id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 mai 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.576 No Rôle: A. 225244/XI-22074 Affaire: Arrêt 244576 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 22/05/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-05-29 Consultations: 204 - dernière vue 2026-06-29 02:15 Fiche Arrêt no 244.576 du 22 mai 2019 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Defaut Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 244.576 du 22 mai 2019 A. 225.244/XI-22.074 En cause : HALUI Mohamed, ayant élu domicile chez Me Kamran NAJIB, avocat, place Jean Jacobs 1 1000 Bruxelles, contre : la Haute Ecole Economique et Technique - EPHEC, ayant élu domicile chez Mes Michel KAISER et Emmanuel GOURDIN, avocats, boulevard Louis Schmidt 56 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête unique introduite le 19 mai 2018, Mohamed HALUI demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de "la décision du Collège de direction de la Haute École Économique et Technique du 14 mai 2018 statuant sur le recours prévu à l’article 32 du Règlement général des études et des examens, confirmant la décision du 3 mai 2018 de Madame Nadine ROUGE, Directrice de la Catégorie Économique, en application de l'alinéa premier de l'article 32 du même règlement, de refuser d’inscrire le requérant à l’épreuve de Bachelier en Comptabilité (1ère année)", et, d’autre part, l’annulation de la même décision. II. Procédure La partie requérante s’est régulièrement acquittée des droits de rôle et de la contribution prévue à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure. Une note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. XIexturg - 22.074 - 1/3 L’arrêt n° 241.586 du 24 mai 2018 a ordonné la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la décision attaquée. La partie adverse a régulièrement demandé la poursuite de la procédure. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Benoit CUVELIER, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié à la partie requérante. L’arrêt n° C.18.0272.F ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190328.5 de la Cour de cassation du 28 mars 2019 a cassé l’arrêt n° 241.586 précité du 24 mai 2018 et renvoyé la cause à la section du contentieux administratif du Conseil d’État, autrement composée. Par une ordonnance du 16 avril 2019, les parties ont été convoquées à l’audience du 29 avril 2019. Mme Colette DEBROUX, président de chambre, a exposé son rapport. Me Emmanuel GOURDIN, avocat, comparaissant pour la partie adverse, a été entendu en ses observations. M. Benoit CUVELIER, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Défaut L’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État dispose comme suit, en son article 4, alinéa 3 : " Si le demandeur n’est ni présent, ni représenté, la demande tendant à l’octroi de la suspension [...] est rejetée". À l’audience du 29 avril 2019, la partie requérante n’était ni présente ni représentée. La demande de suspension selon la procédure d’extrême urgence doit, en conséquence, être rejetée, XIexturg - 22.074 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article 2. Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le vingt-deux mai deux mille dix-neuf par : Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Xavier DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier DUPONT Colette DEBROUX XIexturg - 22.074 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.576 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.586 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.061 citant: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190328.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.