé l'existence ou non de formation en boulangerie spécialités marocaines et turques. En effet, à partir du moment où l'administration estime qu'il est possible de trouver des personnes pouvant exercer de manière satisfaisante l'emploi indiqué par le suivi d'une formation professionnelle, il appartenait à l'administration par l'intermédiaire du FOREM de produire la preuve que des formations en boulangerie spécialités marocaines et turques sont disponibles et accessibles et par la même occasion existent. Or, à la lecture du dossier administratif, nulle part il n'est fait mention par le FOREM de l'existence de ce type de formation. Aucun document n'est d'ailleurs produit à cet égard. Il ressort donc clairement que en ne produisant pas des documents objectifs émanant du FOREM prouvant l'existence non seulement de boulanger spécialisé en spécialités marocaines et turques et par la même occasion l'existence possible de boulanger pouvant suivre une formation professionnelle dans ce type de spécialisation de spécialités marocaines et turques, l'administration a VI – 20.528 - 9/14 manifestement inadéquatement motivé sa décision. En effet, au vu de ce qui vient d'être évoqué ci-dessus, le bénéfice de l'article 8 de l'AR du 9 juin 1999 ne peut trouver à s'appliquer. Que la décision devra donc être annulée". B. Mémoire en réponse La partie adverse développe l’argumentation suivante : "

(1)Sur le plan de la motivation formelle
  1. L'obligation de motiver résultant de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs implique que l'autorité indique dans son acte les considérations de droit et de fait adéquates qui servent de fondement à sa décision, le but de la motivation formelle étant «de permettre au destinataire de l'acte de comprendre les raisons de la mesure prise par l'autorité et d'apprécier l'intérêt d'une contestation».
  2. La motivation formelle de l'acte attaqué permet à son destinataire de comprendre que la partie adverse a demandé au FOREM de vérifier la disponibilité de boulangers sur le marché de l'emploi et que ce dernier a constaté, à l'occasion de cette vérification, la disponibilité de nombreux demandeurs d'emploi ayant cette formation. Concernant la spécialisation en spécialités marocaines et turques, le texte de l'acte attaqué permet de comprendre que les données dont disposent le FOREM ne lui permettent pas de vérifier si cette spécialité existe chez les demandeurs d'emploi mais que, en tout état de cause, la partie adverse considère que les boulangers demandeurs d'emploi sont en mesure d'acquérir une telle spécialisation après une formation professionnelle adéquate, dans un délai raisonnable. À la lecture de l'acte attaqué, l[a] requérant[e] est donc en mesure de connaître précisément les motifs qui fondent la décision de refus de la partie adverse. Le moyen, en ce qu'il vise une violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, est non-fondé.
(2)Le principe de bonne administration 13. L[a] requérant[e] n'énonce pas, et la partie adverse n'aperçoit pas, en quoi le principe de bonne administration aurait été violé lors de la prise de l'acte attaqué. Le moyen, en ce qu'il invoque ce principe, est irrecevable ou à tout le moins non-fondé.
(3)L'article 8 de l'arrêté royal du 9 juin 1999 et l'erreur manifeste d'appréciation
  1. L'article 9 de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers dispose que «l'autorisation d'occupation n'est accordée que s'il n'est pas possible de trouver parmi les travailleurs appartenant au marché de l'emploi un travailleur apte à occuper de façon satisfaisante et dans un délai raisonnable, même au moyen d'une formation professionnelle adéquate, l'emploi envisagé». L[a] requérant[e] estime que cet article est violé et que la partie adverse comme une erreur manifeste d'appréciation car rien, dans le dossier administratif, ne permet d'affirmer que des boulangers spécialisés en spécialités marocaines et turques sont disponibles sur le marché du travail et qu'il existe des formations en boulangerie, spécialités marocaines et turques. VI – 20.528 - 10/14
  2. Il semble devoir être inféré du moyen [de la] requérant[e] que [celle-ci] considère qu'une «formation professionnelle», au sens de l'arrêté royal du 9 juin 1999, est nécessairement constituée d'un cycle de cours prodigué par un établissement d'enseignement ou par un organisme de formation professionnelle public ou agréé par les pouvoirs publics. [Elle] se plaint en effet de ne pas voir la preuve, dans le dossier administratif, de l'existence d'une formation visant à former les boulangers en spécialités marocaines et turques. La notion de «formation professionnelle» est toutefois plus large que ce que sous-entend le moyen. Selon l'exposé des motifs de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, les communautés en fonction de