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Arrêt 244566 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 21/05/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 mai 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.566 No Rôle: A. 228043/XI-22538 Affaire: Arrêt 244566 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 21/05/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-05-22 Consultations: 74 - dernière vue 2026-06-21 22:56 Fiche Arrêt no 244.566 du 21 mai 2019 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 244.566 du 21 mai 2019 A. 228.043/XI-22.538 En cause : JADOUL Alicia, ayant élu domicile chez Me Marine WILMET, avocat, rue Defacqz 78-80 boîte 2 1060 Bruxelles, contre : la Ville de Bruxelles, représentée par son collège des bourgmestre et échevins. ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Hélène DEBATY, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 7 mai 2019, Alicia JADOUL demande, d'une part, la suspension selon la procédure d'extrême urgence de l'exécution et, d'autre part, l'annulation de "la décision du Collège de direction de la Haute École Francisco Ferrer du 23 avril 2019, ayant été notifiée par courrier recommandé du 30 avril 2019, décidant de confirmer la décision de refus d'accès aux stages de 1ère année de bachelier sage-femme". II. Procédure devant le Conseil d'État Les droits de rôle et la contribution visés respectivement aux articles 70 et 66, 6°, du règlement général de procédure ont été acquittés par la partie requérante. La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés. Par une ordonnance du 8 mai 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 14 mai

  1. M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. XIexturg - 22.538 - 1/8 Me Marine WILMET, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Hélène DEBATY, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. Mme Laurence LEJEUNE, auditeur, a été entendue en son avis contraire au présent arrêt. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Exposé des faits de la cause
  3. La requérante est étudiante en première année de bachelier sage- femme à la Haute École Francisco Ferrer.
  4. Elle a été absente du 5 au 21 novembre 2018 pour raisons médicales et a, durant cette absence manqué deux cours obligatoires. Elle a repris les cours le 22 novembre
  5. Par courriel du 27 novembre 2018, elle transmet son certificat médical à ses deux titulaires, Madame BOUTIN et Madame SAADALLAH.
  6. Le 22 février 2019, l'école publie par voie d'affichage la liste des étudiants admis aux stages qui se déroulent, pour le premier, du 18 mars au 5 avril 2019 et pour le deuxième, du 25 juin au 7 juillet
  7. Le nom de la requérante n'y figure pas. Cette décision est prise par une des deux titulaires, Madame BOUTIN.
  8. Le 25 février 2019, la requérante prend contact avec la coordinatrice de stage, Madame CALLENS, qui lui indique qu'elle n'est pas reprise dans la liste des stagiaires au motif que son dossier administratif d'admission au stage n'aurait pas été communiqué à l'école. Après vérification, il apparait que son dossier a bien été communiqué à l'école. XIexturg - 22.538 - 2/8
  9. Le 26 février 2019, la requérante apprend qu'en réalité, le problème se situerait au niveau de ses absences du mois de novembre.
  10. Par courriel du 27 février 2019, la requérante adresse un courrier à ses titulaires et à la coordinatrice de stage dans lequel elle exprime son désarroi face au refus de lui permettre d'accomplir ses stages. Elle exprime également toute sa volonté à réussir son année dans votre établissement, qui constitue sa « priorité absolue », ayant conscience de l'importance que constitue l'activité d'intégration professionnelle. En annexe, elle communique le certificat médical couvrant ses deux absences au cours des 13 et 20 novembre 2018, ainsi que les documents officiels déjà déposés dans la boîte aux lettres de la coordinatrice de stage.
  11. Par courriel du 28 février 2019, la requérante sollicite un rendez-vous auprès de Madame CALLOENS, la directrice de la catégorie paramédicale.
  12. Par courriel du même jour, elle s'inquiète auprès de Madame BOUTIN de l'absence de réponse sur sa participation au stage.
  13. Par courriel du 1er mars 2019, Madame BOUTIN répond pour la première fois à la requérante au sujet de ses absences des 13 et 20 novembre, se limitant à indiquer que ses absences demeurent injustifiées.
