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Arrêt 244541 - Marchés publics - 17/05/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 mai 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.541 No Rôle: A. 227931/VI-21468 Affaire: Arrêt 244541 - Marchés publics - 17/05/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-05-17 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-21 22:43 Fiche Arrêt no 244.541 du 17 mai 2019 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ A R R ÊT no 244.541 du 17 mai 2019 A. 227.931/VI-21.468 En cause : la Société anonyme BEDIMO, ayant élu domicile chez Mes Benoît DE MONTPELLIER et Michaël PILCER, avocats, avenue Albert-Elisabeth 46 1200 Bruxelles, contre :

  1. la Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures, en abrégé "SOFICO",
  2. le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, Police fédérale,
  3. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant tous élu domicile chez Mes François VISEUR, Véronique VANDEN ACKER, et Louise LAPERCHE, avocats, avenue Louise 140 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, le 18 avril 2019, la société anonyme BEDIMO demande la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "la décision de la Société Wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures (SOFICO) du 3 avril 2019 attribuant le marché public de fournitures de mobilier de bureau pour le centre PEREX 4.0 à Daussoulx, régi par le CSC 01.07.07-18G889, à la société privée à responsabilité limitée ERGOCONSULT". II. Procédure Par ordonnances du 24 et du 29 avril 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 9 mai 2019 à 10 heures 30, audience à laquelle l'affaire a été mise en continuation le 10 mai 2019 à 10 heures. La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés. VIexturg - 21.468 - 1/53 La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. M. David DE ROY, conseiller d'État, Président f.f., a exposé son rapport. Mes Benoît DE MONTPELLIER, Michaël PILCER et Hanna BOUZEKRI, avocats, ainsi que M. Damien DELACROIX, administrateur délégué, comparaissant pour la partie requérante, Mes François VISEUR et Louise LAPERCHE, avocat, comparaissant pour les parties adverses, ont été entendus en leurs observations. Mme Elisabeth WILLEMART, premier auditeur au Conseil d'État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  4. III. Exposé des faits utiles
  5. Le présent recours s'inscrit dans le cadre de la passation d'un marché public intitulé, par le cahier spécial des charges qui le régit, "Marché de fournitures de mobilier de bureaux pour le centre PEREX 4.0 à Daussoulx". Il s'agit d'un marché conjoint dont les pouvoirs adjudicateurs sont la Société wallonne de financement des infrastructures complémentaires (en abrégé la SOFICO) et la Police fédérale. En sa page 6, le cahier spécial des charges précise ce qui suit : " La RÉGION WALLONNE - SERVICE PUBLIC DE WALLONIE fournit l'assistance technique à la SOFICO et à la Police. La SOFICO est désignée pour procéder à la passation du marché et assurer le suivi de son exécution pour le compte des deux pouvoirs adjudicateurs. Dans ce cadre, la Direction Générale Opérationnelle des Routes et des Bâtiments DGO1 assure la direction, le contrôle et la surveillance de l'exécution du marché. D'autres services du SPW peuvent également intervenir à cette fin. Service Public de Wallonie Direction Générale Opérationnelle des Routes et des Bâtiments DGO1, Boulevard du Nord 8 5000 NAMUR Dès lors dans les documents contractuels, les termes «Pouvoir adjudicateur, Administration, Maître d'ouvrage, …» désignent les diverses autorités administratives relevant de la SOFICO et de la Police Fédérale ou de la RÉGION WALLONNE (SPW - DGO1)". VIexturg - 21.468 - 2/53 Le mode de passation choisi est celui de la procédure ouverte avec publicité européenne. Les critères d'attribution du marché sont le prix (55 points), la qualité (35 points) et les garanties additionnelles (10 points). S'agissant du critère "Qualité", il est précisé de la manière suivante : " Esthétique et cohérence générale des fournitures (10 points), Qualité structurelle et de résistance des matériaux conforme ou supérieure aux exigences du CSC (10 points), La valeur ergonomique des éléments (10 points) Moyens mis en œuvre pour garantir le délai de livraison (5 points)". Sous un titre "11.
  6. Documents, modèles et échantillons à joindre à l'offre", il est précisé ce qui suit : " Le soumissionnaire joint à son offre : • Le formulaire d'offre ; • Le métré ; • Les extraits du Moniteur ou des statuts prouvant la qualité du signataire de la soumission ; • En cas de signature par un mandataire, copie de l'acte authentique ou sous seing privé (procuration) qui lui accorde ses pouvoirs ; • Le DUME (copie papier) ; • Les fiches techniques relatives aux produits proposés ; • La présentation 3D des produits proposés ; • Les certificats de garantie relatifs aux produits concernés ; • La liste des sous-traitants proposés ainsi que la part du marché que les soumissionnaires ont l'intention de sous-traiter ; • Un planning d'intervention ; • Une note méthodologique relative au montage et à l'installation". Cette prescription doit être lue en combinaison avec celle du point "11.
  7. Forme de l'offre", aux termes de laquelle : " En ce qui concerne les documents dont la production est exigée, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de déclarer irrégulière l'offre qui ne comporterait pas tout ou partie de ces documents".
  8. Deux offres ont été introduites dans le cadre de cette procédure de passation, à savoir celles de la requérante et de la société privée à responsabilité limitée ERGOCONSULT.
  9. Une première décision d'attribution du marché litigieux a été prise le 14 décembre 2018 sur la base d'un «Rapport d'examen des offres» présenté comme faisant partie intégrante de cette première décision. Les éléments suivants, qui ressortent de cette décision et du rapport d'examen des offres, doivent être relevés : - La "Note méthodologique relative au montage et l'installation" dont la production était requise par le point 11.
  10. du cahier spécial des charges n'avait pas été jointe à VIexturg - 21.468 - 3/53 l'offre de la société ERGOCONSULT, lors de son dépôt. Elle le sera ultérieurement, après avoir été communiquée par ce soumissionnaire qui y avait été invité. - Les deux soumissionnaires ont été sélectionnés et leurs offres ont été déclarées régulières. - Au terme de la comparaison des offres, le marché a été attribué à la société ERGOCONSULT, qui a obtenu 97,88 points, pour 92,50 à la requérante.
  11. À la suite de l'introduction, au Conseil d'État, d'une demande tendant à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de cette première décision d'attribution, celle-ci a été retirée le 25 janvier 2019, selon la note d'observations.
  12. Le 4 février 2019, les services de la Région wallonne - Service public de Wallonie ont adressé aux deux soumissionnaires des courriers les invitant à "préciser ou compléter certaines informations et/ou documents figurant dans [leur] offre", et ce "conformément à l'article 66, § 3, de la loi du 17 juin 2016". Le courrier adressé à la requérante se lit comme suit : " Monsieur Delacroix, Dans le cadre du marché repris sous objet, conformément à l'article 66, § 3 de la Loi du 17 juin 2016, nous souhaitons vous voir préciser ou compléter certaines informations et/ou documents figurant dans votre offre. Nous vous rappelons que vous n'avez pas le droit de modifier votre offre à cette occasion et que seuls des précisions ou des documents complémentaires par rapport au contenu de votre offre initiale peuvent être fournis dans votre réponse. Nous vous demandons de répondre à la présente pour ce vendredi 8 février à 12h00 au plus tard. Nous restons à votre disposition si vous des questions quant à la présente. Les éléments sur lesquels nous souhaitons des éclaircissements sont les suivants : Pour les articles 1.1, 1.2 et 1.3 - Mobilier de cuisine : - Structure des panneaux et tablettes ; - Epaisseur des panneaux et tablettes ; - Eventail des teintes des panneaux et tablettes ; - Structure des portes ; - Eventail des teintes des portes ; - Finition des chants ; - Modèle de poignée. Pour les articles 2.1.1, 2.2.1, 2.4.1, 2.5.1, 3.2.1 - Postes de travail pour 2 ou 4 personnes : - Composition du tissu des cloisons de séparation. Pour les articles 2.1.1, 2.2.1, 2.2.2, 2.4.1, 2.5.1, 3.2.1, 4.1.1, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6, 4.2.1, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6 - Postes de travail pour 2 ou 4 personnes et Bureaux : VIexturg - 21.468 - 4/53 - Pouvez-vous indiquer à quel endroit dans votre offre se situe l'information relative des coins arrondis. Pour les articles 2.3.1, 3.1.1, 4.1.7, 4.2.7 et 6.1.7 - Tables de réunion : - Pouvez-vous indiquer à quel endroit de votre offre se situe l'information relative des coins arrondis. Pour les articles 2.1.2, 2.2.3, 2.4.2, 2.5.2, 3.2.3, 4.1.8, 4.2.8, 6.1.5, 6.2.1 Siège de bureau : - Pouvez-vous nous préciser si les accoudoirs répondent à la norme NPR 1813 et à quel endroit se situe l'information dans votre offre. Pour les articles 2.1.3, 2.2.4, 2.3.2, 2.5.3, 3.2.4, 4.1.9, 4.2.9, 6.1.10 et 6.2.6 - Siège visiteur : - Eventail des teintes. Pour les articles 3.1.5, 6.1.2 et 6.2.2 - Supports d'écrans : - Précisions sur la largeur de déploiement, les inclinaisons verticales et horizontales et à quel endroit se situent ces informations dans votre offre. Pour l'article 5.2.1 - Panneau rétro-éclairé - Postes de travail pour 2 ou 4 personnes : - Qualité du tissu ; - Type d'éclairage LED ; - Résistance au feu du tissu. Pour l'article 6.1.18 - Armoire vestiaire : - Eventail des teintes ; - Nombre d'aérations. Veuillez agréer, Monsieur Delacroix, l'assurance de ma considération distinguée". La demande, de même objet, adressée à la société ERGOCONSULT portait sur les points suivants : " Pour les articles 1.1, 1.2 et 1.3 - mobilier de cuisine : - Précisions sur le set «Evier + mitigeur Bianco Dinos» ; - Précisions sur la poignée «Start». Pour l'article 5.2.1 - Panneau rétro-éclairé : - Qualité du tissu - Grammage ; - Type d'éclairage LED ; - Résistance au feu du tissu". Il a été répondu à ces demandes de précisions par chacun des deux soumissionnaires. S'agissant de la réponse apportée par la société ERGOCONSULT, la note d'observations contient la précision suivante : "
  13. Dans la réponse au courrier du 4 février 2019, Ergoconsult a attiré l'attention de la partie adverse sur une erreur figurant dans le cahier spécial des charges relativement à l'épaisseur du tissu recouvrant les panneaux rétroéclairés : le cahier spécial des charges exige du tissu de 220 gr/m2 alors que ce tissu est trop épais et qu'un tissu de 135gr/m2 serait plus adapté. La Région interroge alors directement, par téléphone, un fabriquant de tissus, la SA Fesial, pour obtenir la confirmation de ce qu'affirmait la SPRL Ergoconsult. Celle-ci confirme l'affirmation de la SPRL Ergoconsult et, par un courriel du 19 février 2019, adresse directement à la partie adverse les fiches techniques du tissu proposé par la SPRL Ergoconsult". Le 3 avril 2019, une nouvelle décision d'attribution du marché litigieux a été prise, sur la base d'un nouveau "Rapport d'examen des offres" considéré par la première partie adverse, pouvoir adjudicateur gérant la procédure de passation du VIexturg - 21.468 - 5/53 marché public litigieux, comme faisant partie intégrante de cette décision. Cette décision, qui constitue l'acte attaqué par le présent recours, rejette l'offre de la requérante pour cause d'irrégularité substantielle et attribue le marché à la société ERGOCONSULT. La décision de rejet de l'offre de la requérante est motivée comme suit dans l'acte attaqué : " Considérant l'analyse des offres reprises [sic] dans le rapport d'attribution qui fait intégrante de la présente décision, aucune irrégularité n'est relevée pour les points 1 à 6 et 8 à 12 pour les 2 offres. Par contre le point 7 - Fiches techniques relatives aux produits proposés relève plusieurs irrégularités pour la société Bedimo. L'absence des fiches techniques de 2 articles, malgré la demande d'informations complémentaires du 4 février 2019, place le pouvoir adjudicateur dans l'impossibilité de vérifier la régularité de son offre. L'absence de ces fiches techniques constitue donc une irrégularité substantielle. L'offre de Bedimo doit être rejetée". Les développements du "Rapport d'examen des offres" utiles à l'examen de la présente demande de suspension se présentent comme suit, pour ce qui concerne la régularité des offres : "
  14. Les fiches techniques relatives aux produits proposés Conformément à l'article 66, § 3, al. 1er de la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, «Sans préjudice de l'article 39, § 6, alinéa 2, lorsque les informations ou les documents qui doivent être soumis par le candidat ou soumissionnaire sont ou semblent incomplets ou erronés ou lorsque certains documents sont manquants, le pouvoir adjudicateur peut demander au candidat ou soumissionnaire concernés de présenter, compléter. clarifier ou préciser les informations ou les documents concernés dans un délai approprié, à condition que ces demandes respectent pleinement les principes d'égalité de traitement et de transparence et, s'il est fait usage de la procédure ouverte ou restreinte, que cela ne donne pas lieu à une modification des éléments essentiels de l'offre». Face à des fiches techniques manquantes ou incomplètes, le pouvoir adjudicateur est donc en droit, même en procédure ouverte, de permettre aux soumissionnaires de compléter, clarifier ou préciser leur offre, pour autant que le soumissionnaire ne modifie pas des éléments essentiels de son offre. En effet, bien que l'absence de fiche technique soit une irrégularité au sens de l'article 76 de l'A. R. «passation» du 18 avril 2017, cette irrégularité n'est pas substantielle. Les fiches techniques sont demandées par le pouvoir adjudicateur afin de vérifier si les produits proposés dans l'offre des soumissionnaires sont conformes aux exigences techniques imposées par le cahier spécial des charges. Le fait que l'une ou l'autre fiche technique soit manquante ne constitue pas, en soi, une irrégularité substantielle dès lors que ce manquement n'obère pas forcément la faculté de contrôle du pouvoir adjudicateur qui peut vérifier la conformité de l'offre via d'autres documents (inventaire, catalogues, présentation 3D, etc). Cette absence n'est pas non plus de nature à créer une discrimination ou une distorsion de concurrence entre les soumissionnaires. En effet, même si la fiche technique n'est pas produite directement dans l'offre, le produit offert est, lui, fixé dans l'offre et la VIexturg - 21.468 - 6/53 permission qui est donnée au soumissionnaire de compléter son offre ne lui permet pas de changer celle-ci, ni quant à son prix, ni quant à la nature des produits proposés. Le pouvoir adjudicateur a donc fait usage de cette faculté en interrogeant les deux soumissionnaires afin de leur permettre de compléter, clarifier ou préciser leur offre, par un courrier du 4 février
  15. Les deux soumissionnaires ont répondu à ce courrier, comme cela est décrit ci-dessous. Offre N° 1 - ERGOCONSULT Par courrier du 4 février 2019, le pouvoir adjudicateur a interrogé Ergoconsult sur les points suivants : - Pour les articles
  16. 1, 1.2 et 1.3 - Mobilier de cuisine, il a été demandé à Ergoconsuit de préciser son offre quant au set «Evier + Mitigeur blanco Dinos» et la poignée «Start»; - Pour l'article 5.
