id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 mai 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.560 No Rôle: A. 225978/VI-21304 Affaire: Arrêt 244560 - Implantations commerciales - 21/05/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-05-22 Consultations: 69 - dernière vue 2026-06-21 07:20 Fiche Arrêt no 244.560 du 21 mai 2019 Economie - Implantations commerciales Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 244.560 du 21 mai 2019 A. 225.978/VI-21.304 En cause : la société privée à responsabilité limitée CEMRE, ayant élu domicile chez Me Charles-Henri DE LA VALLEE POUSSIN, avocat, place Flagey 7 1050 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Véronique VANDEN ACKER, François VISEUR et Caroline DEBEHAULT, avocats, avenue Louise 140 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 3 octobre 2018, la société privée à responsabilité limitée CEMRE demande l'annulation de "la décision de date inconnue par laquelle la partie adverse a, entre autres, décidé d'exclure la requérante du marché intitulé «Entretien sanitaire et nettoyage des vitres et des châssis des locaux du bâtiment, sis 100, avenue Gouverneur Bovesse à 5100 Jambes»". II. Procédure L'arrêt n° 242.646 du 15 octobre 2018 a ordonné, selon la procédure d'extrême urgence, la suspension de l'exécution de l'acte attaqué. L'arrêt a été notifié aux parties le 15 octobre 2018. Mme Geneviève MARTOU, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 13 décembre 2018 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 11/2 du règlement général de procédure. VI – 21.304 - 1/12 Par une lettre du 18 décembre 2018, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer sur l'annulation de l'acte dont la suspension a été ordonnée à moins que l'une d'elles ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Mise en œuvre de la procédure abrégée Le 2 avril 2019, la partie adverse a informé le Conseil d'État que l'acte attaqué avait été retiré par une décision du 21 février 2019. Toutefois, celle-ci n'a pas transmis les courriers de notification de la décision de retrait aux soumissionnaires concernés, ni les preuves d'envois de ces courriers de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer si ce retrait peut être tenu pour définitif. Dès lors, dans un souci de sécurité juridique, il y a lieu de se prononcer sur la requête en annulation. Selon l'article 17, § 6, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section du contentieux administratif "peut" annuler l'acte dont la suspension est demandée si, dans les trente jours de la notification de l'arrêt qui ordonne la suspension ou confirme la suspension provisoire, la partie adverse n'a pas introduit une demande de poursuite de la procédure. Les parties n'ont pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et aucune des parties n'a demandé à être entendue suite à la mise en œuvre de l'article 11/2 du règlement général de procédure. Il ressort de l'arrêt n° 243.249 du 14 décembre 2018 rendu par l'assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d'État dans le cadre du mécanisme visé aux articles 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'État et 14quinquies du règlement général de procédure que, dans cette hypothèse, l'annulation de l'acte attaqué n'est pas automatique. Au contraire, il "convient de ne lire à l'article 30, § 3, des lois sur le Conseil d'État et à l'article 14quinquies du règlement général de procédure qu'une attribution de compétence permettant de procéder à l'annulation via une procédure accélérée, et ce en fonction de la constatation d'une illégalité". VI – 21.304 - 2/12 Cet enseignement de l'assemblée générale de la section du contentieux administratif doit être également pris en considération dans le cadre du mécanisme visé aux articles 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'État et 11/2 du règlement général de procédure, dans la mesure où ces dispositions prévoient également l'annulation de l'acte attaqué. Il convient dès lors d'apprécier si les moyens, qui ont été jugés sérieux par l'arrêt de suspension n° 242.646 du 15 octobre 2018 justifient l'annulation de la décision attaquée. Dans l'affirmative, celle-ci pourra être annulée via la procédure abrégée visée à l'article 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'État. IV. Examen du deuxième moyen IV.1. Exposé du deuxième moyen et appréciation portée par l'arrêt n°242.646 du 15 octobre 2018 La