  14. Par courrier du 12 mars, la requérante est convoquée par Madame CALLOENS pour une audition le 18 mars, qui correspond à la date du début des stages. Lors de cette audition, il est fait état de la tardiveté du certificat médical communiqué au mois de novembre. Il est également exposé, de manière vague et sans aucune précision, que la requérante ne présenterait pas les garanties suffisantes pour entamer ses stages, insistant à cet égard sur le risque pour l'image de l'école. La requérante est invitée à s'inscrire à des cours de rattrapage afin de pouvoir, le cas échéant, réaliser ses stages.
  15. Faisant suite à cette proposition, la requérante sollicite des cours de rattrapage auprès de Madame NELISSEN, professeur responsable des cours de rattrapage, afin de pouvoir être admise aux stages. Selon la requérante, aucune suite n'est réservée à cette demande. XIexturg - 22.538 - 3/8
  16. Par un courrier du 29 mars 2019, la décision de refus au stage est confirmée par de Madame CALLOENS, directrice de la catégorie paramédicale.
  17. Par courrier recommandé du 3 avril 2019, le conseil de la requérante introduit un recours auprès du Collège de direction de la Haute École, dans lequel elle sollicite une audition.
  18. Par courriel et courrier ordinaire du 25 avril 2019, le conseil de la requérante interpelle la Directrice-Présidente du Collège de direction pour connaître l'issue du recours et solliciter, le cas échéant, un rendez-vous afin d'être entendue en présence de la requérante.
  19. La même semaine, la requérante demande à Madame NELISSEN de pouvoir lui parler après le cours, s'inquiétant de n'avoir reçu aucune réponse à sa demande de suivre des cours de rattrapage. Madame NELISSEN informe la requérante de ce que Madame BOUTIN a donné pour consigne de ne pas réagir aux courriels de la requérante "jusqu'à son feu vert", au motif que "c'était en cours".
  20. Dans l'intervalle, la requérante apprend qu'elle a été supprimée de la liste pour le stage de maternité qui se déroule au mois de juin, alors pourtant que son recours est pendant.
  21. Par courrier du 26 avril, notifié le 30 avril 2019, le conseil de la requérante est informé de la décision du collège de direction de maintenir la décision de refus d'accès aux stages. Il s'agit de l'acte attaqué. IV. Les moyens Thèse de la partie requérante La requérante prend un premier moyen de la violation des articles 1er à 3 de la loi sur la motivation formelle des actes administratifs du 29 juillet 1991, du principe de motivation formelle, du principe de bonne administration en ce qu'il comprend le devoir de minutie et l'obligation de procéder à un examen particulier et complet de l'espèce, du principe de proportionnalité et du raisonnable, de l'exercice effectif du pouvoir d'appréciation et du point 6.3.2.
  22. du Règlement des études et des XIexturg - 22.538 - 4/8 examens de la Haute École Francisco Ferrer applicable pour l'année académique 2018-
  23. Elle fait valoir que son recours interne n'a pas fait l'objet d'un examen particulier et complet. Elle relève notamment que l'acte attaqué mentionne que le stage auquel l'accès est refusé se déroule dans un milieu hospitalier et qu'il y a lieu de préserver l'intérêt supérieur des patients, alors que le stage qui lui est refusé devait se dérouler dans une crèche. Elle en déduit que la partie adverse aurait manqué à son devoir de minutie. Elle soutient également que l'acte attaqué ne serait pas suffisamment et adéquatement motivé en ce qu'il ne répondrait à aucun des arguments développés dans son recours interne. Elle affirme également qu'en ce qu'il est fait mention "des étudiants insuffisamment préparés", l'acte attaqué repose sur une motivation insuffisante dès lors qu'il n'est pas expliqué en quoi la requérante serait insuffisamment préparée ni en quoi des raisons pédagogiques justifieraient le refus d'accès au stage. Elle soutient enfin que la partie adverse a violé le principe de proportionnalité en ce que l'acte attaqué, qui ne lui permet pas de débuter ses stages, la placerait automatiquement dans une situation d'échec. La requérante prend un second moyen de la violation du principe audi alteram partem, du principe de bonne administration et des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Elle reproche à la partie adverse de ne pas lui avoir permis d'être entendue au sujet du caractère injustifié de ses absences après avoir pu prendre connaissance de l'ensemble des pièces du dossier et plus particulièrement des déclarations du professeur SAADALLAH sur la base desquelles il lui est reproché d'avoir menti. Elle souligne qu'il s'agit d'un élément important dès lors qu'il justifie le refus de la dérogation qui avait été proposée (cours de remédiation et évaluation des capacités de la requérante à accomplir son stage). Décision du Conseil d'État L'article 6.3.2.
