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Arrêt 244579 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 22/05/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 mai 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.579 No Rôle: A. 218655/XIII-7598 Affaire: Arrêt 244579 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 22/05/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-05-29 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-21 22:40 Fiche Arrêt no 244.579 du 22 mai 2019 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. XIIIe CHAMBRE no 244.579 du 22 mai 2019 A. 218.655/XIII-7598 En cause : 1. LEJEUNE Emmanuel, 2. la Société privée à responsabilité limitée ELJ CONSULTING, ayant tous deux élu domicile chez Mes Pierre PICHAULT et Evelyne LANGENAKEN, avocats, rue Louvrex 55 - 57 4000 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 7 mars 2016, Emmanuel LEJEUNE et la société privée à responsabilité limitée (S.P.R.L.) ELJ CONSULTING demande, d'une part, la suspension de l'exécution du permis d'urbanisme délivré le 13 novembre 2015 par le fonctionnaire délégué de la Région wallonne à la province de Namur autorisant celle-ci à construire un internat pour l'école hôtelière provinciale sur un bien sis avenue de l'Ermitage 7 à Namur, et, d'autre part, son annulation. II. Procédure Un arrêt n° 235.321 du 1er juillet 2016 a ordonné la suspension de l'exécution de l'acte attaqué et réservé les dépens; il a été notifié aux parties. Une demande de poursuite de la procédure a été introduite le 11 juillet 2016 par la partie adverse. XIII - 7598 - 1/31 Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Michel QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. La partie adverse a déposé une demande de poursuite de la procédure. Par une ordonnance du 5 mars 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 4 avril 2019 à 9.30 heures. Mme Simone GUFFENS, président de chambre, a exposé son rapport. Me Sophie OZCAN, loco Mes Pierre PICHAULT et Evelyne LANGENAKEN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Natacha DIERCKX, loco Me Pierre MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Michel QUINTIN, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits Les faits ont été exposés dans l'arrêt n° 235.321 du 1er juillet 2016, précité. Le permis d'urbanisme attaqué est rédigé comme suit : " [...] Considérant que la province de Namur a introduit une demande de permis d'urbanisme relative à un bien sis avenue de l'Ermitage 7 à 5000 Namur paraissant cadastré D, n° 235a10, et ayant pour objet la construction d'un internat pour l'école hôtelière provinciale; [...] XIII - 7598 - 2/31 Considérant que la demande de permis est accompagnée d'une notice d'évaluation des incidences sur l'environnement, suffisamment complète en identifiant, décrivant et évaluant les incidences probables directes et indirectes du projet notamment sur l'homme, la faune et la flore, le sol, l'eau, l'air, le climat et le paysage, les biens matériels et le patrimoine culturel ainsi que sur l'interaction entre ces facteurs; Considérant que cette notice ainsi que le rapport sur les actes et travaux projetés, le formulaire de déclaration P.E.B. initiale, l'étude de faisabilité et les plans d'implantation et d'élévation du projet sont suffisants pour appréhender l'impact du projet sur son environnement; Considérant que la demande de permis porte plus précisément sur la construction d'un internat pour l'école hôtelière provinciale comportant : - 180 chambres pour étudiants; - 7 chambres pour éducateurs; Considérant que le projet s'inscrit dans la continuité des infrastructures existantes de l'école hôtelière; Considérant que le projet a été conçu de manière à dissimuler le bâtiment dans la végétation de manière à limiter son impact paysager; Considérant la note relative à la gestion de l'eau jointe au dossier; que la construction sera équipée de réservoirs de récupération et de rétention de l'eau pluviale; Considérant qu'au vu de la notice et au regard de l'ensemble des critères de sélection pertinents visés à l'article D.66, § 2 du Livre Ier du Code de l'environnement tel que modifié par le décret du 10 novembre 2006, le projet n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement; Considérant que, par conséquent, une étude d'incidences ne se justifie pas en l'espèce; Considérant que des alternatives ont été envisagées tant sur l'implantation que sur les matériaux de parement; qu'elles sont détaillées dans la notice d'évaluation des incidences; Considérant que le bien est repris au plan de secteur de Namur approuvé par arrêté de l'Exécutif régional wallon du 14 mai 1986 en zone de services publics et équipements communautaires et en zone d'espace vert d'intérêt paysager; Considérant que le projet n'est pas conforme au prescrit dudit plan de secteur; Considérant que le projet déroge au R.C.U. «Citadelle» en ce qui concerne : - le dégagement latéral inférieur à 12,5 m; - la hauteur supérieure à 8 m; Considérant que le bien se situe en partie dans un site Natura 2000; Considérant que le permis doit être délivré par le fonctionnaire délégué en vertu de l'article 127, § 1er, 1°, 4° et 7°; Vu l'article 127, § 3 du CWATUPE stipulant : «Pour