id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 mai 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.563 No Rôle: A. 224776/VIII-10777 Affaire: Arrêt 244563 - Discipline (fonction publique) - 21/05/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-05-24 Consultations: 78 - dernière vue 2026-06-21 22:35 Fiche Arrêt no 244.563 du 21 mai 2019 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 244.563 du 21 mai 2019 A. 224.776/VIII-10.777 En cause : LAURENT Ulric, ayant élu domicile à la Centrale générale des services publics (CGSP) place Fontainas 9-1 1000 Bruxelles, contre : l'intercommunale de gestion environnementale HYGEA, ayant élu domicile chez Me Nathalie TISON, avocat, rue Jules Destrée 72 6001 Marcinelle. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 14 mars 2018, Ulric LAURENT demande l'annulation de "la sanction de la démission d'office lui infligée par le Conseil d'Administration de la partie adverse le 25 janvier 2018". II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Alain LEFEBVRE, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. La partie requérante a déposé un dernier mémoire et la partie adverse, un courrier valant dernier mémoire. VIII - 10.777 - 1/12 Par une ordonnance du 21 mars 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 17 mai
- M. Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, a exposé son rapport. Me Monique DETRY, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Jean-Louis LEUCKX, loco Me Nathalie TISON, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Alain LEFEBVRE, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le requérant est chauffeur de camion pour la partie adverse depuis le 11 décembre
- Il a été nommé le 1er août 2000 et transporte des conteneurs de déchets.
- Le 9 janvier 2018, le directeur général de la partie adverse rédige le rapport disciplinaire suivant : " Je suis informé début novembre 2017 par un agent de l'HYGEA qui signale souhaiter garder l'anonymat par peur de représailles, de pratiques frauduleuses dans le chef d'un chauffeur, Monsieur Ulrich LAURENT, lequel enlèverait, moyennant rétribution, généralement le samedi des conteneurs pleins chez les Entreprises [W.] […] et les déchargerait dans les Recyparcs HYGEA, sans aucune pesée, aucune identification et contrôle et aucune facturation par HYGEA des tonnages déchargés. Suite à cette information, des vérifications ont été effectuées et, plus particulièrement, les tonnages de déchets déchargés et triés pour les Entreprises [W.] en 2017 en comparaison des tonnages de 2016 et
- Nous avons pu constater une différence significative d'environ 70% de tonnages en moins pour les 9 premiers mois de l'année 2017 par rapport à
- Un contact a alors été pris avec Monsieur [B. Y.], huissier de justice, qui a effectué une enquête en date du samedi 18 novembre
- Il résulte du procès- verbal établi par ce dernier que Monsieur LAURENT s'est rendu à plusieurs reprises ce jour-là aux Entreprises [W.] pour y déposer un conteneur et en reprendre un autre, rempli de déchets; les conteneurs pleins ont été déchargés à la plateforme de Cuesmes. VIII - 10.777 - 2/12 Suite à ce procès-verbal, nous avons procédé à des vérifications complémentaires et, notamment, celle de la feuille de route établie par Monsieur LAURENT en date du 18 novembre 2017 et constaté que les mouvements effectués entre les recyparcs HYGEA, la rue […] (siège des Entreprises [W.]) et le retour aux recyparcs HYGEA n'ont pas été répertoriés. Il n'y a par ailleurs eu aucune pesée (aucun bon de sortie et de pesée) des conteneurs ramenés à la plateforme de Cuesmes ni d'identification des conteneurs dont question rendant par conséquent impossible toute facturation aux Entreprises [W.] des déchets déchargés ce jour- là. De surcroît, les enlèvements de conteneurs pleins de cette dernière sont programmés du lundi au vendredi, en aucun cas les samedis (qui sont réservés au recyparc). Un nouveau contact a été pris avec Monsieur [Y.] afin de procéder à un second contrôle. Ce dernier nous a cependant signalé qu'il pensait avoir été repéré lors du contrôle effectué le 18 novembre
