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Arrêt 244556 - Marchés publics - 21/05/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 mai 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.556 No Rôle: A. 223828/VI-21123 Affaire: Arrêt 244556 - Marchés publics - 21/05/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-05-29 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-21 06:57 Fiche Arrêt no 244.556 du 21 mai 2019 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rejet Levée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 244.556 du 21 mai 2019 A.223.828/VI-21.123 En cause : la société anonyme PANDROL CDM TRACK, en abrégé P.C.T., ayant élu domicile chez Mes Virginie DOR et Flore VERHOEVEN, avocats, chaussée de La Hulpe 178 1170 Bruxelles, contre : la société des Transports Intercommunaux de Bruxelles, en abrégé la STIB, ayant élu domicile chez Mes Sébastien DEPRÉ et Charles-Henri de LA VALLEE POUSSIN, avocats, place Flagey 7 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 29 décembre 2017, la société anonyme PANDROL CDM TRACK, en abrégé P.C.T. demande l'annulation de "la décision prise par la partie adverse, le 24 octobre 2017, par laquelle elle a décidé d'attribuer le marché public relatif à la conclusion d'un accord-cadre pour l'étude, la fourniture et la pose d'isolation antivibratoire aux voies du réseau tramway de la STIB à l'entreprise RUBBERGREEN et, par conséquent, de ne pas lui attribuer ledit marché". II. Procédure Un arrêt n° 240.225 du 18 décembre 2017 a ordonné, selon la procédure d'extrême urgence, la suspension de l'exécution de l'acte attaqué. Il a été notifié aux parties. VI – 21.123 - 1/4 Les droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. Le dossier administratif a été déposé. M. Laurent JANS, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 14 juin 2018 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure. Par une lettre du 18 juin 2018, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l'absence de l'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Absence de l'intérêt requis L'article 21 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que "lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis". La mention de l'article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l'envoi à la partie requérante d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. La partie requérante n'ayant pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et aucune des parties n'ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis. Par voie de conséquence, il y a lieu de lever la suspension ordonnée dans l'arrêt n° 240.225 du 18 décembre
  2. IV. Confidentialité La requérante déclare déposer à titre confidentiel ses deux offres successives, qu'elle identifie comme étant les pièces 7 et 9 de son dossier. La partie VI – 21.123 - 2/4 adverse fait de même pour les pièces 3 (a, b et c), 4 (a et b), 9 (a et b), 10, 11, 12 (a, b, c, d, e, f et g), 13 et 17 à
  3. Dès lors que le présent arrêt met fin à la procédure devant le Conseil d'État et que les pièces concernées sont renvoyées aux parties, les demandes de maintien de la confidentialité sont devenues sans objet. V. Indemnité de procédure et dépens Dans sa note d'observations, la partie adverse sollicite la condamnation de la requérante au paiement d'une indemnité de procédure de 700 euros. En vertu de l'article 68, alinéa 5, du Règlement général de procédure, "l'ensemble des dépens, liés tant à la demande de suspension qu'à la requête en annulation, sont mis à charge de la partie qui succombe au fond". Il s'en déduit que la partie adverse doit être considérée comme ayant obtenu gain de cause dans la présente affaire au sens de l'article 30/1, §1er des lois coordonnées sur le Conseil d'État. Il y a lieu de faire droit à cette demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  4. La suspension ordonnée dans l'arrêt n° 240.225 du 18 décembre 2017 est levée. VI – 21.123 - 3/4 Article
  5. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 400 euros, sont également mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt et un mai deux mille dix-neuf par : Mmes Nathalie VAN LAER, conseiller d'État, président f.f., Katty LAUVAU, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty LAUVAU. Nathalie VAN LAER. VI – 21.123 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.556 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.240.225 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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