autant que la demande soit préalablement soumise aux mesures particulières de publicité déterminées par le Gouvernement ainsi qu'à la consultation obligatoire (visée) à l'article 4, alinéa 1er, 3°, lorsqu'il s'agit d'actes et travaux visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, 2°,4°, XIII - 7598 - 3/31 5°, 7° et 8°, et qui soit respectent, soit structurent, soit recomposent les lignes de force du paysage, le permis peut être accordé en s'écartant du plan de secteur, d'un plan communal d'aménagement, d'un règlement communal d'urbanisme ou d'un plan d'alignement»; Considérant que la demande de permis requiert des mesures particulières de publicité; que dès lors, conformément à l'article 127, § 4 du CWATUPE, la décision du fonctionnaire délégué intervient dans les 130 jours à dater de la réception du dossier; [...] Considérant que la demande de permis a été soumise à enquête publique, du 17/08/2015 au 31/08/2015 inclus; Considérant que 2 réclamations ont été introduites pour les raisons suivantes : - nuisances visuelles et sonores; - dévalorisation du bien du réclamant; - respect des réglementations; - étude pour déterminer les nuisances pour la faune et la flore; - nuisances liées aux travaux; - environnement non propice à l'épanouissement des pensionnaires; Considérant que l'avis du collège communal, reçu en date du 16/10/2015, est favorable conditionnel; Considérant que les services ou commissions visés ci-après ont été consultés; que conformément à l'article 127, § 2, leur avis est transmis dans les trente jours de la demande; qu'à défaut, il est réputé favorable; • DGO3 - département de la nature et des forêts : projet en partie en zone Natura 2000; que son avis sollicité en date du 23/06/2015 et reçu en date du 29/07/2015 est favorable conditionnel; Considérant que le rapport du service incendie n'a pas été transmis à ce jour; Considérant les réponses apportées par le collège communal aux griefs des réclamants; qu'il y a lieu de s'y rallier; Considérant que le projet s'implante à proximité directe de l'école pour des raisons fonctionnelles évidentes; que la construction d'un internat sur un autre bien du demandeur (telle qu'évoquée par les réclamants) semble peu raisonnable; Considérant que l'implantation projetée paraît judicieuse au regard de la configuration des infrastructures existantes et de la zone Natura 2000; qu'éloigner le bâtiment de la limite de propriété aurait pour effet, d'augmenter l'emprise du projet dans la zone Natura 2000; Considérant, en outre, que le projet se situe à environ 90 mètres de l'habitation du réclamant et que l'espace séparant les 2 constructions est boisé; Considérant qu'au vu de ces circonstances, le projet n'est pas susceptible d'entraîner des nuisances pour le voisinage; Considérant, dès lors, que l'implantation envisagée est plus adéquate que celle qui respecterait le dégagement latéral prévu au R.C.U. Citadelle; Considérant que le gabarit projeté est inférieur à celui du bâtiment qui lui fait face; XIII - 7598 - 4/31 Considérant, par ailleurs, que la hauteur du bâtiment diminue avec la dénivellation du terrain; Considérant qu'actuellement, seuls le restaurant et une minime partie de l'internat existant sont ponctuellement visibles à partir du halage et de la chaussée de Dinant; Considérant que le projet s'implante en recul et en contrebas de ces éléments visibles; Considérant que les abattages sont globalement limités à l'emprise du bâtiment à construire; que les arbres réduisant l'impact paysager des bâtiments actuels sont préservés; Considérant, au vu de ces éléments et du caractère boisé du site, que le projet sera imperceptible et n'aura pas d'impact paysager; Considérant que le bâtiment est posé sur pilotis pour préserver le terrain naturel; Considérant que le projet s'intègre au site bâti ou non bâti; Considérant que le projet rencontre des besoins sociaux de la collectivité tout en respectant le principe de gestion parcimonieuse du sol, conformément à l'article 1er du Code; Considérant que le projet sera masqué par le massif boisé derrière lequel il s'implante; que par conséquent, il respecte les lignes de forces du paysage; Considérant que, compte tenu de la situation existante, le projet ne compromet pas la destination générale de la zone et son caractère architectural; Considérant que l'article 127, § 3, du Code wallon peut être appliqué; ARRÊTE Article 1. Le permis est octroyé. Le titulaire du permis devra : 1. Respecter les conditions émises par le département de la nature et des forêt dans son avis du 23/07/2015, joint en annexe. 2. Respecter les normes en matière de prévention contre l'incendie. 