id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 mai 2019 No ECLI: ECLI:BE:
point 19o dans l'article 15, § 1er, de l'arrêté du 23 septembre 2010, et, par voie de conséquence, de l'article 5 de l'arrêté du 9 mars 2017, en ce qu'il remplace les mots "17o" par les mots "19o" dans l'article 22, § 4, alinéa 1er, du même arrêté (deuxième moyen); - l'article 11, 4o, de l'arrêté du 9 mars 2017, en ce qu'
§ 6
dans l'article 97 de l'arrêté du 23 septembre 2010 (troisième moyen); - l'article 18, 1o, de l'arrêté du 9 mars 2017, en ce qu'il modifie l'article 104, § 1er, de l'arrêté du 23 septembre 2010 (quatrième moyen); - l'article 19, 3o, de l'arrêté du 9 mars 2017, en ce qu'
§ 6
, alinéa 1er, 4o, dans l'article 105 de l'arrêté du 23 septembre 2010 (cinquième moyen); - l'article 21 de l'arrêté du 9 mars 2017, en ce qu'il remplace l'article 107, alinéa 2, de l'arrêté du 23 septembre 2010 (sixième moyen); - l'article 22 de l'arrêté du 9 mars 2017, en ce qu'il remplace l'article 108 de l'arrêté du 23 septembre 2010 (septième moyen); - l'article 23 de l'arrêté du 9 mars 2017, en ce qu'
article 108/1 dans l'arrêté du 23 septembre 2010 (huitième moyen). XIII - 8054 - 4/67 IV. Recevabilité IV.1. Thèses des parties A. La requête en annulation Les parties requérantes justifient leur intérêt de la manière suivante : " 1. Les dispositions réglementaires attaquées modifient plusieurs des dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon (en abrégé AGW) du 23 septembre 2010 qui concernent l'obligation de reprise de certains déchets et en particulier celle des déchets d'équipements électriques et électroniques (en abrégé D.E.E.E.). 2. Les parties requérantes 1 à 8 sont actives dans la gestion des DEEE pour les producteurs qui leur sont affiliés. Chacune des asbl parties requérantes 2 à 8 est active sur l'ensemble du territoire belge dans la gestion d'un des secteurs suivants de D.E.E.E. : - l'asbl Recupel ET & Garden (deuxième requérante) a pour objet l'organisation de la collecte et du traitement de l'outillage et du matériel de jardin électriques et électroniques hors d'usage (article 3 de ses statuts), - l'asbl B-W-REC (troisième requérante) a pour objet l'organisation de la collecte et du traitement des gros appareils électroménagers et des gros et petits appareils électriques professionnels hors d'usage (article 3 de ses statuts), - l'asbl LightRec (quatrième requérante) a pour objet l'organisation de la collecte et du recyclage des appareils d'éclairage électriques hors d'usage (article 3 de ses statuts), - l'asbl MeLaRec (cinquième requérante) a pour objet l'organisation de la collecte et du traitement des appareils électriques et électroniques médicaux, de laboratoire, d'équipements sportifs, les thermostats pour systèmes de chauffage et de climatisation, les appareils de mesure et de contrôle (article 3 de ses statuts), - l'asbl Recupel ICT (sixième requérante) a pour objet l'organisation de la collecte et du traitement des appareils de traitement de documents et de données informatiques hors d'usage (article 3 de ses statuts), - l'asbl Recupel AV (septième requérante) a pour objet l'organisation de la collecte et du traitement des appareils audio et video hors d'usage (article 3 de ses statuts), - l'asbl Recupel SDA (huitième requérante) a pour objet l'organisation de la collecte et du traitement des petits appareils électroménagers hors d'usage (article 3 de ses statuts). L'asbl Recupel (première requérante) est un organisme d'exécution auquel les parties requérantes 1 à 7 ont confié l'exécution de l'obligation de reprise des D.E.E.E. sur l'ensemble du territoire belge. Intervenant activement dans la gestion des DEEE, objet des dispositions attaquées, les parties requérantes 1 à 8 ont dès lors intérêt au présent recours. 3. L'asbl AGORIA (9ème requérante) est «une association d'entreprises établies en Belgique qui, à titre principal ou accessoire, exercent des activités industrielles ou prestent des services avec une valeur ajoutée substantielle qui peuvent être regroupées dans les secteurs de l'industrie technologique [...]». Elle «a pour objet : XIII - 8054 - 5/67 - de s'engager pleinement au service de ses membres et d'user de toute son influence pour améliorer l'environnement économique, social, juridique et technologique dans lequel se déploient les activités de ses membres, de représenter et de défendre les membres et les secteurs au niveau local, provincial, régional, communautaire, fédéral, européen et international, - d'assurer en concertation permanente avec les membres la promotion des intérêts des membres et de déterminer les prises de position collective, - d'organiser des actions collectives et de rendre des services individuels répondant aux besoins des membres» (article 3 de ses statuts). Un grand nombre des 1.600 membres de l'asbl AGORIA sont des producteurs, importateurs ou exportateurs de E.E.E. et autres produits soumis à l'obligation de reprise qui est l'objet des dispositions attaquées. Ses membres étant les destinataires directs de l'AGW du 23 septembre 2010 modifié par les dispositions attaquées, leurs intérêts sont affectés par celles-ci. L'asbl AGORIA a été créée dans le but de défendre les intérêts de ses membres. Elle est partie à plusieurs conventions environnementales conclues avec la Région wallonne concernant l'obligation de reprise de certains produits et notamment des D.E.E.E. Elle peut dès lors agir contre des actes administratifs contraires à de tels intérêts. 4. L'asbl FEE (10ème requérante) regroupe des membres qui exercent une activité professionnelle principale dans les domaines de l'équipement électrique et/ou électronique, des logiciels et/ou des services se rapportant auxdits équipements et de la conception et/ou de la commercialisation de ces équipements, les termes «électriques» et «électroniques» étant pris dans leur sens le plus large et englobant les équipements connexes (article 3 des statuts). Elle a pour «objets principaux de : - représenter ses intérêts généraux au profit de ses membres vis-à-vis des tiers dont les pouvoirs publics, - œuvrer à l'information optimale des activités de ses membres et de la fédération, - exercer des actions que les circonstances motiveront en vue de faciliter la réalisation de ses objets, - conseiller et assister les sections et/ou les membres dans toutes les questions relevant des lois sociales et des conditions de travail, - assurer les services et les tâches administratives en liaison avec les objets définis ci-dessus, - générer et dynamiser des actions de promotion des secteurs d'activité représentés, - susciter les recherches et les applications dans les domaines des techniques propres aux dits secteurs, - assurer les liaisons internationales avec les fédérations similaires, principalement au niveau européen» (article 4 de ses statuts). Les membres de l'asbl FEE sont des producteurs, importateurs ou exportateurs d'E.E.E. et autres produits soumis à l'obligation de reprise qui est l'objet des dispositions attaquées. Ses membres étant les destinataires directs de l'AGW du 23 septembre 2010 modifié par les dispositions attaquées, leurs intérêts sont affectés par celles-ci. L'asbl FEE a été créée dans le but de défendre les intérêts de ses membres. Elle est partie à plusieurs conventions environnementales conclues avec la Région wallonne concernant l'obligation de reprise de certains produits et notamment des D.E.E.E. Elle peut dès lors agir contre des actes administratifs contraires à de tels intérêts. 5. L'asbl Fedagrim, onzième requérante, regroupe et défend les intérêts des personnes représentatives des activités économiques dans le secteur du XIII - 8054 - 6/67 machinisme, des bâtiments et équipements destinés à l'agriculture, l'horticulture, l'élevage, la foresterie et les espaces verts (article 3 de ses statuts). Un grand nombre de ses membres sont des producteurs, importateurs ou exportateurs de E.E.E. et sont dès lors à ce titre soumis à l'obligation de reprise des D.E.E.E. qui est l'objet des dispositions attaquées. Ses membres étant les destinataires directs de l'AGW du 23 septembre 2010 modifié par les dispositions attaquées, leurs intérêts sont affectés par celles-ci. L'asbl Fedagrim a été créée dans le but de défendre les intérêts de ses membres. Elle est partie à plusieurs conventions environnementales conclues avec la Région wallonne concernant l'obligation de reprise de certains produits et notamment des D.E.E.E. Elle peut dès lors agir contre des actes administratifs contraires à de tels intérêts. 6. L'asbl Imcobel, douzième requérante, regroupe et défend les intérêts des entreprises dont l'activité économique consiste dans l'importation et la représentation exclusive ou non, en Belgique, de biens d'équipements, professionnels ou non, dans les secteurs de l'outillage, du bricolage et du jardinage (article 3 de ses statuts). Un grand nombre de ses membres sont des producteurs, importateurs ou exportateurs de E.E.E. et sont dès lors à ce titre soumis à l'obligation de reprise des D.E.E.E. qui est l'objet des dispositions attaquées. Ses membres étant les destinataires directs de l'AGW du 23 septembre 2010 modifié par les dispositions attaquées, leurs intérêts sont affectés par celles-ci. L'asbl Imcobel a été créée dans le but de défendre les intérêts de ses membres. Elle est partie à la convention environnementale conclue avec la Région wallonne concernant l'obligation de reprise des D.E.E.E. du 11 mai 2010 (M.b. du 10 juin 2010) prolongée jusqu'au 31 décembre 2013 par la convention environnementale du 15 décembre 2012 (M.b. 25 février 2013). Elle peut dès lors agir contre des actes administratifs contraires à de tels intérêts. 7. «Lorsque l'acte attaqué est de nature réglementaire, il ne doit pas nécessairement causer préjudice à l'ensemble des membres de l'association requérante mais il suffit qu'il lèse certains d'entre eux» (CE, arrêt 199.529 du 15 janvier 2010, asbl FEDIS e.a./commune d'Anderlecht). Une partie importante des membres des asbl parties requérantes 9 à 12 étant obligataires de reprise au sens de l'AGW du 23 septembre 2010 et étant dès lors directement concernés par son application, il est difficilement contestable que les dispositions attaquées qui modifient cet arrêté affectent de manière significative les intérêts collectifs des membres des asbl que celles-ci ont pour mission de défendre. Les parties requérantes 9 à 12 ont donc également intérêt au présent recours". B. Le mémoire en réponse La partie adverse soulève une exception d'irrecevabilité. Elle développe les arguments suivants : - s'agissant des déchets électriques et électroniques et des piles et accumulateurs, il n'existe pas de cadre pour un système collectif d'obligation de reprise. Les conventions environnementales qui présidaient à l'obligation sont arrivées à XIII - 8054 - 7/67 échéance. Partant, l'A.S.B.L. RECUPEL ne saurait être regardée comme "un organisme d'exécution" de l'obligation de reprise; - puisque l'obligation de reprise est exercée à titre individuel par les parties requérantes 1 à 8, celles-ci ne disposent pas d'intérêt au recours; - s'agissant des parties requérantes 9 à 12, elles ne sont pas signataires d'une convention environnementale en cours de validité et reconnaissent n'avoir qu'un intérêt indirect au recours. Ce sont bien leurs membres qui ont un intérêt direct au recours. De plus, ces parties requérantes restent en défaut d'établir l'atteinte significative à l'intérêt de leurs membres, dont elles allèguent l'existence, ce caractère significatif étant douteux dans le contexte suivant : - les dispositions attaquées concernent pour l'essentiel celles qui imposent des obligations nouvelles aux organismes de gestion intervenant dans un cadre collectif; - il n'existe, pour l'heure, aucun système collectif de gestion de l'obligation de reprise des déchets, ce dont il faut déduire que les membres des parties requérantes 9 à 12 ont fait choix d'un système individuel. C. Le mémoire en réplique Les parties requérantes répliquent qu'à suivre le raisonnement de la partie adverse, on aboutirait à la constatation que ni les producteurs soumis à l'obligation de reprise, ni les organismes de gestion