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Arrêt 244564 - Droit pénitentiaire - 21/05/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 mai 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.564 No Rôle: A. 228135/XI-22552 Affaire: Arrêt 244564 - Droit pénitentiaire - 21/05/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-05-22 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-21 07:19 Fiche Arrêt no 244.564 du 21 mai 2019 Justice - Droit pénitentiaire Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 244.564 du 21 mai 2019 A. 228.135/XI-22.552 En cause : EL AMRANI Abdelslam, ayant élu domicile chez Me Marko OBRADOVIC, avocat, rue de Charleroi 2 1400 Nivelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice, chargé de la Régie des Bâtiments. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 17 mai 2019, Abdelslam EL AMRANI demande, d'une part, la suspension selon la procédure d'extrême urgence de l'exécution et, d'autre part, l'annulation de "la décision rendue le 14 mai 2019 par le directeur de l'établissement pénitentiaire de Nivelles lui infligeant une sanction disciplinaire de 15 jours d'isolement dans l'espace de séjour". II. Procédure devant le Conseil d'État La partie adverse a déposé le dossier administratif. Par une ordonnance du 17 mai 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 20 mai 2019 à 11 heures

  1. M. Yves HOUYET, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Nicolas COHEN, loco Marko OBRADOVIC, avocat, comparaissant pour la partie requérante et M. Ghislain LEVAUX, attaché, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. XIexturg - 22.552 - 1/6 M. Benoît CUVELIER, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme au présent arrêt. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Exposé des faits de la cause Le requérant est détenu au sein de l'établissement pénitentiaire de Nivelles. À la suite d'un rapport disciplinaire du 11 mai 2019, la partie adverse entame une procédure disciplinaire à l'encontre du requérant. Le 14 mai 2019, après avoir entendu le requérant, la partie adverse lui inflige une sanction disciplinaire de 15 jours d'isolement dans l'espace de séjour attribué au détenu. Il s'agit de l'acte attaqué. IV. Demande d'assistance judiciaire Le requérant est actuellement détenu dans un établissement pénitentiaire. En application des articles 78 à 80 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État et 1er, § 2, de l'arrêté royal du 18 décembre 2003 déterminant les conditions de la gratuité totale ou partielle du bénéfice de l'aide juridique de deuxième ligne et de l'assistance judiciaire, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l'assistance judiciaire. V. Recevabilité du recours La partie adverse ne conteste pas la recevabilité du recours. Au regard de l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonnée à la réunion de deux conditions, à savoir une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. XIexturg - 22.552 - 2/6 Dans les cas d'extrême urgence incompatibles avec le délai de traitement de la demande de suspension selon la procédure ordinaire, cette demande peut être traitée selon une procédure spécifique visée à l'article 17, § 4, des lois précitées sur le Conseil d'État. Le recours à la procédure d'extrême urgence doit demeurer exceptionnel parce qu'il réduit à un strict minimum l'exercice des droits de la défense de la partie adverse, l'instruction du dossier ainsi que la contradiction des débats. Sa recevabilité est soumise à la double condition de l'imminence d'une atteinte aux intérêts du requérant causée par l'exécution immédiate de l'acte attaqué et de la diligence du demandeur pour prévenir cette atteinte et pour saisir le Conseil d'État. En raison de la nature de l'acte attaqué, la procédure de référé ordinaire ne permettrait pas de prévenir la réalisation du préjudice allégué. Le péril imminent est lié à la circonstance que l'exécution de la mesure disciplinaire d'une durée de 15 jours est en cours. L'exécution de l'acte attaqué, qui modifie défavorablement les conditions de détention du requérant, cause une atteinte grave à ses intérêts. Enfin, le requérant a agi avec la diligence requise. La requête est recevable. VI. Le moyen unique VI.