requérante soulève un deuxième moyen, "pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution; la violation des articles 5, 20 et 25 de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services; la violation des articles 4 et 5 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services, ainsi que des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; la violation des articles 58, 59, 61, 68, 72 et 77 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques; la violation du cahier spécial des charges applicable aux Marchés litigieux, en particulier de son article 7 «Droit d'accès et sélection qualitative»; la violation de l'autorité de la chose jugée, du principe général de la motivation interne des actes administratifs, du principe d'égalité des soumissionnaires, des principes de bonne administration et, notamment, du principe de légitime confiance, du devoir de minutie, de l'obligation de procéder à un examen particulier et complet de l'espèce, du principe du raisonnable, du principe de proportionnalité; de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'excès de pouvoir". Au titre de considérations liminaires, elle fait valoir ce qui suit: " L'obligation faite aux soumissionnaires, en termes de sélection qualitative, de posséder un certificat EMAS/ISO 14001 ou, à défaut, de faire valoir des «mesures équivalentes», se retrouve dans tous les cahiers spéciaux des charges des marchés de services de nettoyage récemment passés par la partie adverse, auxquels la requérante a soumissionné. Dans tous ces marchés, la requérante a joint, à son offre, le Document DPE et, dans certains d'entre eux, le Document complémentaire. Elle y a VI – 21.304 - 3/12 systématiquement été sélectionnée, sauf dans le marché qui fait l'objet du présent recours, ainsi que dans les trois marchés suivants : - «Entretien sanitaire et nettoyage des vitres et châssis des locaux du bâtiment sis 14, chaussée de Louvain à 5000 Namur»; - «Entretien sanitaire et nettoyage des vitres et châssis des locaux du bâtiment sis 7, avenue Prince de Liège à 5100 Jambes»; - «Entretien sanitaire et nettoyage des vitres et châssis des locaux du bâtiment sis. 15, avenue Prince de Liège à 5100 Jambes»; Ces trois marchés et le marché en cause dans le présent recours ont suivi des développements parallèles. Dans les quatre marchés, la partie adverse a adopté une décision d'attribution au terme de laquelle elle refusait de sélectionner la requérante au regard du critère de sélection ISO 14001/EMAS. Ce refus était motivé de la même manière dans les quatre marchés. Les décisions d'attribution des quatre marchés ont été attaquées en suspension devant le Conseil d'État qui les a toutes suspendues aux termes d'arrêts également motivés de la même manière. La partie adverse a ensuite retiré les quatre décisions suspendues par quatre décisions de retrait datées du 30 novembre 2018 (cf. supra n° 3) qui étaient encore motivées de manière identique. Elle a ensuite entretenu, avec la requérante, un échange de correspondance commun aux quatre marchés (cf. supra n° 4), avant d'adopter de nouvelles décisions d'attribution, une nouvelle fois identiques, dont celle relative au marché «Entretien sanitaire et nettoyage des vitres et des châssis des locaux du bâtiment, sis 100, avenue Gouverneur Bovesse à 5100 Jambes» est attaquée dans le cadre du présent recours. Les trois autres nouvelles décisions d'attribution font également l'objet de requêtes en suspension d'extrême urgence introduites devant le Conseil d'État en même temps que la présente requête. Il est certainement indiqué, dans un souci de bonne administration de la justice, de trancher les quatre recours en même temps. Les quatre marchés sont dénommés, ensemble, les «Marchés litigieux». Les éléments précités sont repris de manière systématique dans le tableau suivant : Intitulé du marché / Date de dépôt de Document(