qu'ils ont créés pour exécuter leur obligation de reprise dans le cadre des conventions environnementales antérieures et dont ils sont les membres, ni les fédérations signataires de ces conventions environnementales antérieures, soit aucune des personnes directement concernées par l'obligation de reprise et la législation en la matière, ne disposerait d'un intérêt suffisant pour demander l'annulation des dispositions en cause du fait que la convention environnementale antérieurement conclue avec la partie adverse est arrivée à échéance et n'a actuellement pas été renouvelée et que les dispositions attaquées concerneraient pour l'essentiel des obligations des organismes de gestion en charge de la mise en œuvre d'une convention environnementale. Elles rappellent la jurisprudence du Conseil d'État, en ces termes: " [s]'agissant d'un recours en annulation dirigé contre des dispositions réglementaires, l'intérêt personnel suffisant réside dans la possibilité que ces dispositions soient appliquées à la partie requérante personnellement. [...] Les actes réglementaires sont, en effet, susceptibles d'être attaqués par toutes les personnes auxquelles ils ont vocation à s'appliquer et dont ils peuvent modifier défavorablement la situation ainsi que par celles qui, sans y être à proprement parler soumises, en subissent directement des effets qui leur font grief (voir notamment C.E., 10 décembre 2015, no é.199, Poulain e.a.)". XIII - 8054 - 8/67 Elles contestent que les dispositions attaquées concernent "pour l'essentiel celles qui imposent des obligations nouvelles aux organismes de gestion intervenant dans un cadre collectif". Elles ajoutent les arguments suivants : - à l'exception de l'article 4, b, relatif à la limitation des réserves et provisions des organismes de gestion, les autres dispositions concernent l'obligation de reprise qu'elle soit exécutée de manière individuelle ou collective; - même si les dispositions attaquées ne visaient que des obligations imposées à des organismes de gestion, les membres des parties requérantes 9 à 12, qui sont soumis à l'obligation de reprise des D.E.E.E., n'en seraient pas moins directement concernés puisque la législation précitée leur laisse toujours le choix entre un système individuel ou un système collectif d'exécution de leur obligation de reprise (voir article 8bis du décret du 27 juin 1996 et article 4, § 1er, de l'AGW du 23 septembre 2010) de sorte que les dispositions qui seraient particulières au système collectif seront toujours susceptibles de leur être appliquées; - une grande partie des catégories professionnelles, dont les parties requérantes 9 à 12 défendent les intérêts, est soumise à l'obligation de reprise des D.E.E.E. Ayant notamment pour objet social de représenter et défendre les intérêts de leurs membres auprès des pouvoirs publics (article 4 des statuts de la FEE, article 3 des statuts d'AGORIA, article 3 des statuts de FEDAGRIM, article 3 des statuts d'IMCOBEL), les parties requérantes 9 à 12 ont donc intérêt au présent recours (voir not. C.E., 15 janvier 2010, no 199.529, A.S.B.L. FÉDÉRATION BELGE DES ENTREPRISES DE DISTRIBUTION; C.E., 8 mai 2015, no 231.173, FEDCAF BELGIUM; C.E., 25 mai 2016, no 234.857, A.S.B.L. UNION PROFESSIONNELLE DE LA MAGISTRATURE); - les parties requérantes 9 à 12 sont susceptibles de conclure une convention environnementale concernant l'exécution de l'obligation de reprise des D.E.E.E. par ses membres dans le cadre de l'article 8bis du décret du 27 juin 1996 et de l'article 4, § 1er, de l'AGW du 23 septembre 2010. Elles sont donc directement concernées par les dispositions attaquées; - les parties requérantes 1 à 8 ont été créées par les obligataires de reprise et leurs fédérations pour exécuter leur obligation de reprise en matière de D.E.E.E. Les obligataires de reprise et leurs fédérations en sont les seuls membres. Elles ont au vu de leur objet social, intérêt au recours dès lors qu'il vise des dispositions de la réglementation relatives à l'exécution de l'obligation de reprise. Le fait qu'elles n'agissent plus actuellement dans le cadre d'une convention environnementale comme elles l'ont fait par le passé est sans incidence sur leur intérêt au présent recours puisqu'elles continuent, en-dehors d'une convention environnementale en vigueur, d'exécuter pour leurs membres leur obligation de reprise en matière de XIII - 8054 - 9/67 D.E.E.E. dans le cadre de leur objet social. Elles subissent donc directement les effets d'une réglementation qui modifie les obligations découlant de l'exécution de l'obligation de reprise; - si une nouvelle convention environnementale devait être conclue, elles redeviendraient des organismes de gestion au sens du décret du 27 juin 1996 et de l'AGW du 23 septembre 2010. D. Le dernier mémoire de la partie adverse La partie adverse estime que la circonstance que l'arrêt no 230.027 du 29 janvier 2015 a reconnu l'intérêt des requérantes 1, 2, 4 à 10 n'est pas décisif, les situations de ces parties lors de l'introduction du recours ayant donné lieu à cet arrêt et le présent recours n'étant pas comparables. Elle constate que lors de l'introduction de ce recours antérieur, la convention environnementale du 11 mai 2010 concernant l'obligation de reprise des D.E.E.E. était d'application et prévoyait les modalités nécessaires à l'organisation de l'obligation de reprise sur une base collective et la création d'organismes de gestion. E. Le dernier mémoire des parties requérantes Les parties requérantes ajoutent que la convention environnementale du 11 mai 2010 a pris fin le 31 décembre 2013, soit pendant la procédure qui a donné lieu à l'arrêt no 230.027, précité, du 29 janvier 2015, de sorte que lorsque cet arrêt a été rendu, leur situation était identique à ce qu'elle est actuellement. IV.2. Examen Les associations peuvent agir devant le Conseil d'État pour autant qu'elles satisfassent aux conditions exigées de toutes les autres personnes physiques ou morales, à savoir justifier d'un intérêt direct, personnel et légitime. En particulier, le recours en annulation formé par une association est recevable lorsqu'elle se prévaut, pour agir, d'une atteinte portée par l'acte attaqué aux intérêts collectifs spécifiques, distincts de l'intérêt général, qu'elle poursuit de manière durable en raison de son objet social. Ainsi, une association, créée dans le but de défendre les intérêts de ses membres, peut agir contre des actes administratifs contraires à de tels intérêts. Lorsque l'acte attaqué est de nature réglementaire, il ne doit pas nécessairement causer préjudice à l'ensemble des membres de l'association requérante mais il suffit qu'il lèse certains d'entre eux. Lorsque l'objet social de l'association requérante lui confère une mission de défense des intérêts du secteur qu'elle représente, il est de XIII - 8054 - 10/67 l'essence même de sa mission de défense de porter devant les juridictions compétentes les litiges concernant l'intérêt collectif de ses membres. Les parties requérantes 1 à 8 sont actives dans la gestion des D.E.E.E. pour les producteurs qui leur sont affiliés. Ces associations justifient adéquatement d'un intérêt au recours à l'encontre d'une réglementation qui porte sur l'obligation de reprise des D.E.E.E., imposée aux membres de ces associations. Cette réglementation prévoit toujours que cette obligation peut être exécutée individuellement ou de manière collective. Il n'est pas établi qu'une convention environnementale réglant un système collectif de reprise ne pourra être conclue. Les parties requérantes 9 à 12 sont des associations de producteurs, importateurs ou exportateurs de E.E.E., dans leurs domaines d'activité respectifs, et ont pour objet de défendre les intérêts de leurs membres. Ceux-ci sont, pour la plupart, soumis à l'obligation de reprise précitée. Ces associations justifient dès lors d'un intérêt suffisant au recours introduit à l'encontre de la réglementation attaquée qui porte sur les modalités de cette obligation de reprise. L'exception d'irrecevabilité n'est pas accueillie. V. Premier moyen V.1. Thèses des parties A. La requête en annulation Le premier moyen est pris de "l'illégalité de l'article 10, b), de l'AGW du 9 mars 2017 en ce qu'il complète l'article 96, § 1er, de l'AGW du 23 septembre 2010 par un 9o (définition du producteur d'E.E.E.)". Il est divisé en deux branches. Dans une première branche, le moyen est pris "de la violation de l'article 20 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, de la violation du principe de la séparation des pouvoirs, de la violation de l'article 8bis et de l'article 2, 20obis, du décret wallon du 27 juin 1996 relatif aux déchets, de l'incompétence de l'auteur de l'acte". Les parties requérantes développent l'argumentation suivante : - l'article 20 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 précise que "le gouvernement fait les règlements et arrêtés nécessaires pour l'exécution des décrets, sans pouvoir jamais ni suspendre les décrets eux-mêmes, ni dispenser XIII - 8054 - 11/67 de leur exécution". Conformément au principe de la séparation des pouvoirs, le Gouvernement ne peut ni étendre ni restreindre ni modifier le décret qu'il doit exécuter; - l'AGW du 23 septembre 2010, que la disposition attaquée modifie, a été pris en exécution de l'article 8bis du décret du 27 juin 1996 précité. Dans sa version actuellement en vigueur, cet article autorise le Gouvernement à imposer une obligation de reprise aux producteurs et le producteur visé par l'article 8bis du décret du 27 juin 1996 est celui défini à l'article 2, 20obis, du décret du 27 juin 1996, à savoir : " Producteur au sens de l'article 8bis : toute personne physique ou morale qui fabrique ou importe un produit sous sa propre marque ou non et soit l'affecte à son usage propre au sein de ses établissements industriels ou commerciaux, soit le met sur le marché wallon, quelle que soit la technique de vente utilisée, à distance ou non. Est également considéré comme producteur au sens de l'article 8bis la personne physique ou morale qui revend des produits fabriqués par d'autres fournisseurs sous sa propre marque. La personne qui assure exclusivement un financement en vue de ou conformément à un contrat de financement n'est pas considérée comme producteur au sens de l'article 8bis"; - il n'appartient pas au Gouvernement de modifier cette définition dans le cadre d'un arrêté d'exécution; - l'article 8bis du décret du 27 juin 1996, tel que modifié par l'article 79 du décret du 23 juin 2016 et la définition de l'article 2, 20obis, du producteur à laquelle il se réfère, font par ailleurs l'objet d'un recours en annulation devant la Cour constitutionnelle (RG 6581). Le moyen reproche notamment à cette définition de violer le principe de compétence territoriale dès lors qu'elle ne permet pas de déterminer qui est le producteur soumis à l'obligation de reprise pour les déchets visés selon la législation régionale considérée. Dans une seconde branche, le moyen est pris, à titre subsidiaire, "de la violation du principe de loyauté fédérale consacré par l'article 143, § 1er, de la Constitution, du principe de répartition exclusive des compétences territoriales qui résulte des articles 5, 39, 134 de la Constitution combinés avec les articles 2 et 19, § 3, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 et l'article 7, alinéa 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, et de l'article 3.1.f de la directive européenne 2012/19 précitée". Les parties requérantes exposent les arguments suivants : - la Région wallonne ne pouvait pas adopter la disposition attaquée et ainsi définir le "producteur d'E.E.E. soumis à l'obligation de reprise des déchets" en utilisant un critère de rattachement de l'obligation de reprise sans lien suffisant avec la localisation du déchet sur son territoire; XIII - 8054 - 12/67 - de la sorte, elle ne permet pas d'identifier de manière certaine, pour les D.E.E.E. se trouvant sur son territoire, le producteur soumis à l'obligation de reprise découlant du décret du 27 juin 1996 et de l'AGW du 23 septembre 2010; - la disposition attaquée a pour conséquence de permettre à des producteurs belges d'E.E.E. au sens de l'article 3.1.