- Nous avons également vérifié les données de géolocalisation du camion conduit par Monsieur LAURENT en date du 18 novembre 2017 qui confirment les éléments exposés ci-dessus. Une vérification des données de géolocalisation des camions conduits par Monsieur LAURENT sur les 3 semaines précédant le 18 novembre 2017 a également été effectuée de laquelle il résulte qu'à plusieurs reprises sur cette période, Monsieur LAURENT a pris en charge des conteneurs des Entreprises [W.] qui n'apparaissent pourtant nulle part (aucune indication sur les feuilles de route, lors des pesées, ...) (cf. feuille de route). Il résulte en conséquence des éléments en notre possession que Monsieur LAURENT ne respecte pas ses obligations professionnelles outre qu'il adopte un comportement frauduleux à l'encontre duquel plainte est déposée au Parquet. En effet, il se rend aux Entreprises [W.], dépose un conteneur vide et reprend un conteneur plein en dehors de toutes consignes et de tout respect des règles. De surcroît, il omet de procéder à la pesée des conteneurs en question, empêchant de la sorte toute facturation des tonnages aux Entreprises [W.] mais également tout tri adéquat des déchets. S'il en résulte un manque à gagner certain pour l'HYGEA et, par conséquent, pour les communes associées, il en résulte également un coût certain pour ces dernières puisque la collecte et la décharge anonymes de ces déchets leur sont directement facturées. En outre, cette pratique, eu égard au non-respect des règles, ne permet pas de déterminer avec certitude la nature des déchets transportés. Vu, en effet, l'activité des Entreprises [W.], le transport de déchets dangereux tels que l'asbeste/amiante, par exemple, est une possibilité. Il s'agit là, dans le chef de l'agent, d'un manquement à ses obligations professionnelles (articles 29, 31 et 33) de nature à porter atteinte à la réputation et à l'image de l'HYGEA dont l'activité première et fondamentale est la collecte, le tri et le traitement des déchets (objet social de l'HYGEA). Il s'agit également d'un manquement qui entraîne un préjudice financier important pour l'HYGEA en raison de l'impossibilité de facturer les conteneurs déchargés sans pesée, sans identification, etc. Il s'agit enfin d'une violation de la législation et de la réglementation environnementales, notamment des règles de tri et traitement des déchets; cette violation est également de nature à porter atteinte à la réputation et l'image de l'Intercommunale dont il s'agit à nouveau de l'activité fondamentale. VIII - 10.777 - 3/12 Or, les manquements, infractions, actes de nature à compromettre l'honneur de la fonction ou des services de l'administration sont susceptibles d'être sanctionnés disciplinairement (article 36 du statut). Les sanctions disciplinaires prévues au statut sont graduellement les suivantes : - sanctions mineures : réprimande, retenue de traitement jusqu'à 7 jours au plus, suspension jusqu'à 7 jours au plus, - sanctions moyennes : retenue de traitement de plus de 7 jours à 3 mois, suspension de plus de 7 jours à 3 mois, rétrogradation définitive ou pendant une durée déterminée. - sanctions majeures : démission d'office ou révocation. Il y a donc lieu de convoquer l'agent pour l'entendre disciplinairement par le Conseil d'administration en ses observations sur les manquements mis en exergue ci-dessus, manquements qui peuvent être considérés, compte tenu de leur nature, comme étant graves. Monsieur Ulrich LAURENT a été engagé en date du 11 décembre 1995 en qualité de chauffeur. Il est agent statutaire nommé en date du 1er août
- Il a une ancienneté au sein de l'HYGEA de 22 années. Il n'a fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire ni avertissement. Sa dernière évaluation du 16 mai 2012 est positive. Annexe : dossier disciplinaire inventorié".
- À la même date, le directeur général de la partie adverse convoque le requérant à une audition disciplinaire en ces termes : " [...] Vous vous êtes rendu, à plusieurs reprises, le samedi 18 novembre 2017, chez un tiers, en l'occurrence, les Entreprises [W.] […] avec un conteneur vide appartenant à HYGEA que vous avez laissé et êtes ressorti avec un conteneur plein que vous avez vidé à la plateforme de Cuesmes : - en dehors de toute consigne et de tout respect des règles et en dehors des périodes fixées quant à ce, - sans aucune déclaration sur votre feuille de route des mouvements que vous avez effectués entre les Recyparcs HYGEA et le siège de la société [W.], rue […], entre la rue […] et les Recyparcs HYGEA, - sans aucune déclaration de pesée et de tonnage relativement aux conteneurs pleins que vous avez ramenés à la plateforme de Cuesmes, - sans aucune information sur le type de déchets vidés et leur tri. Cette pratique récurrente est susceptible d'être qualifiée de manquements graves à vos devoirs professionnels et d'agissements qui compromettent la dignité de la fonction. Ils sont également susceptibles d'entraîner une des sanctions disciplinaires prévues à l'article 36 du statut administratif. [...]". VIII - 10.777 - 4/12
- Toujours à la même date, le conseil de la partie adverse dépose plainte auprès du procureur du Roi contre le requérant et Monsieur R. W.