3. Respecter les conditions émises par le département des voies publiques de la ville de Namur dans son avis du 04/08/2015, joint en annexe. [...]". XIII - 7598 - 5/31 IV. Premier moyen IV.1. Thèses des parties A. La requête Le premier moyen est pris "de l'illégalité de l'acte litigieux". Première branche : "illégalité liée à une décision prise sur une demande de permis incomplète" Les parties requérantes invoquent l'article 6 de la directive européenne 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage, les articles 25 et suivants de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature et l'article 136, alinéa 2, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP). Elles soutiennent en substance que, alors que les travaux envisagés peuvent affecter le site Natura 2000 de manière significative, - premièrement, aucune proposition, préalable à la délivrance du permis, n'a été émise en guise de compensation planologique, - deuxièmement, l'avis de la direction générale des ressources naturelles et de l'environnement (DGO3) n'a pas été sollicité, - troisièmement, la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement ne contient pas d'évaluation appropriée, complète, des incidences sur le site Natura 2000 conforme à la directive européenne et - quatrièmement, l'auteur de l'acte attaqué n'a pas pu, en raison du caractère incomplet de la demande, se forger une idée claire sur la question de l'absence d'effet préjudiciable pour l'intégrité du site. Seconde branche : "illégalité du permis pour non-respect de l'article 136 du CWATUPE et de l'article 6.4. de la directive 92/43 et de l'article 29, § 2, alinéas 4 et 5 de la loi sur la conservation de la nature" Les parties requérantes reprochent à l'acte attaqué de ne pas avoir repris la condition énoncée par le département de la nature et des forêts (D.N.F.) de la DGO3 qui préconisait une compensation planologique. Elles soutiennent également que lorsqu'il existe des risques d'atteinte à l'intégrité du site, comme ce serait le cas en l'espèce, "l'autorisation du projet" ne peut être délivrée que s'il n'y a pas de solution alternative (notamment de localisation), si le projet est justifié par des raisons impératives d'intérêt public majeur et s'il est adopté des mesures XIII - 7598 - 6/31 compensatoires, alors qu'aucune de ces conditions n'est remplie dans la présente cause. B. Le mémoire en réponse La partie adverse répond, en ce qui concerne la recevabilité du moyen, que, comme l'a jugé l'arrêt n° 235.321 du 1er juillet 2016 statuant sur la demande en suspension, il n'est pas pertinent de prendre un moyen de la violation d'une directive de l'Union européenne sans montrer que la transposition que lui donnent les actes normatifs de la Région wallonne n'y est pas conforme, de telle sorte que le moyen est irrecevable en ce qu'il invoque la violation de l'article 6.2 à 6.4 de la directive 92/43/CEE. Elle soutient, en ce qui concerne l'avis de la DGO3, que celui-ci a été sollicité dans le cadre de l'instruction de l'acte attaqué, conformément à l'article 136, alinéa 2, du CWATUP puisque le D.N.F. de la DGO3 a remis un avis favorable conditionnel. Elle fait valoir, en ce qui concerne les incidences du projet, ce qui suit : - d'une part, une lacune éventuelle dans la notice d'évaluation des incidences doit être traitée comme toute autre lacune dans le dossier, qu'elle ne peut vicier l'acte que si elle a induit l'auteur de l'acte en erreur ou, à tout le moins, l'a empêché de statuer en connaissance de cause; - d'autre part, c'est à la partie qui se prévaut de telles lacunes qu'il appartient d'en faire la démonstration. Elle allègue qu'en l'espèce, la partie requérante ne démontre pas que la notice serait lacunaire, ni même que ces prétendues lacunes auraient empêché l'auteur de l'acte de statuer en connaissance de cause. Elle relève que la notice d'évaluation des incidences jointe à la demande de permis renvoie à "la pièce 204 «motivation de la dérogation à la zone Natura 2000»" pour ce qui concerne l'impact sur la zone Natura 2000 et que ce document a été rédigé le 21 avril 2015, soit avant l'adoption de l'acte attaqué, ne pouvant avoir été rédigé le 21 avril 2016, puisqu'une télécopie du document a été reçue le 25 mars 2016, comme en atteste la date indiquée sur la première page du document. Elle invoque ledit formulaire pour en déduire ce qui suit : " [...] XIII - 7598 - 7/31 La partie adverse a considéré que «cette notice ainsi que le rapport sur les actes et travaux projetés, le formulaire de déclaration PEB initiale, l'étude de faisabilité et les plans d'implantation et d'élévation du projet sont suffisants pour appréhender l'impact du projet sur son environnement» (acte attaqué, p. 1). Par ailleurs, dans son avis du 23 juillet 2015 reproduit ci-avant, la DGO3 - DNF a certes jugé que le projet litigieux «est susceptible d'impacts négatifs en matière de conservation de la nature» mais que ces impacts «peuvent être limité(e)s par des mesures de compensation et si certaines précautions sont prises», à savoir le respect des conditions qu'elle prescrit (pièce 13, p. 2, DA). La partie adverse a donc pu estimer, sans commettre d'erreur quelconque, que «le projet n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement» et que, «par conséquent, une étude d'incidences ne se justifie pas en l'espèce» (acte attaqué, p. 2). Le projet litigieux est d'ailleurs autorisé moyennant le respect «des conditions émises par le Département de la Nature et des Forêt dans son avis du 23/07/2015, joint en annexe» (acte attaqué, p. 3). [...]". Elle conclut que l'acte attaqué est adéquatement motivé, en faisant remarquer que le moyen n'est de toute façon pas pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ni de l'erreur manifeste d'appréciation. Elle écrit au sujet de l'absence de compensation