- f)de la directive européenne 2012/19 d'échapper à l'obligation de reprise, et elle a aussi pour conséquence de rendre inapplicables des dispositions adoptées par d'autres Régions concernant l'obligation de reprise des D.E.E.E. B. Le mémoire en réponse La partie adverse répond sur les deux branches réunies, par les arguments suivants : - il ressort de l'analyse de l'AGW du 23 septembre 2010 que l'obligataire de reprise est le producteur au sens de l'article 2, 20° bis du décret (voyez article 1er, 2o) et, s'agissant des déchets d'équipements électriques et électroniques, le producteur d'équipements électriques ou électroniques au sens de l'article 2, 20° bis du décret (voyez article 96, § 1er, 2o de l'arrêté); - c'est à l'obligataire de reprise, tel que défini ci-avant, que s'appliquent les obligations de prévention et de réutilisation (section 2 du chapitre X de l'arrêté relatif aux déchets d'équipements électriques et électroniques), de collecte sélective (section 3), de traitement (section 4), de rapportage (section 5), et d'information, de sensibilisation et communication. Partant, la définition attaquée est "sans effet sur la gestion de l'obligation de reprise"; - la définition du producteur d'E.E.E. introduite par l'article 10, b), dont les parties requérantes poursuivent l'annulation n'a pas d'incidence sur la définition des obligataires de reprise; - à lire l'argumentation des parties requérantes, les critiques formulées concernent clairement l'article 2, 20° bis du décret du 27 juin 1996 et non la disposition litigieuse. Par conséquent, le moyen est, selon elle, irrecevable ou à tout le moins non fondé. C. Le mémoire en réplique Les parties requérantes répliquent par les arguments suivants, s'agissant de l'exception d'irrecevabilité du moyen développée par la partie adverse, et se réfèrent à leur requête s'agissant du fondement du moyen : XIII - 8054 - 13/67 - l'article 96 de l'AGW du 23 septembre 2010 figure dans le chapitre X "Des D.E.E.E.", section 1ère "Dispositions générales", qui détermine les conditions particulières de l'obligation de reprise pour les D.E.E.E. En son paragraphe 1er, 2o, il précise ce qui suit : " Pour l'application du présent chapitre, on entend par : [...] 2o obligataire de reprise : le producteur d'E.E.E. au sens de l'article 2, 20 bis du décret. Pour les équipements incorporés dans les véhicules neufs, l'obligataire de reprise est le producteur desdits véhicules; [...] 9o producteur d'E.E.E. : toute personne morale ou physique qui, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris la vente à distance : (
- a)est établie sur le territoire belge et fabrique et commercialise des E.E.E. sous son propre nom ou sous sa propre marque, ou fait fabriquer ou concevoir des E.E.E. qu'elle commercialise sous son propre nom ou sa propre marque sur le territoire; (
- b)est établie sur le territoire belge et revend sur le territoire sous son propre nom ou sous sa propre marque des appareils qui ont été produits par d'autres fournisseurs. Dans ce cas-ci, le revendeur n'est pas considéré comme «producteur d'E.E.E.» si la marque du producteur au sens du point a est visible sur 1'appareil; (
- c)est établie sur le territoire belge et met sur le marché des E.E.E., à titre professionnel provenant d'un pays tiers ou d'un autre État membre de l'Union européenne; (
- d)vend à distance des E.E.E. directement aux ménages ou aux utilisateurs professionnels, sur le territoire, et est établi dans un pays tiers ou dans un autre État membre de l'Union européenne [...]"; - plusieurs des dispositions de ce chapitre X imposent des obligations au "producteur", notamment celles-ci : • l'article 97, § 3, alinéa 2 nouveau, tel qu'inséré par l'article 11, 2o, de l'arrêté du 9 mars 2017 qui prévoit que "pour ce qui concerne les D.E.E.E. ménagers, chaque producteur est responsable du financement de la prise en charge des déchets provenant de ses propres produits"; • l'article 97, § 4, tel qu'inséré par l'article 11, 3o, de l'arrêté du 9 mars 2017 qui prévoit que "lorsqu'il met un produit sur le marché, chaque producteur fournit une garantie montrant que la gestion de l'ensemble des D.E.E.E. sera financée [...]"; • l'article 104, § 1er, tel que remplacé par l'article 18, 1o, de l'arrêté du 9 mars 2017 qui prévoit ce qui suit : "Pour chaque type de nouvel E.E.E. mis sur le marché, le producteur ou le tiers agissant pour son compte communique sur demande, et gratuitement, aux centres de réutilisation, installations de traitement et de recyclage et aux autorités compétentes dans un délai d'un an après la commercialisation de l'équipement, les informations relatives à la réutilisation et au traitement des E.E.E. [...]"; XIII - 8054 - 14/67 • l'article 108/1, § 1er, tel qu'inséré par l'article 23 de l'arrêté du 9 mars 2017 qui prévoit que "[u]n registre des producteurs est établi pour contrôler le respect des obligations énoncées par le présent arrêté"; • l'article 108/2, tel qu'inséré par l'article 24 de l'arrêté du 9 mars 2017 qui prévoit ce qui suit : " § 1er. Tout producteur tel que défini à l'article 96, § 1er, 9o, a),
- b)et c), établi dans un autre État membre est autorisé par dérogation à l'article 96, § 1er, 9o, à désigner une personne physique ou morale établie sur le territoire en tant que mandataire chargé d'assurer le respect des obligations qui incombent au producteur sur ce territoire en vertu du présent arrêté. § 2. Tout producteur, tel que défini à l'article 96, § 1er, 9o, d), et établi dans un autre État membre, qui vend des E.E.E. directement aux ménages et à des utilisateurs autres que les ménages, en Belgique, désigne une personne physique ou morale établie en Belgique en tant que mandataire chargé d'assurer le respect des obligations qui incombent audit producteur sur ce territoire en vertu du présent arrêté"; - par ailleurs, l'arrêté du 9 mars 2017 attaqué a notamment pour objet d'assurer la mise en œuvre de la directive 2012/19 du 4 juillet 2012 relative aux D.E.E.E. qui repose sur le principe de la responsabilité du producteur. Il reprend, dans la disposition attaquée, la définition que l'article 3.1, f de cette directive donne du producteur d'E.E.E. auquel l'obligation de reprise est imposée; - la disposition attaquée n'a de sens, que si, en déterminant qui est producteur d'E.E.E. pour l'application du chapitre X relatif aux D.E.E.E., c'est de la détermination des obligataires de reprise pour les D.E.E.E. dont il s'agit et ce, même si en introduisant la disposition attaquée, le Gouvernement wallon n'a pas été attentif à la parfaite cohérence du texte; - en distinguant entre les "obligataires de reprise" et les "producteurs d'E.E.E.", la partie adverse établit une distinction que ni la directive 2012/19, ni l'AGW du 23 septembre 2010 ne font. Les producteurs d'E.E.E. tels que définis par la disposition attaquée sont les obligataires de reprise pour les D.E.E.E.; - cette définition donnée par la disposition attaquée n'est pas la répétition de l'article 2, 20obis, du décret du 27 juin 1996. Si des critiques de violation de la compétence territoriale peuvent également être adressées à la définition du "producteur au sens de l'article 8bis" par l'article 2, 20obis, du décret du 27 juin 1996, cela ne rend pas irrecevable le moyen qui critique la définition du producteur d'E.E.E. par la disposition attaquée. D. Le dernier mémoire de la partie adverse La partie adverse ajoute les arguments suivants : - il n'est pas contestable ni contesté que la disposition réglementaire attaquée comprend des notions non visées au décret; XIII - 8054 - 15/67 - le dispositif décrétal de l'article 8bis, § 2, habilite le Gouvernement à "déterminer dans chaque cas les personnes tenues de respecter les règles communes et spécifiques relatives" aux différents aspects de l'obligation de reprise (objectifs, modalités de gestion, obligations d'information...). Partant, en prévoyant une disposition spécifique pour définir le producteur d'E.E.E., le Gouvernement demeure dans le cadre de l'habilitation décrétale et ne viole pas l'article 20 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980; - seuls les termes litigieux devraient éventuellement être annulés, l'annulation de l'ensemble de l'article 10, b, de l'arrêté, n'étant pas justifiée. E. Le dernier mémoire des parties requérantes Les parties requérantes ajoutent que si, comme l'écrit la partie adverse, la disposition attaquée est sans effet utile, il faut l'annuler dans un souci de sécurité juridique. Elles rappellent encore qu'il résulte de l'arrêt de la Cour constitutionnelle o n 37/2018 du 22 mars 2018 que les Régions doivent adopter "de manière concertée des définitions de la personne, considérée comme le producteur, responsable de la collecte et du traitement de tout E.E.E. et de toute pile ou de tout accumulateur mis sur le marché belge de sorte que les obligations afférentes à tout déchet soumis à la responsabilité élargie du producteur soient prises en charge par une personne désignée comme étant le producteur responsable" (motif B.10.2.). Elles en concluent que la partie adverse ne peut donc pas adopter unilatéralement dans le cadre de l'arrêté attaqué une définition du producteur d'E.E.E.. V.2. Examen Première branche Quant à la recevabilité Les parties requérantes disposent de l'intérêt suffisant à demander l'annulation d'une disposition réglementaire qui, selon elles, modifie la définition d'un terme qu'en donne une disposition décrétale. L'article 8bis, § 1er, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel qu'il était en vigueur le jour de l'adoption de l'acte attaqué, était rédigé comme suit : " Le Gouvernement peut imposer aux producteurs une obligation de reprise de biens ou déchets résultant de la mise sur le marché ou de l'utilisation pour leur usage propre de biens, matières premières ou produits en vue d'assurer, dans le XIII - 8054 - 16/67 respect de la hiérarchie visée à l'article 1er, § 2, la prévention, la réutilisation, le recyclage, la valorisation et/ou une gestion adaptée de ces biens ou déchets et d'internaliser tout ou partie des coûts de gestion. L'obligation de reprise consiste en une obligation de prendre des mesures de prévention des déchets et de reprendre ou de faire reprendre, de collecter ou de faire collecter, de réutiliser ou de faire réutiliser, de valoriser ou de faire valoriser, d'éliminer ou de faire éliminer les biens ou déchets visés par l'obligation de reprise. Elle comporte la couverture des coûts y afférents, en ce compris le financement du coût des audits et des contrôles financiers imposés par le Gouvernement". Le terme "producteur" est défini à l'article 2, 20obis du même décret, comme suit : " toute personne physique ou morale qui fabrique ou importe un produit sous sa propre marque ou non et soit l'affecte à son usage propre au sein de ses établissements industriels ou commerciaux, soit le met sur le marché wallon, quelle que soit la technique de vente utilisée, à distance ou non. Est également considérée comme producteur au sens de l'article 8bis la personne physique ou morale qui revend des produits fabriqués par d'autres fournisseurs sous sa propre marque. La personne qui assure exclusivement un financement en vue de ou conformément à un contrat de financement n'est pas considérée comme producteur au sens de l'article 8bis". L'article 10, b), de l'AGW du 9 mars 2017 est rédigé comme suit en ce qu'il complète par un 9o l'article 96, § 1er, de l'AGW du 23 septembre 2010 : " 9o producteur d'E.E.E. : toute personne morale ou physique qui, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris la vente à distance :
- a)est établie sur le territoire belge et fabrique et commercialise des E.E.E. sous son propre nom ou sous sa propre marque, ou fait fabriquer ou concevoir des E.E.E. qu'elle commercialise sous son nom ou sa propre marque sur le territoire;
- b)est établie sur le territoire belge et revend sur le territoire sous son propre nom ou sous sa propre marque des appareils qui ont été produits par d'autres fournisseurs. Dans ce cas-ci, le revendeur n'est pas considéré comme «producteur d'E.E.E.» si la marque du producteur au sens du point a est visible sur l'appareil;
- c)est établie sur le territoire belge et met sur le marché des E.E.E. à titre professionnel provenant d'un pays tiers ou d'un autre État membre de l'Union européenne;
- d)vend à distance des E.E.E. directement aux ménages ou aux utilisateurs professionnels, sur le territoire, et est établi dans un pays tiers ou dans un autre État membre de l'Union européenne. Celui qui assure exclusivement un financement en vertu de ou conformément à un contrat de financement, et qui ne supporte pas les avantages et inconvénients liés à la propriété, n'est pas considéré comme producteur, à moins qu'il n'agisse comme producteur au sens des dispositions visées aux points
- a)à d)". Ainsi, si on compare les deux textes, on constate les différences suivantes : XIII - 8054 - 17/67 - aux points a),
- b)et
- c)du nouvel article 96, § 1er, 9o, alinéa 1er, sont visées les personnes physiques et morales "établie[s] sur le territoire belge", termes que le texte du décret ne contient pas; - au point
- b)du nouvel article 96, § 1er, 9o, alinéa 1er, est exclu de la notion de "producteur" le revendeur d'E.E.E. "sur lesquels la marque du producteur au sens du point
- a)est visible", alors qu'une telle exclusion n'est pas prévue par l'article 2, 20obis, du décret; - au point
- d)du nouvel article 96, § 1er, 9o, alinéa 1er, est visée la vente à distance réalisée par les personnes physiques et morales établies "dans un pays tiers ou dans un autre État membre de l'Union européenne", termes que le texte du décret ne contient pas; - à l'alinéa 2 du nouvel article 96, § 1er, 9o, est exclu de la notion de "producteur" "celui qui assure exclusivement un financement en vertu de ou conformément à un contrat de financement", comme le prévoit l'article 2, 20obis du décret. Cependant, une condition est ajoutée dans la disposition attaquée, à savoir "ne [pas] supporte[r] [...] les avantages et inconvénients liés à la propriété". Il résulte de ce qui précède que la disposition réglementaire attaquée ajoute plusieurs notions qui ne se retrouvent pas dans le texte du décret du 27 juin 1996. Ces ajouts ne peuvent être considérés comme des dispositions spécifiques au sens de l'article 8bis, § 2, du décret du 27 juin 1996, précité. Cette disposition est rédigée comme suit : " § 2. Le Gouvernement désigne les biens ou déchets concernés par une obligation de reprise et détermine dans chaque cas les personnes tenues de respecter les règles communes et spécifiques relatives : 1o aux objectifs de prévention, de réutilisation, de collecte sélective, de recyclage et de valorisation; 2o aux modalités de gestion applicables aux biens ou déchets soumis à l'obligation de reprise; 3o aux obligations d'information à caractère statistique liées à la mise en œuvre de l'obligation de reprise; 4o aux obligations d'information vis-à-vis du consommateur et de l'Administration; 5o aux conditions et modalités de couverture des coûts de gestion des déchets soumis à l'obligation de reprise, notamment la liste des coûts à prendre en compte lorsque les personnes soumises à l'obligation de reprise s'appuient en tout ou en partie sur le réseau public de collecte, de regroupement, de valorisation et d'élimination des déchets ménagers; 6o aux modalités de contrôle des obligations de reprise. Il peut imposer la constitution d'une sûreté visant à garantir la Région du respect de l'obligation de reprise". XIII - 8054 - 18/67 Cet article n'autorise pas le Gouvernement à définir autrement le "producteur" mais à préciser les obligations imposées à celui-ci et à déterminer celles qui peuvent être imposées à d'autres personnes, comme les distributeurs, etc. Par ailleurs, ainsi que l'a jugé la Cour constitutionnelle dans son arrêt o n 37/2018 (RG 6581), précité, l'article 8bis, précité, viole lui-même l'article 20 de la loi spéciale, précité, les Régions devant adopter "de manière concertée des définitions de la personne, considérée comme le producteur, responsable de la collecte et du traitement de tout E.E.E. et de toute pile ou de tout accumulateur mis sur le marché belge de sorte que les obligations afférentes à tout déchet soumis à la responsabilité élargie du producteur soient prises en charge par une personne désignée comme étant le producteur responsable" (motif B.10.2.). Enfin, dès lors qu'il n'est pas indiqué de répéter dans un arrêté d'exécution une définition déjà présente dans le décret, particulièrement lorsque la disposition décrétale sur laquelle il se fonde a été elle-même annulée par un arrêt de la Cour constitutionnelle, comme c'est le cas en l'espèce, et dans un souci de sécurité juridique, il convient d'annuler toute la disposition visée dans le premier moyen et non certains termes, comme demandé par la partie adverse. La première branche du premier moyen est ainsi fondée en ce qu'elle est prise de la violation de l'article 20 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, du principe de la séparation des pouvoirs, des articles 8bis et 2, 20obis, du décret wallon du 27 juin 1996 relatif aux déchets. La première branche étant fondée, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde branche du premier moyen, prise à titre subsidiaire. VI. Deuxième moyen VI.1. Thèses des parties A. La requête en annulation et le mémoire en réplique Le deuxième moyen est pris de "l'illégalité de l'article 4, b), de l'AGW du 9 mars 2017 en ce qu'
point 19o dans l'article 15, § 1er, de l'AGW du 23 septembre 2010, et, par voie de conséquence, de l'article 5 de l'AGW du 9 mars 2017 en ce qu'il remplace le «17o» par «19o» dans l'article 22, § 4, alinéa 1er, du même arrêté". XIII - 8054 - 19/67 La première branche est prise "de la violation de l'article 27 de la Constitution (qui consacre la liberté d'association) combiné avec les articles 10 et 11 de la Constitution consacrant le principe d'égalité et de non-discrimination, des articles 33, 134 de la Constitution, de l'article 6, § 1er, VI, alinéa 3, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles (qui consacre la libre circulation des biens, personnes, services et capitaux et la liberté de commerce et d'industrie dans le respect du cadre normatif général de l'union économique et de l'union monétaire tel qu'il est établi par ou en vertu de la loi, et par ou en vertu des Traités internationaux), de l'article 10 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles". La deuxième branche est prise "de la violation du principe de répartition exclusive des compétences territoriales qui résulte des articles 5, 39, 134 de la Constitution combinés avec les articles 2 et 19, § 3, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 et les articles 1ter et 7, alinéa 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises". La troisième branche, développée à titre subsidiaire, est prise "de la violation du secret des affaires garanti par l'article 22 de la Constitution combiné avec les articles 16 et 41.2.b de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 12 décembre 2007, avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec la directive 2016/943 du 18 juin 2016 sur le secret des affaires". Les parties requérantes exposent que l'article 15, § 1er, 19o, de l'AGW du 23 septembre 2010, modifié par l'article 4, b), de l'AGW du 9 mars 2017, est rédigé comme suit : " Art.