- Le requérant est entendu le 25 janvier 2018 par le conseil d'administration de la partie adverse. Il signe le procès-verbal d'audition et y appose des observations manuscrites.
- Le même jour, le conseil d'administration de la partie adverse démet d'office le requérant. Il s'agit de l'acte attaqué, qui lui est notifié le 29 janvier
- IV. Premier moyen IV.
- Thèse de la partie requérante Le moyen est pris de la violation des principes généraux du droit et particulièrement du principe de bonne administration et d'équitable procédure, du principe du respect des droits de la défense, du principe du raisonnable, de l'erreur manifeste d'appréciation, de la motivation interne fausse, inexacte et abusive, de l'excès et de l'abus de pouvoir. Le requérant indique qu'il a été lourdement sanctionné pour des faits qui, selon lui, ne sont pas établis au vu des pièces du dossier, au terme d'un examen manquant de minutie et de pertinence. Il dénonce tant le témoignage anonyme que la vérification des tonnages déchargés par l'entreprise [W.] et le constat d'huissier. Il estime que la dénonciation anonyme ne mentionne pas de faits précis et ne permet pas d'établir sa culpabilité, notamment parce que ce témoin n'a pas été auditionné par l'autorité disciplinaire. Il ajoute que la comparaison des tonnages fait ressortir une différence mais ne permet pas de la lui imputer, d'autant plus que "l'entrepreneur [W.] peut démontrer que cette différence est due à un changement de prestataire". Il fait valoir que le constat d'huissier ne démontre pas qu'il aurait chargé à plusieurs reprises des conteneurs pleins sur le site de ladite entreprise, les aurait déchargés à la plate-forme de Cuesmes et les aurait ramenés à l'entreprise. Il observe que "le constat d'huissier permet d'établir [qu'il] est passé par le site de [W.] le 18 novembre 2017 et qu'il s'est ensuite rendu à la plate-forme de Cuesmes. D'après les photographies jointes au constat, le camion portait un conteneur vert rempli après le passage sur le site de [W.], puisque le filet de protection n'est pas visible et fixé VIII - 10.777 - 5/12 sur les côtés, mais fixé au-dessus du chargement. Cependant, rien ne démontre [qu'il] aurait procédé à un échange de conteneurs (remplis) sur ce site. [Il] a forcément quitté le site de Colfontaine avec un conteneur rempli, qu'il devait décharger à Cuesmes. Ensuite, l'huissier constate (qu'il) est retourné sur le site [W.] avec un autre conteneur, vide (filet fixé sur le côté), puis semble constater qu'un échange de conteneurs vides aurait eu lieu sur ce site. L'huissier ne constate pas [qu'il] aurait chargé son premier conteneur (venant de Colfontaine) pour le décharger à Cuesmes, tâche dont il devrait pourtant s'assurer, mais au contraire qu'il va déposer un conteneur vide à Colfontaine. En d'autres termes, tout ce que l'huissier semble avoir constaté, c'est un échange de conteneurs vides sur le site de [W.], et pas du tout le double aller-retour qu'aurait nécessité la fraude supposée. Ces constatations n'ont donc aucune pertinence et ne permettent certes pas de démontrer [qu'il] se serait livré au «trafic» vanté. Qui plus est, [il] a contesté lors de la procédure disciplinaire, et persiste à contester, qu'il aurait effectivement procédé à un échange de conteneurs sur le site des entreprises [W.]. Les deux conteneurs photographiés par l'huissier sont, en effet, extrêmement semblables et photographiés sous des angles différents, de sorte qu'il ne peut être exclu que l'huissier se soit mépris quant à l'échange de conteneurs". Il en conclut que l'acte attaqué "ne repose que sur une vague présomption" et qu'à défaut de l'avoir suspendu préventivement, la partie adverse n'a pas estimé que les faits étaient graves et dément la rupture de confiance. Il relève qu'aucune poursuite judiciaire, ni civile ni pénale, n'a été intentée par la partie adverse à son encontre, ce qui dément également la rupture de confiance et la nécessité de recourir à la sanction majeure de la démission d'office. Il réplique que le moyen dénonce une erreur manifeste d'appréciation mais aussi une violation des droits de la défense et le "caractère faux et abusif de la motivation interne". Il estime qu'en reprenant la dénonciation anonyme parmi le faisceau d'indices l'ayant conduite à estimer que les faits étaient établis, la partie adverse a méconnu ses droits de la défense, et que même si la comparaison des tonnages n'est pas citée dans l'acte attaqué, elle a nécessairement été prise en considération en violation des mêmes droits. Il répète que l'absence de suspension préventive dément la gravité des faits et que si une plainte a été déposée, cela ne démontre pas que l'action pénale serait diligentée, notamment en l'absence de constitution de partie civile. VIII - 10.777 - 6/12 Dans son dernier mémoire, il "persiste à soutenir" que l'acte attaqué ne repose que sur des apparences et non pas sur des éléments probants, et qu'il a uniquement reconnu avoir déposé des déchets métalliques non valorisés sur le site de l'entreprise [W.] pendant ses heures de service alors que ce n'est pas ce qui lui est reproché. IV.