- s)Décision de la Pièces Lieu de prestations l'offre de la établissant les partie adverse à requérante "mesures l'égard de la équivalentes" requérante ? utilisées Rue Van Opré 91 - 09-02-14 DPE Sélection 1 5100 Jambes Boulevard du Nord 17-03-14 DPE Sélection 2 8 - 5000 Namur VI – 21.304 - 4/12 Place Joséphine 24-03-14 DPE Sélection 3 Charlotte 2 - 5100 Jambes Rue Kefer 2 - 5100 22-12-14 DPE Sélection 4 Jambes Montage Sainte 09-03-15 DPE Sélection 5 Walburge 2 - 4000 Liège Rue côte d'Or 253 - 02-03-16 DPE Sélection 6 4000 Liège Chaussée de 02-03-16 DPE Sélection 7 Louvain 14 - 5000 Namur Avenue Prince de 02-03-16 DPE Sélection 8 Liège 15 - 5100 Jambes Avenue Prince de 02-03-16 DPE Sélection 9 Liège 7 - 5100 Jambes Avenue Gouverneur 31-03-16 DPE Sélection 10 Bovesse 100 - 5100 Jambes Centre Prex Rue 31-03-16 DPE Sélection 11 Del Grête 22 - 5020 Daussoulx Rue des Brigades 08-04-16 DPE Sélection 12 d'Irlande 1, 3 et 5 & Avenue Gouverneur Bovesse 25 - 5100 Jambes Rue de l'Ecluse 22 - 08-04-16 DPE Sélection 13 6000 Charleroi VI – 21.304 - 5/12 Chaussée de 04-01-17 DPE et 1° Refus de 16-21 Louvain 14 - 5000 Document sélection Namur complémentaire 2° Exclusion Avenue Prince de 04-01-17 DPE et 1° Refus de 22-27 Liège 15 - 5100 Document sélection Jambes complémentaire 2° Exclusion Avenue Prince de 04-01-17 DPE et 1° Refus de 28-33 Liège 7 - 5100 Document sélection Jambes complémentaire 2° Exclusion Avenue Gouverneur 04-01-2017 DPE et 1° Refus de 34-39 Bovesse 100 – 5100 Document sélection Jambes complémentaire 2° Exclusion Place Didier 40-45 05-05-17 DPE et Sélection 14 – Arlon Document complémentaire Rue de l'Écluse 22 - 19-06-17 DPE et Sélection 15 6000 Charleroi Document complémentaire 14 Compte-tenu des éléments qui précèdent, les Marchés litigieux révèlent un «revirement d'attitude» de la part de la partie adverse. Celui-ci est d'autant plus interpelant qu'après avoir refusé de sélectionner la requérante dans le cadre des Marchés litigieux, la partie adverse l'a de nouveau sélectionnée dans des marchés attribués postérieurement, dans lesquels la requérante avait pourtant fait état des mêmes éléments au regard du critère de sélection qualitative ISO 14001/EMAS (marchés «place Didier à Arlon» et «rue de l'Ecluse à Charleroi»)". Ensuite, la requérante expose ce moyen comme suit, pour ce qui concerne sa première branche: " 15 L'acte attaqué exclut la requérante du marché sur la base de l'article 61, § 2, 7°, de l'arrêté royal du 15 juillet 2011. Pour rappel, cet article dispose que : «Conformément à l'article 20 de la loi, peut être exclu de l'accès au marché, à quelque stade que ce soit de la procédure, le candidat ou le soumissionnaire : (…) VI – 21.304 - 6/12 7° qui s'est rendu gravement coupable de fausses déclarations en fournissant des renseignements exigibles en application du présent chapitre ou qui n'a pas fourni ces renseignements» (…) Il résulte de la formulation même de cet article – et particulièrement de l'usage de l'adverbe «gravement» – que celui-ci n'a vocation à être utilisé que dans des circonstances dans lesquelles le caractère faux de la déclaration en cause revêt une importante gravité. Sauf à neutraliser la condition de fond découlant de la présence de l'adverbe «gravement» dans le libellé de l'article 61, § 2, 7°, de l'arrêté royal «passation», l'adjudicateur ne peut valablement motiver le recours à cet article en se contentant simplement de constater le caractère inexact d'une déclaration faite par le soumissionnaire. Il doit en effet encore établir le caractère «grave» de cette fausse déclaration. A ainsi pu être reconnu gravement coupable d'une fausse déclaration, le soumissionnaire qui avait falsifié une signature, acte par ailleurs constitutif d'une infraction pénale. De toute évidence, l'adjudicateur ne peut, sans méconnaitre le régime de l'article 61, § 2, 7°, de l'arrêté royal «passation», faire usage de cet article dans l'hypothèse où il juge en fait simplement insuffisants ou non-pertinents des éléments avancés par un soumissionnaire pour justifier de ses capacités au regard d'un critère de sélection qualitative du marché. Ainsi, par exemple, lorsqu'un critère de sélection invite les soumissionnaires à produire une «attestation de bonne exécution» à l'appui d'une référence, et que l'adjudicateur estime qu'une pièce produite par un soumissionnaire dans ce cadre ne peut, en raison de son contenu, être considérée comme une véritable «attestation de bonne exécution», il n'y a pas lieu de considérer que ce soumissionnaire se serait rendu «gravement coupable de fausses déclarations». Tout au plus convient-il que l'adjudicateur refuse de tenir compte du document produit et, le cas échéant, envisage de ne pas sélectionner le soumissionnaire concerné. L'article 61, § 2, 7°, relatif au droit d'accès, n'a en effet pas vocation à être utilisé pour traiter les éléments d'une offre qui doivent être examinés du point de vue de la sélection qualitative. 