planologique que l'acte attaqué est subordonné au respect des conditions imposées par le D.N.F., notamment celle qui prévoit que "pour la perte d'habitat naturel, une compensation planologique (déclassement d'une zone constructible au plan de secteur avec mise sous statut de protection) au moins équivalente à la zone d'espaces verts perdue devra être proposée par le demandeur et effective avant le début des travaux". Elle en déduit que: - l'acte attaqué impose le respect de cette condition relative à la compensation planologique; - la compensation planologique doit être proposée et effective avant le début des travaux. C. Le mémoire en réplique Les parties requérantes répliquent, en ce qui concerne la recevabilité du moyen, que c'est à raison que l'arrêt du 1er juillet 2016 a décidé que la circonstance qu'elles se prévalent de la directive 92/43/CEE est sans incidence sur la recevabilité du premier moyen dès lors que celui-ci dénonce également la violation des articles 25 et suivants de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, qui XIII - 7598 - 8/31 ont assuré la transposition de cette directive. Elles en déduisent que le contenu de cette directive est applicable en l'espèce, notamment en son article 6, §§ 3 et 4. Elles soutiennent que l'évaluation requise doit mesurer spécifiquement l'impact sur les espèces et habitats pour lesquels le site est désigné et que ne peuvent être considérées comme des évaluations appropriées celles qui sont caractérisées par l'absence de constatations et de conclusions complètes, précises et définitives, qui soient de nature à dissiper tout doute scientifique raisonnable quant aux effets des travaux envisagés sur la zone de protection spéciale concernée. Elles considèrent que le dossier administratif de la partie adverse ne contient aucun document relatif au site Natura 2000 6E35004, alors qu'il n'est pas contesté que la parcelle litigieuse est, pour plus de la moitié, incluse dans un site candidat au réseau Natura 2000, sachant que le formulaire intitulé "motivation de la dérogation à la zone Natura 2000" est tout à fait insuffisant pour appréhender l'impact du projet sur son environnement, en regard des exigences posées par la directive, la loi du 12 juillet 1973 et la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Elles citent comme exemple le fait que l'on ne trouve nulle trace dans cette notice d'une mesure spécifique de l'impact du projet sur les espèces et habitats pour lesquels le site est désigné puisque cette notice se limite à quelques observations relatives à la description du projet, à ses voies d'accès, à la proximité d'un "vallon frais" et aux arbres à abattre (sans que l'étude annoncée des arbres à abattre soit annexée au document). Elles font remarquer qu'il n'est nulle part question, dans cette notice, de l'impact paysager. Elles ajoutent que le cadre 6 "Évaluation des incidences sur l'environnement", n'a pas été rempli. Elles objectent au mémoire en réponse que les lacunes de la notice, et les autres manquements du dossier, ne permettaient pas à la partie adverse d'exclure l'existence de risques notables du projet sur l'environnement. En ce qui concerne la compensation planologique, les parties requérantes estiment que loin de pouvoir être proposée avant le début des travaux et pas nécessairement avant l'octroi du permis, elle doit être prévue avant la délivrance de celui-ci, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce. Elles ajoutent qu'en toute hypothèse, une mesure compensatoire ne peut pas pallier les lacunes de l'évaluation des incidences. XIII - 7598 - 9/31 IV.2. Examen L'arrêt rendu en suspension L'arrêt n° 235.321 du 1er juillet 2016 a jugé le moyen sérieux pour les motifs suivants : " [...] Considérant, sur la recevabilité du moyen, qu'il n'est pas pertinent de prendre un moyen de la violation d'une directive de l'Union européenne sans montrer d'abord que la transposition que lui donnent les actes normatifs de la Région wallonne n'y est pas conforme; que, en l'espèce, la circonstance que les parties requérantes se prévalent de la directive 92/43/CEE, reste sans incidence sur la recevabilité du premier moyen dès lors que celui-ci dénonce également la violation des articles 25 et suivants de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, modifiés notamment par le décret wallon du 6 décembre 2001, qui ont assuré la transposition de cette directive; Considérant que l'article 6, §§ 3 et 4, de la directive 92/43/CEE du conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, dispose comme suit : « 3. Tout plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site mais susceptible d'affecter ce site de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d'autres plans et projets, fait l'objet d'une évaluation appropriée de ses incidences sur le site eu égard aux objectifs de conservation de ce site. Compte tenu des conclusions de l'évaluation des incidences sur le site et sous réserve des dispositions du paragraphe 4, les autorités nationales compétentes ne marquent leur accord sur ce plan ou projet qu'après s'être assurées qu'il ne portera pas atteinte à l'intégrité du site concerné et après avoir pris, le cas échéant, l'avis du public. 