  17. 1 - Panneau rétroéclairé, il a été demandé à Ergoconsult de préciser la qualité du tissu (grammage), le type d'éclairage Led utilisé et la résistance au feu du tissu; Par courrier du 7 février 2019 réceptionné le 8 février 2019 à 11h57, Ergoconsult a répondu à la demande de précision. Son offre n'est pas modifiée par ce courrier; elle ne fait que préciser les caractéristiques techniques des produits qui figuraient dans son offre initiale. Ergoconsult a répondu de manière satisfaisante aux demandes du pouvoir adjudicateur et a fourni les fiches techniques demandées. L'offre d'Ergoconsult est donc bien formellement régulière à cet égard. Offre N° 2 - BEDIMO Par courrier du 4 février 2019, Bedimo a été interrogée sur les points suivants : - Pour les articles
  18. 1, 1.2 et 1,3 - Mobilier de cuisine, des précisions ont été demandées sur les éléments suivants : o Structure des panneaux et tablettes, o Épaisseur des panneaux et tablettes ; o Éventail des teintes des panneaux et tablettes, o Structure des portes ; o Éventail des teintes des portes, o Finition des chants ; o Modèle de poignée. - Pour les articles 2.1.1,
  19. 1, 2.
  20. 1,
  21. 1, 3.2.1 - Postes de travail pour 2 ou 4 personnes, des précisions ont été demandées sur les éléments suivants : o Composition du tissu des cloisons de séparation. - Pour les articles 2.1.1, 2.2.1, 2.2.2, 2.4.1, 2.5.1, 3.2.1, 4.1.1, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6, 4.2.1, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6 - Postes de travail pour 2 ou 4 personnes et Bureaux, il a été demandé à Bedimo d'indiquer à quel endroit dans son offre se situe l'information relative des coins arrondis qui n'avait pas été retrouvée tors de la première analyse des offres mais que Bedimo invoquait dans son recours devant le Conseil d'État. - Pour les articles 2.3.1, 3.1.1, 4.1.7, 4.2.7 et 6.1.7 - Tables de réunion, la même question relative aux coins arrondis a été posée. - Pour les articles 2.1.2, 2.2.3, 2.4.2, 2.5.2, 3.2.3, 4.1.8, 4.2.8, 6.1.5, 6.2.1 Siège de bureau, il a été demandé à Bedimo de préciser si les accoudoirs répondent à la norme NPR 1813 et à quel endroit se situe l'information dans son offre; - Pour les articles 2.1.3, 2.2.4, 2.3.2, 2.4.3, 2.5.3, 3.2.4, 4.1.9, 4.2.9, 6.1.10 et 6.2.6 - Siège visiteur, l'éventail des teintes a été demandé. - Pour les articles 3.1.5, 6.1.2 et 6.2.2 - Supports d'écrans, des précisions sur la largeur de déploiement, les inclinaisons verticales et horizontales ont été demandées; VIexturg - 21.468 - 7/53 - Pour l'article 5.2.1 - Panneau rétro-éclairé - Postes de travail pour 2 ou 4 personnes, les informations suivantes ont été demandées : o La qualité du tissu ; o Le type d'éclairage LED utilisé ; o La résistance au feu du tissu. - Pour l'article 6.1.18 - Armoire vestiaire, les informations suivantes ont été demandées : o Eventail des teintes ; o Nombre d'aérations. Par courriel du 08/02/2019 réceptionné le 08/02/2019 à 11h44, Bedimo a répondu aux questions posées. Bedimo n'a pas répondu de manière satisfaisante à ce courrier. Ainsi, pour les articles 2.1.2, 2.2.3, 2.4.2, 2.5.2, 3.2.3, 4.1.8, 4.2.8, 6.1.5, 6.2.1 Siège de bureau, Bedimo affirme qu'ils sont conformes à la norme NPR 1813 mais ne fournit aucune fiche technique ni attestation qui permettrait de le vérifier alors même qu'elle a été interrogée sur ce point par le pouvoir adjudicateur. Bedimo ne précise pas non plus rendrait où se situe ['information dans son offre. En ne fournissant pas de fiche technique relative aux accoudoirs alors même qu'elle a été interrogée spécifiquement à cet égard par le pouvoir adjudicateur, le soumissionnaire a placé le pouvoir adjudicateur dans l'impossibilité de contrôler la régularité de son offre. Pour les articles 2.1.3, 2.2.4, 2.3.2, 2.4.3, 2.5.3, 3.2.4, 4.1.9, 4.2.9, 6.1.10 et 6.2.6 - Siège visiteur, Bedimo précise qu'il existe 60 teintes disponibles et renvoie à son offre de prix. Cette précision, qui concerne le coloris de la galette d'assises, ne porte pas sur la coquille pour laquelle une gamme de 10 tons minimum était exigée. À nouveau, en ne présentant pas une fiche technique complète et en ne répondant pas précisément à la question posée expressément par le pouvoir adjudicateur, Bedimo a placé celui-ci dans l'impossibilité de contrôler la régularité de son offre. En ne remettant pas de fiches technique complète pour ces deux articles, Bedimo a mis le pouvoir adjudicateur dans l'impossibilité de contrôler la conformité de son offre aux exigences du cahier spécial des charges, ce qui rend par ailleurs incertain rengagement de celle-ci, particulièrement au regard d'exigences dont te caractère essentiel est expliqué ci-dessous (examen de la régularité matérielle des offres). L'absence de ces fiches techniques constitue donc une irrégularité substantielle. L'offre de Bedimo doit être rejetée.
  22. La présentation 3D des produits proposés Offre N° 1 - ERGOCONSULT La présentation 3D des produits proposés est jointe à l'offre. Offre N° 2 - BEDIMO La présentation 3D des produits proposés est jointe à l'offre. Elle manque de clarté pour les articles 2.1.1, 2.2.1, 2.2.2, 2.4.1, 2.5.
  23. 3.2.1, 4.1.1, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6, 4.2.1, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 2.3.1, 3.1.1, 4.1.7, 4.2.7 et 6.1.7 - Postes de travail pour 2 ou 4 personnes, Bureaux et tables de réunion : il ne ressort pas clairement des fiches techniques ou des présentations 3D que les coins étaient bien arrondis. Bedimo a été interrogée sur ce point dans le courrier du 4 février 2019 et a répondu que «les COOTS arrondis figurent sur tes images 3D des fiches techniques, le VIexturg - 21.468 - 8/53 rayon est de 70 mm». Or, les fiches techniques en question reprennent des photos qualifiées de non contractuelles, qui figurent à la fois des coins droits et des coins arrondis. Bedimo ne permet pas de vérifier la conformité de son offre. Cependant, dans son courrier du 08/02/2019, Bedimo fait état de ce que le rayon des coins arrondis est de 70mm. Par ailleurs, le catalogue de la gamme Pure Senpai Osmoz dont font partie tes bureaux et tables de réunions précise que d'autres formes et dimensions de plateaux sont disponibles sur demande. Il n'y a donc aucune raison de penser que les Bureaux et tables de réunions figurant dans l'offre de Bedimo ne sont pas conformes aux exigences du cahier spécial des charges. Le manque de clarté des présentations 3D de ces postes n'est donc pas considéré comme une irrégularité substantielle". [...]
  24. La note méthodologique relative au montage et à l'installation Offre N° 1 - ERGOCONSULT La note méthodologique au nom d'Ergoconsult n'était pas jointe à l'offre. L'article 11.
  25. du cahier spécial des charges, «Forme de l'offre», précise en son paragraphe 5 que «En ce qui concerne les documents dont la production est exigée, le pouvoir adjudicateur se réserve te droit de déclarer irrégulière l'offre qui ne comporterait pas tout ou partie de ces documents». L'exclusion d'une offre incomplète n'est donc pas automatique au regard du cahier spécial des charges. Il convient donc de s'interroger sur le caractère substantiel de cette irrégularité. Conformément à l'article 76, § 1er, al. 3 de l'A.R. passation du 18 avril 2017, «Constitue une irrégularité substantielle celle qui est de nature à donner un avantage discriminatoire au soumissionnaire, à entraîner une distorsion de concurrence, à empêcher l'évaluation de l'offre du soumissionnaire ou la comparaison de celle-ci aux autres offres, ou à rendre inexistant, incomplet ou incertain rengagement du soumissionnaire à exécuter le marché dans les conditions prévues». Dès lors que la note méthodologique manquante n'entre pas en ligne de compte pour l'évaluation des offres au regard des critères d'attribution, que son absence n'empêche pas l'évaluation de l'offre d'Ergoconsult ni sa comparaison avec l'offre de Bedimo. Dès lors que le cahier spécial des charges est clair lorsqu'il impose la livraison du mobilier au centre Perex à tous les niveaux du bâtiment (extension et aile existante), qu'en outre, l'objet du marché comprend le montage et l'installation du mobilier. Que rien dans l'offre d'Ergoconsult ne permet de remettre en cause la régularité de son offre à cette exigence. Que dans son planning de livraison, Ergoconsult précise que la durée estimée du montage est de 15 jours calendrier. La compréhension, par Ergoconsutt, que la livraison, le montage et l'installation du mobilier ne peut dès lors être mise en doute. Qu'il n'existe aucune raison de considérer qu'Ergoconsult n'exécutera pas le montage et l'installation du mobilier conformément à ce qui est prévu au cahier spécial des charges et en particulier dans le délai de montage de quinze jours VIexturg - 21.468 - 9/53 maximum. Que dans ces conditions, l'absence de la note méthodologique relative au montage et à l'installation du mobilier ne doit pas être considérée comme une irrégularité substantielle. C'est la raison pour laquelle cette note méthodologique a été réclamée par mai) le 15/10/
  26. L'entreprise a envoyé le jour même la note en question. Cette note reprend : - L'utilisation d'un lift pour la livraison du mobilier; - Livraison en direct de l'usine et montage par une équipe de 8 personnes; - L'évacuation et tri des déchets. Offre N° 2 - BEDIMO La note méthodologique au nom de Bedimo est jointe à l'offre. Cette note reprend : - Les moyens logistiques (nombre de moyens de transports et de personnes); - La mesure de la qualité par l'entreprise. IV.1.
  27. Examen formel des offres Offre n° Nom Documents manquants Impact sur l'écartement de l'offre 1 ERGOCONSULT Offre complète Pas d'irrégularité substantielle 2 BEDIMO Offre complète Irrégularité substantielle IV.1.
  28. Conclusion relative à l'examen de la régularité formelle des offres L'offre du soumissionnaire suivant est formellement régulière : Nom Offre N° 1 : ERGOCONSULT À titre surabondant, l'examen de la régularité matérielle de l'offre de Bedimo sera également effectué. V.
  29. Régularité matérielle des offres V.2.
  30. Vérification arithmétique des offres : Offre N° 1 - ERGOCONSULT La vérification a été établie et fait partie du dossier administratif. Une différence d'arrondi du programme de calcul utilisé par l'entreprise se porte globalement à 0,06 € en plus que l'offre annoncée. Cette différence est répartie en centimes sur quelques postes en plus. Toutefois, il sera tenu compte pour la comparaison des offres du montant annoncé dans le formulaire d'offre. Offre N° 2 - BEDIMO La vérification a été établie et fait partie du dossier administratif. Aucune erreur n'est à signaler. V.2.
  31. Vérification des prix V.
  32. Examen des prix Tant les prix unitaires que les prix globaux des deux offres ont été examinés. Offre N° 1 - ERGOCONSULT VIexturg - 21.468 - 10/53 Aucun prix apparemment anormal n'a été décelé dans l'offre. Offre N° 2 - BEDIMO Aucun prix apparemment anormal n'a été décelé dans l'offre. V.2.
  33. Vérification du contenu des offres Après une analyse du contenu des offres des deux soumissionnaires, ii est apparu, d'une part, que certains éléments de l'offre n'étaient pas suffisamment clairs et, d'autre part, que certains éléments de l'offre n'étaient pas conformes à certaines exigences du cahier spécial des charges. En ce qui concerne les éléments incertains, il a été fait application de l'article 66, § 3 de la Loi du 17 juin 2016 afin de voir les deux soumissionnaires clarifier certains points de leurs offres. Un courrier a été adressé aux deux soumissionnaires le 4 février 2019, leur demandant une réponse pour le 8 février à 12h00 au plus tard. Ce courrier ne portait que sur les aspects des offres nécessitant une clarification et non sur l'ensemble des non conformités constatées au cahier spécial des charges. V.2.
  34. Modification de son offre par BEDIMO En réponse au courrier du 4 février 2019 du pouvoir adjudicateur, BEDIMO a apporté deux modifications à son offre alors que cela était formellement interdit et que cela est contraire à la réglementation. Pour les articles 2.1.1, 2.2.1, 2.4.1, 2.5.1, 3.2.1 - Postes de travail pour 2 ou 4 personnes, Bedimo modifie la nature du tissu présenté dans son offre qui était de type FAME

(4)95 % laine vierge et 5 % Polyamid pour le remplacer par un tissu de type Bondai de marque Fidivi. L'article 66, § 3 de la Loi du 17 juin 2016 dispose que «Sans préjudice de l'article 39, § 6, alinéa 2, lorsque les informations ou les documents qui doivent être soumis parle candidat ou soumissionnaire sont ou semblent incomplets ou erronés ou lorsque certains documents sont manquants, le pouvoir adjudicateur peut demander au candidat ou soumissionnaire concernés de présenter, compléter clarifier ou préciser les informations ou les documents concernés dans un délai approprié, à condition que ces demandes respectent pleinement les principes d'égalité de traitement et de transparence et, s'il est fait usage de la procédure ouverte ou restreinte, que cela ne donne as lieu à une modification des éléments essentiels de l'offre». Le courrier du 4 février adressé aux soumissionnaires spécifiait que «Nous vous rappelons que vous n'avez pas le droit de modifier votre offre à cette occasion et que seuls des précisions ou des documents complémentaires par rapport au contenu de votre offre initiale peuvent être fournis dans votre réponse». En modifiant son offre sur un élément essentiel, Bedimo a violé l'article 66, § 3 de la Loi du 17 juin
  1. En modifiant ainsi son offre, Bedimo jette un doute sur son engagement et viole la disposition figurant à l'article 54 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 selon lequel un soumissionnaire ne peut remettre qu'une seule offre. Pour l'article 6.1.18 - Armoire vestiaire, des contradictions apparaissent entre la fiche technique de l'offre et les informations données dans la réponse de Bedimo. En effet, le CSG demandait un éventail de teintes de 2 couleurs pour le corps et 12 teintes pour les portes. La fiche technique des armoires vestiaires de Bedimo fournie avec ['offre indique 1 teinte pour le corps et 6 teintes pour les portes. Les renseignements donnés par après par Bedimo lors de l'interrogation des sociétés indiquent alors un choix parmi 4 teintes de corps et 13 teintes de portes. En modifiant ainsi son offre, Bedimo jette un doute sur son engagement et viole la disposition figurant à l'article 54 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 selon lequel un soumissionnaire ne peut remettre qu'une seule offre. L'offre de Bedimo doit être rejetée. V.2.