16. En l'espèce, le lecteur cherchera en vain, dans les motifs de l'acte attaqué, la démonstration du caractère «grave» des déclarations prétendument fausses qui sont reprochées à la requérante par l'acte attaqué. A titre surabondant, on relèvera que la «gravité» suppose une certaine flagrance. Or, si les «fausses déclarations» imputées à la requérante par la partie adverse avaient réellement été flagrantes, elles ne lui auraient pas échappé dans tous les marchés autres que les Marchés litigieux qu'elle a récemment passés, c'est-à-dire dans 15 marchés (cf. tableau supra). De ce point de vue, l'acte attaqué viole l'article 61, §2, de l'arrêté royal «passation», le devoir de minutie, ainsi que les articles 4 et 5 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services, et les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Plus substantiellement, il convient de constater que là où la partie adverse soutient – à l'appui de son reproche de «fausses déclarations» – que la requérante serait manifestement incapable de produire tel ou tel élément qu'elle prétendait détenir ou avoir établi, elle ne fait en réalité que porter un jugement de valeur sur des éléments qui ont bien été produits par la requérante, mais dont elle estime simplement que leur contenu ne permet pas de leur donner la qualification que la requérante leur donne. Outre le fait que ce jugement de valeur est contesté comme cela sera exposé ci- dessous (cf. infra «troisième branche»), il ne pouvait, en tout état de cause, amener la partie adverse à conclure à l'existence d'une «fausse déclaration» – et encore moins à une «fausse déclaration grave» – pour les raisons exposées précédemment (cf. supra n° 15). En sanctionnant sur la base de l'article 61, § 2, VI – 21.304 - 7/12 7°, de l'arrêté royal «passation», la prétendue indigence qu'elle reproche aux éléments produits par la requérante en termes de sélection qualitative, la partie adverse a détourné cet article. On notera d'ailleurs que la partie adverse n'avait pas du tout agi sur ce fondement dans le cadre de la Première décision d'attribution et que rien ne justifie le changement soudain opéré à cet égard à l'occasion de l'adoption de la Nouvelle décision d'attribution. En conséquence, l'acte attaqué viole les articles 58, 61, § 2, 7° et 72 de l'arrêté royal «passation», ainsi que les articles 4 et 5 de la loi du 17 juin 2013 et, les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. A tout le moins, il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 17 L'on relèvera que, de manière plus discrète, la partie adverse prétend également fonder l'exclusion de la requérante sur l'article 61, § 2, 4°, de l'arrêté royal «passation», lequel dispose que : «Conformément à l'article 20 de la loi, peut être exclu de l'accès au marché, à quelque stade que ce soit de la procédure, le candidat ou le soumissionnaire : (…) 4° qui, en matière professionnelle, a commis une faute grave». L'acte attaqué motive la décision d'écartement de la requérante au regard de cette disposition après en avoir motivé l'écartement au regard de l'article 61, § 2, 7°: «Considérant dès lors que CEMRE s'est gravement rendu coupable de fausses déclarations et que le Région ne voit aucun motif valable de ne pas exercer sa faculté à exclure CEMRE de la présente procédure, notamment au regard du fait que celles-ci peuvent être considérées comme une faute grave en matière professionnelle» (…) Force est de constater que la motivation est insuffisante et incorrecte sur ce point. En effet, la partie adverse ne motive en rien en quoi ce qu'elle reproche à la requérante rentrerait dans le cadre de l'article 61, §2, 4°. Son raisonnement se limite en fait à dire que, comme les conditions de l'article 61, §2, 7° sont remplies, alors celles de l'article 61, § 2, 4°, le sont également. Ceci n'est de toute évidence pas admissible. Si la réglementation a prévu deux motifs d'exclusion distincts, c'est bien en raison du fait qu'ils ne couvrent pas les mêmes hypothèses. De ce fait, une «fausse déclaration» – à la supposer établie, quod non – n'est pas de facto une «faute professionnelle grave» comme la partie adverse semble le soutenir. On relèvera encore que la condition de fond liée à la «gravité» existe autant dans l'article 61, § 2, 4°, que dans l'article 62, § 2, 7°, et que les reproches précédemment adressés aux motifs de l'acte attaqué à cet égard peuvent être intégralement reproduits ici (cf. supra n° 16). Il en va de même pour ce qui concerne le fait que l'article 61, § 2, 7°, n'ait pas vocation à sanctionner des questions qui touchent à la sélection qualitative (cf. supra nos 15 et 16). Le même grief trouve à s'appliquer en ce que l'acte attaqué prétend se fonder sur l'article 61, §2, 4°. 