id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 mai 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.577 No Rôle: A. 227233/XI-22388 Affaire: Arrêt 244577 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 22/05/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-05-29 Consultations: 69 - dernière vue 2026-06-21 22:32 Fiche Arrêt no 244.577 du 22 mai 2019 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 244.577 du 22 mai 2019 A. 227.é/XI-22.388 En cause : HARAKAT Halima, ayant élu domicile chez Me Hannie ZHU, avocat, avenue des Arts 56 1000 Bruxelles, contre : la Haute Ecole Libre de Bruxelles-Ilya Prigogine, ayant élu domicile chez Mes Jean-François DE BOCK et Pascaline MICHOU, avocats, chaussée de Waterloo 612 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par voie électronique le 15 février 2019, Halima HARAKAT demande la suspension de l’exécution de "la décision prise et affichée le 17 décembre 2018 par le jury de délibération de bachelier en assistant(
- e)social(
- e)(année diplômante) de la catégorie sociale (EOS) de la Haute École Libre de Bruxelles (ASBL ILYA Prigogine)". II. Procédure Une ordonnance n° 1055 du 22 février 2019 a accordé à la partie requérante le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure de suspension. La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés. Par une requête unique introduite par la voie électronique le 19 janvier 2019, la partie requérante avait sollicité l'annulation ainsi que la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de la même décision. L'arrêt n° 243.578 du 31 janvier 2019 a rejeté la demande de suspension en extrême urgence. XIr - 22.388 - 1/5 La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure. M. Benoit CUVELIER, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. Par une ordonnance du 4 avril 2019, les parties ont été convoquées à l'audience du 29 avril 2019 et le rapport leur a été notifié. Mme Colette DEBROUX président de chambre, a fait rapport. Me Hannie ZHU, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Pascaline MICHOU, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Benoit CUVELIER, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Les faits utiles à l’examen de la cause Les faits utiles à l’examen de la cause ont été exposés dans l'arrêt précité n° 243.578 du 31 janvier 2019. Cet arrêt n° 243.579 du 31 janvier 2019 a rejeté la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué, introduite par la requérante selon la procédure d'extrême urgence, sur la base de la motivation suivante : " Prima facie, le fondement légal de l’article 25 de l’arrêté du 2 juillet 1996 du Gouvernement de la Communauté française fixant l’organisation de l'année académique et les conditions de refus d’une inscription et portant règlement général des examens dans les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française était l’article 42 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Écoles. L’article 42 précité habilitait le Gouvernement à arrêter un règlement général des examens fixant notamment les modes d’introduction, d’instruction et de résolution des plaintes d'étudiants relatives à des irrégularités dans le déroulement des examens. Cette disposition a été abrogée par l’article 165, 2°, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études. À la suite de l’abrogation de l’article 42 du décret du 5 août 1995 qui constituait son fondement légal, l’article 25 précité de l’arrêté du Gouvernement du 2 juillet 1996 n’aurait pu demeurer applicable que s’il avait trouvé dans la législation ayant succédé au décret du 5 août 1995 un fondement légal suffisant. XIr - 22.388 - 2/5 Or, tel n’est pas le cas. En effet, la compétence pour fixer les modes d’introduction, d’instruction et de règlement des plaintes d’étudiants relatives à des irrégularités dans le déroulement des évaluations n’est plus dévolue au Gouvernement par l’article 134 du décret du 7 novembre 2013 mais aux autorités des établissements d’enseignement supérieur. Par ailleurs, même si l’article 25 de l’arrêté du 2 juillet 1996 était demeuré temporairement applicable, à la suite de l’abrogation de son fondement légal et dans l’attente de l’adoption de nouvelles règles par les autorités des établissements d’enseignement supérieur en vertu de l’article 134 du décret «Paysage», il y a lieu de considérer que l’article 272 du règlement général des études s’est substitué à l’article 25 précité en ce qui concerne les recours internes organisés par la partie adverse. Contrairement à ce que soutient la requérante, l’article 25 de l’arrêté du 2 juillet 1996 ne peut faire partie des «autres dispositions légales», visées l’article 134, alinéa 2, du décret du 7 novembre 2013, qui semblent restreindre la compétence réglementaire des