  24. du Règlement des études et des examens prévoit que : " Par décision motivée, le directeur de catégorie peut : - refuser à l'étudiant l'accès aux stages pour des raisons pédagogiques (liées, par exemple, à des absences compromettant l 'aptitude à effectuer une activité́ d'intégration professionnelle, à des problèmes récurrents en stage ou dans les activités d'intégration professionnelles, etc.); - interrompre le stage de l'étudiant pour des raisons pédagogiques (préparation insuffisante du stage, connaissances théoriques et/ou pratiques insuffisantes, etc.) (…)". L'insuffisance de la préparation peut résulter d'absences répétées aux cours de préparation au stage. Dans ces conditions et sans qu'il ne faille XIexturg - 22.538 - 5/8 nécessairement aborder la question du caractère justifié ou non des absences de la requérante aux cours préparatoires des stages, la partie adverse a pu raisonnablement déduire de l'absence de celle-ci à plus de 20 % desdits cours qu'elle ne justifiait pas d'une préparation suffisante pour accomplir des stages en insertion professionnelle. La circonstance que l'acte attaqué évoque les exigences du milieu hospitalier et la protection due aux patients ne remet pas en cause la pertinence de la motivation de l'acte attaqué dès lors d'une part qu'un des deux stages devait être accompli en milieu hospitalier (service de maternité) et que l'autre stage en crèche concerne un public cible vulnérable assimilable à des patients. S'agissant des arguments de défense développés par la requérante dans son recours interne, il convient de souligner que l'acte attaqué n'est pas un acte juridictionnel de sorte qu'il n'appartient pas à l'autorité de rencontrer tous les arguments soulevés devant elle mais de justifier en fait et en droit sa décision. L'acte attaqué repose à cet égard sur une motivation pertinente déduite du taux élevé des absences de la requérante au cours préparatoire au stage. L'acte attaqué se réfère en outre de manière explicite à la décision qui a été prise le 29 mars 2019 par la directrice de catégorie. Certes cette décision a été prise après l'affichage de l'avis de non reprise de la requérante pour les stages. Cependant et, dans la mesure où la requérante n'avait pas entamé son stage, la décision du 29 mars 2019 qui a été prise après son audition correspond à une mise en œuvre régulière de l'article 6.3.2.1 du règlement des études et des examens. Cette disposition qui stipule qu' "en l'attente de la décision du directeur de catégorie, l'étudiant n'est pas admis à fréquenter les stages", permet dès lors que la décision de l'autorité compétente intervienne après la date initialement prévue pour le début du stage et qu'une mesure préalable d'interdiction de prendre part au stage soit prise. En ce qui concerne le principe audi alteram partem, la partie adverse a respecté le droit d'audition de la requérante qui, outre son audition du 18 mars 2019, a pu faire valoir ses arguments par écrit lors de son recours interne devant le Collège de direction. S'agissant du caractère justifié ou non de ses absences, c'est à la requérante qu'il appartenait d'apporter la preuve que les certificats avaient été introduit dans les délais ou qu'en raison d'un cas de force majeure elle a produit ces certificats hors délai. Au surplus le constat d'une absence à plus de 20 % des cours préparatoires au stage pouvait suffire à justifier l'acte attaqué au regard de l'article 6.3.2.
  25. XIexturg - 22.538 - 6/8 Enfin et comme le souligne la motivation de l'acte attaqué, la requérante ne s'est pas préoccupée, en raison de ces absences répétées, de solliciter en temps opportun de suivre des cours de remédiation mais a attendu que l'accès au stage lui soit refusé pour faire une telle demande. Les moyens ne peuvent, au vu des éléments qui précèdent, être tenus pour sérieux. À défaut de moyen sérieux, une des conditions requises par l'article 17, er § 1 , des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article
  26. Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur à la partie adverse qui n'a pas choisi la procédure électronique. Article
  27. Les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, sont réservés. XIexturg - 22.538 - 7/8 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le vingt et un mai deux mille dix-neuf par : Luc CAMBIER conseiller d'État, président f.f., Samy DJERBOU greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Samy DJERBOU. Luc CAMBIER. XIexturg - 22.538 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.566 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.059 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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