- § 1er. La décision d'agrément contient au minimum les obligations suivantes auxquelles est soumis l'organisme agréé : [...] 19o la limitation des réserves et des provisions constituées avec les contributions portées directement ou indirectement à la charge des consommateurs, et les modalités à observer en cas de dépassement des plafonds". Dans le cadre de la première branche, elles développent les arguments suivants : - tant les organismes agréés que les organismes de gestion doivent prendre la forme d'association sans but lucratif (A.S.B.L.) en vertu des articles 11 et 22 de l'AGW du 23 septembre
- La constitution de provisions pour risques et charges est imposée aux A.S.B.L. par l'article 17, § 3, de la loi du 27 juin 1921 sur les A.S.B.L. et par l'article 6 de l'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines XIII - 8054 - 20/67 A.S.B.L., A.S.B.L. internationales et fondations et par les articles 50 à 55 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés. La limitation imposée de leurs provisions constitue une intervention injustifiée dans le fonctionnement de ces A.S.B.L. organismes agréés et organismes de gestion qui se trouvent ainsi traitées différemment des autres A.S.B.L.; - le droit des associations est une matière de la compétence du législateur fédéral. Selon la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, le Constituant et le législateur spécial, pour autant qu'ils n'en aient pas disposé autrement, ont attribué aux Communautés et aux Régions toute la compétence d'édicter les règles propres aux matières qui leur ont été transférées. Il faut cependant que l'intervention du législateur wallon en cette matière - restée fédérale - du droit des associations ait un lien avec la matière des déchets de la compétence des Régions et que la différence de traitement qui en résulte entre les A.S.B.L. organismes agréés et organismes de gestion et les autres a.s.b.l. soit raisonnablement justifiée; - les articles 50 à 55 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés - qui sont rendus applicables aux "grandes A.S.B.L." par l'article 6 de l'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines A.S.B.L., A.S.B.L. internationales et fondations - imposent aux A.S.B.L. de constituer des provisions pour risques et charges. Les provisions se distinguent des réserves (qui sont des fonds affectés en ce qui concerne les A.S.B.L.). Elles visent à couvrir des pertes ou charges nettement circonscrites quant à leur nature, mais qui, à la date de clôture de l'exercice, sont probables ou certaines mais indéterminées quant à leur montant; elles doivent être individualisées en fonction des risques et charges de même nature qu'elles sont appelées à couvrir. Elles sont de nature à engager la responsabilité civile de l'A.S.B.L., et des administrateurs le cas échéant, si elles ne répondent pas aux critères de prudence, de sincérité et de bonne foi; - par ailleurs, les organismes de gestion doivent, comme toute autre entreprise, constituer des provisions pour des risques liés au fonctionnement de l'entreprise : il s'agit notamment de manière générale de risques liés à des litiges avec des cocontractants ou à des évolutions législatives et, de manière plus spécifique, des risques découlant de la fluctuation du cours des matières premières qu'il est possible de récupérer lors du traitement des déchets. Le cours des matières premières a des conséquences directes sur le coût du traitement des déchets et sur la quantité de déchets collectés. Dès lors, il n'est pas sérieux de "décider" que les risques à couvrir seront nécessairement toujours limités et de limiter a priori le montant des provisions qui peuvent être constituées par un organisme de gestion; - un recours en annulation est actuellement pendant devant la Cour constitutionnelle (no de rôle 6851) contre l'article 79 du décret wallon du 23 juin 2016 modifiant le Code de l'environnement, le Code de l'eau et divers décrets en matière de déchets et de permis d'environnement, qui remplace l'article 8bis du XIII - 8054 - 21/67 décret du 27 juin
- Le cinquième moyen du recours vise la limitation des provisions que le § 5, alinéa 4, inséré dans le nouvel article 8bis entend imposer aux A.S.B.L. en charge de l'exécution de l'obligation de reprise pour les producteurs qui y ont adhéré. La justification invoquée de cette intervention du législateur wallon est tirée de ce que les cotisations seraient supportées par le consommateur (quod non, voir ci-dessous, deuxième branche) et qu'il faudrait éviter une accumulation et une "capitalisation" des cotisations. Or, comme exposé dans ce recours, une telle justification est sans rapport avec la notion légale de provisions, laquelle doit correspondre à des pertes et charges précises nettement circonscrites. On ne voit pas pourquoi, parce que le consommateur serait censé supporter les cotisations (quod non), il pourrait être justifié que les provisions puissent ne pas couvrir ces pertes et charges, d'autant plus que cela peut mettre en cause la responsabilité de l'A.S.B.L. et, le cas échéant, de ses administrateurs. On ne voit pas non plus en quoi cela peut servir l'environnement, que du contraire; - l'intervention du Gouvernement dans les comptes des entreprises que sont les A.S.B.L. organismes agréés et organismes de gestion laisse subsister la responsabilité de l'A.S.B.L. et de ses administrateurs en cas de provision insuffisante. Si l'insuffisance des provisions devait entraîner des problèmes financiers dans le chef de l'A.S.B.L., non seulement des tiers mais aussi des producteurs affiliés à l'A.S.B.L. pourraient mettre en cause sa responsabilité et celle de ses administrateurs sur une base contractuelle ou extracontractuelle en invoquant une gestion déficiente; - cette modification apportée par la disposition en cause aux règles de fonctionnement des A.S.B.L. déterminées par le législateur fédéral est dès lors sans rapport raisonnable avec le bon fonctionnement des organismes agréés et des organismes de gestion dans la matière de déchets. Elle est susceptible d'avoir des conséquences sur le bon fonctionnement de ces A.S.B.L., ce qui porte atteinte à la liberté d'association. Elle les traite différemment des autres A.S.B.L. sans justification raisonnable, ce qui porte atteinte au principe d'égalité et de non- discrimination. Elle intervient sans justification dans le fonctionnement normal d'une entreprise de services et porte ainsi une atteinte disproportionnée au cadre normatif établi par le législateur fédéral pour le bon fonctionnement des entreprises et la liberté de commerce et d'industrie. Dans le cadre de la deuxième branche, elles développent les arguments suivants : - si les Régions ont une compétence propre en matière de déchets en exécution de l'article 6, § 1er, II, alinéa 1er, 2o, de la loi spéciale du 8 août 1980, elles ne peuvent cependant l'exercer que dans les limites de leur compétence territoriale. Les articles 5, 39, 134 de la Constitution et 19, § 3, de la loi spéciale du 8 août XIII - 8054 - 22/67 1980 et 7, alinéa 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 ont déterminé une répartition exclusive de compétence territoriale. Un tel système suppose que l'objet de toute norme adoptée par un législateur régional puisse être localisé dans le territoire de sa compétence de sorte que toute relation et toute situation concrètes soient réglées par un seul législateur (voir not. C. Const., no 72/96 du 11 décembre 1996 et C. Const., no 58/2017 du 18 mai 2017); - le principe de la loyauté fédérale établi par l'article 143 de la Constitution et l'article 1ter de la loi spéciale précitée du 16 janvier 1989 "implique, pour l'autorité fédérale et pour les entités fédérées, l'obligation de ne pas perturber l'équilibre de la construction fédérale dans son ensemble lorsqu'elles exercent leurs compétences; il concerne plus que le simple exercice des compétences : il indique dans quel esprit cela doit se faire" (voir not. C. Const., no 7/2012 du 18 janvier 2012); - la Région wallonne doit donc, dans l'exercice de ses compétences, respecter le principe de proportionnalité, qui est inhérent à tout exercice de compétence. Ce principe lui interdit de mener la politique qui lui a été confiée d'une manière telle qu'il devient impossible ou exagérément difficile pour une autre autorité de mener efficacement la politique qui lui a été confiée (voir not. C. Const., no 168/2011 du 10 novembre 2011); - elle doit aussi, dans l'exercice de ses compétences respecter le principe de libre circulation des services garanti par l'article 1ter de la loi spéciale du 16 janvier 1989 et par l'article 6, § 1er, VI, alinéa 3, de la loi spéciale du 8 août 1980; - en l'espèce, la disposition attaquée ne respecte pas le principe de répartition exclusive des compétences, le principe de loyauté fédérale et le principe de libre circulation des services parce que les dispositions attaquées veulent imposer une limitation des réserves et provisions des organismes agréés et des organismes de gestion alors qu'il n'est pas possible de déterminer l'origine géographique de celles-ci. La disposition attaquée peut ainsi avoir des conséquences sur le fonctionnement des organismes de gestion dans les autres Régions et sur les dispositions que les autres Régions pourraient vouloir prendre à l'égard de ces organismes dans le cadre de leur politique des déchets; - il n'est pas possible de faire comme si l'origine géographique d'une partie des réserves et provisions des organismes agréés et des organismes de gestion pouvait être déterminée. Les termes "constitués avec les contributions portées directement ou indirectement à la charge des consommateurs" ne correspondent pas à un fait existant; - en effet, tout d'abord, l'article 12 de la directive européenne 2012/19 relative aux D.E.E.E., et l'article 8bis, § 2, du décret wallon du 27 juin 1996 relatif aux déchets prévoient que l'obligation de reprise implique pour le producteur la reprise du produit correspondant dont le consommateur se défait et de supporter l'entièreté de son coût, à savoir le coût du développement de la prévention et de la XIII - 8054 - 23/67 réutilisation, le coût de l'enlèvement, de la collecte sélective, du recyclage et de toute autre valorisation ou gestion adaptée, ainsi que le coût des actions d'information et de sensibilisation. Lorsque le producteur décide de s'affilier à un organisme de gestion pour l'exécution de son obligation de reprise, il paye une cotisation environnementale à cet organisme sur la base du nombre de produits qu'il met sur le marché belge et non par produit mis sur le marché d'une région. Le producteur d'E.E.E. soumis à l'obligation de reprise n'est pas nécessairement situé dans la région où le produit est finalement distribué. Par exemple, les principaux importateurs de E.E.E. en Belgique ne sont pas établis en Région wallonne et fournissent leurs produits à des grossistes établis eux aussi en dehors de la Région wallonne, lesquels distribuent les E.E.E. sur le marché des territoires des trois régions; - les requérantes 1 à 8, comme les autres A.S.B.L. organismes de gestion actives pour d'autres flux de déchets sont et ont toujours été actives sur l'ensemble du territoire belge; - la cotisation environnementale est payée à l'organisme de gestion par le producteur et non par le consommateur. Le producteur en est le seul débiteur. Et elle est payée à l'organisme de gestion par le producteur en fonction du nombre de produits qu'il met sur le marché belge, peu importe que ce produit soit vendu ou non au consommateur et peu importe le territoire de la région où le produit est finalement vendu. - le producteur, le distributeur et le détaillant restent libres dans la fixation du prix du