id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 mai 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.574 No Rôle: A. 222318/XIII-8025 Affaire: Arrêt 244574 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 22/05/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-05-27 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-24 01:36 Fiche Arrêt no 244.574 du 22 mai 2019 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 244.574 du 22 mai 2019 A. 222.318/XIII-8025 En cause : HANOT Elodie, ayant élu domicile chez Me France GUERENNE, avocat, chemin du Stocquoy 1 1300 Wavre, contre : la Ville de La Louvière, ayant élu domicile chez Me Bernard PAQUES, avocat, chaussée de Marche 458 5101 Erpent. Parties intervenantes :
- DELSANNE Marc,
- DELSANNE Hervé, ayant tous deux élu domicile chez Me David FESLER, avocat, rue de France 8 6000 Charleroi. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 1er juin 2017, Elodie HANOT demande l'annulation de la décision prise par le collège communal de la ville de La Louvière, le 25 juillet 2016, octroyant à Marc DELSANNE et Hervé DELSANNE un permis d'urbanisme pour la construction d'un immeuble de deux appartements, sur un bien sis rue Jules Destrée, entre les nos 71 et 105, à La Louvière, et cadastré section A, n° 465g
- II. Procédure Par une requête introduite le 31 août 2017, Marc DELSANNE et Hervé DELSANNE demandent à être reçus en qualité de parties intervenantes. XIII - 8025 - 1/5 Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 5 octobre
- Par une requête introduite le 12 janvier 2018, Elodie HANOT a demandé la suspension de l'exécution de la même décision. Un arrêt n° 241.471 du 15 mai 2018 a ordonné la suspension de l'exécution de l'acte attaqué et réservé les dépens. La partie adverse a introduit une demande de poursuite de la procédure le 14 juin
- Les mémoires en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. Mme Valérie MICHIELS, premier auditeur au Conseil d' État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Par une ordonnance du 5 mars 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du er 1 avril 2019 et les parties ont été informées que l'affaire sera traitée par une chambre composée d'un membre. M. Luc DONNAY, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Xavier DRION, loco Me France GUERENNE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Sophia AZZOUG, loco Me Bernard PAQUES, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Isabelle LEYSEN, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- XIII - 8025 - 2/5 III. Illégalité de l'acte attaqué Le rapport de l'auditeur a été déposé le 9 juillet 2018 et contient les passages suivants : " Le deuxième moyen est pris de la violation des articles D.50 et D.62 à D.68, du Livre Ier du Code de l'Environnement, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'erreur dans les motifs de l'acte. […] E. Examen.
- Rappel des principes et des règles applicables. Pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, tout acte administratif, au sens de l'article 1er, doit faire l'objet d'une motivation formelle, laquelle consiste en l'indication, dans l'acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. La motivation d'une décision doit être claire, complète, précise et adéquate afin de permettre aux intéressés de vérifier qu'elle a été précédée d'un examen des circonstances de l'espèce. L'obligation de motivation en fait implique que les considérations précises et concrètes de la cause soient énoncées, qui indiquent la raison pour laquelle, au regard des dispositions légales applicables, la décision a été prise. Elle n'implique pas que l'autorité administrative réfute tous les arguments de l'administré. L'objet d'une notice d'évaluation des incidences sur l'environnement, qui doit être aussi complète que possible, est d'indiquer à l'autorité qui doit statuer les effets prévisibles de l'objet de la demande sur l'environnement, afin de lui permettre d'apprécier s'il y a lieu d'ordonner soit une étude d'incidences, soit des conditions particulières. Une inexactitude ou une insuffisance de la notice ne peut entraîner l'annulation de l'acte attaqué que si elle est de nature à avoir induit l'autorité en erreur ou à l'avoir empêchée de statuer en connaissance de cause.