4. Si, en dépit de conclusions négatives de l'évaluation des incidences sur le site et en l'absence de solutions alternatives, un plan ou projet doit néanmoins être réalisé pour des raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, l'État membre prend toute mesure compensatoire nécessaire pour assurer que la cohérence globale de Nature 2000 est protégée. L'État membre informe la Commission des mesures compensatoires adoptées. Lorsque le site concerné est un site abritant un type d'habitat naturel et/ou une espèce prioritaire, seules peuvent être évoquées des considérations liées à la santé de l'homme et à la sécurité publique ou à des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ou, après avis de la Commission, à d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur»; Considérant que l'article 29, § 2, de la loi du 13 juillet 1973, modifié, dispose comme suit : « § 2. Tout plan ou projet soumis à permis, qui, au regard des prescriptions à valeur réglementaire de l'arrêté de désignation et des objectifs de conservation du site, est non directement lié ou nécessaire à la gestion du site mais est XIII - 7598 - 10/31 susceptible d'affecter ce site de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d'autres plans et projets, est soumis à l'évaluation des incidences prévue par la législation organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne, eu égard aux objectifs de conservation du site et selon les modalités fixées par le Gouvernement. Le Gouvernement détermine les modalités d'application du présent paragraphe. L'autorité compétente ne marque son accord sur le plan ou le projet qu'après s'être assurée qu'il ne porte pas atteinte à l'intégrité du site concerné. Si, en dépit de conclusions négatives de l'évaluation des incidences et en absence de solutions alternatives, le plan ou le projet doit néanmoins être autorisé pour des raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, l'autorité compétente prend toute mesure compensatoire nécessaire pour assurer que la cohérence globale du réseau Natura 2000 est protégée et informe la Commission des Communautés européennes des mesures compensatoires adoptées. Lorsque le site concerné abrite un type d'habitat naturel prioritaire et/ou une espèce prioritaire, seules peuvent être invoquées des considérations liées à la santé de l'homme et à la sécurité publique ou à des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ou, après avis de la Commission des Communautés européennes, à d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur»; Considérant que, dans le dispositif de l'arrêt du 7 septembre 2004 (affaire C- 127/02), la Cour de justice de l'Union européenne a précisé notamment que : « 3 -

  1. a)L'article 6, paragraphe 3, première phrase, de la directive 92/43 doit être interprété en ce sens que tout plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site fait l'objet d'une évaluation appropriée de ses incidences sur celui-ci au regard des objectifs de conservation de ce site, lorsqu'il ne peut être exclu, sur la base d'éléments objectifs, qu'il affecte ledit site de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d'autres plans ou projets.
  2. b)En vertu de l'article 6, paragraphe 3, première phrase, de la directive 92/43, lorsqu'un plan ou un projet non directement lié ou nécessaire à la gestion d'un site risque de compromettre les objectifs de conservation de celui-ci, il doit être considéré comme susceptible d'affecter ce site de manière significative. L'appréciation dudit risque doit être effectuée notamment à la lumière des caractéristiques et des conditions environnementales spécifiques du site concerné par un tel plan ou projet. 4) En vertu de l'article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43, une évaluation appropriée des incidences sur le site concerné du plan ou du projet implique que, avant l'approbation de celui-ci, doivent être identifiés, compte tenu des meilleures connaissances scientifiques en la matière, tous les aspects du plan ou du projet pouvant, par eux-mêmes ou en combinaison avec d'autres plans ou projets, affecter les objectifs de conservation de ce site. Les autorités nationales compétentes, compte tenu de l'évaluation appropriée des incidences de la pêche mécanique à la coque sur le site concerné au regard des objectifs de conservation de ce dernier, n'autorisent cette activité qu'à la condition qu'elles aient acquis la certitude qu'elle est dépourvue d'effets préjudiciables pour l'intégrité dudit site. Il en est ainsi lorsqu'il ne subsiste aucun doute raisonnable d'un point de vue scientifique quant à l'absence de tels effets»; XIII - 7598 - 11/31 Considérant qu'au motif n° 54 du même arrêt, la Cour de justice a jugé comme suit : « Une telle évaluation appropriée implique donc que doivent être identifiés, compte tenu des meilleures connaissances scientifiques en la matière, tous les aspects du plan ou du projet pouvant, par eux-mêmes ou en combinaison avec d'autres plans ou projets, affecter lesdits objectifs. Or, ces objectifs peuvent, ainsi qu'il ressort des articles 3 et 4 de la directive habitats et, en particulier, du paragraphe 4 de cette dernière disposition, être déterminés en fonction, notamment, de l'importance des sites pour