produit, des coûts qu'ils y intègrent et de la détermination de leur marge bénéficiaire. Les articles 12 et 13 de la directive européenne 2012/19 imposent que chaque producteur soit responsable du financement de la collecte, du traitement, de la valorisation et de l'élimination respectueuse de l'environnement des D.E.E.E. L'article 14 de cette directive autorise les États membres à "exiger des producteurs qu'ils informent les acheteurs, lors de la vente de nouveaux produits des coûts de la collecte, du traitement et de l'élimination respectueuse de l'environnement". L'obligation faite au producteur de supporter le coût de la collecte et du traitement est considérée comme un moyen d'encourager la conception et la fabrication de E.E.E. selon des procédés respectueux de l'environnement; - enfin, les revenus des organismes de gestion ne comprennent pas seulement la perception, prétendument auprès des consommateurs, de cotisations environnementales mais aussi de cotisations administratives payées par les producteurs ou de produits financiers, lesquels contribuent aussi à la constitution des réserves et provisions des organismes de gestion; - dans son arrêt n° 58/2017 du 18 mai 2017, la Cour constitutionnelle a annulé la taxe établie par l'article 39 du décret flamand du 3 juillet 2015 portant diverses mesures d'accompagnement du budget 2015 sur le "propre patrimoine" des XIII - 8054 - 24/67 organismes de gestion de D.E.E.E. parce qu'elle ne relève pas de la compétence territoriale de la Région flamande. Elle n'a pas retenu l'argument du Gouvernement flamand selon lequel "les cotisations dites environnementales que les producteurs adhérents obligataires de reprises paient aux organismes de gestion portent majoritairement sur des achats flamands, et que la Région flamande est donc confrontée à la majorité du flux de déchets" et selon lequel "une redevance de 5 x 3 % représenterait un montant de loin inférieur aux 60 % au moins des fonds propres générés sur le territoire de la Région flamande" (point A.4.3). Elle a considéré que la redevance visait tous les organismes de gestion, quel que soit leur lieu d'établissement, et frappait l'ensemble de leur "propre patrimoine" et pas seulement certains fonds de l'association qui permettraient de déterminer l'origine géographique des moyens qui les composent. Cette jurisprudence doit être appliquée concernant les dispositions attaquées dès lors qu'elles visent les réserves et provisions des organismes de gestion, qui ne sont pas "localisées" en Région wallonne, et non certains fonds des associations dont il serait possible de déterminer l'origine géographique des moyens qui la composent. Dans le cadre de la troisième branche, développée à titre subsidiaire, elles exposent les arguments suivants : - les informations commerciales, dont la confidentialité peut être importante pour la protection des intérêts économiques légitimes de l'opérateur économique et dont la divulgation pourrait lui causer préjudice, sont protégées par le secret des affaires, lequel trouve son fondement dans l'article 22 de la Constitution, combiné avec les articles 16 et 41.2.b de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 12 décembre 2007, avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec la directive 2016/943 du 18 juin 2016 sur le secret des affaires. L'ingérence imposée par le législateur dans le secret des affaires doit dès lors poursuivre un but légitime et se trouver dans un rapport de juste proportionnalité; - à la supposer possible (quod non), la détermination, que supposent les dispositions attaquées, de la part de la cotisation environnementale payée par le producteur à l'éco-organisme qui se retrouverait, le cas échéant, intégrée dans le prix de vente au consommateur et payée par lui lors de son achat, impliquerait la communication d'informations commerciales d'entreprises privées (fabricants ou importateurs, distributeurs, détaillants) qui relèvent du secret des affaires (politique de prix, clientèle, contrats, chiffre de vente...). Une telle atteinte au secret des affaires est sans rapport raisonnable avec l'objectif poursuivi par la disposition attaquée qui est le bon fonctionnement des organismes de gestion. On ne voit pas en quoi l'objectif de limiter les réserves et provisions des organismes XIII - 8054 - 25/67 de gestion puisse justifier une telle ingérence dans le secret des affaires des producteurs, distributeurs et détaillants, alors même qu'un contrôle du montant des cotisations environnementales et des comptes et plans financiers des organismes de gestion par la Région wallonne est organisé par les articles 15, 12o, 19, § 1er, 4o et § 2, 2o, et 22, § 4, de l'AGW du 23 septembre
- B. Le mémoire en réponse Quant à l'intérêt au moyen, la partie adverse expose tout d'abord que la disposition attaquée concerne les organismes agréés et les organismes de gestion, alors qu'aucune des parties requérantes n'est l'un ou l'autre. Elle en déduit que celles- ci ne disposent pas d'un intérêt direct et suffisant au moyen. Elle ajoute que cet intérêt, s'il existe, n'est pas légitime, dès lors que les critiques des parties requérantes visent au maintien d'une situation violant les règles en vigueur alors que "tant le Conseil d'État que la Cour des comptes ont constaté que la constitution de ces réserves importantes par ces organismes est constitutive d'une distorsion par ceux-ci de l'application du coût-vérité du traitement des déchets et du principe du pollueur payeur". Elle écrit que le Conseil d'État considère que la cotisation doit permettre de couvrir le coût réel du déchet "ni plus ni moins" et que, si la cotisation perçue excède ce coût réel parce qu'elle reprend la réalisation d'autres objectifs, il y a un enrichissement injustifié. Elle ajoute que la Cour des comptes, pour sa part, constate que la constitution de telles réserves dans les comptes des associations de producteurs s'explique par le montant parfois important des cotisations qui rémunèrent les organismes, ces recettes s'avérant largement supérieures au coût de collecte et de recyclage, déduction faite des bénéfices de vente. Selon elle, la mesure de limitation des réserves vise à mettre fin à une situation d'enrichissement injustifié, en trouvant un équilibre entre les besoins relatifs à la viabilité de l'éco-organisme et le respect des principes du pollueur payeur, de la responsabilité élargie des producteurs ainsi que du coût réel du traitement. Quant au fondement du moyen, en ce qui concerne la première branche, la partie adverse développe les arguments suivants : - en vertu de l'article 6, § 1er, VI, alinéa 1er, II, alinéa 1er, 1° et 2° de la loi spéciale de réformes institutionnelles, les Régions sont compétentes en matière d'environnement et pour la politique des déchets en particulier. Le législateur XIII - 8054 - 26/67 régional est exclusivement compétent pour l'adoption et la mise en œuvre de règles relatives à la gestion des déchets; - l'arrêt n° 230.027 du 29 janvier 2015 du Conseil d'État rappelle que, "en ce qui concerne la confrontation de certaines dispositions d'un arrêté instaurant une obligation de reprise de certains déchets par les producteurs aux règles de répartition des compétences entre l'autorité fédérale et les Régions, il y a lieu de prendre comme critère l'objet principal de la norme adoptée par une autorité et non ses effets indirects sur d'autres polices administratives qui échapperaient à ses compétences", que "sur la base de l'enseignement de l'arrêt no 81/97 du 17 décembre 1997 de la Cour d'arbitrage, il doit être admis que les Régions sont compétentes pour adopter des normes portant sur la réglementation économique des prix ou la protection des consommateurs, si l'objet principal de leur intervention est en relation avec la protection de l'environnement et, plus spécifiquement, avec la politique des déchets" et que, "dès lors que la politique environnementale en matière de déchets est axée prioritairement sur la prévention et est notamment fondée sur le principe du pollueur-payeur, il apparaît ainsi que la Région wallonne est compétente dans la fixation des coûts de gestion des déchets répercutés sur le consommateur"; - il a été démontré la nécessité de limiter les réserves et provisions. Cette limitation découle du fait que la cotisation doit permettre de couvrir le coût réel du traitement des déchets "ni plus ni moins". Si la cotisation perçue excède ce coût réel parce qu'elle reprend la réalisation d'autres objectifs, il y a un enrichissement injustifié. La mesure critiquée vise donc à empêcher la survenance de cet enrichissement injustifié, afin que les organismes réalisent leur mission dans le cadre strict de la mise en œuvre de la politique en matière de déchets et du respect des principes repris dans les directives européennes qui encadrent la responsabilité élargie des producteurs. Cette mesure est donc nécessaire au regard de la mise en œuvre de la compétence de la Région dans le respect du droit européen; - le traitement différencié des organismes agréés ou de gestion par rapport à d'autres A.S.B.L. se justifie par le fait que les premiers sont chargés de l'exécution d'une mission spécifique dans le cadre de la mise en œuvre de la politique des déchets; - partant, la mesure attaquée paraît raisonnable et proportionnée aux objectifs de la politique des déchets, et plus particulièrement de la responsabilité élargie des producteurs (R.E.P.). Quant à la deuxième branche, la partie adverse affirme que la disposition critiquée ne vise à régir l'obligation de reprise que sur le seul territoire dans lequel la Région wallonne exerce ses compétences. Elle ajoute que, si elle est éventuellement susceptible de présenter une difficulté pour les organismes agréés ou de gestion XIII - 8054 - 27/67 agissant pour les producteurs, c'est parce que ces derniers ont fait le choix, cette mesure résultant de leur seule responsabilité, d'instituer un organisme par flux chargé d'œuvrer sur les trois marchés régionaux. Quant à la troisième branche, la partie adverse estime que les parties requérantes n'ont pas intérêt à cette branche du moyen, dès lors que l'article 6, § 1er, de l'arrêté relatif à l'obligation de reprise, qui n'est plus susceptible d'être attaqué, prévoit ce qui suit : " § 1er. Dans le cas de systèmes collectifs impliquant une contribution financière directement ou indirectement portée à la charge des consommateurs, les coûts afférents à l'exécution de l'obligation de reprise sont identifiés et imputés exclusivement à la catégorie de biens ou déchets soumis à ladite obligation pour lesquels ils sont exposés. Lorsque des coûts sont exposés relativement à plusieurs catégories de biens ou déchets à la fois, ils doivent être imputés à chacune des catégories concernées sur la base de critères objectifs et justifiés au regard des objectifs poursuivis par l'obligation de reprise. Lorsque les cotisations sont supportées par le consommateur, les propositions motivées relatives à leur mode de calcul et leurs éléments constitutifs sont soumises à l'approbation de l'Office au moins trois mois à l'avance". Elle en déduit qu'une éventuelle annulation n'aurait aucun effet s'agissant de la préservation du secret d'affaires vanté. Subsidiairement, elle s'étonne d'autant plus de la nature de cette critique que les parties requérantes 9 à 12 sont signataires de la convention environnementale du 11 mai 2010 concernant l'obligation de reprise des déchets d'équipements électriques et électroniques, laquelle prévoit en son article 16 des dispositions analogues. Elle en déduit que les parties requérantes ont une appréciation du secret des affaires à géométrie variable. Sur le fond, elle expose les arguments suivants : - il est reconnu