- Examen du cas d'espèce. En l'espèce, s'agissant de l'intégration du projet dans le voisinage et le respect du bon aménagement des lieux, l'acte attaqué est motivé comme suit : « Considérant que la demande porte sur la construction d'un immeuble comprenant 2 appartements; Considérant que le projet est conforme aux prescriptions du lotissement tant au point de vue de son implantation, de son gabarit que de ses matériaux; Il résulte des caractéristiques du projet, de son impact sur l'environnement pris au sens large, de la localisation, qu'il n'y a pas lieu de requérir la réalisation d'une étude d'incidences du projet sur l'environnement; En outre le dossier permet d'appréhender de manière adéquate et suffisante les divers impacts du projet; Considérant que l'immeuble est établi de mitoyen à mitoyen; qu'il présente un gabarit de rez+2+combles non aménagés [...]. XIII - 8025 - 3/5 Considérant que la création de 2 nouvelles unité de logement élève la densité à 56 log/ha pour la parcelle; que cela est tout à fait raisonnable pour la zone puisque le Schéma de Structure prévoit 60 log/ha pour cette zone; Considérant que le projet prévoit un garage privatif ainsi que 2 places de stationnement à l'avant du bien; Considérant que le projet tel que présenté, n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur le cadre bâti; qu'au contraire, il s'y intégrera favorablement …». Dans l'arrêt ayant accueilli la demande de suspension, le Conseil d'État a jugé ce moyen sérieux, au terme de la motivation suivante : « L'habitation de la partie requérante apparaît bien sur les plans joints à la demande. L'examen de ceux-ci permet de constater, d'une part, l'orientation des deux bâtiments, et partant, le fait que l'immeuble en projet se situe au sud/sud-ouest de l'habitation voisine de la partie requérante, et, d'autre part, qu'il surplombe et dépasse celle-ci de plus de deux mètres. Au vu de cette situation, l'autorité communale devait examiner le risque d'impact de l'immeuble projeté, notamment en termes d'ensoleillement, sur le bien voisin pour pouvoir apprécier son intégration dans le voisinage. Le fait que la partie requérante n'ait pas utilisé les 14 m de profondeur autorisés par les prescriptions du permis de lotir lors de la construction de son habitation ne dispense pas la partie adverse de vérifier que le projet, qui utilise cette profondeur maximum, s'intègre bien harmonieusement au contexte urbanistique existant. Les motifs de la décision attaquée, précités, se limitent à appréhender la densité proposée, les problèmes de mobilité ou de stationnement dans le quartier et constatent que le gabarit, l'implantation et les matériaux respectent les prescriptions urbanistiques applicables. Ils ne révèlent pas que l'autorité a examiné effectivement le projet au regard du voisinage existant, et spécialement quant à son éventuel impact sur l'habitation de la partie requérante. La motivation de l'acte attaqué n'est ni adéquate ni suffisante à cet égard». Le raisonnement tenu dans cet arrêt, quant à la défaillance de la motivation formelle de l'acte attaqué, conserve toute sa pertinence et le Premier auditeur soussigné, convaincu par ces motifs et après un nouvel examen au fond, s'y rallie. Aucune critique des motifs de l'arrêt rendu en suspension n'ayant pu être exposée par la partie adverse et la partie intervenante, leur mémoire en réponse et en intervention étant antérieurs à l'arrêt de suspension, il y a lieu de confirmer l'analyse opérée au stade de la suspension. Dès lors, le second moyen est fondé et justifie l'annulation de l'acte attaqué". Il y a lieu de se rallier au point de vue du rapport et de constater l'illégalité de l'acte attaqué. Toutefois, par une décision du 25 juin 2018, la ville de La Louvière a retiré l'acte attaqué. Cette décision de retrait est définitive. Dans ces circonstances, il y a lieu de rejeter la requête en annulation. XIII - 8025 - 4/5 IV. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande dans la mesure où celle-ci a obtenu gain de cause. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 700 euros, sont mis à la charge de la partie adverse, à concurrence de 400 euros, et à la charge des parties intervenantes, à concurrence de 150 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-deux mai deux mille dix-neuf par : Luc DONNAY, conseiller d'État, président f.f., Céline MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline MOREL. Luc DONNAY. XIII - 8025 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.574 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.471 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div