  2. Régularité matérielle VIexturg - 21.468 - 11/53 Offre N° 1 - ERGOCONSULT Ergoconsult a remis une offre conforme aux exigences essentielles/minimales du cahier spécial des charges et qui respecte l'exigence de l'offre unique. En réponse au courrier du 4 février 2018, elle a fourni les fiches techniques relatives au set «Evier + Mitigeur blanco Dinos» et à la poignée «Start». Ces éléments sont conformes aux exigences du cahier spécial des charges. Elle a également expliqué, quant au panneau rétroéclairé, les points suivants : - Le grammage indiqué dans le cahier des charges est trop important et laisserait les points LED visibles. Un grammage de 135 gr serait plus adapté. L'offre d'Ergoconsult est donc entachée d'une irrégularité. Il convient de déterminer si cette irrégularité est substantielle. Certes, le cahier des charges exigeait du tissu de 220 gr/m
  3. L'affirmation du soumissionnaire selon laquelle un tel grammage n'est pas adapté à un panneau rétroéclairé a cependant été vérifiée par la Région wallonne qui a constaté effectivement qu'un grammage de 220gr est trop important pour les panneaux retroéclairés et qu'un grammage de 135gr est plus adapté. Le panneau avec un tel grammage de tissu est donc parfaitement acceptable. Conformément à l'article 76, § 1er, al. 3 de l'A.R. passation, constitue une irrégularité substantielle celte qui est de nature à donner un avantage discriminatoire au soumissionnaire, à entraîner une distorsion de concurrence, à empêcher l'évaluation de l'offre du soumissionnaire ou la comparaison de celle-ci aux autres offres, ou à rendre inexistant, incomplet ou incertain rengagement du soumissionnaire à exécuter le marché dans les conditions prévues. En l'espèce, la différence de prix entre les deux types de tissu est marginale ou à tout le moins n'est pas susceptible d'avoir une influence sur le classement des offres. Par ailleurs, l'aspect du tissu des panneaux rétroéclairés n'a pas d'influence sur l'évaluation de la qualité des offres. Cette irrégularité doit donc être considérée comme non substantielle. Tout comme l'offre de Bedimo, celle d'Ergoconsult ne respecte pas la hauteur des panneaux rétroéclairés prévue au cahier spécial des charges (250 cm au lieu de 260 cm). L'exigence de hauteur a pour but qu'une personne, debout, ne puisse pas voir au dessus du panneau et que le mur soit entièrement recouvert par le panneau. Cette exigence est une exigence d'ordre esthétique. Par contre, un panneau d'une hauteur de 240 cm ou de 250 cm permettra de répondre à l'objectif poursuivi. L'utilisation d'un panneau de 240 ou de 250 cm n'a pas d'influence sur l'appréciation des offres, d'autant que les deux soumissionnaires ont présenté un panneau d'une hauteur inférieure à l'exigence. Il est considéré que cette irrégularité n'est pas substantielle dès lors que l'objectif est atteint. Cette irrégularité n'est donc pas substantielle. - Le transformateur de 12V demandé par le cahier spécial des charges a été remplacé par un transformateur de 24V, plus performant pour un prix identique ; dès lors que ta performance supérieure du transformateur de 24V n'influence pas les critères d'attribution, l'irrégularité n'est pas considérée comme substantielle, conformément à l'article 76, § 1er, al. 3 de l'AR passation ; - Elle a précisé que le panneau proposé répondait bien à la norme anti-feu DIN4102-B1, M
  4. L'offre d'Ergoconsult n'est donc entachée par aucune irrégularité substantielle et ne doit donc pas être écartée. De plus, le cumul des irrégularités de l'offre d'Ergoconsult n'est pas susceptible de constituer une irrégularité substantielle. En effet, ces irrégularités sont sans importance voire améliorent l'offre d'Ergoconsult par rapport aux exigences du cahier spécial des charges. Elles n'entrainent aucune distorsion de concurrence et VIexturg - 21.468 - 12/53 n'apportent aucun avantage à Ergoconsult par rapport à Bedimo. Offre N° 2 - BEDIMO Il en ressort que l'offre de Bedimo, clarifiée par la réponse au courrier du 4 février 2019 du pouvoir adjudicateur, est entachée de différentes irrégularités dont il convient de déterminer le caractère substantiel. Pour les articles 1.1, 1.2 et 1.3 - Mobilier de cuisine, Bedimo a fourni les informations demandées qui correspondent aux exigences du cahier spécial des charges, il ne s'agit pas d'une irrégularité. Pour les articles 2.1.1, 2.2.1, 2.4.1, 2.5.1, 3.2,1 - Postes de travail pour 2 ou 4 personnes, Bedimo modifie la nature du tissu présenté dans son offre qui était de type FAME
(4)95 % laine vierge et 5 % Polyamid pour le remplacer par un tissu de type Bandai de marque Fidivi. Il était demandé de fournir des écrans en polyester parce que le tissu en polyester est plus adapté que la laine vierge car c'est un tissu très facile d'entretien, résistant aux taches, avec un faible taux d'absorption d'humidité. Les écrans sont à destination de bureaux de coworking qui verront passer un nombre très important d'utilisateurs internes et externes au bâtiment, Le tissu doit donc être le plus facile d'entretien possible. La composition des écrans de séparation était donc bien un élément essentiel de l'offre. Dès lors, l'offre de Bedimo est entachée d'une irrégularité substantielle au sens de l'article 76, § 1er, al. 4, 3° de l'A. R. passation en ce qu'elle n'est pas conforme à l'exigence de composition du tissu pour les panneaux de séparation des postes de travail pour 2 ou 4 personnes. L'offre de Bedimo doit être rejetée. Pour les articles 2.1.2, 2.2.3, 2.4.2, 2.5.2, 3.2.3, 4.1.8, 4.2, 8, 6.1.5, 6.2.1 Siège de bureau, Bedimo affirme qu'ils sont conformes à la norme NPR 1813 mais ne fournit aucune fiche technique ni attestation qui permettrait de le vérifier alors même qu'elle a été interrogée sur ce point par le pouvoir adjudicateur. Il faut donc considérer qu'elle ne répond pas à cette exigence. Or, l'exigence portant sur le respect de la norme NPR 1813 était essentielle dès lors que cette spécificité permet à tous les gabarits de trouver le positionnement idéal des bras pour répondre à une position ergonomique dans un siège. Cet aspect est très important car une majorité des sièges seront occupés par différents agents en ce qui concerne notamment les espaces de coworking. Il faut donc considérer que l'offre de Bedimo est entachée d'une irrégularité substantielle sur ce point, conformément à l'article 76, §1er, al. 4, 3° de l'AR passation. Pour les articles
  1. 1.3,
  2. 4,
  3. 3.2,
  4. 3,
  5. 2.4,
  6. 1.9,
  7. 9,
  8. 10 et
  9. 2.6 - Siège visiteur, Bedimo précise qu'il existe 60 teintes disponibles et renvoie à son offre de prix. Cette précision, qui concerne le coloris de la galette d'assises, ne porte pas sur la coquille pour laquelle une gamme de 10 tons minimum était exigée. À nouveau, en ne présentant pas une fiche technique complète et en ne répondant pas précisément à la question posée expressément par le pouvoir adjudicateur, Bedimo a placé celui-ci dans l'impossibilité de contrôler la régularité de son offre. Il faut donc considérer que l'offre ne répond pas à cette exigence. Or, cette exigence était essentielle dès lors que les sièges visiteurs seront disposes à plusieurs niveaux du bâtiment et devront donc pouvoir être assortis avec différentes sortes de mobilier, de couleurs de sois et de murs. Le fait qu'il n'y ait pas VIexturg - 21.468 - 13/53 dix couleurs de coquille comme exigé dans le cahier spécial des charges empêchera le pouvoir adjudicateur d'assortir les sièges comme il l'entend. Il faut donc considérer que l'offre de Bedimo est entachée d'une irrégularité substantielle sur ce point conformément à l'article
  10. §1er, al. 4, 3° de l'AR passation. Par ailleurs, pour ces mêmes produits (sièges visiteurs), le cahier spécial des charges exige une «Coquille monocoque ajourée dans le bas du dossier en polypropylène, coloris à définir dans la gamme du fabricant, choix de 10 tons minimum» ; or, le siège proposé par Bedimo présente un dossier en maille "et ne peut être choisi qu'en huit teintes de polypropylène, dont deux teintes optionnelles. L'exigence de coquille monocoque est justifiée car l'utilisation de ce type de siège, par un usage peut être relativement longue et le confort d'une coquille monocoque est bien plus important qu'un entièrement ajouré. Aucune question n'a été posée quant ce point à Bedimo dès lors que son offre était claire quant à ce sujet. Cela constitue un élément essentiel du marché. Ce type de siège avec dossier en mailles n'est par ailleurs pas à même de valoriser l'image rigoureuse et sérieuse que souhaite mettre en avant le pouvoir adjudicateur. L'offre de Bedimo est affectée d'une irrégularité substantielle au sens de l'article 76, §1er, al. 4, 3° de l'AR passation. Pour l'article
  11. 1.3 - Siège de réunion, le cahier des charges exige une coquille monocoque ajourée et une assise rembourrée fixe en tissu avec un coloris à définir dans la gamme du fabricant. Le choix de l'adjudicateur lors de la rédaction du CSG s'est porté sur un siège avec uniquement une galette d'assise en tissu afin de garantir un confort d'assise mais également une facilité d'entretien par la coque en polypropylène. Le produit proposé par Bedimo dispose d'une coque entièrement recouverte de tissu. Cette irrégularité ne doit pas être considérée comme substantielle dès lors siège entièrement en tissu reste susceptible de renvoyer l'image de marque sérieuse que souhaite renvoyer la Région et est aussi confortable. L'irrégularité peut donc être qualifiée de non substantielle. Par contre, l’encombrement au sol maximum du siège prévu dans le cahier des charges est de 62 par 62 cm ; or le produit proposé présente un encombrement de 63 par 63 cm. L'exigence liée à l'encombrement au sol est une exigence essentielle dès lors que la table de réunion et la pièce où se situe celle-ci ont des dimensions précises. Cette salle est à destination de réunions de crise où beaucoup de personnes peuvent prendre place (21 places sont prévues) et vont circuler de manière rapide et chahutée. Un encombrement minimal prend donc tout son sens afin de limiter et optimiser l'espace de circulation disponible. En proposant des chaises de 63*63 cm, Bedimo ne prend pas en compte les spécificités justifiées à des fins fonctionnelles et pratiques imputées à ce type de salle où la circulation est intense en période de crise. VIexturg - 21.468 - 14/53 Aucune question n'a été posée sur ce poste dès lors que l'offre de BEDIMO était claire à ces égards. Il s'agit d'une irrégularité substantielle au sens de l'article 76, §1er, al. 4, 3° de l'A. R. passation. Pour les articles
  12. 1.5,
  13. 1.2 et 6.2.2 - Supports d'écrans, Bedimo confirme la non-conformité aux exigences du cahier spécial des charges de ses supports d'écrans, en particulier sur l'inclinaison qui est «supérieure à 100°» verticale et «supérieure à 180°» horizontale alors que le cahier des charges exigeait 180° et 270°. Or, les supports d'écrans sont à destination d'agents aux gabarits différents. De plus, ils sont disposés sur des bureaux électrifiés permettant de travailler autant assis que debout. Dès lors, les réglages doivent être très larges et aisés afin de garantir un confort de travail optimal. Il faut donc considérer que l'offre de Bedimo est entachée d'une irrégularité substantielle sur ce point au sens de l'article 76, §1er, al. 4, 3° de l'AR passation. Pour l'article
  14. 1 - Panneau rétro-éclairé, Bedimo confirme que le tissu de type Decotex, 100% Polyester de 220gr/m2 est conforme aux exigences du cahier spécial des charges. Certes, d'après ce qu'à expliqué Ergoconsult, une telle épaisseur de tissu risque de ne pas être optimale. Il s'agit néanmoins de l'exigence du cahier spécial des charges et il faut considérer que Bedimo est conforme sur ce point. Bedimo confirme la résistance au feu du tissu et précise son offre quant aux lampes LED, qui correspondent également aux exigences du cahier spécial des charges. L'offre de Bedimo doit être considérée comme conforme sur ce point. Par ailleurs, tout comme l'offre de Ergoconsult, celle de Bedimo ne respecte pas la hauteur des panneaux rétroéclairés prévue au cahier spécial des charges (240 cm au lieu de 260 cm). Il est considéré que cette irrégularité n'est pas substantielle dès lors que ['objectif est que ces panneaux constituent des éléments de séparation pour des personnes debout. Dès lors qu'ils font plus de 220 cm, ils remplissent parfaitement leur fonction. Cette irrégularité n'est donc pas substantielle. Pour l'article
  15. 18 - Armoire vestiaire, des contradictions apparaissent entre la fiche technique de l'offre et les informations données dans la réponse de Bedimo. En effet, le CSG demandait un éventail de teintes de 2 couleurs pour le corps et 12 teintes pour les portes. La fiche technique des armoires vestiaires de Bedimo fournie avec l'offre indique 1 teinte pour le corps et 6 teintes pour les portes. Les renseignements donnés par après par Bedimo lors de ['interrogation des sociétés indique par contre un choix parmi 4 teintes de corps et 13 teintes de portes. Il ne peut être tenu compte de cette modification si bien qu'il faut considérer que l'offre de Bedimo contrevient à une exigence essentielle du cahier spécial des charges. Dès lors, force est de constater que l'offre de Bedimo est entachée d'une irrégularité substantielle en ce qu'elle n'est pas conforme à l'exigence d'éventail de teintes pour le corps et les portes des armoires vestiaires et ce au sens de l'article 76, §1er, al. 4, 3° de l'AR passation. VIexturg - 21.468 - 15/53 Au total, force est de constater qu'un nombre de 6 références ne sont pas conformes aux exigences du cahier spécial des charges dans l'offre de BEDIMO. Il a été démontré ci-dessus pourquoi chacune de ces six irrégularités peut être qualifiée de substantielle au sens de l'article 76, §1er, al. 4, 3° de l'AR passation dès lors que les exigences auxquelles il est contrevenu ressortent un caractère essentiel par nature pour le pouvoir adjudicateur. En aucun cas ces produits particuliers ne peuvent être échangés par d'autres produits ne répondant pas aux mêmes caractéristiques. Ce seul constat est de nature à justifier l'irrégularité substantielle de l'offre. Par ailleurs et sans préjudice de la constatation qui précède, le Pouvoir adjudicateur constate que le cumul et/ou la combinaison des non conformités constatées ci-dessus est de nature à entraîner une distorsion de concurrence et/ou à donner un avantage discriminatoire à Bedimo : - Accepter l'offre de Bedimo non conforme sur 6 références alors que, à la lecture du CSG, il apparaissait que ces non-conformités entraîneraient le rejet de l'offre, serait discriminatoire à l'égard d'opérateurs qui pour ces motifs n'auraient pas remis offre; le pouvoir adjudicateur ne peut renoncer aux exigences claires et précises qu'il a fixées, d'autant qu'elles répondent aux besoins définis et qu'elles ont été établies après une prospection du marché permettant de vérifier qu'elles pouvaient être rencontrées, ce que démontre d'ailleurs l'offre d'Ergoconsult; - le fait pour Bedimo de proposer uniquement sa gamme de produits «standards» mais non conformes aux exigences de très nombreux postes, est de nature à lui permettre de proposer un prix avantageux, se donnant ainsi un avantage déterminant pour l'attribution du marché au regard de la pondération attachée au critère «prix»; certes, en ('espèce, les prix des deux soumissionnaires sont proches mais il n'est pas exclu que si Bedimo avait dû remettre une offre conforme aux exigences du cahier spécial des charges, ses prix auraient été supérieurs à ceux qu'elle a pu remettre dans son offre. Dès lors, l'offre de Bedimo doit être rejetée pour irrégularité substantielle dans la mesure où - elle est entachée d'une irrégularité formelle : certaines fiches techniques sont manquantes, - elle ne respecte pas le principe de l'offre unique; - elle n'est pas conforme à toutes les exigences minimales/essentielles par nature du CSG; et, - par ailleurs, et indépendamment des constatations qui précèdent, le cumul des non conformités de l'offre de Bedimo peut être considéré comme étant de nature à «entraîner une distorsion de concurrence» et/ou «à lui procurer un avantage discriminatoire», ce qui constitue, aux termes de l'art.76 de l'AR du 17 avril 2017, une irrégularité substantielle. IV.2.