que le secret d'affaires fait partie intégrante de la "vie privée" d'une société. La Cour constitutionnelle dans son arrêt du 19 septembre 2007 a ainsi estimé que: " Le respect de la vie privée englobe le droit pour l'individu de nouer et de développer des relations au-delà de son cercle intime, y compris sur le plan professionnel ou commercial (...). Dès lors, il peut être admis que le droit au respect de la vie privée des personnes morales englobe la protection de leurs secrets d'affaires". La notion de secret d'affaires n'est cependant pas circonscrite à ce jour en droit belge, la Belgique ne s'étant pas dotée pour l'heure d'une législation spécifique en vue de définir ce concept et lui apporter une protection. XIII - 8054 - 28/67 Une définition sera adoptée lorsque la Belgique transposera la directive 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur la protection des savoir- faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d'affaires) contre l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicites. Dans l'intervalle, d'autres textes internationaux fournissent des "guidelines" pour l'analyse de cette notion, notamment l'article 39 de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC), et l'article 2 de la directive précitée, dont il résulterait trois critères cumulatifs permettant d'identifier un "secret d'affaires" : 1o ne pas être généralement connues des personnes appartenant aux milieux qui s'occupent normalement du genre d'informations en question ou ne pas leur être aisément accessibles, 2o avoir une valeur commerciale parce qu'elles sont secrètes, 3o avoir fait l'objet de la part de la personne qui en a le contrôle de façon licite, de dispositions raisonnables, compte tenu des circonstances, destinées à les garder secrètes; - en l'espèce, les informations ne sont pas secrètes. L'obligation d'information et de transparence qui repose sur les organismes de gestion ou agréés en ce qui concerne leurs coûts de gestion fait obstacle à la qualification de secret d'affaires du montant de la cotisation environnementale. Dès lors que la cotisation environnementale correspond directement au coût de gestion du déchet, lui-même étant défini par la nature et la composition de ce déchet, il est aisé, pour les autres producteurs et/ou organismes agréés ou de gestion de définir la valeur de toute cotisation environnementale. Celle-ci est, en effet, fixe et objective, directement liée à la nature et à la composition du déchet. En ce sens, la cotisation sera généralement connue des personnes appartenant aux milieux qui s'en occupent normalement; - le caractère objectivable découle du principe du pollueur-payeur. Inscrit à l'article 191 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne comme un principe fondamental sur lequel repose l'action de l'Union, il l'est également au sein de la directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008 relative aux déchets qui le définit comme "l'exigence selon laquelle le coût de l'élimination des déchets doit être supporté par le détenteur des déchets, les détenteurs antérieurs ou les producteurs du produit générateur de déchets (1er considérant)". Elle précise le concept en établissant "qu'il convient que les coûts soient attribués de manière à traduire le coût environnemental réel de la production et de la gestion des déchets. Pour poursuivre, en rappelant que «le principe du pollueur-payeur est un principe directeur aux niveaux européen et international» (25ème considérant)". Ce principe est également rappelé par la directive 2012/19/UE du 4 juillet 2012 relative aux D.E.E.E. (2ème considérant). Le principe du pollueur-payeur s'impose aux États membres dans la mesure où les principes du Traité apparaissent dans leur droit XIII - 8054 - 29/67 interne en raison de l'obligation pour les organes administratifs et judiciaires d'interpréter les dispositions législatives nationales en conformité avec les règles communautaires et les principes qui y sont contenus; - les informations n'ont pas de valeur commerciale. La détermination de la cotisation environnementale payée par le producteur à l'éco-organisme, si elle devait être considérée comme un secret, quod non, n'aurait pas de valeur commerciale en soi. Elle correspond à une charge environnementale qui s'impose à tous les producteurs et dont la valeur dépend directement de la nature et de la composition du déchet, sans autre incidence quant aux caractéristiques du produit, ses spécificités et ses usages; - les parties requérantes n'étayent d'ailleurs pas dans leur requête, au-delà du théorique, en quoi la détermination de la cotisation environnementale aurait pour effet d'impliquer la communication d'informations commerciales d'entreprises privées (producteurs, distributeurs et détaillants) qui participent du secret des affaires (politique de prix, clientèle, contrats, chiffre de vente...). La communication d'une donnée directement déterminée par la nature du déchet et les éléments qui le composent n'a aucune incidence sur la fixation du prix du produit, étant entendu que cette cotisation ne représente, en outre, qu'un coût minime dans le prix global. C. Le dernier mémoire de la partie adverse La partie adverse soutient que l'arrêt de la Cour constitutionnelle o n 37/2018 du 22 mars 2018 qui a annulé les mots "et provisions" figurant dans le nouvel article 8bis, § 5, alinéa 4, 5o, du décret relatif aux déchets ne justifie pas d'annuler toute la disposition mais uniquement les mots "et des provisions", le principe de la limitation des réserves étant étranger au cas soumis à la Cour et, partant, au dispositif et aux motifs de son arrêt. Elle affirme, à cet égard, que l'argumentation des parties requérantes est presque exclusivement consacrée dans la requête à la problématique des provisions. Par ailleurs, elle entend souligner, en lien avec la deuxième branche, que l'arrêt de la Cour constitutionnelle énonce ce qui suit : " B.13.
- La circonstance que les éco-organismes constitués par les producteurs soumis à la responsabilité élargie sont actuellement actifs sur l'ensemble du territoire belge, de sorte que ces éco-organismes pourraient être soumis à des conditions d'agrément différentes selon les régions, n'empêche pas le législateur décrétal de charger le Gouvernement wallon d'adopter un cahier des charges portant sur les dispositions énumérées par la disposition attaquée et ne lui impose XIII - 8054 - 30/67 pas de conclure, au préalable, un accord de coopération avec les autres régions aux fins d'établir un cahier des charges commun". D. Le dernier mémoire des parties requérantes Concernant l'intérêt au moyen Les parties requérantes rappellent qu'une grande partie des catégories professionnelles dont les requérantes 9 à 12 défendent les intérêts, est soumise à l'obligation de reprise des D.E.E.E. et est directement concernée par les dispositions relatives aux organismes de gestion puisque la législation précitée laisse toujours le choix à l'obligataire de reprise entre un système individuel ou un système collectif pour l'exécution de son obligation de reprise. Elles ajoutent que les requérantes 1 à 8 ont été créées par les obligataires de reprise et leurs fédérations pour exécuter leur obligation de reprise en matière de D.E.E.E. et que, comme prévu par leur objet social, elles exécutent cette obligation pour leurs membres. Elles écrivent que, lorsqu'une convention environnementale était en vigueur, elles l'ont fait dans le cadre de celle-ci en tant qu'organisme de gestion et que, si une telle convention devait être à nouveau conclue, conformément à leur objet social, elles exécuteront cette obligation de reprise à nouveau en qualité d'organisme de gestion. Elles renvoient pour le surplus à ce qu'elles ont développé concernant l'intérêt au recours. Elles affirment, par ailleurs que leur intérêt est légitime et développent les arguments suivants : - la partie adverse ne peut pas prétexter de ce qu'elle considère les notions de coût- vérité et de pollueur-payeur comme interdisant aux organismes de gestion de disposer de réserves et provisions au-delà d'un certain montant pour immuniser la disposition réglementaire attaquée de toute possibilité de recours en annulation. Ces notions invoquées par la partie adverse pour justifier la disposition attaquée ne rendent pas illégitime leur intérêt à contester la disposition réglementaire attaquée, et ce d'autant plus que les critiques de légalité reprises au moyen sont sans aucun lien avec ces justifications; - les arrêts de la Cour constitutionnelle no 58/2017 et no 25/2018 ont reconnu leur intérêt à obtenir l'annulation d'une taxe sur leurs réserves et provisions et l'arrêt de la même Cour no 37/2018 a considéré qu'elles avaient intérêt à leur moyen critiquant l'atteinte portée à leurs provisions par le décret de la partie adverse qu'elles attaquaient. XIII - 8054 - 31/67 Concernant le fond Première branche (atteinte à la notion comptable de "provisions") Les parties requérantes constatent que la partie adverse ne répond pas à cette branche du moyen et exposent les arguments suivants : - dans cette branche du moyen, la disposition est critiquée en tant qu'elle concerne les "provisions". Affirmer, comme le fait la partie adverse, que la mesure serait justifiée pour éviter un enrichissement "injustifié" en raison de cotisations excédant le coût réel de gestion des déchets est sans rapport avec la notion spécifique de provisions dans la comptabilité des sociétés. Comme exposé, la constitution de provisions dans les comptes d'une entreprise est imposée par la législation fédérale visée au moyen pour couvrir des pertes ou charges nettement circonscrites quant à leur nature, mais qui, à la date de clôture de l'exercice, sont probables ou certaines mais indéterminées quant à leur montant; elles doivent être individualisées en fonction des risques et charges de même nature qu'elles sont appelées à couvrir. Il résulte de cette définition que les provisions ne peuvent pas être "un enrichissement injustifié". L'invocation de "l'enrichissement injustifié" ne peut valablement motiver que les provisions soient limitées et qu'il soit ainsi porté atteinte à la notion même de provisions imposées aux comptes des entreprises par la législation fédérale visée au moyen; - l'arrêt de la Cour constitutionnelle no 37/2018 a retenu l'argumentation qu'elles ont développée, qui était identique à celle développée ici sous cette branche du moyen, pour annuler l'article 8bis, § 5, alinéa 3, 5o, tel que remplacé dans le décret du 27 juin 1996 par l'article 79 du décret précité du 23 juin 2016 en tant qu'il imposait au gouvernement de limiter les provisions des éco-organismes. Il est dès lors évident que ce que la Région wallonne ne peut pas faire dans un décret, elle ne peut pas non plus le faire dans un arrêté de son gouvernement. Deuxième branche (violation de la compétence territoriale) Les parties requérantes estiment que, non seulement la partie adverse ne répond pas à cette branche du moyen, mais en confirme implicitement le bien fondé en écrivant que la difficulté résulte de ce que les organismes de gestion sont actifs sur l'ensemble du territoire belge. Elles ajoutent les arguments suivants : XIII - 8054 - 32/67 - en se contentant d'écrire que la disposition attaquée ne viserait qu'à régir l'obligation de reprise sur le territoire de la Région wallonne, la partie adverse n'explique pas comment il serait possible de déterminer la part des réserves et provisions qui aurait été constituée "à partir de contributions portées directement ou indirectement à charge du consommateur (wallon)"; - comme exposé sous le moyen et comme confirmé par l'arrêt de la Cour constitutionnelle no 37/2018 (spécialement les motifs B.10.