- Appréciation Il convient tout d'abord de rappeler que la procédure disciplinaire et la procédure de suspension préventive poursuivent des buts substantiellement différents, la première visant à sanctionner un agent et la seconde à ménager une situation d'attente en l'écartant provisoirement pour le bon fonctionnement du service. La suspension préventive ne constitue nullement un préalable obligatoire à la démission d'office de telle manière que la circonstance que l'autorité démet d'office un agent sans l'avoir préalablement suspendu n'implique pas nécessairement, sauf éléments particuliers non établis en l'espèce, que la gravité des faits qui fondent cette sanction ne serait pas avérée. La circonstance qu'une dénonciation anonyme est à l'origine d'une enquête préalable n'invalide pas la procédure disciplinaire lorsque, comme en l'espèce, cette dénonciation ne constitue pas le seul élément du dossier sur lequel se fonde la partie adverse et que l'acte attaqué se limite à mentionner qu'elle a été à l'origine de l'enquête préalable. En l'espèce, il ressort du dossier administratif que ce sont les mesures diligentées à l'occasion de ladite enquête, à savoir le constat d'huissier et les données de géolocalisation figurant au dossier administratif, qui ont entraîné la conviction de la partie adverse. D'une part, l'acte attaqué, se fondant sur ledit constat, considère que les faits sont établis dès lors que le requérant "s'est rendu à deux reprises dans la matinée du 18 novembre 2017 sur le site des entreprises [W.] avec un camion et un conteneur appartenant à HYGEA en dehors de toute consigne et de respect des règles, sans aucune déclaration sur sa feuille de route des mouvements effectués et quoi qu'il en soit, sans déclaration de pesée et/ou de tonnage desdits conteneurs" et, plus précisément, que, lors du second passage sur le site desdites entreprises, il est sorti avec un conteneur différent de celui avec lequel il était entré cinq minutes plus tôt, et qu'il s'est ensuite rendu au parc HYGEA à Wasmes. D'autre part, il indique que l'argument du requérant selon lequel il serait matériellement impossible de déposer un conteneur et d'en recharger un autre en quelques minutes est contredit par le constat de l'huissier, que les constats de celui-ci sont confirmés par les VIII - 10.777 - 7/12 données de géolocalisation du camion conduit par le requérant le 18 novembre 2017 mais également celles des 2, 9 et 30 septembre, 14 octobre et 4 novembre 2017 qui attestent que lorsqu'il travaille le samedi, il se rend régulièrement aux entreprises W. Au regard des pièces du dossier administratif, en estimant, sur le fondement de ces éléments, que les faits étaient établis, la partie adverse, qui a au demeurant porté plainte au pénal contre le requérant contrairement à l'argumentation soutenue par celui-ci, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ni violé les autres principes mentionnés au moyen. Le premier moyen n'est pas fondé. V. Second moyen V.