  16. Conclusion de la régularité matérielle des offres Seule l'offre d'Ergoconsult doit être considérée comme régulière". IV. Désignation des parties adverses Dans leur note d'observations, les parties adverses font valoir ce qui suit : "
  17. La Région wallonne n'est pas pouvoir adjudicateur du marché litigieux. VIexturg - 21.468 - 16/53 La Région wallonne joue simplement un rôle de conseiller technique de la SOFICO dans le cadre de celui-ci. Les documents du marché sont clairs à cet égard, ce que la partie requérante explique d'ailleurs parfaitement au point 2 de sa requête.
  18. L'action est dès lors irrecevable en ce qu'elle vise la Région wallonne, laquelle doit être mise hors cause de la présente procédure". Il ne ressort ni des écrits de procédure ni des débats que, dans le cadre de la passation du marché public litigieux, la Région wallonne serait intervenue autrement qu'en jouant le rôle de "conseiller technique de la SOFICO", dont il est fait état dans le note d'observations, et ce nonobstant l'ambiguïté qui pourrait ressortir de la dernière précision de l'extrait du cahier spécial des charges reproduit au point III.
  19. de l'exposé des faits du présent arrêt. Il n'apparaît donc pas, en la circonstance, que la qualité de partie adverse doive être reconnue à la Région wallonne. En conséquence, la Région wallonne doit être mise hors de cause dans le cadre de la présente procédure, en tant que partie adverse. V. Premier moyen - Six premières branches V.
  20. Thèse de la requérante La requérante soulève un premier moyen, "pris de l'erreur manifeste d'appréciation, de la violation de l'article 66, § 3, de la loi du 17 juin 2016 sur les marchés publics, de l'article 76 de l'arrêté royal du 18 avril 2017, relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, de l'erreur manifeste d'appréciation, de l'article 11.
  21. des clauses générales du cahier spécial des charges, des clauses techniques du cahier spécial des charges, en particulier les articles relatifs aux siège visiteur, poste de travail/écrans de séparation, siège de réunion, supports d'écran, bureau et poste de travail, panneau rétroéclairé, de la violation des articles 4, 5 et 8 de la loi du 17 juin 2013, relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'article 4 de la loi du 17 juin 2016 sur les marchés publics, du principe général d'égalité de traitement entre les soumissionnaires, des principes généraux du droit de transparence, d'impartialité et de bonne administration, du principe général de comparaison effective des offres, de la violation des formes substantielles et de l'excès de pouvoir". Elle le formule comme suit : " Observations liminaires
  22. L'article 66, § 3, de la loi du 17 juin 2016 se lit comme suit : « §
  23. Sans préjudice de l'article 39, § 6, alinéa 2, lorsque les informations ou les VIexturg - 21.468 - 17/53 documents qui doivent être soumis par le candidat ou soumissionnaire sont ou semblent incomplets ou erronés ou lorsque certains documents sont manquants, le pouvoir adjudicateur peut demander au candidat ou soumissionnaire concernés de présenter, compléter, clarifier ou préciser les informations ou les documents concernés dans un délai approprié, à condition que ces demandes respectent pleinement les principes d'égalité de traitement et de transparence et, s'il est fait usage de la procédure ouverte ou restreinte, que cela ne donne pas lieu à une modification des éléments essentiels de l'offre. Un changement de la composition du personnel mis à disposition pour l'exécution du contrat, qui est la conséquence directe des mesures visant à résoudre les conflits d'intérêt ou les situations de participation préalable, est considéré comme ne donnant pas lieu à une modification d'un élément essentiel de l'offre, à condition de respecter pleinement les principes d'égalité de traitement et de transparence». Cette disposition limite explicitement les hypothèses dans lesquelles le pouvoir adjudicateur peut demander au soumissionnaire de compléter, clarifier ou préciser son offre : lorsque les informations ou les documents qui doivent être soumis par le candidat ou soumissionnaire sont (ou semblent) : - incomplets ou erronés, - manquants. Par ailleurs, le législateur encadre également la demande éventuelle que pourrait formuler le pouvoir adjudicateur en précisant que cette demande (qui émane du pouvoir adjudicateur) doit respecter pleinement les principes d'égalité de traitement et de transparence et qu'elle ne donne pas lieu à une modification d'un élément essentiel de l'offre.
  24. L'article 76 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 se lit, quant à lui, comme suit : « §1er. Le pouvoir adjudicateur vérifie la régularité des offres. L'offre peut être affectée d'une irrégularité substantielle ou non substantielle. Constitue une irrégularité substantielle celle qui est de nature à donner un avantage discriminatoire au soumissionnaire, à entraîner une distorsion de concurrence, à empêcher l'évaluation de l'offre du soumissionnaire ou la comparaison de celle-ci aux autres offres, ou à rendre inexistant, incomplet ou incertain l'engagement du soumissionnaire à exécuter le marché dans les conditions prévues. Sont réputées substantielles notamment les irrégularités suivantes : 1° le non-respect du droit environnemental, social ou du travail, pour autant que ce non-respect soit sanctionné pénalement; 2° le non-respect des exigences visées aux articles 38, 42, 43, § 1er, 44, 48, § 2, alinéa 1er, 54, § 2, 55, 83 et 92 du présent arrêté et par l'article 14 de la loi, pour autant qu'ils contiennent des obligations à l'égard des soumissionnaires; 3° le non-respect des exigences minimales et des exigences qui sont indiquées comme substantielles dans les documents du marché. §
  25. L'offre qui n'est affectée que d'une ou de plusieurs irrégularités non substantielles qui, même cumulées ou combinées, ne sont pas de nature à avoir les effets visés au paragraphe 1er, alinéa 3, n'est pas déclarée nulle. §
  26. Lorsqu'il est fait usage d'une procédure ouverte ou restreinte, le pouvoir adjudicateur déclare nulle l'offre affectée d'une irrégularité substantielle. Ceci est également le cas pour l'offre qui est affectée de plusieurs irrégularités non substantielles qui, du fait de leur cumul ou de leur combinaison, sont de nature à avoir les effets visés au paragraphe 1er, alinéa
  27. §
  28. Sans préjudice de l'article 39, § 7, alinéa 2, de la loi, le présent paragraphe s'applique à la vérification de la régularité des offres autres que les offres finales, pour les marchés dont le montant estimé est égal ou supérieur au seuil fixé pour la publicité européenne et pour lesquels il est fait usage d'une procédure permettant une négociation. Lorsqu'il s'agit d'une offre finale, le VIexturg - 21.468 - 18/53 paragraphe 3 s'applique. Lorsqu'une offre comporte plusieurs irrégularités non substantielles qui du fait de leur cumul ou de leur combinaison, sont de nature à avoir les effets visés au paragraphe 1er, alinéa 3, le pouvoir adjudicateur offre au soumissionnaire la possibilité de régulariser ces irrégularités avant d'entamer les négociations. Le pouvoir adjudicateur déclare nulle l'offre affectée d'une irrégularité substantielle, sauf disposition contraire dans les documents du marché. Dans ce dernier cas, il donne la possibilité au soumissionnaire de régulariser cette irrégularité avant d'entamer les négociations, à moins que le pouvoir adjudicateur n'ait indiqué à propos de ladite irrégularité qu'elle ne peut faire l'objet d'une régularisation. §
  29. Sans préjudice du paragraphe 2 et de l'article 39, § 7, alinéa 2, de la loi, le présent paragraphe s'applique à la vérification de la régularité des offres, pour les marchés dont le montant estimé est inférieur au seuil fixé pour la publicité européenne et pour lesquels il est fait usage d'une procédure permettant une négociation. Le pouvoir adjudicateur décide soit de déclarer nulle l'offre affectée d'une irrégularité substantielle, soit de faire régulariser cette irrégularité. Il en va de même si l'offre est affectée de plusieurs irrégularités non substantielles lorsque celles-ci, du fait de leur cumul ou de leur combinaison, sont de nature à avoir les effets visés au paragraphe 1er, alinéa 3». Première branche : Les fiches techniques dites «manquantes»
  30. Dans l'acte attaqué, il est affirmé que : « L'absence des fiches techniques de 2 articles, malgré la demande d'informations complémentaires du 4 février 2019, place le pouvoir adjudicateur dans l'impossibilité de vérifier la régularité de son offre. L'absence de ces fiches techniques constitue donc une irrégularité substantielle. L'offre de Bedimo doit être rejetée». L'acte attaqué n'en dit pas plus à ce sujet mais le rapport d'analyse des offres (pièce n°14), qui fait partie intégrante de la décision, est plus explicite (voir pp. 8 à 10).
  31. De quelles «fiches techniques manquantes ou incomplètes» parle-t-on dans le rapport d'analyse des offres ? On peut résumer le raisonnement des parties adverses comme suit (pp. 8-10 du rapport) : Le fait que l'une ou l'autre fiche technique soit manquante ne constitue pas en soi une irrégularité substantielle. Le pouvoir adjudicateur a donc fait usage de la faculté d'interroger les soumissionnaires afin de leur permettre de compléter, clarifier ou préciser leur offre par un courrier du 4 février
  32. Le rapport reprend ensuite les points sur lesquels la requérante a été interrogée par le biais du courrier du 4 février 2019 (pp. 9-10). Le rapport affirme ensuite que la requérante «n'a pas répondu de manière satisfaisante à ce courrier». Le rapport s'en explique dans les paragraphes qui suivent (p.10). Pour le siège de bureau : il est reproché à la requérante d'affirmer que ce siège est conforme à la norme NPR 1813 «mais ne fournit aucune fiche technique ni attestation qui permettrait de le vérifier alors même qu'elle a été interrogée sur ce point par le pouvoir adjudicateur». La requérante «ne précise pas non plus l'endroit où se situe l'information dans son offre». VIexturg - 21.468 - 19/53 Pour le siège visiteur : il est reproché à la requérante de ne pas avoir précisé les teintes disponibles pour la coquille pour laquelle une gamme de 10 tons minimum était exigée. Le rapport précise encore que «en ne répondant pas précisément à la question posée expressément par le pouvoir adjudicateur, Bedimo a placé celui-ci dans l'impossibilité de contrôler la régularité de l'offre». En ne remettant pas de fiche technique complète, la requérante aurait mis le pouvoir adjudicateur dans l'impossibilité de contrôler la conformité de son offre aux exigences du cahier spécial des charges, ce qui rendrait par ailleurs son engagement incertain. Le rapport d'analyse des offres (qui fait partie intégrante de l'acte attaqué) est fondamentalement inexact à ce sujet. La requérante s'en explique ci-dessous.