leurs compétences en matière de reconversion et de recyclage professionnels, sont notamment compétentes pour : « 1° Les articles 82 à 117 inclus de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage et, en particulier, la formation professionnelle; 2° La reconversion et le recyclage professionnels par les services publics et par les entreprises; 3° Les centres de formation permanente des classes moyennes, les cours de formation de base, de formation prolongée et de recyclage, en particulier l'arrêté royal du 4 octobre 1976 relatif à la formation permanente des classes moyennes et ses arrêtés d'application; 4° Les cours d'aptitudes professionnelles dans l'agriculture, en particulier l'arrêté royal du 23 août 1974 concernant la formation de personnes exerçant des activités dans l'agriculture […]». Les articles 82 à 117 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963, avant leur abrogation et leur remplacement par des dispositions spécifiques à chaque communauté, constituaient un chapitre spécifique consacré à la «formation professionnelle». Ce chapitre contenait des sections consacrées à la «formation dans un centre de formation professionnelle», à la «formation dans un établissement d'enseignement technique» et à la «formation professionnelle dans une entreprise». La «formation professionnelle» comprend donc notamment la formation qu'une personne peut recevoir en entreprise. En Communauté française, ce chapitre a été abrogé et remplacé d'abord par un arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 9 juillet 1985 relatif à la formation professionnelle. Cet arrêté a lui-même été remplacé par un arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 12 mai 1987 à la formation professionnelle. La matière de la formation professionnelle a ensuite été transférée par la Communauté française à la Région wallonne. Concernant spécifiquement la formation professionnelle en entreprises, le décret wallon du 18 juillet 1997 «relatif à l'insertion de demandeurs d'emploi auprès d'employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant» prévoit la possibilité d'une insertion des demandeurs d'emploi sur le marché du travail par la formation professionnelle auprès d'un employeur. Durant son stage, accompli dans le cadre d'un contrat formation-insertion (article 5), le demandeur d'emploi est formé (article 8) et continue de bénéficier de ses allocations de chômage (article 7). Concernant la formation professionnelle en entreprises, mais sur le plan du droit aux allocations de chômage, on peut encore mentionner l'article 27 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, qui englobe dans cette notion «la formation professionnelle organisée ou subventionnée par le service régional de l'emploi et de la formation professionnelle, ainsi que la formation professionnelle individuelle dans une entreprise ou dans un établissement d'enseignement, reconnue par ce service régional et agréée par le directeur du bureau du chômage» […]. VI – 20.528 - 11/14
  3. Il résulte de ce qui précède que la « formation professionnelle », telle qu'elle est notamment entendue par l'arrêté royal du 9 juin 1999, ne dépend pas nécessairement de l'existence de formations organisées au sein d'un établissement d'enseignement ou d'un organisme de formation professionnelle. Elle peut aussi être accomplie par un stage en entreprise.
  4. Il ne fait raisonnablement aucun doute que des demandeurs d'emploi ayant reçu une formation de boulanger (études secondaires techniques, promotion sociale, IFAPME...) sont capables, moyennant par exemple un stage dans une entreprise telle celle gérée par [Haci POLAT], d'acquérir dans un délai raisonnable les techniques leur permettant de confectionner des spécialités turques ou marocaines. L[a] requérant[e] n'invoque aucun argument, lié par exemple à la nécessité d'une longue formation, permettant de le contester. [Elle] ne démontre pas, a fortiori, que l'appréciation de la partie adverse à cet égard résulte d'une erreur manifeste d'appréciation. Le moyen est non fondé". C. Mémoire en réplique La requérante réfute l’argumentation de la partie adverse en soulignant particulièrement le fait que la décision attaquée ne mentionne aucun élément objectif permettant de démontrer qu’il existe des formations professionnelles de type scolaire permettant d’acquérir cette expérience pour la réalisation de spécialités turques ou marocaines dans la boulangerie, et mentionne encore moins l’existence de stages en entreprise qui permettraient de pouvoir acquérir une telle expérience. D. Dernier mémoire de la requérante La requérante reproduit en substance l'argumentation développée dans son mémoire en réplique. E. Dernier mémoire de la partie adverse La partie adverse reproduit en substance l'argumentation développée dans son mémoire en réponse. V.
