id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 mai 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.562 No Rôle: A. 220484/VIII-10262 Affaire: Arrêt 244562 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 21/05/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-05-24 Consultations: 74 - dernière vue 2026-06-21 22:41 Fiche Arrêt no 244.562 du 21 mai 2019 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 244.562 du 21 mai 2019 A. 220.484/VIII-10.262 En cause : VATELLI Bernard, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et Louise ERNOUX-NEUFCŒUR, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Philippe LEVERT et Ye FENG, avocats, rue Defacqz 78-80 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 10 octobre 2016, Bernard VATELLI demande l'annulation de : " - l'avis négatif de la Commission interzonale d'affectation du 21 mars 2016 relatif […] à la demande de changement d'affectation introduite le 25 janvier 2016 par Monsieur VATELLI pour l'année scolaire 2016-2017; - la décision de date inconnue de la Ministre de l'Éducation de la Fédération Wallonie-Bruxelles par laquelle il a été décidé de ne pas donner suite à la demande de changement d'affectation introduite le 25 janvier 2016 par Monsieur VATELLI pour l'année scolaire 2016-2017; - la décision de date inconnue de la Ministre de l'Éducation de la Fédération Wallonie-Bruxelles par laquelle il a été décidé d'accorder, à Monsieur Yves POLEUR, un changement d'affectation définitif en qualité de Proviseur à l'Athénée royal de Jodoigne pour l'année scolaire 2016-2017". Par une requête motivée datée du 14 avril 2017, le requérant demande l'application de l'article 36, § 1er, alinéa 1er, 1ère phrase, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- VIII - 10.262 - 1/7 Par une requête introduite le 4 décembre 2017, le même requérant sollicite une indemnité réparatrice. II. Procédure Un arrêt n° 239.185 du 21 septembre 2017 a remis l'affaire sine die, a accordé un délai de quinze jours à la partie adverse pour déposer un mémoire complémentaire et un délai identique à la partie requérante pour y répondre, et a chargé le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général de rédiger un rapport complémentaire. Un arrêt n° 242.955 du 16 novembre 2018 a rejeté la demande d'injonction fondée sur l'article 36, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, a rouvert les débats pour le surplus et a chargé le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général de rédiger un rapport complémentaire. Il a été notifié aux parties. M. Paul ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 13 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 21 mars 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 17 mai
- M. Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, a exposé son rapport. Me Louise ERNOUX-NEUFCŒUR, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Khalid ERMILATE, loco Mes Philippe LEVERT et Ye FENG, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Paul ERNOTTE, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- VIII - 10.262 - 2/7 III. Faits Les éléments utiles à la solution du litige ont été exposés dans les arrêts s n° 239.185 et 242.955, précités. Il y a lieu de s'y référer. IV. Recevabilité Le recours en annulation est irrecevable pour les motifs exposés dans l'arrêt n° 242.955, précité. V. Constat d'illégalité V.
- Thèses des parties Le moyen unique est pris de "la violation de l'article 80 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'État, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la méconnaissance du principe général de droit administratif de motivation, de la méconnaissance du principe d'égalité et de non discrimination, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'excès de pouvoir". Le requérant rappelle la manière dont les actes attaqués sont motivés et fait valoir qu'en faisant état de la stabilisation de la situation de Yves POLEUR dans un emploi vacant, le troisième acte attaqué s'exprime d'une manière qui n'établit en rien l'existence de circonstances exceptionnelles dans le chef de ce candidat à la mutation, et qui ne permet pas d'apprécier celles qui auraient éventuellement été retenues. Il ajoute que la préférence ainsi accordée entraîne le rejet de sa demande sans que soient expliquées les circonstances exceptionnelles pour lesquelles un autre agent obtient son changement d'affectation et les motifs pour lesquels les circonstances que lui-même a invoquées ne sont pas prises en considération. Il précise que le souci de stabiliser un demandeur de mutation dans un emploi vacant ne constitue pas une circonstance exceptionnelle a fortiori lorsque "le même souci était de nature à justifier [sa propre] stabilisation", de sorte qu'en l'espèce, les deux demandeurs de changement d'affectation n'ont pas été traités de la même manière. La partie adverse répond en rappelant que lorsqu'elle exerce son pouvoir d'appréciation, seule une erreur manifeste d'appréciation peut être censurée au VIII - 10.262 - 3/7 contentieux de l'annulation. Elle cite l'article 80 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 susvisé et l'avis négatif de la commission interzonale, et estime qu' "il est clair que seul le poste pour lequel le requérant formule un grief est celui de l'Athénée royal de Jodoigne dès lors qu'il ne conteste pas la réalité du premier motif, soit l'absence d'emploi vacant ou disponible pour une année scolaire dans les autres emplois sollicités". Elle fait valoir que la motivation de cet avis "doit se lire au vu des circonstances exceptionnelles invoquées par le requérant et Monsieur POLEUR" et que la commission interzonale d'affectation a implicitement mais certainement décidé de ne pas retenir les circonstances invoquées par le requérant. Elle expose que dans la mesure où deux membres du personnel sollicitent le même poste, le fait de reconnaître le caractère exceptionnel des circonstances invoquées par l'un d'eux implique que les éléments avancés par l'autre ne le sont pas ou insuffisamment. Dans son dernier mémoire après rapport complémentaire, elle indique que "quant au fond, [elle] ne peut suivre la conclusion de Monsieur le Premier auditeur sur le moyen qu'en tant qu'il est pris du défaut de motivation formelle. En effet, il ne peut être affirmé, faute d'une motivation formelle, que l'article 80 du l'arrêté royal du 22 mars 1969." (sic) V.