  33. Pour ce qui concerne le siège de bureau, l'article 11.
  34. du cahier spécial des charges impose au soumissionnaire de joindre notamment à son offre «les fiches techniques relatives aux produits proposés» sans autre précision. Par ailleurs, il ressort de l'examen du cahier spécial des charges (pièce n°3) que celui-ci exige bien, pour le siège de bureau, que les accoudoirs répondent à la norme NPR 1813 (voir, par exemple, p.31). Il n'exige pas, en revanche, de produire une fiche spécifique qui serait propre aux accoudoirs ou une attestation de conformité à la norme NPR
  35. Dans son offre (pièce n°4), la requérante a produit une fiche technique pour le siège de bureau. Il s'agit de la fiche technique
  36. Il est précisé, dans cette fiche, que le produit proposé est conforme à la norme EN-1335/1-2-
  37. On observera sur ce point que cette norme européenne est équivalente à la norme NPR 1813 qui est une norme néerlandaise en étant légèrement moins stricte. Dans son courrier du 4 février 2019 (pièce n°12), la première partie adverse pose la question suivante : «Pouvez-vous nous préciser si les accoudoirs répondent à la norme NPR 1813 et à quel endroit se situe l'information dans votre offre». Dans la réponse qu'elle adresse à la première partie adverse (pièce n°13), la requérante précise clairement que «nos accoudoirs 4D sont conformes à la norme hollandaise NPR 1813 - largeur de 35 à 53 cm». La requérante a donc répondu de manière claire et complète à la question qui lui a été posée par la première partie adverse. On ne peut, sur ce point, que constater que ni le cahier spécial des charges, ni la demande de précision contenue dans la lettre du 4 février 2019, n'exige la production d'une fiche technique ou d'une attestation de conformité des accoudoirs à la norme NPR
  38. Il est donc fondamentalement inexact de soutenir, dans le rapport d'analyse des offres, que la requérante n'aurait pas répondu de manière satisfaisante à la demande de précision et de lui reprocher de ne pas fournir une fiche technique ou attestation qui permettrait de le vérifier «alors même qu'elle a été interrogé sur ce point par le pouvoir adjudicateur». C'est également à tort que l'acte attaqué (p.2) mentionne «l'absence des fiches techniques» pour cet article notamment. La première partie adverse n'a pas demandé de produire une fiche technique ou une attestation concernant la conformité des accoudoirs à la norme NPR
  39. Elle n'aurait d'ailleurs pas pu le faire dès lors que le cahier spécial des charges lui-même VIexturg - 21.468 - 20/53 ne l'exigeait pas. Ce faisant, en soutenant qu'une fiche technique ou une attestation avait été demandée à la requérante au sujet de la conformité des accoudoirs à la norme NPR 1813, dans la lettre du 4 février 2019 qui lui avait été adressée, alors que de toute évidence ce n'était pas le cas, le rapport d'examen des offres, qui fait partie intégrante de l'acte attaqué, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. C'est également le cas de l'acte attaqué qui mentionne une fiche technique «manquante» pour le siège de bureau alors que, de toute évidence, ce n'est manifestement pas le cas. De plus, dès lors qu'un acte administratif individuel, comme toute décision d'attribution de marché, se doit d'être fondé sur des motifs exacts et pertinents, la présence de tels motifs, erronés ou inexacts, dans le rapport d'examen des offres et l'acte attaqué, a pour conséquence que les lois, relatives à la motivation des actes administratifs et des décisions d'attribution, visées au moyen sont violées également. On relèvera encore que l'article 11.
  40. des clauses générales du cahier spécial des charges, qui imposait seulement une fiche technique pour les produits proposés, c'est-à-dire, une fiche technique pour le siège de bureau, et non pour la conformité des accoudoirs à la norme NPR 1813, est également violé. Enfin, les principes généraux visés au moyen sont également violés.
  41. Pour ce qui concerne le siège visiteur, il est vrai que le cahier spécial des charges (p. 31 par exemple) précise au sujet de la coquille monocoque un choix de 10 tons minimum. Dans son offre (pièce n°4), la requérante a remis une fiche technique pour le siège visiteur. Il s'agit de la fiche technique
  42. Il est vrai que la fiche ne précise pas les teintes disponibles pour la coquille (ce qui n'a pas posé de problème particulier dans le cadre du premier examen de la régularité de l'offre de la requérante, voir pièces n°9 et 10). Dans la lettre du 4 février 2019 (pièce n°12) que la première partie adverse adresse à la requérante l'éclaircissement demandé en ce qui concerne le siège visiteur se lit comme suit : « Pour les articles 2.1.3, 2.2.4., 2.3.2, 2.4.3., 2.5.3., 3.2.4., 4.1.9., 4.2.9., 6.1.
  43. et 6.2.
  44. - Siège visiteur : - Eventail des teintes» La question - pour autant que l'on puisse considérer qu'il s'agit bien d'une question - concerne l'éventail des teintes. Il n'est pas précisé, dans cette lettre de la première partie adverse, que c'est l'éventail des teintes pour la coquille qui est souhaité. Dans la lettre qu'elle adresse à la première partie adverse en réponse à la demande d'éclaircissement (pièce n°13), la requérante répond : «Tissu Xtreme de CAMIRA - 60 teintes disponibles (voir notre offre de prix)». La réponse donnée par la requérante concerne effectivement le coussin d'assise et non la coquille. On notera d'ailleurs qu'en l'absence de précision de la part de la première partie adverse dans sa lettre du 4 février 2019, la question posée ne pouvait se comprendre que comme portant sur l'assise et non sur la coquille. C'est d'autant plus le cas que, si on se réfère au cahier spécial des charges (pièce n°3, p.31), celui-ci parle de teintes pour l'assise et de tons pour la coquille. En demandant l'éventail des teintes dans sa lettre du 4 février 2019, la première partie adverse a renforcé l'impression que sa question portait sur l'assise. Dans ces VIexturg - 21.468 - 21/53 circonstances, en l'absence de toute précision du pouvoir adjudicateur dans sa lettre, la requérante ne pouvait que comprendre la question comme portant sur l'assise et non sur la coquille. Il est donc fondamentalement inexact de soutenir, dans le rapport d'analyse des offres (pièce n°14, p. 10), que, «en ne répondant pas précisément à la question posée expressément par le pouvoir adjudicateur, Bedimo a placé celui-ci dans l'impossibilité de contrôler la régularité de son offre». En effet, il ne peut être raisonnablement soutenu, sans commettre une erreur manifeste d'appréciation, que la requérante n'aurait pas répondu à la question expressément posée par le pouvoir adjudicateur. Comme exposé ci-dessus, la question posée ne mentionnait pas que l'éventail des teintes demandé portait sur la coquille et il n'est pas admissible, si la première partie adverse souhaitait connaitre les teintes pour la coquille, qu'elle n'ait pas précisé, dans sa question, que l'éventail des teintes demandé concernait la coquille. C'est également à tort que l'acte attaqué (p.2) mentionne «l'absence des fiches techniques» dès lors que la fiche technique demandée pour le siège visiteur a bien été remise dans l'offre (pièce n°4, fiche technique 003). De plus, dès lors qu'un acte administratif individuel, comme toute décision d'attribution de marché, se doit d'être fondé sur des motifs exacts et pertinents, la présence de tels motifs, erronés ou inexacts, dans le rapport d'examen des offres et dans l'acte attaqué, a pour conséquence que les lois, relatives à la motivation des actes administratifs et des décisions d'attribution, visées au moyen sont violées également. Enfin, les principes généraux visés au moyen sont également violés.
  45. C'est à tort également que le rapport d'analyse des offres (p.10) soutient qu'en ne remettant pas de fiches techniques complètes, la requérante aurait mis le pouvoir adjudicateur dans l'impossibilité de contrôler la conformité de son offre aux exigences du cahier spécial des charges, ce qui rendrait par ailleurs son engagement incertain. On rappellera que, au regard de l'article 76, §1, de l'arrêté royal du 18 avril 2017, constitue une irrégularité substantielle celle qui est de nature à donner un avantage discriminatoire au soumissionnaire, à entraîner une distorsion de concurrence, à empêcher l'évaluation de l'offre du soumissionnaire ou la comparaison de celle-ci aux autres offres, ou à rendre inexistant, incomplet ou incertain l'engagement du soumissionnaire à exécuter le marché dans les conditions prévues. On rappellera également que les exigences du cahier spécial des charges, concernant les accoudoirs et l'éventail des teintes de la coquille ne sont pas sanctionnées à peine de nullité dans le cahier spécial des charges.
  46. En ce qui concerne le siège de bureau, on voit mal comment une attestation de conformité à la norme NPR 1813, qui n'est pas demandée dans le cahier spécial des charges, pourrait empêcher le pouvoir adjudicateur de valablement comparer les offres entre elles. On ne peut que rappeler, en outre, que dans sa lettre (pièce n°13), la requérante a clairement indiquée la conformité du siège de bureau avec cette norme. Les offres des deux soumissionnaires pouvaient parfaitement être comparées entre elles sur ce produit. On relèvera encore qu'il est singulier de lire dans le rapport d'analyse des offres (pièce n°14) que les offres ne peuvent pas être comparées entre elles alors que, manifestement, ce problème ne s'était pas du tout posé dans le cadre du premier examen et du premier rapport d'examen des offres (pièce n°9) et dans lequel on peut lire, dans le cadre de l'examen de régularité formelle, que «les fiches techniques relatives aux produits proposés sont jointes à l'offre». VIexturg - 21.468 - 22/53 On voit mal également pourquoi la réponse de la requérante rendrait incertain son engagement dès lors que, dans sa lettre en réponse à celle de la première partie adverse du 4 février 2019 (pièce n°13), la requérante mentionne clairement la conformité des accoudoirs du siège proposé dans son offre à la norme NPR
  47. Il y a donc un engagement clair de la part de la requérante.
  48. En ce qui concerne la coquille du siège visiteur, on soulignera que, dans le premier rapport d'examen des offres (pièce n°9), la première partie adverse n'avait pas considéré que les informations données sur l'éventail des teintes de la coquille empêchait la comparaison valable des offres entre elles sur ce produit (voir les pages de ce rapport consacrées à la régularité des offres). Bien plus encore, il ressort de la comparaison des offres, dans ce rapport, au regard des critères d'appréciation (sous-critère 1 et sous-critère 2 - voir, p. 11 et p.12 de ce premier rapport, les appréciations portées sur ce produit), que la couleur de la coquille n'a pas été jugée comme un élément essentiel pouvant entrainer l'irrégularité de l'offre et, surtout, que le catalogue du siège visiteur, joint à l'offre de la requérante, fait apparaitre un choix de 8 teintes. Le rapport d'examen des offres l'annonce clairement à la p.
  49. Ceci signifie que la coquille a bien été présentée, dans l'offre de la requérante, dans un éventail de 8 teintes, ce que le deuxième rapport d'analyse des offres et l'acte attaqué se gardent bien de dire. Si un éventail de 8 teintes est, bien entendu, en dessous des 10 teintes demandées, il est difficile de pouvoir conclure qu'il s'agirait-là d'une irrégularité substantielle. C'est d'autant plus le cas que la première partie adverse n'a même pas pris la peine de préciser, dans sa lettre du 4 février 2019, qu'elle souhaitait obtenir l'éventail des teintes pour la coquille. On aura à l'esprit que lorsqu'un pouvoir adjudicateur demande des précisions à un soumissionnaire, sur base de l'article 66, §3, de la loi du 17 juin 2016, il a l'obligation d'exprimer clairement l'objet de la demande de précision. Tel n'était pas le cas en l'espèce et il ne serait pas admissible de sanctionner l'offre de la requérante d'une irrégularité substantielle alors que c'est la première partie adverse qui est totalement responsable de la réponse, jugée non-satisfaisante, donnée par le requérante en raison d'une demande de précision particulièrement… peu précise. En outre, on ne peut qu'être très étonné de la question posée par la première partie adverse dans sa lettre du 4 février 2019 (pièce n°12) dès lors qu'il ressort clairement du premier rapport d'analyse des offres (pièce n°9) qu'elle connaissait, grâce au catalogue joint à l'offre de la requérante, que la coquille était disponible dans un éventail de 8 teintes. Dans ces circonstances, on peut s'interroger sur la légalité de la question posée par la première partie adverse sur le siège visiteur dès lors qu'elle connaissait déjà l'éventail de couleurs proposé pour la coquille. Cette demande de la première partie adverse se fonde sur l'article 66, §3, de la loi du 17 juin
  50. Or, cette disposition permet au pouvoir adjudicateur d'interroger un soumissionnaire lorsque les informations ou les documents qui doivent être soumis par le candidat ou soumissionnaire sont ou semblent incomplets ou erronés ou lorsque certains documents sont manquants. Tel n'est pas le cas en l'espèce. La question posée par la première partie adverse au sujet du siège visiteur ne rencontre donc pas les hypothèses visées à l'article 66, §3 de la loi.
  51. Concernant la conformité des motifs contenus dans le rapport d'examen des offres (pièce n°14), tentant de justifier l'irrégularité substantielle de l'offre de la requérante, au prescrit de l'article 76, §1, de la loi, on relèvera que, à la p.10, le rapport se contente d'affirmer que, en ne remettant pas de fiches techniques VIexturg - 21.468 - 23/53 complètes, la requérante aurait
(1)mis le pouvoir adjudicateur dans l'impossibilité de contrôler la conformité des offres et
(2)rendu incertain son engagement. On rappellera tout d'abord que l'article 76, §1, de la loi considère que constitue une irrégularité substantielle celle qui est de nature à donner un avantage discriminatoire au soumissionnaire, à entraîner une distorsion de concurrence, à empêcher l'évaluation de l'offre du soumissionnaire ou la comparaison de celle-ci aux autres offres, ou à rendre inexistant, incomplet ou incertain l'engagement du soumissionnaire à exécuter le marché dans les conditions prévues. On observera que le motif, invoqué par la première partie adverse - l'impossibilité de contrôler la conformité des offres - n'est pas repris à l'article 76 précité et ne constitue pas une irrégularité substantielle (au contraire de l'impossibilité de comparer les offres entre elles qui peut constituer une irrégularité substantielle). Au-delà de cette première observation, on constatera surtout que la première partie adverse se contente d'affirmer que la requérante aurait mis le pouvoir adjudicateur dans l'impossibilité de contrôler la conformité des offres et rendu incertain son engagement sans expliquer les raisons qui l'auraient amenée à ce constat. Si la doctrine et la jurisprudence considèrent que le pouvoir adjudicateur dispose d'un grand pouvoir d'appréciation pour déterminer si une irrégularité est substantielle ou non, le corollaire de ce pourvoir d'appréciation reconnu est que le pouvoir adjudicateur doit expliquer de manière claire et précise les raisons qui l'amènent à considérer qu'il y a irrégularité substantielle. En l'espèce, ces raisons ne sont pas exposées. Enfin, comme souligné ci-dessus, la première partie adverse n'avait pas considéré, dans le cadre du premier rapport d'examen des offres et de sa première décision d'attribution (pièces n°9 et 10) que la conformité des accoudoirs du siège de bureau à la norme NPR 1813 et l'éventail des teintes de la coquille du siège visiteur entachait l'offre de la requérante d'une irrégularité substantielle. En considérant, dans son second rapport et dans sa seconde décision d'attribution qu'il y avait irrégularité substantielle, il y a eu, dans le chef de la première partie adverse, un revirement d'attitude. Il ressort de la jurisprudence du Conseil d'État qu'un revirement d'attitude doit être soigneusement motivé : il revient à l'autorité d'expliquer les raisons qui l'ont amenée à ce revirement. En l'espèce, tant le rapport d'analyse des offres (pièce n°14) que l'acte attaqué (pièce n°1) n'exposent pas ces raisons.