- et B.31.2.), c'est le producteur belge, et lui seul, qui paie la cotisation environnementale à l'organisme de gestion lors de la mise sur le marché au sens de première mise à disposition sur le marché à titre professionnel, que le produit soit finalement vendu ou non à un consommateur, et ce quel que soit le consommateur (wallon, flamand ou bruxellois) qui l'achète. La mise sur le marché, au sens de première mise à disposition à titre professionnel, d'un produit, quel que soit ce marché, belge, wallon, flamand ou bruxellois, ne permet pas de savoir si c'est un consommateur wallon qui l'achètera, ni même si le produit sera vendu à un consommateur. En l'absence de rapport entre les réserves et provisions des organismes de gestion, d'une part, et le consommateur wallon, d'autre part, la disposition attaquée ne vise pas des fonds de l'organisme de gestion qui permettraient de déterminer l'origine géographique des moyens qui les composent; elle ne relève donc pas de la compétence territoriale de la Région wallonne (voir C. Const., arrêt n° 58/17 du 18 mai 2017); - il ne suffit pas à la partie adverse d'écrire que les producteurs n'ont qu'à créer un organisme de gestion par Région au lieu d'un organisme de gestion actif sur le territoire belge. Si la limitation des réserves et provisions des organismes de gestion revenait à imposer aux producteurs de créer des organismes de gestion dont l'activité est limitée à une Région, la disposition attaquée porterait atteinte aux principes de la libre circulation des personnes, biens, services et capitaux et de la liberté de commerce et d'industrie dont l'article 6, § 1er, VI, alinéa 3, de la loi spéciale du 8 août 1980 impose le respect aux Régions; - indépendamment de l'examen de toute justification à cette atteinte que la Région voudrait invoquer, il suffit de constater que la création d'un organisme de gestion par Région n'est pas réalisable eu égard à ce que les producteurs ont l'obligation de payer une cotisation environnementale lors de la mise du produit sur le marché belge sans savoir sur le territoire de quelle Région le produit sera le cas échéant finalement vendu ou se trouvera en fin de vie; - l'argumentation n'est pas "presque exclusivement" consacrée à la question de la limitation des provisions. La deuxième branche du moyen vise tant les réserves que les provisions; - l'arrêt de la Cour constitutionnelle no 25/2018 a annulé la taxe sur les réserves et les provisions des organismes de gestion qui était établie par l'article 98 du décret du 23 juin 2016 parce que, même si la taxe n'était établie que sur un pourcentage XIII - 8054 - 33/67 des réserves et provisions des organismes de gestion correspondant au pourcentage de la population wallonne par rapport à la population belge, il n'était pas possible de conclure que le mode de calcul retenu permettait d'imposer uniquement des fonds qui sont le produit d'activités localisées sur ce territoire (motif B.9.2.). Il en va de même pour la limitation des réserves des organismes de gestion que la disposition attaquée voudrait imposer. Dès lors que ce sont les producteurs d'E.E.E. qui paient la cotisation environnementale à l'organisme de gestion par produit mis sur le marché belge parce qu'il n'existe pas de sous- marchés régionaux des produits comme l'a constaté l'arrêt no 37/2018, il n'est pas possible d'identifier une "part wallonne" dans les réserves constituées par les organismes de gestion à partir de ces cotisations pour les activités qu'ils exercent sur l'ensemble du territoire belge en manière telle qu'une limitation de tout ou partie des réserves d'un organisme de gestion constitue une mesure qui excède la compétence territoriale de la Région wallonne; - s'il résulte de l'arrêt no 37/2018 que les conditions d'agrément des éco-organismes peuvent être différentes selon les Régions, il résulte également de cet arrêt que cela suppose au préalable une définition concertée du producteur soumis à l'obligation de reprise de manière à ce que toute situation relevant de la législation décrétale relative aux déchets soumis à l'obligation de reprise soit réglée par un seul législateur régional. Troisième branche (violation du secret des affaires) Les parties requérantes estiment que toute la défense de la partie adverse repose sur le fait que le montant de la cotisation environnementale par type de produit n'est un secret pour personne et qu'elle doit correspondre au coût de gestion du déchet. Or, selon elles, la disposition attaquée ne concerne pas le montant de la cotisation environnementale et son mode de fixation par type de produit, mais vise à limiter la part des fonds propres (réserves et provisions) des organismes de gestion constituée à partir des "contributions portées directement ou indirectement à la charge des consommateurs". Elles concèdent que le montant des fonds propres figure au bilan des organismes de gestion, lequel est publié. Elles estiment cependant que la disposition attaquée suppose que soit d'abord déterminé, dans les fonds propres des organismes de gestion, non seulement ce qui correspond à la part non utilisée des cotisations payées par les producteurs affiliés à l'organisme de gestion, mais aussi, dans cette part, ce qui correspond à "une contribution payée directement ou indirectement par le consommateur (wallon)", cela supposant une analyse du prix des différents produits (et non de la cotisation environnementale) et de la politique de distribution des différents producteurs et distributeurs pour les différents produits pour déterminer dans quelle mesure la cotisation environnementale a eu une répercussion sur et a été intégrée dans le prix de vente du XIII - 8054 - 34/67 produit au consommateur, ce qui recouvre des données protégées par le secret des affaires. Elles rappellent leurs arguments suivants : - d'une part, les revenus des organismes de gestion ne comprennent pas seulement les cotisations environnementales proprement dites; ils comprennent aussi des cotisations administratives, notamment lorsque il n'y a pas de coût de gestion du déchet parce que le flux est dit positif (en ce sens qu'il procure des bénéfices de sorte qu'il "s'autofinance" seul), ou encore des cotisations pour d'autres missions que les organismes de gestion exercent dans le cadre de leur objet social; - d'autre part et surtout, ce sont les producteurs qui paient une cotisation à l'organisme de gestion et non les consommateurs. Les producteurs sont par ailleurs libres dans la fixation de leur prix et dans les coûts qu'ils y intègrent. En outre, le prix fait par l'importateur au distributeur n'est pas celui fait par le distributeur au consommateur final lequel peut bénéficier de ristournes et promotions diverses, peu importe à cet égard que les consommateurs soient informés au moment de leur achat de ce que coûte la gestion du déchet que le produit acheté est susceptible de devenir. Et le produit peut aussi ne pas être acheté par un consommateur. Elles ajoutent ce qui suit : - l'article 6, § 1er, de l'AGW du 23 septembre 2010 ne permet pas de soutenir une absence d'intérêt à la branche du moyen parce qu'il est sans lien avec la disposition attaquée; en effet, il ne vise que la fixation du montant de la cotisation environnementale, laquelle n'est pas en cause en l'espèce; - la convention environnementale conclue le 11 mai 2010 avec la partie adverse n'est plus en vigueur depuis le 1er janvier
- En outre, son article 16 ne concernait que la fixation du montant de la cotisation environnementale. À supposer même que le § 4 de cet article 16 puisse être interprété comme ayant imposé d'intégrer, dans le prix de vente au consommateur, le montant de la cotisation environnementale, quod non, le producteur ou le distributeur pouvait remplir cette obligation sans dévoiler de secrets d'affaires; - en l'absence d'obligation d'intégrer la cotisation environnementale dans le prix, la détermination de la part de cotisation environnementale que pourrait supporter indirectement le consommateur, détermination qu'impliquent les termes de la disposition attaquée, suppose une analyse des prix et pratiques commerciales pratiqués; - la notion de secret des affaires a été définie par la Cour constitutionnelle; XIII - 8054 - 35/67 - dans son arrêt no 37/2018, la Cour constitutionnelle a constaté que les termes "calcul des cotisations supportées directement ou indirectement par le consommateur" ne pouvaient pas être pris au pied de la lettre parce qu'ils supposeraient une atteinte au secret des affaires. Ces termes ne peuvent viser que les cotisations payées par les producteurs à l'éco-organisme (ou à l'organisme de gestion), "ces producteurs demeurant libres de répercuter tout ou partie de ces cotisations sur le consommateur, dans le cadre de leur politique commerciale" (motifs B.31.1 et 2). Ceci confirme, pour autant que de besoin, le fondement de la deuxième branche du moyen dès lors qu'il n'est pas possible d'identifier une "part wallonne" des réserves des organismes de gestion en invoquant un prétendu paiement des cotisations environnementales par "le consommateur wallon". VI.
- Examen Statuant sur la constitutionnalité de l'article 8bis, § 5, alinéa 4, 5o, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, modifié par l'article 79 du décret de la Région wallonne du 23 juin 2016 modifiant le Code de l'Environnement, le Code de l'Eau et divers décrets en matière de déchets et de permis d'environnement, la Cour constitutionnelle a dit pour droit dans un arrêt no 37/2018 du 22 mars 2018 ce qui suit : " B.33.
- Le [cinquième] moyen, en sa seconde branche, est pris de la violation des articles 10, 11, 27, 33 et 134 de la Constitution et de l'article 6, § 1er, VI, alinéa 3, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. Les parties requérantes font grief au législateur décrétal de prévoir que le Gouvernement doit faire figurer dans le cahier des charges des éco-organismes des dispositions relatives à la limitation des provisions constituées à partir de ces cotisations à maximum dix-huit mois d'activité, alors que la constitution de provisions pour risques et charges est imposée aux associations sans but lucratif par l'article 17, § 3, de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, par l'article 6 de l'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines ASBL, ASBL internationales et fondations et par les articles 50 à 55 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés. La disposition attaquée emporterait dès lors une violation de la compétence de l'autorité fédérale pour adopter les règles s'appliquant aux associations sans but lucratif et une différence de traitement injustifiée entre les éco-organismes, soumis à cette limitation de leur provision, et toutes les autres ASBL ne subissant pas une telle limitation. [...] B.36.
- En imposant au Gouvernement de prendre une mesure visant à limiter à une somme déterminée le montant des provisions qui peuvent être constituées par les éco-organismes, le législateur décrétal adopte une règle qui interfère directement dans les obligations comptables imposées aux associations sans but lucratif par les dispositions précitées et empiète en conséquence sur la compétence de l'autorité fédérale en matière de règles comptables s'appliquant à ces associations. B.36.
- Par ailleurs, la mesure attaquée ne saurait être jugée nécessaire à l'exercice par le législateur régional de sa compétence en matière de gestion des XIII - 8054 - 36/67 déchets. S'il peut être admis que le législateur décrétal cherche à encadrer la gestion des éco-organismes à qui est confiée une part de la responsabilité en cette matière, il n'est pas nécessaire à cette fin qu'il limite pour cela les provisions constituées par ces organismes à un montant déterminé, ce qui pourrait avoir pour effet, dans certaines circonstances, de les empêcher de satisfaire aux obligations comptables qui leur sont imposées par le législateur fédéral compétent en cette matière". En conséquence, la Cour constitutionnelle annule les mots "et provisions" figurant dans la disposition attaquée. En l'espèce, la disposition attaquée par le deuxième moyen doit être annulée pour les mêmes motifs que ceux retenus dans l'arrêt précité, en ce qu'elle conditionne l'agrément à la limitation des provisions constituées avec les contributions portées directement ou indirectement à la charge des consommateurs. En effet, une telle réglementation interfère directement dans les obligations comptables imposées aux associations sans but lucratif et empiète en conséquence sur la compétence de l'autorité fédérale en matière de règles comptables s'appliquant à ces associations. Par ailleurs, elle ne saurait être jugée nécessaire à l'exercice par l'autorité régionale de sa compétence en matière de gestion des déchets. S'il peut être admis que celle-ci cherche à encadrer la gestion des éco-organismes à qui est confiée une part de la responsabilité en cette matière, il n'est pas nécessaire à cette fin qu'elle limite pour cela les provisions constituées par ces organismes à un montant déterminé, ce qui pourrait avoir pour effet, dans certaines circonstances, de les empêcher de satisfaire aux obligations comptables qui leur sont imposées par le législateur fédéral compétent en cette matière. S'agissant de la deuxième branche, la disposition attaquée ne distingue pas, lorsqu'elle soumet l'agrément de l'éco-organisme à une limitation de ses réserves comptables, l'origine géographique des fonds qui les composent. Elle vise l'ensemble du patrimoine de l'organisme agréé. Le voudrait-elle, l'origine géographique des "contributions portées directement ou indirectement à la charge des consommateurs", qui constituent les réserves visées, ne peut être déterminée et ne peut, en tout état de cause, être localisée à l'intérieur du seul territoire de compétence de la Région wallonne. Partant, le Gouvernement wallon excède sa compétence territoriale. S'agissant d'une question touchant à la compétence respective de l'État fédéral et des Régions, le moyen conduisant à l'annulation des dispositions attaquées est d'ordre public, de sorte que les parties requérantes n'ont pas à prouver leur intérêt à l'invoquer. XIII - 8054 - 37/67 Il n'y a pas lieu d'examiner la troisième branche du moyen qui n'était soulevée qu'à titre subsidiaire. VII. Troisième moyen VII.
- Thèses des parties A. La requête en annulation et le mémoire en réplique Le troisième moyen vise l'article 11, 4o, de l'AGW du 9 mars 2017 en ce qu'
§ 6dans l'article 97 de l'AGW du 23 septembre 2010.
Il est pris "de la violation de l'article 12 et en particulier 12.
- de la directive européenne 2012/19 [...] [du 4 juillet 2012 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques] et de l'article 8bis du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, du défaut de motif, de la violation du principe de proportionnalité, du principe d'égalité et de non discrimination et des articles 10 et 11 de la Constitution (première branche), et de la violation du principe de répartition exclusive des compétences territoriales qui résulte des articles 5, 39, 134 de la Constitution combinés avec les articles 2 et 19, § 3, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 et l'article 7, alinéa 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises (deuxième branche)". L'article 97, § 6, nouveau de l'AGW du 23 septembre 2010, inséré par l'article 11, 4o, de l'AGW du 9 mars 2017, est libellé comme suit : " §
- Les obligataires de reprise prennent les mesures nécessaires pour garantir que des mécanismes ou procédures appropriés sont mis en place pour le remboursement aux distributeurs et détaillants des cotisations environnementales lorsque des E.E.E. sont transférés en vue de leur mise sur le marché en dehors du territoire belge. Ces mécanismes ou procédures peuvent être mis au point par les producteurs ou par des tiers agissant pour le compte des producteurs, en concertation avec les distributeurs et détaillants concernés ou leurs représentants". Dans une première branche, les parties requérantes développent les arguments suivants : - la disposition attaquée est "incompréhensible", dès lors qu'"il n'existe pas de cotisation environnementale payée par le distributeur ou le détaillant à l'obligataire de reprise"; - imposer au producteur de rembourser au distributeur et au détaillant "la cotisation environnementale payée par ce producteur à l'organisme agréé ou à l'organisme de gestion [...] lorsqu'il fait le choix de ne pas exécuter individuellement son XIII - 8054 - 38/67 obligation de reprise et d'adhérer à une asbl [...] qui se chargera de son exécution", lorsque les E.E.E. sont transférés en vue de leur mise sur le marché en-dehors du territoire belge, est contraire à l'article 12.5 de la directive européenne 2012/19, précitée, et à l'article 8bis du décret du 27 juin 1996, précité, qui imposent au contraire, dans pareil cas, la mise en place de mécanismes pour assurer aux producteurs le remboursement de leurs contributions. La disposition attaquée revient à imposer au producteur/obligataire de reprise de payer une deuxième fois la cotisation environnementale; - la disposition attaquée crée également une différence de traitement entre obligataires de reprise selon le choix qu'ils ont fait d'exécuter eux-mêmes leur obligation de reprise ou d'en confier l'exécution à un organisme de gestion auquel ils ont adhéré: seul l'obligataire de reprise qui paie une cotisation environnementale à un organisme de gestion sera tenu de supporter deux fois le coût réel de l'obligation de reprise dans l'hypothèse où l'E.E.E. est transféré en vue de sa mise sur le marché en dehors du territoire belge. Dans une seconde branche, elles soutiennent que la disposition attaquée est contraire au principe de la répartition exclusive des compétences territoriales, qui "suppose que l'objet de toute norme adoptée par un législateur régional puisse être localisé dans le territoire de sa compétence de sorte que toute relation et toute situation concrètes soient réglées par un seul législateur (voir not. C.C., no 72/96 du 11 décembre 1996 et C.C., no 58/2017 du 18 mai 2017)". Elles estiment que, "si le distributeur ou le détaillant qui réalise le transfert du produit pour le mettre sur le marché en dehors du territoire belge se trouve dans une autre Région, c'est à lui qui se trouve en dehors du territoire de la Région wallonne que le producteur devrait «rembourser» la cotisation environnementale". Elles en déduisent que la disposition attaquée suppose l'examen d'opérations commerciales réalisées dans les autres Régions, sans lien avec la présence d'E.E.E. et de D.E.E.E. sur le territoire de la Région wallonne. B. Le mémoire en réponse et le dernier mémoire de la partie adverse La partie adverse développe ses arguments comme suit sur les deux branches réunies : - la référence d'un remboursement au distributeur ou détaillant résulte d'un amendement apporté au texte par la commission des déchets (voy. Avis de la commission des déchets, p. 4); - contrairement à ce qu'indiquent les parties requérantes, la cotisation environnementale est répercutée d'une manière ou d'une autre par le producteur (importateur ou fabricant belge) dans la filière de commercialisation jusqu'au XIII - 8054 - 39/67 consommateur, ce que soulignent tant l'article 6, § 1er de l'arrêté du 23 septembre 2010 relatif aux obligations de reprise que l'article 16, § 4 de la convention environnementale du 11 mai 2010 relative aux déchets électriques et électroniques. C'est vraisemblablement pour ce motif que la commission des déchets a suggéré cet amendement qui rend compte de ce qui précède; - il est vrai que la formulation, en étant limitée au distributeur ou détaillant, empêche le fabricant ou l'importateur qui, après mise sur le marché wallon, décide d'exporter dans le cadre de vente à distance par exemple de récupérer auprès de l'éco-organisme sa cotisation, de sorte que le texte devrait sans doute être étendu aux producteurs au sens de l'article 2, 20obis du décret. C. Le dernier mémoire des parties requérantes Les parties requérantes estiment que la partie adverse n'apporte aucune réponse au moyen et rappellent que, dans son arrêt no 37/2018, la Cour constitutionnelle a constaté que ce sont les producteurs qui paient la cotisation environnementale aux organismes de gestion et qu'ils demeurent libres de répercuter tout ou partie de celle-ci dans le cadre de leur politique commerciale (motifs B.31.1 et 2). VII.