  3. Thèse des parties Le requérant soulève un premier moyen pris de "violation des principes généraux du respect dû aux droits de la défense et audi alteram partem, du contradictoire et de procédure équitable". Le requérant soutient qu'il ressort de la motivation de la décision attaquée que le directeur de l'établissement pénitentiaire a pris en considération, de manière déterminante, des éléments auxquels le requérant n'a pas eu accès et qu'il n'a donc pas pu contredire. Le requérant expose qu'il n'a pas eu la possibilité de visionner des images de vidéosurveillance, de prendre connaissance de témoignages et des auditions des autres détenus impliqués auxquels se réfère sans précision le directeur, qu'il appartenait à l'administration de soumettre ces éléments au débat contradictoire avant de statuer et qu'il n'a pas été mis en mesure de préparer et de faire valoir utilement ses moyens de défense. XIexturg - 22.552 - 3/6 La partie adverse répond qu'un rapport disciplinaire et un rapport d'information ont été portés à la connaissance du requérant de telle sorte qu'il connaissait les éléments ayant justifié la sanction attaquée. Elle indique que le requérant reconnaît avoir porté des coups et que cela suffit à le sanctionner. La partie adverse estime que sur la base des deux rapports précités, elle disposait de suffisamment d'informations pour statuer et que les autres éléments auxquels il est fait référence dans la décision entreprise n'étaient pas nécessaires. VI.
  4. La décision du Conseil d'Etat Le principe général du respect des droits de la défense implique notamment que, préalablement à son audition, la personne concernée par une procédure disciplinaire soit informée de manière claire et précise de l'ensemble des éléments sur lesquels l'autorité entend se fonder pour statuer et que la personne poursuivie disciplinairement ait la possibilité de contester ces éléments. Il ressort de la motivation de l'acte attaqué que la partie adverse a estimé que le requérant a porté une "atteinte physique à autrui" en se fondant sur des images de vidéosurveillance, sur des témoignages et sur d'autres auditions que celle du requérant. À supposer que les témoignages auxquels fait référence la partie adverse soient ceux des agents pénitentiaires qui figurent dans le rapport d'information, il reste que la partie adverse ne s'est pas fondée que sur ces témoignages. Elle s'est également basée pour aboutir à la conclusion que le requérant a porté une "atteinte physique à autrui" sur des images de vidéosurveillance et sur d'autres auditions dont elle n'a pas permis au requérant de prendre connaissance avant l'audition. Le requérant n'a donc pas pu exercer ses droits de la défense par rapport à ces éléments. Par ailleurs, rien n'établit, comme le soutient la partie adverse à l'audience, que les témoignages précités permettaient à la partie adverse d'être suffisamment informée pour statuer. Au contraire, la circonstance que la partie adverse ait également eu égard aux images de vidéosurveillance et à d'autres auditions paraît de nature à attester qu'elle a jugé nécessaire de disposer de davantage d'informations au sujet des événements et des faits reprochés au requérant. Enfin, contrairement à ce qu'affirme la partie adverse à l'audience, le requérant ne reconnaît pas que les événements ayant mené à la procédure disciplinaire litigieuse se sont déroulés de la manière décrite dans le rapport d'information. Eu égard aux dénégations du requérant, la partie adverse a d'ailleurs XIexturg - 22.552 - 4/6 relevé dans la décision entreprise que "l'intéressé ne reconnaît pas avoir porté des coups". Il ressort donc de ce qui précède qu'en ne permettant pas au requérant de prendre connaissance, avant l'audition, des éléments précités sur lesquels la partie adverse s'est fondée pour adopter la sanction attaquée et en empêchant dès lors le requérant de contester ces éléments, la partie adverse a méconnu les droits de la défense du requérant. Le moyen unique est donc sérieux en tant qu'il est pris de la violation du principe général du respect des droits de la défense. Les conditions prescrites par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué sont remplies. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l'assistance judiciaire est accordé à la partie requérante dans la procédure en suspension d'extrême urgence. Article
  5. Est suspendue l'exécution de la décision prise par le Directeur de l'établissement pénitentiaire de Nivelles le 14 mai 2019 d'infliger à Abdeslam EL AMRANI une sanction disciplinaire de 15 jours d'isolement dans l'espace de séjour attribué au détenu. Article
  6. L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. XIexturg - 22.552 - 5/6 Article
  7. Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. Article
  8. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le vingt et un mai deux mille dix-neuf par : Yves HOUYET, conseiller d'État, président f.f., Samy DJERBOU greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Samy DJERBOU Yves HOUYET. XIexturg - 22.552 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.564 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.803 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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