  1. Plus loin, dans le rapport d'analyse des offres (pp. 15-16), la première partie adverse tente de justifier, au stade de l'examen de la régularité matérielle des offres, en quoi la conformité des accoudoirs à Les arguments développés par le rapport ne sont pas convaincants. Concernant la conformité des accoudoirs du siège de bureau : on l'a dit, les accoudoirs du siège de bureau sont conformes à la norme NPR
  2. La requérante confirme cette conformité dans sa lettre (pièce n°13). Ils sont également conformes à la norme EN-1335, ce que le rapport ne conteste pas, de sorte que les différents gabarits, pouvant prendre place sur ce siège, trouveront sans difficulté un positionnement idéal. La capacité de réglage des accoudoirs est également indiquée. À supposer que la première partie adverse considère que les accoudoirs ne répondraient pas à la norme NPR 1813, quod non, il aurait fallu qu'elle justifie que la capacité de réglages de la norme EN-1335, qui est une norme proche, ne suffisait pas à garantir à ses agents un positionnement idéal dans le siège, pour conclure à une irrégularité substantielle. De plus, comme souligné, la première partie adverse n'a jamais exigé, ni dans le VIexturg - 21.468 - 24/53 cahier spécial des charges, ni dans sa lettre du 4 février 2019, une attestation de conformité à la norme NPR
  3. La première partie adverse rajoute donc une exigence qui n'a jamais été formulée jusqu'au second rapport d'examen des offres. Concernant la coquille du siège visiteur : comme cela a été exposé ci-dessus, la coquille est disponible dans 8 teintes. Cela ressort du catalogue joint à l'offre de la requérante (pièce n°4). Certes, c'est un nombre de teintes inférieur au 10 teintes exigés. Toutefois, cela signifie qu'il en manque
  4. Soutenir, comme le fait le rapport d'analyse des offres, que proposer 8 teintes, au lieu de 10, ne permettra pas d'assortir ce siège aux différentes couleurs de mobiliers, de sol et de murs du bâtiment est totalement déraisonnable et constitue une erreur manifeste d'appréciation.
  5. Les craintes, exposées dans le rapport d'examen des offres, sont donc totalement infondées et reposent sur un postulat erroné. De plus, il est étonnant, au regard de l'importance vantée de ces éléments (accoudoirs et coquille) dans le rapport d'examen des offres, que devant des exigences présentées désormais comme essentielles, les pouvoirs adjudicateurs n'aient pas jugé utile de sanctionner, dans le cahier spécial des charges, un tel manquement à ces exigences par la nullité de l'offre qui ne les respecterait pas. On ne peut malheureusement pas s'empêcher, à la lecture, des justifications contenues dans le rapport d'examen des offres, de penser qu'il s'agit de motifs développés a posteriori dans le but de déclarer l'offre de la requérante irrégulière. Le fait que ces manquements n'aient pas été considérés comme portant sur des éléments essentiels dans le premier rapport d'examen des offres et dans la première décision d'attribution (pièces n°9 et 10) ne peut que confirmer cette impression. Deuxième branche - la présentation 3D
  6. Bien que le rapport ne considère pas qu'il s'agisse d'une irrégularité substantielle, il est reproché à la requérante d'avoir produit des fiches techniques avec des photos qualifiées de non contractuelles sur lesquelles figurent à la fois des coins droits et des coins arrondis. Les fiches techniques avec photos font partie de l'offre de la requérante et pour laquelle elle s'est valablement engagée. La photo est dite «non-contractuelle» car le produit est proposé dans une teinte ou une finition qui peut être différente de celle choisie par le pouvoir adjudicateur. On observera, du reste, que ces mêmes photos n'avaient fait naitre aucune incertitude dans le chef de la première partie adverse sur l'engagement de la requérante dans cadre du premier examen des offres (pièces n°9 et 10).
  7. Les produits pour lesquels des coins arrondis par le cahier spécial des charges exigent des coins arrondis apparaissent bien en photos sur les fiches techniques avec des coins arrondis. Les postes de travail sont repris dans les fiches techniques n°001 et
  8. Les tables de réunion sont reprises dans les fiches techniques 009 et
  9. On voit clairement les coins arrondis sur ces photos. De plus, dans sa lettre en réponse aux demandes de précision de la première partie VIexturg - 21.468 - 25/53 adverse (pièce n°13), la requérante a confirmé les coins arrondis et leur rayon de 70mm. Il ne peut donc pas être sérieusement affirmé, comme le fait le rapport d'analyse des offres (pièce n°14 - p. 11), que la requérante ne permet pas de vérifier la conformité de son offre. Troisième branche - la modification de l'offre reprochée à la requérante
  10. Il est reproché à la requérante, dans le rapport d'examen des offres (p.13), d'avoir modifié le type de tissu (type FAME dans l'offre, type Bondai dans la lettre en réponse à la lettre du 4 février 2019 (pièce n°13). Le cahier spécial des charges (p.30) exige un écran de séparation en tissu 100% polyester de catégorie 1 avec résistance à l'abrasion de 150.000 cycles. Dans ses fiches techniques (001 et 007) pour les postes de travail pour 2 ou 4 personnes avec écrans de séparation que la requérante joint à son offre, elle indique «cloison de séparation en tissu (150000mD)». Dans sa lettre du 4 février 2019, la précision demandée est la suivante : Pour les articles 2.1.1, 2.2.1, 2.4.1, 2.5.1, 3.2.1 - Postes de travail pour 2 ou 4 personnes : - Composition du tissu des cloisons de séparation.
  11. Il est étonnant que la première partie adverse pose cette question puisqu'il ressort du rapport d'analyse des offres (pièce n°14) qu'elle connaissait la composition du tissu FAME proposé. On observera que Ie produit concerné est un poste de travail (pour 2 ou 4 personnes) avec écrans de séparation. Le poste de travail est conforme aux exigences du cahier spécial des charges. L'écran de séparation l'est également à l'exception de la composition du tissu.
  12. La composition du seul tissu recouvrant l'écran de séparation n'est pas un élément essentiel du produit proposé dans l'offre. L'article 66, § 3 de la loi du 17 juin 2016, sur lequel se fonde le rapport d'examen des offres, interdit une modification d'un élément essentiel. Tel n'est pas le cas de la composition du tissu. À la p.15 du rapport d'analyse des offres (pièce n°14), le rapport tente de justifier le caractère essentiel de la composition du tissu : le tissu polyester serait plus adapté que la laine vierge car il s'agirait d'un tissu très facile d'entretien, résistant aux taches et le tissu choisi doit être le plus facile d'entretien possible. Force est de constater que cet argument n'est pas convaincant : à la lecture du cahier spécial des charges (voir p. 30, poste de travail), les parties adverses n'ont pas consacré plus de quelques mots à la qualité du tissu exigée sans aucune explication sur la facilité d'entretien, ni en sanctionnant un éventuel manquement à cette exigence à peine de nullité. On notera encore que, dans le cadre du premier examen des offres (voir p.12) et de la première décision d'attribution de marché (pièces n°9 et 10), la composition du VIexturg - 21.468 - 26/53 tissu n'a pas été considérée, à l'époque, comme un élément essentiel et n'a pas empêché la comparaison des offres. Il n'y a pas une ligne consacrée à ce revirement d'attitude sur ce produit (pièces n°1 et 14).
  13. Enfin, il ressort, comme déjà souligné, que les parties adverses connaissaient la composition du tissu recouvrant les écrans de séparation. On peut donc légitiment s'étonner de voir la première partie adverse interroger la requérante sur la composition du tissu alors qu'elle connait déjà sa composition. On rappellera, à ce sujet, que l'article 66, § 3, de la loi du 17 juin 2016, sur lequel la première partie adverse a entendu se fonder, se lit comme suit : « §
  14. Sans préjudice de l'article 39, § 6, alinéa 2, lorsque les informations ou les documents qui doivent être soumis par le candidat ou soumissionnaire sont ou semblent incomplets ou erronés ou lorsque certains documents sont manquants, le pouvoir adjudicateur peut demander au candidat ou soumissionnaire concernés de présenter, compléter, clarifier ou préciser les informations ou les documents concernés dans un délai approprié, à condition que ces demandes respectent pleinement les principes d'égalité de traitement et de transparence et, s'il est fait usage de la procédure ouverte ou restreinte, que cela ne donne pas lieu à une modification des éléments essentiels de l'offre (…)». Cette disposition permet donc au pouvoir adjudicateur d'interroger un soumissionnaire lorsque les documents sont incomplets, erronés ou manquants. Tel n'était pas le cas en l'espèce puisque la composition du tissu était bien indiquée et connu des parties adverses. Le document n'était donc pas incomplet. La première partie adverse n'était, par conséquent, pas dans la situation envisagée à l'article 66, § 3 de la loi. En interrogeant la requérante sur la composition du tissu dans sa lettre du 4 février 2019, alors qu'elle le connaissait, la première partie adverse a violé l'article 66, § 3, de la loi du 17 juin
  15. Du reste, il est tout à fait inexact de soutenir, comme le fait le rapport d'examen des offres, que la requérante aurait violé l'article 54 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 : la requérante n'a pas déposé une deuxième offre, elle a répondu à la demande de précision de la première partie adverse fondée sur l'article 66, § 3, de la loi du 17 juin
  16. Le rapport d'analyse des offres (pièce n°14, p.14) reproche également des contradictions entre la fiche technique de l'offre et la réponse de la requérante pour l'armoire vestiaire. Selon le rapport d'examen des offres, le cahier spécial des charges demandait un éventail de 2 couleurs pour le corps et 12 teintes pour les portes. La fiche technique remise indique 1 teinte pour le corps et 6 teintes pour les portes. Dans la réponse donnée par la requérante, à la suite de la lettre du 4 février 2019 de la première partie adverse, la requérante indique un choix de 4 teintes pour le corps et 13 pour les portes. La première partie adverse estime que la requérante a modifié son offre.
  17. La requérante considère la présentation qui est faite par la première partie adverse comme trompeuse. VIexturg - 21.468 - 27/53 Il convient tout d'abord de se référer au cahier spécial des charges qui comporte une contradiction dont la première partie adverse porte l'entière responsabilité. En effet, on peut lire ce qui suit au sujet des caractéristiques exigées pour l'armoire vestiaire dans le cahier spécial des charges (pp.47-48) : « - (…) - Laque epoxy-polyester, 2 teintes minimum à choisir dans la gamme du fabricant pour les portes (…) - Coloris corps : gris clair - Coloris portes : au choix parmi la gamme standard du fabricant, minimum 12 teintes». Il ressort du cahier spécial des charges que celui-ci demande une couleur pour le corps (gris clair) et 2 couleurs pour les portes mais aussi un minimum de 12 teintes pour les portes. Deux exigences contradictoires sont formulées pour les portes dans le cahier spécial des charges. La requérante, dans son offre, s'est conformée aux exigences du cahier spécial des charges en proposant 1 teinte pour le corps et 6 teintes pour les portes. Ce n'était pas à la requérante qu'il convenait de demander de clarifier son offre mais à la première partie adverse de clarifier ses exigences en mettant fin à la contradiction contenue dans son cahier spécial des charges au sujet du nombre de couleurs des portes. On relèvera une nouvelle fois que l'article 66, § 3, de la loi du 17 juin 2016, sur lequel la première partie adverse a entendu se fonder, permet au pouvoir adjudicateur d'interroger un soumissionnaire lorsque les documents sont incomplets, erronés ou manquants. Tel n'était pas le cas en l'espèce puisque l'offre de la requérante, concernant les armoires vestiaires, était précise, complète et conforme aux exigences du cahier spécial des charges concernant les couleurs exigées pour le corps et les portes des armoires vestiaires. La première partie adverse n'était donc pas dans la situation envisagée à l'article 66, § 3 de la loi. En interrogeant la requérante sur l'éventail des couleurs des armoires vestiaires dans sa lettre du 4 février 2019, la première partie adverse a violé l'article 66, § 3, de la loi du 17 juin
  18. En outre, dès lors que le rapport d'examen des offres (pièce n°14) affirme que le cahier spécial des charges «demandait un éventail de 2 couleurs pour le corps et 12 teintes pour les portes» et que la fiche technique remise «indique 1 teinte pour le corps et 6 teintes pour les portes» (p.14), il énonce des motifs inexacts, erronés et non-pertinents qui entachent la légalité de l'acte attaqué (dont le rapport fait partie intégrante) puisque le cahier spécial des charges exige 1 couleur pour le corps et 2 ou 12 couleurs pour les portes. Le fait de ne pas avoir vu la contradiction dans le cahier spécial des charges, ne serait-ce que dans le cadre de la rédaction de la lettre du 4 février 2019 (pièce n°12) constitue également une erreur manifeste d'appréciation de la part de la première partie adverse.
