id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 mai 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.573 No Rôle: A. 225257/XIII-8357 Affaire: Arrêt 244573 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 22/05/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-05-27 Consultations: 206 - dernière vue 2026-06-25 05:42 Fiche Arrêt no 244.573 du 22 mai 2019 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 244.573 du 22 mai 2019 A. 225.257/XIII-8357 En cause :
- VINCENT Joanick,
- SERRE Christine, ayant tous deux élu domicile chez Me Jérôme MATERNE, avocat, rue de la Station 52 7060 Soignies, contre : la Ville de Houffalize, ayant élu domicile chez Mes Louis VANSNICK et Ikram EABDELLATIN, avocats, place Flagey 18 1050 Bruxelles. Partie intervenante : ENGELEN Hans, ayant élu domicile chez Me Jean-François CARTUYVELS, avocat, boulevard du Midi 29 6900 Marche-en-Famenne. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 22 mai 2018, Joanick VINCENT et Christine SERRE demandent, d'une part, l'annulation du permis d'urbanisme délivré par le collège communal de la ville de Houffalize le 24 octobre 2016 à Hans ENGELEN, relativement à un bien sis à Tailles, rue Chabrehez, 8B, cadastré division V, section A, n° 606f2, ayant pour objet la transformation d'une habitation et d'autre part, la suspension de son exécution. XIII - 8357 - 1/6 II. Procédure L'arrêt n° 242.482 du 28 septembre 2018 a accueilli la requête en intervention introduite par Hans ENGELEN, ordonné la suspension de l'exécution de l'acte attaqué et réservés les dépens. L'arrêt a été notifié aux parties le 3 octobre
- Mme Isabelle LEYSEN, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 10 décembre 2018 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 11/2 du règlement général de procédure. Par une lettre du 12 décembre 2018, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer sur l'annulation de l'acte dont la suspension a été ordonnée à moins que l'une d'elles ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Mise en œuvre de la procédure abrégée prévue à l’article 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État Selon l'article 17, § 6, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section du contentieux administratif peut annuler l'acte dont la suspension est demandée si, dans les trente jours de la notification de l'arrêt qui ordonne la suspension ou confirme la suspension provisoire, la partie adverse n'a pas introduit une demande de poursuite de la procédure. Ni la partie adverse ni la partie intervenante n’ont introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et aucune des parties n’a demandé à être entendue. L’auditeur-rapporteur a en conséquence demandé la mise en œuvre de l’article 11/2 du règlement général de procédure. XIII - 8357 - 2/6 Par un arrêt n° 243.249 du 14 décembre 2018, l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État a jugé ce qui suit : " […]
- En vertu de l’article 30, § 3, des lois sur le Conseil d'État et de l’article 14quinquies du règlement général de procédure, la décision dont l’annulation est poursuivie «peut» être annulée suivant une procédure accélérée si la partie adverse ou celui qui a intérêt au règlement du litige n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification du rapport de l’auditeur dans lequel l’annulation est proposée. En l’espèce, aucune demande de poursuite de la procédure n’a été introduite, ce qui n’a été justifié ni par la force majeure ni par l’erreur invincible. 4.
- Dans de nombreux arrêts, le Conseil d’État a estimé, compte tenu des travaux préparatoires de l’article 30, § 3, précité, des lois sur le Conseil d’État, que nonobstant l’utilisation du mot «peut» dans cette disposition, le législateur a voulu que l’annulation soit automatique dans l’hypothèse où la partie adverse ou celui qui a intérêt au règlement du litige ne conteste pas, au moyen d’une demande de poursuite de la procédure recevable, le rapport de l’auditorat dans lequel est proposée l’annulation. Dans ces conditions, l’application de l’article 14quinquies du règlement général de procédure est réputée, dans ces arrêts, dépendre exclusivement de la circonstance que la partie adverse ou la partie intervenante s’abstient de demander la poursuite de la procédure de manière recevable. 4.