le maintien ou le rétablissement, dans un état de conservation favorable, d'un type d'habitat naturel de l'annexe I de ladite directive ou d'une espèce de l'annexe II de celle-ci et pour la cohérence de Natura 2000, ainsi que des menaces de dégradation ou de destruction qui pèsent sur eux»; Considérant qu'il ressort encore de l'arrêt de la Cour de justice du 20 septembre 2007 (affaire C-304/05) que ne peuvent pas être considérées comme des évaluations appropriées au sens de l'article 6.3. de la directive 92/43/CEE, celles qui sont caractérisées par des lacunes et par l'absence de constatations et de conclusions complètes, précises et définitives, de nature à dissiper tout doute scientifique raisonnable quant aux effets des travaux qui sont envisagés sur la zone de protection spéciale concernée (motif n° 69); Considérant que l'administration ne peut juger appropriée une évaluation qui n'est «ni précise, ni complète, ni scientifiquement fiable, ni actualisée et ne permettant pas d'exclure que l'activité (existante et projetée) serait dépourvue d'effets préjudiciables pour l'intégrité des sites Natura 2000 rencontrés» (C.E., 15 mars 2016, DE LIMBURG STIRUM, n° 234.142); Considérant qu'en l'espèce, le dossier administratif ne contient aucun document relatif au site Natura 2000 BE35004 «Vallée de la Meuse de Dave à Marche-les- Dames»; qu'il n'est cependant pas contesté que la parcelle litigieuse est au moins partiellement incluse dans un site candidat au réseau Natura 2000 auquel s'appliquent les articles 25, § 2, alinéa 2, et 28bis, alinéa 1er, de la loi du 12 juillet 1973; Considérant qu'il ressort en effet de la liste des sites candidats au réseau Natura 2000 proposés à la Commission européenne par les décisions du Gouvernement wallon du 26 septembre 2002 et du 4 février 2004, ce qui suit : « 194° le site identifié par le code BE35004, dénommé 'Vallée de la Meuse de Dave à Marche-les-Dames' décrit ci-après et situé sur le territoire de la commune de Namur a été proposé à la Commission européenne comme zone de protection spéciale et projet de site d'importance communautaire.
  3. a)description : site comprenant des zones à très forte pente (la plupart, enclavées en milieu urbain), deux îles de la Meuse entre Dave et Jambes et la remarquable forêt domaniale de Marche-les-Dames.
  4. b)superficie : 498,8202 ha
  5. c)types d'habitat naturel d'intérêt communautaire et/ou espèces d'intérêt communautaire pour lesquels le site a été proposé, le signe '*' indiquant qu'il s'agit d'un habitat prioritaire au sens de la directive 92/43/CEE précitée : 1) oiseaux visés à l'annexe I de la directive 79/409/CEE : A072 pernis apivorus bondrée apivore A103 falco peregrinus faucon pèlerin A229 Alcedo atthis martin pêcheur d'Europe A236 dryocopus martius pic noir A238 dendrocopos medius pic mar XIII - 7598 - 12/31 2) habitats : 5110 formations stables xérothermophiles à buxus sempervirens des pentes rocheuses (berberidions p.) 6110* pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles du alysso-dedion albi 6210* pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (festuco-brometalia) (*sites d'orchidées remarquables) 8110 éboulis siliceux de l'étage montagnard à nival (androsacetalia alpinae et galeopsietalia ladani) 8160* éboulis médio-européens calcaires des étages collinéen à montagnard 8210 pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique 8220 pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique 8230 roches siliceuses avec végétation pionnière de sedo-scleranthion ou du sedo albi - veronicion dillenii 9110 hêtraies du luzulo-fagetum 9130 hêtraies du asperulo-fagetum 9150 hêtraies calcicoles médio-européennes du cephalanthero-fagion 9180* forêts de pentes, éboulis ou ravins du tilio-acerion 3) amphibiens-reptiles : 1166 triturus cristatus triton crêté 4) invertébrés: 1083 lucanus cervus lucane cerf-volant» (avis publiés au Moniteur belge du 30 juillet 2004 (2ème édition, page 58.114) (Err. Moniteur belge 7 septembre 2004, 1ère édition, page 65.477) et au Moniteur belge du 23 février 2011); Considérant qu'il n'est pas prétendu que le projet litigieux serait directement lié ou nécessaire à la gestion du site; Considérant, à la lumière de l'avis du 23 juillet 2015 du département de la nature et des forêts («Considérant que le projet en question est susceptible d'impacts négatifs en matière de conservation de la nature»), qu'il n'a pas été exclu a priori, sur la base d'éléments objectifs, que le projet affecte ledit site de manière significative même s'il se situe en bordure de celui-ci; qu'en effet, il emporte la construction d'un bâtiment imposant, pouvant atteindre quatre niveaux, dont plus de la moitié empiète dans la zone Natura 2000; qu'il implique des déboisements; qu'il est implanté dans un coteau à forte pente où il aura un impact paysager et à proximité d'un «vallon frais» avec un cours d'eau intermittent sensible présentant une végétation fontinale typique; qu'il présente une architecture d'esthétique industrielle comme le relève le département de la nature et des forêts; qu'il entraînera la fréquentation du site naturel par 187 personnes; Considérant que dans ces conditions, une évaluation appropriée des incidences du projet sur le site