  19. Enfin, il est tout à fait inexact de soutenir comme le fait le rapport d'examen des offres, que la requérante aurait violé l'article 54 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 : la requérante n'a pas déposé une deuxième offre, elle a répondu à la demande de précision de la première partie adverse fondée sur l'article 66, § 3, de la loi du 17 juin 2016, demande de précision qui, nous l'avons vu ci-dessus, était totalement injustifiée. VIexturg - 21.468 - 28/53 Quatrième branche - le dossier du siège visiteur
  20. Les exigences concernant le siège visiteur sont les suivantes (CSC, p. 31) : « Siège visiteur : • Empilable, sans accoudoirs • Piètement type «traineau» en acier de section ronde 11mm minimum, coloris noir ou argenté, patins transparents pour sols souples • Coquille monocoque ajourée dans le bas du dossier en polypropylène, coloris à définir dans la gamme du fabricant, choix de 10 tons minimum • Hauteur d'assise : 40 cm • Galette d'assise rembourrée en tissu ininflammable, épaisseur 15 mm minimum, 100% polyester, 465 gr/m, Martindale minimum de 100.000, coloris à définir dans la gamme du fabricant parmi 60 teintes minimum • Dossier non capitonné • Patins en polypropylène» Dans le premier rapport d'analyse des offres, la première partie adverse affirme que (pièce n°9, p.11) : « Les articles […] - siège visiteur présentent un dossier ajouré alors qu'il n'en est fait mention nulle part dans le CSC. Un dossier plein était attendu. Ce siège étant en grand nombre dans le bâtiment et à destination des visiteurs, son esthétique est un élément primordial devant refléter le caractère sérieux et exemplaire du bâtiment». Dans sa demande de suspension dirigée contre la première décision d'attribution, la requérante avait critiqué cette justification en faisant valoir que si le bas du dossier est effectivement ajouré (bien que très légèrement), c'est cependant à tort, et de manière inexacte, que le rapport d'examen des offres affirme que «il n'en est fait mention nulle part dans le CSC» et que «un dossier plein était attendu». En effet, la lecture des exigences techniques fixées dans le cahier spécial des charges, et reprises ci-dessus, démontre cependant que les pouvoirs adjudicateurs n'ont pas entendu interdire des dossiers ajourés ou que seuls des dossiers pleins étaient attendus : le cahier spécial des charges ne formule aucune exigence en ce sens. Au contraire, il précise même que la coquille dans le bas du dossier doit être ajourée. Ceci amenait la requérante à conclure sur ce point que les affirmations des parties adverses selon lesquels il n'était pas fait mention de la possibilité d'un dossier ajouré et qu'un dossier plein était attendu sont inexactes et témoignent d'une lecture erronée des exigences du cahier spécial des charges.
  21. Dans le second rapport d'examen des offres (pièce n°14), la première partie adverse reconnait que le cahier spécial des charges exigeait un dossier ajouré dans le bas mais reproche cette fois-ci au produit proposé par la requérante d'avoir un dossier en maille et de ne «pas être à même de valoriser l'image rigoureuse et sérieuse que souhaite mettre en avant le pouvoir adjudicateur» (p. 16).
  22. La requérante souhaite formuler deux observations : VIexturg - 21.468 - 29/53 Premièrement, le cahier spécial des charges n'interdit pas un dossier en maille. Deuxièmement, l'affirmation selon laquelle un dossier en maille ne serait pas à même même de valoriser l'image rigoureuse et sérieuse que souhaite mettre en avant le pouvoir adjudicateur ne repose sur rien. À ce sujet, on ne peut que relever que si une certaine subjectivité dans l'appréciation du produit peut être admise, il est malgré tout surprenant de lire un tel commentaire. Si le pouvoir adjudicateur estimait qu'un dossier en maille n'était pas conforme à l'image qu'il souhaitait donner dans ses bureaux, il suffisait d'énoncer cette exigence dans le cahier spécial des charges. Dès lors qu'un tel type de dossier n'était pas interdit, la première partie adverse ne peut pas justifier une irrégularité de l'offre sur base de cet argument. De plus, un tel argument, formulé a posteriori, peine à convaincre. Ce motif ne peut pas être considéré comme admissible. Cinquième branche - le siège de réunion
  23. Le rapport d'analyse des offres (pièce n°14 ; pp. 16-17) reproche au siège de réunion d'avoir un encombrement de 63 x 63 cm alors qu'un maximum de 62 x 62 cm était exigé. Le rapport d'analyse des offres considère qu'il s'agit d'une exigence essentielle liée à l'encombrement au sol dès lors que la table de réunion et la pièce ou se situe celle-ci ont des dimensions précises. Un encombrement minimal prendrait donc tout son sens, selon le rapport d'examen des offres, afin de limiter et optimiser l'espace de circulation disponible.
  24. Encore une fois, le pouvoir adjudicateur dispose d'un pouvoir d'appréciation important pour apprécier le caractère essentiel ou non d'un élément mais cette appréciation doit reposer sur des motifs clairs, exacts et pertinents et ne pas être entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En l'espèce, il est vrai que la largeur du siège de réunion proposé par la requérante est de 63 cm, soit un cm de plus que la largeur exigée par le cahier spécial des charges. On relèvera cependant que ce siège de réunion (fiche technique n°011, voir pièce n°4) est conçu pour s'intégrer parfaitement avec la table de réunion proposée. La largeur de 63 cm n'a donc aucune incidence négative sur le plan ergonomique. En omettant de prendre en compte le fait que le siège de réunion proposé a été conçu pour être en cohésion avec la table de réunion proposée, la première partie adverse a commis une erreur manifeste d'appréciation. Elle commet une autre erreur manifeste d'appréciation en soutenant que le cm supplémentaire d'encombrement au sol du siège proposé mettra à mal la circulation des gens présents dans la salle lors des réunions de crise. De tels propos sont manifestement déraisonnables et ne peuvent pas démontrer de manière pertinente une irrégularité substantielle dans l'offre de la requérante dès lors que ce cm supplémentaire n'a aucune incidence.
  25. De plus, la requérante s'interroge sur le crédit qu'il convient d'accorder à l'auteur du rapport d'examen des offres dès lors que celle-ci a, dans un e-mail du 4 octobre 2018, reconnu que «le CSC a été rédigé avec [s]es connaissances d'architecte et non de spécialiste en mobilier de bureau» (pièce n°15). VIexturg - 21.468 - 30/53 On observera que dans ce même e-mail, Mme Renardy affirme que le siège de réunion (parmi d'autres éléments) répondait aux attentes du pouvoir adjudicateur. On ne peut que, dans ces circonstances, être très étonné des reproches qui sont, par la suite, adressés à ce siège qui, dans un premier temps, semble avoir convenu aux attentes du pouvoir adjudicateur.
  26. Enfin, encore une fois, la première partie adverse connaissait bien l'encombrement du siège de réunion proposé (voir le premier rapport d'examen d'attribution des offres, pièce n°9). La requérante s'interroge, dans ces conditions, sur l'utilité de la question posée et sur sa conformité au regard des hypothèses visées à l'article 66, §3, de la loi du 17 juin
  27. Sixième branche - les supports d'écrans
  28. Le rapport d'examen des offres considère les supports d'écrans proposés comme non-conformes sur l'inclinaison verticale et horizontale. Il ressort de la lecture du cahier spécial des charges qu'il faut avoir égard aux articles suivants : Article 3.1.5 (page 36) - Inclinaison verticale réglable jusqu'à 100° - Inclinaison horizontale réglable jusqu'à 270° Article 6.1.2 (page 44) Ce point fait référence au poste 6.1.6 Support écran (page 45) - Inclinaison verticale réglable jusqu'à 100° - Inclinaison horizontale réglable jusqu'à 180° Article 6.2.2 (page 50) - Inclinaison verticale réglable jusqu'à 100° - Inclinaison horizontale réglable jusqu'à 180° En l'espèce, les supports écrans Human Scale M10 et M2, proposés dans l'offre de la requérante, répondent à cette demande. La rotule installée sur le support d'écran permet de faire un tour complet sur le plan vertical et sur le plan horizontal. Les fiches techniques 031 et 032, qui concernent les supports d'écrans, le démontrent (voir pièce n°4). Les photos de la rotule des supports d'écran M10 et M2 sont jointes au dossier de pièces (pièce n°16). La requérante observe que les photos des fiches techniques permettent de constater, sans équivoque possible, que ces supports sont réglables sur un plan très large. Les schémas des produits proposés le démontrent : VIexturg - 21.468 - 31/53
  29. En affirmant que les supports d'écran proposés n'étaient pas conformes au cahier spécial des charges, la première partie adverse a commis une erreur manifeste d'appréciation. Non seulement la très large capacité de réglage des écrans ressort des fiches techniques mais, en plus, il est totalement inexact de soutenir, comme le fait le rapport d'analyse des offres, que la lettre adressée par la requérante (pièce n°13) VIexturg - 21.468 - 32/53 confirmerait la non-conformité des produits proposés. Une inclinaison supérieure à 100° sur le plan vertical et une inclinaison supérieure à 180° sur le plan horizontal ne signifie pas que ces produits ne peuvent pas atteindre 180° sur le plan vertical et 270° sur le plan horizontal. Enfin, on aura égard au cahier spécial des charges qui spécifie des exigences différentes en ce qui concerne les inclinaisons. Il est, pour plusieurs articles, fait référence à une inclinaison verticale de 100° et à une inclinaison horizontale de 180°, ce qui permet de comprendre la réponse donnée par Bedimo dans sa lettre. Ainsi, pour rappel, on lit ce qui suit dans le cahier spécial des charges : Article 3.1.5 (page 36) - Inclinaison verticale réglable jusqu'à 100° - Inclinaison horizontale réglable jusqu'à 270° Article 6.1.2 (page 44) Ce point fait référence au poste 6.1.6 Support écran (page 45) - Inclinaison verticale réglable jusqu'à 100° - Inclinaison horizontale réglable jusqu'à 180° Article 6.2.2 (page 50) - Inclinaison verticale réglable jusqu'à 100° - Inclinaison horizontale réglable jusqu'à 180°
  30. De plus, il ne convenait pas, pour conclure à une irrégularité substantielle, de se contenter de rappeler que le gabarit des agents peuvent être différents et qu'il faut avoir des réglages très larges. Il fallait démontrer qu'un support d'écran n'ayant pas plus de 180° d'inclinaison sur le plan horizontal (puisque telle est - à tort - la compréhension du pouvoir adjudicateur sur le produit proposé) ne permettait pas à des agents de gabarits différents de travailler de manière optimal et que cette limitation dans l'inclinaison, impossible au-delà de 180°, les rendait impropres à l'utilisation souhaitée par le pouvoir adjudicateur. La première partie adverse ne peut pas se contenter de simplement rappeler qu'elle souhaite des réglages très larges. Un tel argument serait suffisant pour des supports d'écran fixe ou avec une inclinaison très limitée. Tel n'est pas le cas d'un support d'écran dont l'inclinaison horizontale peut aller jusqu'à 180° (encore une fois car telle est la compréhension de la première partie adverse et le reproche qu'elle formule à ce sujet bien qu'il ait été démontrée ci-dessus que l'inclinaison horizontale est supérieure à 180° et va jusqu'à 270°), ce qui constitue déjà un réglage plutôt large. Elle doit démontrer que les degrés d'inclinaison qu'elle reproche aux produits proposés par la requérante de ne pas avoir (soit entre 180° et 270°) rendent ces produits inaptes à l'utilisation qu'elle souhaite en faire. Ce faisant, les motifs contenus dans le rapport d'examen des offres tentant de justifier la présence d'une irrégularité substantielle ne sont pas pertinents. Le raisonnement exposé par la première partie adverse, en ce qu'il se contente de seulement rappeler que des réglages larges sont exigés sans examiner l'incidence des degrés d'inclinaison considérés comme manquants sur l'utilisation de ces produits par ses agents, constitue également une erreur manifeste d'appréciation.
  31. Enfin, on observera que, dans la cadre du premier rapport d'examen des offres (pièce n°9, p. 12) la première partie adverse n'a pas considéré que les supports d'écran proposés étaient entachés d'une irrégularité substantielle. En considérant, dans son second rapport d'examen des offres (pièce n°14), que tel était bien le cas, la première partie adverse a opéré un revirement d'attitude. Un revirement d'attitude doit faire l'objet d'une motivation circonstanciée. VIexturg - 21.468 - 33/53 Tel n'est pas le cas en l'espèce : la première partie adverse n'expose pas les raisons de ce revirement. [...] Synthèse
  32. La synthèse des manquements reprochés à la requérante est la suivante : La conformité des accoudoirs du siège de bureau à la norme NPR 1813 : cette conformité a clairement était confirmée par la requérante dans sa lettre en réponse à celle du 4 février 2019 de la première partie adverse (pièce n°13). Ni la lettre du 4 février 2019 (pièce n°12), ni le cahier spécial des charges, n'imposait de produire une attestation ou une fiche technique spécifique aux accoudoirs. On ne peut donc certainement pas parler de fiche technique manquante ou incomplète. La coquille du siège visiteur : la lettre du 4 février 2019 de la première partie adverse (pièce n°12) ne précise pas qu'elle souhaite connaitre l'éventail des couleurs pour la coquille. En tout état de cause, il ressort du premier rapport d'analyse des offres (pièce n°9) que la première partie adverse connaissait déjà l'éventail de couleurs proposé pour la coquille puisque le catalogue du siège proposé était joint à l'offre de la requérante et qu'il précisait le nombre de couleurs disponibles. La première partie adverse connaissait donc l'éventail de couleurs proposé pour la coquille et la demande de précision, formulée (de manière très imprécise) dans sa lettre du 4 février 2019 n'avait pas lieu d'être au regard de l'article 66, §3, de la loi du 17 juin 2016 dès lors que cette disposition autorise le pouvoir adjudicateur à interroger un soumissionnaire uniquement en cas de document manquant ou incomplet. Tel n'était pas le cas en l'espèce. On ne peut donc certainement pas parler de fiche technique manquante ou incomplète. La présentation 3D : les coins arrondis ressortent clairement des photos présentées dans les fiches techniques. La composition du tissu recouvrant les écrans de séparation : à nouveau, il ressort clairement du rapport d'analyse des offres (pièce n°14) que la première partie adverse connaissait bien la composition du tissu proposé par la requérante dans son offre (tissu FAME). La première partie adverse, informée de manière complète sur ce point, ne se trouvait pas dans une des situations envisagées par l'article 66, §3, de la loi du 17 juin 2016 pour pouvoir interroger la requérante sur ce point. Les armoires vestiaires : contrairement à ce qu'affirme la première partie adverse, l'armoire vestiaire proposée par la requérante, avec une couleur pour le corps et deux couleurs pour les portes est bien conforme au cahier spécial des charges. Si contradiction il y a, celle-ci se situe dans le cahier spécial des charges. La demande de précision, fondée sur l'article 66, §3, de la loi du 17 juin 2016, n'avait pas de raison d'être. Le dossier du siège visiteur : un dossier en maille n'était pas interdit par le cahier spécial des charges. Le caractère peu valorisant d'un tel dossier ne repose sur aucun argument un peu sérieux. Il revenait aux pouvoirs adjudicateurs d'interdire dans le cahier spécial des charges un tel type de dossier s'ils estimaient que celui-ci ne pouvait pas convenir. Le siège de réunion : il est vrai que la largeur du siège de réunion proposé par la requérante est de 63 cm, soit un cm de plus que la largeur exigée par le cahier spécial des charges. On relèvera cependant que ce siège de réunion (fiche technique n°011, voir pièce n°4) est conçu pour s'intégrer parfaitement avec la table de réunion proposée. La largeur de 63 cm n'a donc aucune incidence négative VIexturg - 21.468 - 34/53 sur le plan ergonomique. Le cm supplémentaire d'encombrement au sol du siège proposé ne mettra aucunement à mal la circulation des gens présents dans la salle lors des réunions de crise. Ce siège semblait, à l'origine, répondre aux attentes de la première partie adverse (pièce n°15). En outre, la première partie adverse connaissait l'encombrement du siège de réunion (la fiche technique le renseigne) de sorte, parfaitement informée des dimensions de ce siège, la première partie adverse ne se trouvait pas dans les hypothèses visées à l'article 66 de la loi du 17 juin
  33. Les supports d'écran : ils sont conformes aux différentes exigences du cahier spécial des charges. L'inclinaison verticale et l'inclinaison horizontale sont conformes à ce qui a été demandé dans les documents du marché. À les supposer non-conformes (quod non), les quelques degrés d'inclinaisons manquantes ne rend pas ces supports impropres à l'utilisation souhaitée par les pouvoirs adjudicateurs.