- L’article 11bis des lois sur le Conseil d’État nouvellement inséré et l’arrêt Legrand de la Cour de cassation, n° C.15.0465.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170915.2 du 15 septembre 2017, commandent de revoir l’interprétation selon laquelle l’article 30, § 3, des lois sur le Conseil d’État et l’article 14quinquies du règlement général de procédure prévoient une annulation automatique. Selon ce nouvel article 11bis des lois sur le Conseil d’État, une partie requérante qui poursuit l’annulation d’un acte, d’un règlement ou d’une décision implicite de rejet en application de l’article 14, § 1er ou § 3, peut demander à la section du contentieux administratif de lui allouer par voie d’arrêt une indemnité réparatrice à charge de l’auteur de l’acte si elle a subi un préjudice du fait de l’illégalité de l’acte, du règlement ou de la décision implicite de rejet; la demande d’indemnité doit être introduite dans les soixante jours qui suivent la notification de «l’arrêt ayant constaté l’illégalité». À la lumière de cette disposition et plus particulièrement de l’intérêt qu’a une partie requérante - qui n’a pas elle-même la possibilité d’introduire une demande de poursuite de la procédure à la suite d’un rapport de l’auditorat lui étant favorable - à voir son recours tranché par un arrêt établissant clairement l’illégalité de la décision attaquée, il se justifie de ne lire à l’article 30, § 3, des lois sur le Conseil d’État et à l’article 14quinquies du règlement général de procédure qu’une attribution de compétence permettant de procéder à l’annulation via une procédure accélérée, et ce en fonction de la constatation d’une illégalité. […]". Si la décision de l’assemblée générale de la section du contentieux administratif s’inscrit dans le cadre du mécanisme visé aux articles 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'État et 14quinquies du règlement général de procédure, XIII - 8357 - 3/6 elle doit être prise en considération dans le cadre du mécanisme visé aux articles 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et 11/2 du règlement général de procédure, dans la mesure où ces dispositions prévoient également l’annulation de l’acte attaqué. Il revient dès lors d’apprécier si le moyen unique, qui a été jugé sérieux par l’arrêt de suspension n° 242.482 du 28 septembre 2018 justifie l’annulation de l’acte attaqué. Dans l’affirmative, celui-ci pourra être annulé via la procédure abrégée visée à l’article 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. IV. Illégalité de l’acte attaqué Le moyen unique est pris de la violation de l'article 330, 2°, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP), de l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'État du 12 janvier 1973 pour violation de formes substantielles, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des principes généraux de bonne administration, ainsi que du défaut de motivation adéquate, de l'erreur dans les motifs, de l'erreur manifeste d'appréciation, de l'absence d'examen concret et raisonnable du dossier et du principe général de droit "fraus omnia corrumpit". L’arrêt n° 242.782 du 28 septembre 2018 a jugé ce premier moyen sérieux pour les motifs suivants : " L'article 330, 2°, du CWATUP dispose comme suit : « Doivent être soumises à une enquête publique dans les formes et délais prévus aux articles 332 à 343, les demandes de permis de lotir suivantes, les demandes de permis d'urbanisme relatives aux actes et travaux suivants, et les demandes de certificats d'urbanisme ayant le même objet : [...] 2° la construction ou la reconstruction de bâtiments dont la profondeur, mesurée à partir de l'alignement ou du front de bâtisse lorsque les constructions voisines ne sont pas implantées sur l'alignement, est supérieure à 15 mètres et dépasse de plus de 4 mètres les bâtiments situés sur les parcelles contiguës, la transformation de bâtiments ayant pour effet de placer ceux-ci dans les mêmes conditions; [...]». Pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, tout acte administratif à portée individuelle doit faire l'objet d'une motivation formelle, laquelle consiste en l'indication, dans l'acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Cette motivation doit permettre aux intéressés de comprendre les raisons fondant la décision et de vérifier qu'elle a été précédée d'un examen des circonstances de l'espèce. XIII - 8357 - 4/6 En l'espèce, il n'est pas contesté que la demande aurait dû être soumise à enquête publique, comme le relève expressément la partie adverse dans le courrier qu'elle a adressé aux requérants le 7 mai 2018 : « [...] Considérant que l'extension a pour effet de donner au bâtiment une profondeur supérieure à 15 mètres et un bâtiment qui dépasse de plus de 4 mètres votre bâtiment situé sur la parcelle contiguë, le collège confirme qu'une enquête publique aurait dû être réalisée lors de l'instruction du dossier sur base de l'article 330 du Code wallon de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine. [...]». Le moyen est sérieux en ce qu'il dénonce la violation de l'article 330, 2°, du CWATUP. Il convient de relever que le vice dénoncé en l'espèce est un vice de légalité externe de l'acte attaqué, sans lien avec le pouvoir d'appréciation discrétionnaire de l'autorité. Par ailleurs, les considérations de l'acte attaqué selon lesquelles «le projet est compatible avec la destination générale de la zone considérée et son cadre bâti et non bâti» ne permettent pas de comprendre les raisons concrètes pour lesquelles l'autorité estime que le projet est conforme au bon aménagement des lieux et est compatible avec le voisinage, et en particulier avec la maison mitoyenne des requérants. La motivation de l'acte attaqué s'apparente à une clause de style; les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs sont violés. En conclusion, le moyen unique est sérieux sauf en ce qu'il dénonce une erreur manifeste d'appréciation qui n'est pas autrement établie en l'espèce, et sauf en ce qu'il dénonce la violation du principe «fraus omnia corrumpit», s'agissant en l'espèce d'une erreur commise par la partie adverse et qui résulte de l'absence d'examen minutieux du dossier, sans qu'aucune tromperie ou déloyauté dans le but de nuire ou de réaliser un gain ne soit établie dans le chef de celle-ci". Il n’y a pas lieu de se départir de ce qui a été jugé par l’arrêt n° 242.482 du 28 septembre 2018 et il convient de constater l'illégalité de l'acte attaqué. Toutefois, par une délibération du 22 octobre 2018, le collège communal de la ville de Houffalize a retiré l'acte attaqué. Cette décision de retrait est définitive. Dans ces circonstances, il y a lieu de rejeter la requête en annulation. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. XIII - 8357 - 5/6 Article
- La contribution prévue à l'article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 40 euros est mise à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 550 euros, sont mis à la charge de la partie adverse, à concurrence de 400 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-deux mai deux mille dix-neuf par : Luc DONNAY, conseiller d'Etat, président f.f., Céline MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline MOREL Luc DONNAY XIII - 8357 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.573 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.482 citant: ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170915.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div