18 En sa première branche, le moyen est fondé". L'arrêt n° 242.646 du 15 octobre 2018 a jugé ce moyen sérieux pour les motifs suivants : VI – 21.304 - 8/12 " L'article 61, § 2, 7°, de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, tel qu'applicable au présent litige, est libellé comme suit : « § 2. Conformément à l'article 20 de la loi, peut être exclu de l'accès au marché, à quelque stade que ce soit de la procédure, le candidat ou le soumissionnaire : […] 7° qui s'est rendu gravement coupable de fausses déclarations en fournissant des renseignements exigibles en application du présent chapitre ou qui n'a pas fourni ces renseignements ». L'usage de la faculté d'exclure un candidat ou un soumissionnaire, par application de cette disposition, suppose que le pouvoir adjudicateur ait constaté la gravité du comportement de ce candidat ou soumissionnaire. Par ailleurs, la décision d'exclure un candidat ou un soumissionnaire doit être formellement motivée. Cette obligation de motivation formelle, à laquelle le pouvoir adjudicateur est ainsi tenu, répond à une double exigence: elle doit permettre non seulement au destinataire de l'acte de comprendre les raisons qui ont amené l'autorité à adopter celui-ci, mais également au Conseil d'État de contrôler l'exactitude, l'admissibilité et la pertinence des motifs exprimés dans la décision. La motivation d'une telle décision doit être claire, complète, précise et adéquate afin que les intéressés puissent vérifier qu'elle a été précédée d'un examen des circonstances de l'espèce. En ce qui concerne plus particulièrement l'exercice de la faculté d'exclusion visée à l'article 61, § 2, 7°, précité, la motivation doit permettre de vérifier que le pouvoir adjudicateur a bien constaté la gravité du comportement reproché au candidat ou soumissionnaire. Elle doit également permettre à celui-ci de comprendre les raisons pour lesquelles le pouvoir adjudicateur a exercé la faculté d'exclusion qui lui était laissée. En l'espèce, s'agissant de l'exclusion de la requérante, l'acte attaqué fait état des considérations suivantes: « Considérant dès lors que CEMRE a fait des fausses déclarations dans son offre; Considérant que, en vertu de l'article 61, § 2, de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques "peut être exclu de l'accès au marché, à quelque stade que ce soit de la procédure, le candidat ou le soumissionnaire: (…) 4° qui, en matière professionnelle, a commis une faute grave; (…) 7° qui s'est rendu gravement coupable de fausses déclarations en fournissant des renseignements exigibles en application du présent chapitre ou qui n'a pas fourni ces renseignements". Considérant qu'en l'espèce, il est indéniable que CEMRE a produit des fausses déclarations, non seulement pour le présent marché, mais également, semble-t- il, de manière générale pour tous les marchés de nettoyage de la Région depuis plusieurs années; Que interpellée pour fournir les documents dont elle a déclaré l'existence, CEMRE a d'abord considéré que ses déclarations devaient suffire puisqu'elles ont toujours suffi et, ensuite, transmis des documents qui ne correspondent manifestement pas aux documents demandés; Que, non sélectionnée au motif de l'absence d'équivalence entre son prétendu système de gestion environnementale et la norme ISO 14001, CEMRE a contesté la décision devant le Conseil d'État au motif que ce revirement d'attitude n'était ni acceptable ni motivé; Que dès lors, se fondant sur de fausses déclarations, CEMRE entend faire valoir un "droit" à être sélectionnée car elle l'a toujours été. Considérant dès lors que CEMRE s'est gravement rendu coupable de fausses déclarations et que la Région ne voit aucun motif valable de ne pas exercer sa VI – 21.304 - 9/12 faculté à exclure CEMRE de la présente procédure, notamment au regard du fait que celles-ci peuvent être considérées comme une faute grave en matière professionnelle. Considérant dès lors, que CEMRE est exclue de la présente procédure". A la lecture de cet extrait, il apparaît que l'émission de fausses déclarations reprochée à la requérante résulte de ce que celle-ci n'a pas été en mesure de transmettre à la partie adverse les documents ou éléments d'informations