  34. C'est donc à tort que le rapport d'examen des offres (pièce n°14 ; p.18) conclut qu'il y aurait 6 irrégularités substantielles dans l'offre de la requérante. Il a été démontré ci-dessus que ce n'est pas le cas. Cette sévérité à l'égard de la requérante tranche avec la mansuétude dont la première partie adverse a fait preuve envers Ergoconsult alors que l'offre de cette dernière n'était pas, en tous points, conformes aux exigences du cahier spécial des charges. Ainsi, on rappellera que : • L'absence de note méthodologique dans l'offre de la sprl Ergoconsult n'est pas une irrégularité substantielle alors que l'installation du mobilier et un des deux objets du marché. • Les raisons exposés pour le grammage du panneau rétroéclairé, non conforme aux exigences du cahier spéciales des charges, sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. • Les précisions relatives à la conformité du transformateur à la norme anti-feu sont acceptées sans remise d'un quelconque certificat ou attestation.
  35. On rappellera enfin que la première partie adverse en considérant, dans son deuxième rapport d'examen des offres et dans l'acte attaqué (pièces n°14 et n°1) que les manquements reprochés constituaient des irrégularités substantielles a opéré un revirement d'attitude par rapport au premier rapport d'examen des offres et à la première décision d'attribution (pièces n°9 et 10) qui n'est jamais motivé et justifié.
  36. Ce faisant, la première partie adverse n'a pas respecté le principe d'égalité de traitement entre les soumissionnaires et le principe d'impartialité. L'ensemble de la démarche qu'elle a poursuivi dans ce marché démontre un manque d'objectivité réelle dans l'examen des deux offres qui lui ont été remises. C'était déjà le cas dans le cadre du premier examen (pièces n°9 et 10). Ce manque d'objectivité apparait de manière plus flagrante encore dans le cadre du deuxième examen (pièces n°14 et n°1) alors que le retrait de la première décision d'attribution avait été motivé en annonçant une correction des illégalités entachant celle-ci (pièce n°11)". VIexturg - 21.468 - 35/53 V.
  37. Appréciation du Conseil d'État En ses six premières branches, le moyen critique en substance l'acte attaqué, en tant que celui-ci décide de rejeter l'offre de la requérante pour irrégularité substantielle. Au vu de la requête, les griefs formulés au titre de ces six branches sont dirigés contre les motifs de cette décision de rejet, tels qu'ils sont énoncés tant dans l'acte attaqué que dans le rapport d'analyse des offres, ce dernier étant considéré comme partie intégrante de l'acte attaqué. Telle que reproduite dans l'exposé des faits du présent arrêt, la motivation contenue dans le rapport d'analyse des offres et tenue pour intégrée dans l'acte de cette décision de rejet fait l'objet de la conclusion suivante : " Au total, force est de constater qu'un nombre de 6 références ne sont pas conformes aux exigences du cahier spécial des charges dans l'offre de BEDIMO. Il a été démontré ci-dessus pourquoi chacune de ces six irrégularités peut être qualifiée de substantielle au sens de l'article 76, §1er, al. 4, 3° de l'AR passation dès lors que les exigences auxquelles il est contrevenu ressortent un caractère essentiel par nature pour le pouvoir adjudicateur. En aucun cas ces produits particuliers ne peuvent être échangés par d'autres produits ne répondant pas aux mêmes caractéristiques. Ce seul constat est de nature à justifier l'irrégularité substantielle de l'offre. Par ailleurs et sans préjudice de la constatation qui précède, le Pouvoir adjudicateur constate que le cumul et/ou la combinaison des non conformités constatées ci-dessus est de nature à entraîner une distorsion de concurrence et/ou à donner un avantage discriminatoire à Bedimo : - Accepter l'offre de Bedimo non conforme sur 6 références alors que, à la lecture du CSG, il apparaissait que ces non-conformités entraîneraient le rejet de l'offre, serait discriminatoire à l'égard d'opérateurs qui pour ces motifs n'auraient pas remis offre; le pouvoir adjudicateur ne peut renoncer aux exigences claires et précises qu'il a fixées, d'autant qu'elles répondent aux besoins définis et qu'elles ont été établies après une prospection du marché permettant de vérifier qu'elles pouvaient être rencontrées, ce que démontre d'ailleurs l'offre d'Ergoconsult; - le fait pour Bedimo de proposer uniquement sa gamme de produits «standards» mais non conformes aux exigences de très nombreux postes, est de nature à lui permettre de proposer un prix avantageux, se donnant ainsi un avantage déterminant pour l'attribution du marché au regard de la pondération attachée au critère «prix»; certes, en ('espèce, les prix des deux soumissionnaires sont proches mais il n'est pas exclu que si Bedimo avait dû remettre une offre conforme aux exigences du cahier spécial des charges, ses prix auraient été supérieurs à ceux qu'elle a pu remettre dans son offre. Dès lors, l'offre de Bedimo doit être rejetée pour irrégularité substantielle dans la mesure où : - Elle est entachée d'une irrégularité formelle : certaines fiches techniques sont manquantes; - Elle ne respecte pas le principe de l'offre unique; - Elle n'est pas conforme à toutes les exigences minimales/essentielles par nature du CSC; et, VIexturg - 21.468 - 36/53 - Par ailleurs, et indépendamment des constatations qui précèdent, le cumul des non conformités de l'offre de Bedimo peut être considéré comme étant de nature à «entraîner une distorsion de concurrence» et/ou «à lui procurer un avantage discriminatoire», ce qui constitue, aux termes de l'article 76 de l'AR du 17 [lire 18] avril 2017, une irrégularité substantielle". Ainsi libellée, cette conclusion doit se comprendre en ce sens que, indépendamment du caractère substantiel qui doit, ou non, être reconnu aux irrégularités relevées, le cumul de non-conformités est de nature à entacher l'offre de la requérante d'irrégularité substantielle. Cette prise en considération du cumul de non-conformités constitue donc bien l'un des motifs de la décision de rejet de l'offre de la requérante. Pour chaque motif d'irrégularité retenu par la première partie adverse et contesté par la requérante, le moyen formule différentes critiques portant, selon le cas, sur la qualification de l'irrégularité identifiée (qualification présentée par la requérante comme retenue en méconnaissance de l'article 76, § 1er, de l'arrêté royal du 18 avril 2017 relative à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques), sur l'usage qu'a fait la première partie adverse de la faculté d'interroger le soumissionnaire, en se fondant - à tort, selon la requérante - sur l'article 66, § 3, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, sur le reproche de dépôt d'offres multiples fait à la requérante ou encore sur le changement d'attitude de la première partie adverse au fil des examens de régularité de l'offre de la requérante, successivement effectués en vue de l'adoption de la première décision d'attribution du marché litigieux et, ensuite, de l'acte attaqué par le présent recours. Il s'indique de rappeler que l'article 66, § 3, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics est libellé comme suit : " §
  38. Sans préjudice de l'article 39, § 6, alinéa 2, lorsque les informations ou les documents qui doivent être soumis par le candidat ou soumissionnaire sont ou semblent incomplets ou erronés ou lorsque certains documents sont manquants, le pouvoir adjudicateur peut demander au candidat ou soumissionnaire concernés de présenter, compléter, clarifier ou préciser les informations ou les documents concernés dans un délai approprié, à condition que ces demandes respectent pleinement les principes d'égalité de traitement et de transparence et, s'il est fait usage de la procédure ouverte ou restreinte, que cela ne donne pas lieu à une modification des éléments essentiels de l'offre. Un changement de la composition du personnel mis à disposition pour l'exécution du contrat, qui est la conséquence directe des mesures visant à résoudre les conflits d'intérêt ou les situations de participation préalable, est considéré comme ne donnant pas lieu à une modification d'un élément essentiel de l'offre, à condition de respecter pleinement les principes d'égalité de traitement et de transparence". Par ailleurs, l'article 76 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, dont la violation est également invoquée par le moyen, se lit comme suit : VIexturg - 21.468 - 37/53 " § 1er. Le pouvoir adjudicateur vérifie la régularité des offres. L'offre peut être affectée d'une irrégularité substantielle ou non substantielle. Constitue une irrégularité substantielle celle qui est de nature à donner un avantage discriminatoire au soumissionnaire, à entraîner une distorsion de concurrence, à empêcher l'évaluation de l'offre du soumissionnaire ou la comparaison de celle-ci aux autres offres, ou à rendre inexistant, incomplet ou incertain l'engagement du soumissionnaire à exécuter le marché dans les conditions prévues. Sont réputées substantielles notamment les irrégularités suivantes : 1° le non-respect du droit environnemental, social ou du travail, pour autant que ce non-respect soit sanctionné pénalement; 2° le non-respect des exigences visées aux articles 38, 42, 43, § 1er, 44, 48, § 2, alinéa 1er, 54, § 2, 55, 83 et 92 du présent arrêté et par l'article 14 de la loi, pour autant qu'ils contiennent des obligations à l'égard des soumissionnaires; 3° le non-respect des exigences minimales et des exigences qui sont indiquées comme substantielles dans les documents du marché. §
  39. L'offre qui n'est affectée que d'une ou de plusieurs irrégularités non substantielles qui, même cumulées ou combinées, ne sont pas de nature à avoir les effets visés au paragraphe 1er, alinéa 3, n'est pas déclarée nulle. §
  40. Lorsqu'il est fait usage d'une procédure ouverte ou restreinte, le pouvoir adjudicateur déclare nulle l'offre affectée d'une irrégularité substantielle. Ceci est également le cas pour l'offre qui est affectée de plusieurs irrégularités non substantielles qui, du fait de leur cumul ou de leur combinaison, sont de nature à avoir les effets visés au paragraphe 1er, alinéa
  41. §
  42. Sans préjudice de l'article 39, § 7, alinéa 2, de la loi, le présent paragraphe s'applique à la vérification de la régularité des offres autres que les offres finales, pour les marchés dont le montant estimé est égal ou supérieur au seuil fixé pour la publicité européenne et pour lesquels il est fait usage d'une procédure permettant une négociation. Lorsqu'il s'agit d'une offre finale, le paragraphe 3 s'applique. Lorsqu'une offre comporte plusieurs irrégularités non substantielles qui du fait de leur cumul ou de leur combinaison, sont de nature à avoir les effets visés au paragraphe 1er, alinéa 3, le pouvoir adjudicateur offre au soumissionnaire la possibilité de régulariser ces irrégularités avant d'entamer les négociations. Le pouvoir adjudicateur déclare nulle l'offre affectée d'une irrégularité substantielle, sauf disposition contraire dans les documents du marché. Dans ce dernier cas, il donne la possibilité au soumissionnaire de régulariser cette irrégularité avant d'entamer les négociations, à moins que le pouvoir adjudicateur n'ait indiqué à propos de ladite irrégularité qu'elle ne peut faire l'objet d'une régularisation. §
  43. Sans préjudice du paragraphe 2 et de l'article 39, § 7, alinéa 2, de la loi, le présent paragraphe s'applique à la vérification de la régularité des offres, pour les marchés dont le montant estimé est inférieur au seuil fixé pour la publicité européenne et pour lesquels il est fait usage d'une procédure permettant une négociation. Le pouvoir adjudicateur décide soit de déclarer nulle l'offre affectée d'une irrégularité substantielle, soit de faire régulariser cette irrégularité. Il en va de même si l'offre est affectée de plusieurs irrégularités non substantielles lorsque celles-ci, du fait de leur cumul ou de leur combinaison, sont de nature à avoir les effets visés au paragraphe 1er, alinéa 3". S'agissant de la non-conformité du tissu proposé par la requérante pour les écrans de séparation des postes de travail, laquelle est mise en cause au travers de la troisième branche du premier moyen, l'examen des griefs formulés par la requérante au titre de cette branche appelle les observations suivantes : - Eu égard au fait que la composition du tissu des écrans de séparation n'était pas mentionnée sur la fiche technique, mais ailleurs dans la documentation jointe à VIexturg - 21.468 - 38/53 l'offre de la requérante, la première partie adverse a pu, pour éviter toute méprise à ce sujet, interroger la requérante à ce sujet en invoquant l'article 66, § 3, de la loi du 17 juin 2016, et ce sans méconnaître cette disposition. - La première partie adverse a estimé que la fourniture d'écrans de séparation couverts d'un tissu intégralement composé de polyester était une condition essentielle au regard des exigences liées à l'entretien de ces panneaux, appréciation qui, prima facie, ne paraît pas procéder d'une erreur manifeste. - Dès lors que la réponse apportée par la requérante au courrier du 4 février 2019 avait pour effet de modifier son offre au regard d'un élément essentiel de celle-ci, à savoir le tissu proposé pour les écrans de séparation, il se déduit de l'article 66, § 3, de la loi du 17 juin 2016 que la première partie adverse ne pouvait avoir égard au tissu mentionné dans cette réponse, mais bien uniquement à celui qui avait été proposé dans l'offre initiale. - La première partie adverse ayant retenu le caractère essentiel de l'exigence portant sur la composition du tissu, elle ne paraît, prima facie, pas avoir méconnu l'un des principes ou dispositions visés par le moyen en considérant comme entachée d'irrégularité substantielle l'offre qui méconnaît cette exigence. - La requérante ne parvient pas à démontrer comment, en retenant le caractère "essentiel" de l'exigence de composition du tissu et en déduisant les conséquences de ce caractère, la première partie adverse aurait méconnu les principes et dispositions visés par le moyen, singulièrement, l'article 66, § 3, de la loi du 17 juin 2016 et l'article 76, § 1er, de l'arrêté royal du 18 avril
  44. Le fait que l'énoncé de cette exigence ne fasse pas fait l'objet de longs dév

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