eu égard aux objectifs de conservation de ce site devait avoir lieu avant la décision d'autoriser la construction; Considérant que la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement ne contient pas d'évaluation appropriée du projet sur le site Natura 2000 eu égard aux objectifs de la conservation du site; que tout ce que l'on y trouve à ce propos est une brève description (en neuf lignes) du site de la Vallée de la Meuse de Dave à Marche-les-Dames, reprise du portail internet, reproduite ci-dessus (http://biodiversite.wallonie.be); Considérant que le dossier de demande de permis comprend également un formulaire de demande de dérogation pour des actes, travaux, installations et activités en site Natura 2000, rempli et signé par l'architecte de la demanderesse; que la date de ce document, qui se présente sous la forme d'une photocopie d'une télécopie, est problématique dans la mesure où il n'est pas possible de déterminer avec certitude s'il a été rédigé en 2015 ou en 2016 après l'adoption de l'acte attaqué; que, quoi qu'il en soit, le formulaire ne contient pas d'analyse des impacts du projet sur le site Natura 2000 autre que de brèves observations relatives à la description du projet et des voiries d'accès, à la proximité d'un vallon frais et de XIII - 7598 - 13/31 son ruisseau, aux arbres à abattre sans néanmoins que l'«étude» annoncée «des arbres à abattre» soit annexée au document; qu'il y est aussi affirmé que «le bâtiment épouse au plus près le dénivelé de manière à dissimuler le bâtiment dans la forêt et ainsi diminuer l'impact paysager à grande échelle», sans toutefois décrire cet impact paysager dont la présence semble ainsi admise; que le cadre 6 «Évaluation des incidences sur l'environnement», qui évoque l'analyse de la compatibilité du projet avec les objectifs de conservation du site Natura 2000, n'a pas été rempli; Considérant que ce document ne peut pas être assimilé à une étude scientifique complète consacrée aux implications du projet sur le site au regard des objectifs de conservation de celui-ci, lesquels ne sont d'ailleurs pas décrits; Considérant que cette lacune ne paraît pas pouvoir être comblée par l'avis du D.N.F., qui fournit plusieurs renseignements intéressants, mais qui ne développe pas des constatations et des conclusions «complètes, précises et définitives de nature à dissiper tout doute scientifique raisonnable quant aux effets des travaux qui sont envisagés sur la zone [...] concernée eu égard aux objectifs de conservation du site»; Considérant que la partie adverse n'a pas davantage prescrit la réalisation d'une étude d'incidences; que l'accusé de réception ne justifie la dispense de l'étude d'incidences que par une formule stéréotypée; que ce même type de formules stéréotypées non étayées par des constations concrètes se retrouve dans la motivation de l'acte attaqué qui procède par des affirmations générales : « Considérant que la demande de permis est accompagnée d'une notice d'évaluation des incidences sur l'environnement, suffisamment complète en identifiant, décrivant et évaluant les incidences probables directes et indirectes du projet notamment sur l'homme, la faune et la flore, le sol, l'eau, l'air, le climat et le paysage, les biens matériels et le patrimoine culturel ainsi que sur l'interaction entre ces facteurs; Considérant que cette notice ainsi que le rapport sur les actes et travaux projetés, le formulaire de déclaration P.E.B. initiale, l'étude de faisabilité et les plans d'implantation et d'élévation du projet sont suffisants pour appréhender l'impact du projet sur son environnement; [...] Considérant qu'au vu de la notice et au regard de l'ensemble des critères de sélection pertinents visés à l'article D.66, § 2 du Livre Ier du Code de l'environnement tel que modifié par le décret du 10 novembre 2006, le projet n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement; Considérant que, par conséquent, une étude d'incidences ne se justifie pas en l'espèce; [...] Considérant que l'implantation projetée paraît judicieuse au regard de la configuration des infrastructures existantes et de la zone Natura 2000; qu'éloigner le bâtiment de la limite de propriété aurait pour effet, d'augmenter l'emprise du projet dans la zone Natura 2000»; Considérant que cette motivation ne porte pas concrètement sur l'importance des impacts du projet sur le site Natura 2000, alors que le seul critère qui devait être pris en considération par l'autorité pour juger de la nécessité de réaliser une étude d'incidences sur l'environnement est le risque d'incidences notables sur l'environnement (article D.68, § 1er, du Code de l'environnement) et non le degré XIII - 7598 - 14/31 de son information quant à ces nuisances; que, en se fondant à titre principal sur sa connaissance des nuisances plutôt que sur leur importance, l'autorité a donné à sa décision de dispenser le projet d'une étude d'incidences des motifs inadmissibles en droit; Considérant, en outre, qu'en raison des lacunes de la notice, non comblées par les autres pièces du dossier administratif, les éléments d'information dont disposait l'autorité ne lui permettaient pas d'exclure, en l'espèce, l'existence d'un risque d'incidences notables du projet sur