- Thèse de la partie requérante Le moyen est pris de la violation des principes généraux du droit et particulièrement du principe de bonne administration et d'équitable procédure, du principe du respect des droits de la défense, du principe d'impartialité, de la motivation interne fausse, inexacte et abusive, de l'excès et de l'abus de pouvoir. Le requérant reproche à l'acte attaqué d'avoir, au mépris des droits de la défense, été adopté sans que la partie adverse n'entende les témoins dont il avait demandé l'audition, sans lui permettre de déposer les documents qu'il entendait fournir pour sa défense, sans débat sur la sévérité de la sanction et sans qu'il puisse exposer des circonstances atténuantes. Il fait grief à la partie adverse d'avoir considéré, lors de son audition du 25 janvier 2018, que serait sans utilité l'audition, d'une part, de R. W. "dès lors qu'il est directement concerné par le trafic constaté" et qu'il "en va de même des éléments de facturation de sa société" et, d'autre part, des collègues du requérant dès lors que "quelles que soient les informations apportées par ces différentes personnes, elles ne peuvent aller à l'encontre des constats clairs effectués par l'huissier". Il soutient que, "à sa connaissance, le trafic vanté est inexistant. L'entreprise [W.] a simplement commencé à faire appel à d'autres prestataires, moins chers que HYGEA, ainsi que sa comptabilité tend à le démontrer", de sorte qu'il est vain de soutenir que R. W. ne pouvait être témoin dans cette affaire parce qu'il serait impliqué lui-même dans ce trafic "constaté". Il reprend le premier moyen en répétant qu'il a été sanctionné pour une participation à une fraude dont l'existence n'est, selon lui, pas démontrée. Il estime que lors de l'audition du 25 janvier 2018, la partie adverse a refusé d'examiner des pièces qui auraient pu l'innocenter, que ses collègues auraient pu témoigner de l'impossibilité matérielle de VIII - 10.777 - 8/12 décharger un conteneur et en recharger un autre en moins de cinq minutes, et qu'ils étaient également des "témoins de moralité à [sa] décharge", ce qui aurait pu conduire l'autorité à plus de clémence lors de la détermination de la sanction adéquate. Il souligne enfin que l'audition disciplinaire n'a pas comporté de débat contradictoire sur les faits et la hauteur de la sanction, ne lui permettant pas de faire valoir des circonstances atténuantes liées à sa situation familiale et sociale. Il dénonce la circonstance que "l'audition disciplinaire s'est résumée à [lui] laisser présenter son point de vue, sans que des questions lui soient posées, puis une interruption de séance ([il] a été invité à sortir pendant que l'autorité débattait), enfin une reprise de séance au cours de laquelle une seule question purement factuelle fut posée". Il estime que son audition ne s'est manifestement pas déroulée dans le respect du principe d'impartialité, le dossier étant orienté entièrement à charge et l'audition étant organisée de manière à le priver de ses droits de défense et conduire à l'adoption d'une "sanction préjugée". Il réplique que les témoins qu'il souhaitait faire auditionner n'étaient pas que des témoins de moralité mais aussi des techniciens qui auraient sans doute pu expliquer si les faits étaient plausibles ou non. Il ajoute que la volonté d'écarter les témoins de moralité constitue par elle-même une violation de ses droits de la défense au regard de l'opportunité de la sanction. Il indique que si ses défenseurs ont été invités à déposer une note d'audience, ce n'était pas cette note que lui entendait déposer mais les extraits de la comptabilité de l'entreprise W. qui étaient de nature à démontrer l'absence de trafic de déchets, de sorte qu' "en refusant d'examiner ces documents, la partie adverse a une fois de plus violé [ses] droits de la défense". Il estime enfin, sur la base des arrêts n° 235.259 du 28 juin 2016, n° 225.765 du 10 décembre 2013 et n° 213.261 du 16 mai 2011, qu'il est incontestable que l'audition au sujet des faits mais aussi de la sanction envisagée participe du respect des droits de la défense. Dans son dernier mémoire, il reconnaît qu'il ne ressort pas du procès- verbal d'audition qu'il aurait demandé l'audition de collègues en tant que témoins de moralité et pour expliquer qu'il est matériellement impossible de décharger un conteneur et d'en charger un autre en moins de cinq minutes, mais il relève que "la partie adverse admet volontiers qu'il s'agissait de témoins de moralité et qu'elle n'a pas voulu les entendre au motif qu'ils n'auraient pu apporter d'informations (à son estime) sur la matérialité des faits reprochés et ne pouvaient contredire le constat d'huissier". Il répète qu'il ressort de l'acte attaqué que la partie adverse a refusé qu'il dépose les pièces de comptabilité de l'entreprise, et rappelle les modalités de son audition qui, selon lui, témoigneraient d'un parti pris en sa défaveur. VIII - 10.777 - 9/12 V.