autorités des établissements d’enseignement supérieur. En effet, l’objet de l’article 25 précité est de régler les modalités d’introduction des plaintes auprès du jury d’examens et non de régir la compétence des autorités des établissements d’enseignement supérieur pour fixer les modes d’introduction, d’instruction et de règlement des plaintes d'étudiants relatives à des irrégularités dans le déroulement des évaluations. Ces autorités pouvaient donc adopter, en application de l’article 134 du décret Paysage», dans le règlement général des études de nouvelles modalités d’introduction d’un recours interne qui ont remplacé, en ce qui concerne la partie adverse, les règles prescrites par l’article 25 de l’arrêté du 2 juillet 1996. En conséquence, l’article 272 du règlement général des études n’apparaît pas illégal de telle sorte qu’il n’y a pas lieu d’en écarter l’application, comme le sollicite la requérante. La requérante devait donc introduire son recours interne en respectant le prescrit de l’article 272 du règlement général des études et non celui de l’article 25 de l’arrêté du 2 juillet 1996. Sa plainte devait dès lors parvenir au secrétaire du jury dans les trois jours ouvrables suivant l’affichage des décisions et non être seulement adressé sous pli recommandé au secrétaire du jury dans les trois jours ouvrables suivant la notification des résultats de l’épreuve. Étant donné que le recours interne n’est pas parvenu au secrétaire du jury dans les trois jours ouvrables suivant l’affichage des décisions, la partie adverse a pu légalement décider, à titre principal, que ce recours était irrecevable. En n’exerçant pas régulièrement le recours interne dont elle disposait, la requérante n’a pas épuisé cette voie de recours préalable. En conséquence, la présente demande de suspension est irrecevable". IV. Recevabilité de la demande Thèse de la partie requérante La requérante explique en substance qu'elle "réitère" sa demande parce que, contrairement à ce qu'a décidé l'arrêt rejetant sa demande de suspension d'extrême urgence, le Conseil d'État est bel et bien compétent pour statuer sur celle-ci, dès lors qu'il n’existe pas en l'espèce de recours préalable interne, puisqu'en l'occurrence, elle n'invoque pas une "irrégularité dans le déroulement des XIr - 22.388 - 3/5 évaluations" mais une erreur manifeste d'appréciation commise lors de la délibération du jury. Décision du Conseil d'État L'article 17, § 2, alinéa 3, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, est libellé comme suit : " Si la section du contentieux administratif rejette une demande de suspension ou de mesures provisoires en raison du défaut d’urgence, une nouvelle demande ne peut être introduite que si elle s’appuie sur des nouveaux éléments justifiant l’urgence de cette demande. La section du contentieux administratif peut, en outre, fixer un délai au cours duquel aucune nouvelle demande de suspension ou de mesures provisoires ne peut être introduite si le seul élément nouveau invoqué consiste en l’écoulement du temps". Il ressort de cette disposition que l'introduction d'une nouvelle requête en suspension n'est possible que si le Conseil d'État a rejeté un précédent recours au motif que l'urgence n'était pas établie et que de nouveaux éléments pouvant justifier cette urgence sont apparus. En l'espèce, l'arrêt n° 243.578 prononcé le 31 janvier 2019 n'a pas rejeté la première demande au motif que l'urgence ne serait pas établie mais bien parce qu'elle était irrecevable, à défaut pour la requérante d'avoir exercé de manière régulière et, partant, d'avoir épuisé la voie de recours administratif organisée, préalablement à la saisine du Conseil d'État. Dans ces circonstances, seul un recours en annulation est encore possible; tel est l'un des objets de la requête unique précitée introduite le 19 janvier 2019. Admettre le contraire reviendrait à ouvrir une voie d'appel de la décision statuant sur la première demande de suspension, en saisissant une nouvelle fois le Conseil d'État d’une demande de suspension, ce que la loi n'autorise pas lorsque, comme en l’espèce, la première demande n'a pas été rejetée "en raison du défaut d'urgence" ni d'un défaut d'"extrême urgence". Il s'ensuit que la demande de suspension est irrecevable, PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. XIr - 22.388 - 4/5 Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le vingt-deux mai deux mille dix-neuf par : Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Xavier DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier DUPONT Colette DEBROUX XIr - 22.388 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.577 Publication(
- s)liée(
- s)précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.578 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div