susceptibles de corroborer les déclarations relatives à un système de gestion environnementale. En revanche, l'acte attaqué ne fait pas apparaître la raison pour laquelle la partie adverse a estimé que les fausses déclarations reprochées à la requérante présentaient un caractère de gravité l'autorisant à user de la faculté d'exclusion que lui laisse l'article 61, § 2, 7°, précité. Ne constitue, en toute hypothèse, pas un tel motif le fait que la requérante entend se prévaloir d'un « droit » à être sélectionnée. Une telle prétention n'est pas révélatrice du caractère intrinsèquement grave des fausses déclarations. En outre, la motivation de l'acte attaqué ne permet pas au Conseil d'État de vérifier que la partie adverse a bien constaté le caractère de gravité de la faute reprochée à la requérante et le dossier administratif ne contient aucun élément qui attesterait qu'un tel constat a bien été posé. Il suit de ces considérations que le moyen doit, au terme d'un examen effectué en extrême urgence, être déclaré sérieux en sa première branche, à tout le moins en ce qu'il invoque une violation des dispositions régissant l'obligation de motivation formelle, ainsi que l'article 61, § 2, 7°, de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 précité". IV.2. Appréciation du deuxième moyen jugé sérieux par l'arrêt n° 242.646 du 15 octobre 2018 La partie adverse n'a pas contesté le point de vue développé dans cet arrêt, et n'a pas demandé la poursuite de la procédure dans le délai imparti. Elle n'a pas non plus demandé à être entendue. Comme exposé ci-avant, elle a, au contraire, communiqué une décision du 21 février 2019 qui retire l'acte attaqué et qui se fonde pour ce faire sur le fait que deuxième moyen exposé ci-avant a été jugé sérieux par l'arrêt n° 242.646 précité. Il n'y a pas lieu de se départir de ce qui a été jugé par l'arrêt n° 242.646 du 15 octobre 2018. Le deuxième moyen est ainsi jugé fondé. En application des articles 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'État et 11/2 du règlement général de procédure, la décision du 1er août 2018 par laquelle la partie adverse a, entre autres, décidé d'exclure la requérante du marché intitulé "Entretien sanitaire et nettoyage des vitres et châssis des locaux du bâtiment sis 100, avenue Gouverneur Bovesse à 5100 Jambes" est annulée. VI – 21.304 - 10/12 V. Confidentialité La requérante déclare déposer à titre confidentiel les pièces 17, 18, 20, 23, 24, 26, 29, 30, 32, 35, 36, 38, 45, 47, 48 et 50 de son dossier. La partie adverse fait de même pour les pièces 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 12.1, 12.2, 12.3, A.1, A.2, A.3, A.4 et B. Dès lors que le présent arrêt met fin à la procédure devant le Conseil d'État et que les pièces concernées sont renvoyées aux parties, les demandes de maintien de la confidentialité sont devenues sans objet. VI. Indemnité de procédure et dépens La partie requérante sollicite la condamnation de la partie adverse au paiement d’une indemnité de procédure d’un montant de 840 euros. La partie requérante ayant obtenu gain de cause au sens de l’article 30/1, er §1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, il y a lieu de faire droit à sa demande. Toutefois, en vertu de l’article 67, §2, dernier alinéa du Règlement général de procédure, "aucune majoration n'est due notamment si la section du contentieux administratif décide que le recours en annulation est sans objet, qu'il n'appelle que des débats succincts, ou s'il est fait application des articles 11/2 à 11/4 du présent arrêté", en telle sorte que le montant de l’indemnité de procédure est limité au montant de base de 700 euros. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision du 1er août 2018 par laquelle la Région wallonne a, entre autres, décidé d'exclure la requérante du marché intitulé "Entretien sanitaire et nettoyage des vitres et châssis des locaux du bâtiment sis 100, avenue Gouverneur Bovesse à 5100 Jambes" est annulée. VI – 21.304 - 11/12 Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-et-un mai deux mille dix-neuf par : Mmes Nathalie VAN LAER, conseiller d'État, président f.f., Katty LAUVAU, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty LAUVAU. Nathalie VAN LAER. VI – 21.304 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.560 Publication(
- s)liée(
- s)précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.646 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div