- Appréciation Le principe général d'égalité et de non discrimination consacré par les articles 10 et 11 de la Constitution requiert que des personnes ou des catégories de personnes qui se trouvent dans une même situation en fait soient traitées de la même manière en droit, et s'oppose à ce que des personnes qui se trouvent dans des situations factuelles identiques ou à tout le moins comparables fassent l'objet d'un traitement juridique différent sans justification objective et raisonnable. Il s'ensuit notamment que lorsque, dans l'enseignement organisé par la partie adverse, deux titulaires d'une fonction de sélection sollicitent un changement d'affectation vers un même emploi situé dans une zone autre que celle où chacun des intéressés est affecté, la commission interzonale d'affectation est, en principe, tenue d'examiner l'ensemble de ces demandes, et spécialement de déterminer la mesure dans laquelle les éléments invoqués à l'appui de chacune d'elles sont constitutifs de circonstances exceptionnelles au sens de l'article 80, § 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 22 mars 1969, précité. Sauf disposition contraire, non invoquée en l'espèce, elle ne peut donc rejeter une demande de mutation pour le seul motif qu'un autre membre du personnel dont le dossier a été examiné au préalable invoque à l'appui de sa demande des circonstances qui méritent d'être qualifiées d'exceptionnelles. VIII - 10.262 - 4/7 En l'espèce, force est de constater que l'égalité qui doit prévaloir entre les candidats à un changement d'affectation n'a manifestement pas été respectée. En effet, saisie par Yves POLEUR et le requérant de demandes de mutation qui portaient sur un même poste, la commission interzonale d'affectation s'est abstenue de rechercher lequel de ces deux membres du personnel faisait valoir des circonstances qui correspondent le mieux à celles requises par la disposition précitée et a rejeté la mutation demandée par le requérant, non pas pour des motifs tirés de l'examen de son dossier, mais uniquement parce que les éléments présentés par Yves POLEUR avaient déjà été examinés au préalable et permettaient de lui accorder le changement d'affectation litigieux. Les éléments exposés par la partie adverse dans son mémoire en réponse, outre qu'ils sont établis a posteriori et ne peuvent donc fournir une motivation adéquate à l'acte attaqué, ne trouvent en tout état de cause aucun appui dans les pièces du dossier administratif. Il ressort de l'examen qui précède que le troisième acte attaqué ainsi que les premier et deuxième actes attaqués dans la mesure où ceux-ci concernent l'Athénée royal de Jodoigne, sont illégaux. VI. Indemnité de procédure et dépens en ce qui concerne le recours en annulation Dans la mesure où la perte d'intérêt de la partie requérante résulte d'un changement d'affectation accordé par la partie adverse, il y a lieu de condamner cette dernière aux dépens, en ce compris l'indemnité de procédure. La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de mille quatre cents euros "au vu du déroulement particulier de la procédure et des nombreux devoirs qui ont été nécessaires en l'espèce". La partie requérante n'expose toutefois pas concrètement en quoi l'affaire aurait présenté une complexité telle qu'il se justifierait de s'écarter du montant de base. Il convient de lui accorder une indemnité de procédure fixée au montant de base de sept cents euros. VII. Demande d'indemnité réparatrice Le 4 décembre 2017, la partie requérante a introduit une demande d'indemnité réparatrice. Il convient de rouvrir les débats et de procéder conformément à VIII - 10.262 - 5/7 l'article 25/3, § 4, du règlement général de procédure. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
- Sont illégaux : - l'avis négatif de la Commission interzonale d'affectation du 21 mars 2016 relatif à la demande de changement d'affectation introduite le 25 janvier 2016 par Bernard VATELLI pour l'année scolaire 2016-2017 vers l'Athénée royal de Jodoigne; - la décision de date inconnue de la ministre de l'Éducation de la Communauté française par laquelle il a été décidé de ne pas donner suite à la demande de changement d'affectation introduite le 25 janvier 2016 par Bernard VATELLI pour l'année scolaire 2016-2017 vers l'Athénée royal de Jodoigne; - la décision de date inconnue de la ministre de l'Éducation de la Communauté française par laquelle il a été décidé d'accorder, à Yves POLEUR, un changement d'affectation définitif en qualité de proviseur à l'Athénée royal de Jodoigne pour l'année scolaire 2016-
- Article
- Les débats sont rouverts en ce qui concerne la demande d'indemnité réparatrice. La procédure est poursuivie conformément à l'article 25/3, § 4, du règlement général de procédure. Article
- La partie adverse supporte les dépens relatifs à la requête en annulation, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. VIII - 10.262 - 6/7 Article
- Les dépens relatifs à la demande d'indemnité réparatrice sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le vingt et un mai deux mille dix-neuf, par : Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, Nathalie VAN LAER, conseiller d'État, Florence VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence VAN HOVE Jacques VANHAEVERBEEK VIII - 10.262 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.562 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.185 ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.955 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.144 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div