  5. Appréciation Dans le rapport qu'il a déposé en cette affaire, Monsieur le Premier auditeur-chef de section propose de déclarer non-fondé ce moyen, au terme de l'argumentation suivante: " 1.- L'obligation de motiver résultant de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs implique que l'autorité indique dans son acte les considérations de droit et de fait pertinentes et adéquates qui servent de VI – 20.528 - 12/14 fondement à sa décision, le but de la motivation formelle étant de permettre au destinataire de l'acte de comprendre les raisons de la mesure prise par l'autorité et d'apprécier l'intérêt d'une contestation. La motivation formelle de l'acte attaqué permet, en l’espèce, à son destinataire de comprendre que la partie adverse a demandé au FOREM de vérifier la disponibilité de boulangers sur le marché de l'emploi et que ce dernier a constaté, à l'occasion de cette vérification, la disponibilité de nombreux demandeurs d'emploi ayant cette formation (plus d’une centaine). Concernant la spécialisation en spécialités marocaines et turques, l'acte attaqué permet de comprendre que les données dont disposent le FOREM ne lui permettent pas de vérifier si cette spécialité existe chez les demandeurs d'emploi mais que, en tout état de cause, la Région Wallonne considère que les boulangers demandeurs d'emploi sont en mesure d'acquérir une telle spécialisation après une formation professionnelle adéquate et dans un délai raisonnable. L[a] requérant[e] est donc en mesure de connaître précisément les motifs qui fondent la décision de refus de la partie adverse. Celle-ci n’a nullement violé son obligation de motivation, ni même le principe de bonne administration. Cette motivation est en outre pertinente comme il est démontré au point
  6. 2.- L'article 8 de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers dispose que «l'autorisation d'occupation n'est accordée que s'il n'est pas possible de trouver parmi les travailleurs appartenant au marché de l'emploi un travailleur apte à occuper de façon satisfaisante et dans un délai raisonnable, même au moyen d'une formation professionnelle adéquate, l'emploi envisagé» […]. L[a] requérant[e] estime que cet article est violé et que la partie adverse a commis une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où, dans le dossier administratif, rien ne permet d'affirmer que des boulangers spécialisés en spécialités marocaines et turques sont disponibles sur le marché du travail et qu'il existe des formations en boulangerie, spécialités marocaines et turques. La «formation professionnelle» visée à la disposition litigieuse, comme le relève avec pertinence la partie adverse dans son mémoire en réponse, comprend notamment, à l’évidence, la formation qu’une personne peut recevoir en entreprise. Il ne fait dès lors aucun doute que des demandeurs d'emploi ayant reçu une formation de boulanger sont capables, comme le prétend l’acte attaqué, moyennant par exemple un stage dans une entreprise telle celle gérée par Monsieur POLAT, d'acquérir dans un délai raisonnable les techniques leur permettant de confectionner des spécialités turques ou marocaines. La partie adverse n’a donc commis aucune erreur manifeste d’appréciation en l’espèce. 3.- Le moyen n’est pas fondé". Après avoir pris connaissance de ce rapport, les parties n'ont fait valoir aucune observation, tant dans leurs derniers mémoires, qu'à l'audience du 21 mars 2019, à laquelle la requérante n'était d'ailleurs ni présente, ni représentée. Le Conseil d'Etat fait sienne cette analyse du moyen contenue dans le rapport de Monsieur le Premier auditeur-chef de section. Le moyen unique n'est pas fondé. VI – 20.528 - 13/14 VI. Indemnité de procédure et autres dépens La partie adverse sollicite la condamnation de la requérante au paiement de l'indemnité de procédure de base de 700 euros. La requérante n'a fait état d'aucun élément dont le Conseil d'Etat pourrait tenir compte pour réduire le montant de l'indemnité sollicitée. Il y a lieu, en conséquence, de faire droit à la demande d'indemnité de procédure de la partie adverse. Le rejet du recours justifie, par ailleurs, que les autres dépens soient laissés à la requérante. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  7. La requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le dix-sept mai deux mille dix-neuf par : MM. Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, David DE ROY, conseiller d'État, me M Nathalie VAN LAER, conseiller d'État, M. Vincent DURIEUX, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent DURIEUX. Imre KOVALOVSZKY. VI – 20.528 - 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.540 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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