- Appréciation Si le principe général du respect des droits de la défense permet, notamment, à l'agent poursuivi disciplinairement de faire entendre les témoins utiles à sa défense, cette prérogative n'est pas absolue. Il appartient en effet à l'autorité disciplinaire d'apprécier si cette audition est utile à sa défense ou à l'établissement de la matérialité des faits, le Conseil d'État vérifiant si elle a pu raisonnablement considérer les faits comme établis sans entendre ces témoins et ne pouvant sanctionner à ce propos, dès lors qu'il s'agit de l'exercice d'un pouvoir d'appréciation discrétionnaire, qu'une erreur manifeste d'appréciation. En l'espèce, il résulte du procès-verbal d'audition du requérant du 25 janvier 2018 que l'un de ses conseils a demandé "l'audition des personnes suivantes : le dirigeant des entreprises [W.], la hiérarchie de Monsieur LAURENT, les différents responsables du site qui travaillent le samedi avec Mr LAURENT durant l'année 2017, les prestataires de bulles afin de démontrer que le trafic reproché n'existe pas". L'acte attaqué estime que ces auditions sont sans intérêt ou sans pertinence pour les motifs suivants : " […] Le conseil d'administration ne voit pas l'utilité de l'audition de Monsieur [W.] dès lors qu'il est directement concerné par le trafic constaté. Il en va de même des éléments de facturation de sa société, la comptabilité d'une entreprise dépendant d'un certain nombre de paramètres qui dépasse la facturation de l'un ou l'autre prestataire de service. Les devoirs sollicités ne sont pas plus pertinents s'agissant de la hiérarchie et des différents responsables du site qui travaillent le samedi avec Monsieur LAURENT dès lors que ce dernier est affecté à une tournée avec un programme à respecter, que les sorties et les rentrées sont reprises sur la feuille de route qu'il remplit lui-même et que la pesée et la vidange des conteneurs sont encore effectuées par l'agent lui-même. Quant aux différents prestataires de bull, ils ne sont pas concernés par le travail ainsi effectué. Par ailleurs, quelles que soient les informations apportées par ces différentes personnes, elles ne peuvent aller à l'encontre des constats clairs effectués par l'huissier. […]". Au regard des éléments tels qu'ils ressortent du dossier administratif, il n'est pas établi que toute autre autorité placée dans les mêmes circonstances n'aurait raisonnablement pas refusé cette demande d'audition dès lors, notamment, que R. W. VIII - 10.777 - 10/12 fait précisément l'objet de la plainte déposée par la partie adverse auprès du procureur du Roi. L'erreur manifeste d'appréciation n'est, partant, pas avérée. Par ailleurs, il ne résulte pas dudit procès-verbal que le requérant aurait demandé d'entendre des collègues au titre de témoins de moralité ou pour expliquer qu'il est matériellement impossible de décharger un conteneur et d'en charger un autre en cinq minutes. Ni ledit procès-verbal, ni aucune autre pièce du dossier ne permettent pour le surplus de soutenir que la partie adverse se serait opposée à ce qu'il dépose certaines pièces. Le moyen manque en fait à ce sujet. Enfin, il appartenait au requérant, lors de son audition, de faire valoir spontanément ses arguments de défense quant à la matérialité des faits, aux circonstances atténuantes et à la sanction éventuelle, sans attendre d'éventuelles questions sur ces éléments, la convocation disciplinaire mentionnant que les faits étaient susceptibles "d'entraîner une des sanctions disciplinaires prévues à l'article 36 du statut administratif", ce qui inclut la démission d'office. En tout état de cause, le respect des droits de la défense ne suppose pas que l'autorité disciplinaire fasse préalablement mention de la sanction qu'elle envisage d'adopter, sauf disposition légale contraire. L'arrêt n° 235.259, précité, n'est dès lors pas transposable en l'espèce dans la mesure où, dans cette affaire, la loi applicable imposait expressément pareille mention. Quant aux arrêts n° 225.765 et n° 213.261, précités, force est de constater que, contrairement à l'argumentation qu'en tire le requérant, ces arrêts ne prescrivent nullement pareille mention au regard du principe général des droits de la défense. Le second moyen n'est pas fondé. VI. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. VIII - 10.777 - 11/12 Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le vingt et un mai deux mille dix-neuf, par : Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, Nathalie VAN LAER, conseiller d'État, Florence VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence VAN HOVE Jacques VANHAEVERBEEK VIII - 10.777 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.563 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div