- Examen Sur la première branche L'article 12.
- de la directive 2012/19 du 4 juillet 2012 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques dispose comme suit : " Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que des mécanismes ou procédures appropriés sont mis en place pour le remboursement aux producteurs de leurs contributions lorsque des E.E.E. sont transférés en vue de leur mise sur le marché en dehors du territoire de l'État membre concerné. Ces mécanismes ou procédures peuvent être mis au point par les producteurs ou par des tiers agissant pour le compte des producteurs". La disposition attaquée par le présent moyen constitue une transposition incorrecte de cet article 12.5, précité, qui prévoit l'hypothèse d'un remboursement des contributions environnementales aux producteurs et non l'hypothèse d'un remboursement de celles-ci par les producteurs aux détaillants. Ainsi, comme la partie adverse l'admet elle-même dans son dernier mémoire, telle que rédigée, la disposition attaquée ne permet pas au producteur, après une mise sur le marché belge, de récupérer sa cotisation s'il décide d'exporter son produit pour une mise sur le marché en dehors du territoire belge, conformément à la directive précitée. Par ailleurs, ainsi que la Cour constitutionnelle l'a rappelé dans l'arrêt no 37/2018 du 22 XIII - 8054 - 40/67 mars 2018 précité, le producteur qui paie la cotisation demeure libre de répercuter tout ou partie de celle-ci sur le consommateur, dans le cadre de sa politique commerciale. Partant, l'obligation de garantir un remboursement de la cotisation au distributeur ou au détaillant prévue par la disposition attaquée n'est pas justifiée. La première branche du troisième moyen est fondée. Sur la seconde branche Prévoir le remboursement au distributeur ou au détaillant qui réalise le transfert du produit pour le mettre sur le marché en dehors du territoire belge suppose l'examen d'opérations commerciales réalisées dans les autres Régions, sans lien avec la présence d'E.E.E. et de D.E.E.E. sur le territoire de la Région wallonne, lorsque ce distributeur ou ce détaillant se trouve dans une autre Région. Partant, la seconde branche du moyen est également fondée. Le troisième moyen est fondé en chacune de ses branches. VIII. Quatrième moyen VIII.
- Thèses des parties A. La requête en annulation Le quatrième moyen concerne l'article 18, 1o, de l'AGW du 9 mars 2017, en ce qu'il modifie le § 1er de l'article 104 de l'AGW du 23 septembre
- Il est pris "du défaut de motifs, de l'erreur dans les motifs, de l'erreur manifeste d'appréciation, de la violation du principe de proportionnalité". Les parties requérantes développent leurs arguments comme suit : - la disposition visée impose, pour chaque type de nouvel E.E.E. mis sur le marché, au producteur ou au tiers agissant pour son compte de communiquer aux centres de réutilisation, installations de traitement et de recyclage et aux autorités compétentes, dans un délai d'un an après la commercialisation de l'E.E.E., des informations concernant, dans la mesure du nécessaire, "la localisation et la réparation des pannes au-delà de la période de garantie légale minimale"; - toute norme qui impose une obligation à une personne physique ou morale - et rend ainsi possible de mettre en cause sa responsabilité - doit être compréhensible et reposer sur des motifs qui peuvent raisonnablement la justifier; XIII - 8054 - 41/67 - la disposition attaquée va au-delà de ce que prévoit l'article 15 de la directive européenne 2012/19 précitée. Les États membres peuvent certes imposer aux producteurs des obligations allant au-delà de la directive précitée, mais il faut cependant que les obligations supplémentaires imposées reposent sur des motifs de nature à les justifier. Une obligation impossible à réaliser n'est pas justifiée; - outre la curiosité du terme "localisation" des pannes, les termes employés semblent imposer d'informer de toutes les pannes possibles et de leur réparation pour tout type d'E.E.E. Il n'est pas possible, de surcroît dans l'année qui suit la mise sur le marché d'un nouveau produit et pour tous les types d'E.E.E., de déterminer toutes les pannes possibles (et la manière de les réparer) qui pourraient survenir au-delà de la période de garantie minimale. B. Le mémoire en réponse La partie adverse expose que le réemploi, la réparation et la réutilisation contribuent au prolongement de la durée de vie des produits et participent à l'économie circulaire et à la prévention des déchets qui doit être la première priorité de toute politique en la matière, conformément à la hiérarchie inscrite dans la directive cadre relative aux déchets. Elle estime que la disposition s'inscrit parfaitement dans ce contexte et se justifie dans l'optique de prévenir l'apparition de déchets. Elle constate que l'article est libellé en manière telle que les informations sont transmises "dans la mesure du nécessaire", ce qui indique, d'une part, sa finalité, à savoir permettre aux opérateurs d'intervenir efficacement, et permet, d'autre part, une certaine souplesse dans la définition des modalités d'application à intervenir par le biais d'un plan, d'une convention ou d'un agrément. C. Le mémoire en réplique Les parties requérantes ne contestent pas que la prévention de l'apparition des déchets est la priorité de la politique en la matière (article 4 de la directive 2008/98), mais maintiennent qu'une disposition qui impose une obligation à l'obligataire de reprise doit être compréhensible et susceptible d'être appliquée par lui. Elles constatent que la disposition attaquée impose la communication - sous forme de manuels ou de médias électroniques - des informations qu'elle énumère aux centres de réutilisation, installations de traitement et de recyclage et aux autorités compétentes "dans la mesure du nécessaire". Elles soutiennent que ces termes signifient que les informations sont communiquées dans la mesure de ce qui XIII - 8054 - 42/67 est nécessaire à ces personnes. Elles remarquent que les termes utilisés ne sont pas "dans la mesure du possible" ou "pour autant que cela soit faisable". Elles en concluent qu'ils ne sont pas susceptibles d'interprétation ou de modification. Elles rappellent que l'information doit être donnée dans l'année de la mise sur le marché d'un nouveau type d'E.E.E. sur les pannes (leur "localisation" et leur "réparation") alors que celles-ci pourront survenir deux ans après la mise sur le marché du nouveau type de produit (soit au-delà de la période de garantie minimale). Selon elles, une telle obligation est impossible à réaliser de sorte qu'elle ne peut pas être justifiée. Elles considèrent encore que le fait pour la partie adverse d'écrire qu'elle fera preuve de souplesse dans son application est une manière d'admettre que la critique est fondée. D. Le dernier mémoire de la partie adverse La partie adverse développe les arguments suivants : - la directive 2012/19/UE a été adoptée sur la base de l'article 192 TFUE. Il s'ensuit qu'en vertu de l'article 193 TFUE, les mesures de protection arrêtées en vertu de l'article 192 ne font pas obstacle au maintien et à l'établissement, par chaque État membre, de mesures de protection renforcées. De nature minimale, la norme d'harmonisation est donc perfectible. Par conséquent, tout État membre peut, à tout moment, décider de son propre chef de maintenir ou d'adopter des dispositions plus rigoureuses que celles prévues par l'acte adopté sur la base de l'article 192 TFUE; - plusieurs conditions doivent être vérifiées; - tout d'abord, la mesure renforcée au sens de l'article 193 TFUE ne peut être envisagée que par rapport à la norme d'harmonisation. À l'estime de la partie adverse, la mesure régionale tombe bien dans le domaine de l'article 193 TFUE; - ensuite, la mesure nationale doit s'inscrire dans le prolongement de la norme d'harmonisation en poursuivant un objectif de protection plus élevé, ce qui est le cas en l'espèce; - par ailleurs, la mesure de protection renforcée ne peut être adoptée que si la norme d'harmonisation ne présente pas un caractère exhaustif. Ainsi la norme de droit dérivé qui conduit à une harmonisation "complète" ou "totale" de la matière, même si elle est de nature minimale, a pour effet d'empêcher les États de justifier les mesures de protection renforcées; - le degré d'harmonisation influe sur la marge de manœuvre des États membres lors de la transposition de la directive. Plus le degré d'harmonisation poursuivi par la XIII - 8054 - 43/67 réglementation sera élevé, plus le rôle des États membres sera faible et partant, leur marge de manœuvre réduite. À l'inverse, si le degré d'harmonisation est faible, le juge sera lié par le compromis établi par le législateur et disposera d'un pouvoir d'appréciation réduit. L'harmonisation totale, à l'inverse de l'harmonisation minimale, signifie que le législateur a envisagé le "rapprochement des législations nationales relatives à un domaine particulier dans tous ses éléments". Dans ce cas, la réglementation européenne se substitue entièrement aux règles nationales existantes en la matière (C.J.C.E., 16 janvier 2003, Commission c. Italie, C-14/00, Rec., 2003, p.1-513, pt. 58); - l'appréciation par la Cour de justice de l'harmonisation totale s'est principalement posée en matière de pratiques commerciales déloyales. Il convient néanmoins d'attirer l'attention sur la sévérité de la jurisprudence de la Cour qui s'explique par le fait que la directive 2011/83/UE prévoit à son article 4, intitulé "Niveau d'harmonisation", que "les États membres s'abstiennent de maintenir ou d'introduire, dans leur droit national, des dispositions s'écartant de celles fixées par la présente directive, notamment des dispositions plus strictes ou plus souples visant à assurer un niveau différent de protection des consommateurs, sauf si la présente directive en dispose autrement". Qui plus est, les quatorzième et quinzième considérants de cette directive mentionnent qu'elle poursuit une "harmonisation totale", mais également une "harmonisation complète" (aussi appelée harmonisation exhaustive); - la directive 2012/19 ne comprend pas un tel dispositif. De même, rien dans son préambule n'indique qu'elle a pour objet d'aboutir à une harmonisation complète; - les informations devant être fournies à titre gratuit portent sur les "composants et matériaux présents dans les E.E.E. ainsi que l'emplacement des substances et mélanges dangereux dans les E.E.E.". Si, de prime abord, cette énumération paraît libellée de manière exhaustive en vue d'optimaliser la reprise ou le recyclage des composants et des matériaux et à réduire les risques pour les ouvriers les manipulant, les informations supplémentaires qui sont prévues, à savoir "les labels énergétiques", et "la localisation et la réparation des pannes au- delà de la période de garantie légale minimale" qui sont manifestement des mesures de protection renforcée au sens de l'article 193 précité doivent avoir trait "à la préparation en vue du réemploi et au traitement"; - ces deux notions sont définies dans la directive 2008/98 du 19 novembre 2008 relative aux déchets. À l'article 3, 13o, le "réemploi" est défini comme étant "toute opération par laquelle des produits ou des composants qui ne sont pas des déchets sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus". Le "traitement" est défini au 14o de la même disposition comme couvrant "toute opération de valorisation ou d'élimination, y compris, la préparation qui précède la valorisation ou l'élimination"; XIII - 8054 - 44/67 - la directive no 2008/98 fixe une hiérarchie des modes de traitement des déchets, qui consiste à pri