l'environnement et de conclure qu'une étude d'incidences sur l'environnement n'était pas requise; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'évaluation appropriée des incidences du projet sur le site Natura 2000 eu égard aux objectifs de conservation de ce site, la partie adverse n'a pas pu s'assurer en connaissance de cause qu'il ne porte pas atteinte à l'intégrité du site concerné; Considérant, en revanche, que la première branche du moyen manque en fait en tant qu'elle dénonce l'absence de consultation de la direction générale des ressources naturelles et de l'environnement dès lors que celle-ci a émis un avis le 23 juillet 2015, avis que la requête unique cite et invoque à plusieurs reprises; Considérant, sur la seconde branche, que, dans son avis du 23 juillet 2015, le département de la nature et des forêts a énoncé la condition suivante : « 1. pour la perte d'habitat naturel, une compensation planologique (déclassement d'une zone constructible au plan de secteur avec mise sous statut de protection) au moins équivalente à la zone d'espaces verts perdue devra être proposée par le demandeur et effective avant le début des travaux»; Considérant que la demanderesse de permis n'a pas formulé une telle proposition avant l'adoption de l'acte attaqué; que celui-ci se borne à renvoyer aux conditions émises par le D.N.F. dans son avis du 23 juillet 2015, annexé à la décision, sans se prononcer autrement sur la question de la compensation planologique; Considérant que la seconde branche du moyen est entachée d'une contradiction interne en ce qu'elle reproche à l'acte attaqué de ne pas avoir repris la condition et de ne pas avoir imposé une compensation planologique, tout en soutenant que les conditions permettant de prévoir une compensation ne sont pas remplies; Considérant qu'une mesure compensatoire visée à l'article 6.4 de la directive ne pourrait pallier l'absence ou les lacunes de l'évaluation appropriée, comme la Cour de justice l'a précisé dans son arrêt, précité, du 20 septembre 2007 : « Il convient de relever en outre que l'article 6, paragraphe 4, de la directive 92/43 ne saurait s'appliquer qu'après que les incidences d'un plan ou d'un projet ont été analysées conformément à l'article 6, paragraphe 3, de cette directive. En effet, la connaissance de ces incidences au regard des objectifs de conservation relatifs au site en question constitue un préalable indispensable à l'application dudit article 6, paragraphe 4, car, en l'absence de ces éléments, aucune condition d'application de cette disposition dérogatoire ne saurait être appréciée. L'examen d'éventuelles raisons impératives d'intérêt public majeur et celui de l'existence d'alternatives moins préjudiciables requièrent en effet une mise en balance par rapport aux atteintes portées au site par le plan ou projet considéré. En outre, afin de déterminer la nature d'éventuelles mesures compensatoires, les atteintes audit site doivent être identifiées avec précision» (motif n° 83); Considérant, en outre, que s'agissant d'une mesure compensatoire, il convient que «le permis indique clairement la nature exacte de ces mesures compensatoires, XIII - 7598 - 15/31 leur localisation précise, ainsi que leurs modalités de contrôle» (C.E., 11 avril 2016, JOORIS et a., n° 234.327); Considérant qu'en se bornant à renvoyer à l'avis du D.N.F. qui préconisait une mesure compensatoire à définir ultérieurement, l'acte attaqué a énoncé une condition inadmissible; Considérant que, dans la mesure précisée ci-dessus, le premier moyen est sérieux en ses deux branches; [...]". Sur la première branche Comme l'a jugé l'arrêt n° 235.321 du 1er juillet 2016, le premier moyen est en tout état de cause recevable dès lors qu'il dénonce, outre la violation de la directive 92/43/CEE, celle de la loi du 12 juillet 1973 qui a transposé celle-ci en droit interne. Dans ces conditions, rien n'empêche les parties requérantes d'avancer à l'appui de leur moyen des arguments tirés de l'application ou de l'interprétation de la directive. L'arrêt n° 235.321 du 1er juillet 2016 considère que le moyen manque en fait en ce qu'il dénonce l'absence de consultation de la direction générale des ressources naturelles et de l'environnement. Ce point ne fait plus l'objet de contestations. Des lacunes dans l'évaluation des incidences sur l'environnement ne vicient la procédure administrative que si elles ont induit l'administration en erreur ou si l'évaluation n'a pas rempli son objectif qui est d'éclairer l'autorité sur les risques de préjudice pour l'environnement. De même, le caractère sommaire de l'évaluation de la situation existante n'entraînera l'annulation de la décision que s'il apparaît que l'autorité aurait pu être induite en erreur par ce caractère sommaire. La preuve de ce dernier élément ne peut pas être mise exclusivement à la charge des parties requérantes. Il convient, en effet, d'avoir égard à l'enseignement de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 7 novembre 2013, exposé comme suit : " L'article 10bis, sous b), de la directive 85/337, telle que modifiée par la directive 2003/35, doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à une jurisprudence nationale qui ne reconnaît pas l'atteinte à un droit au sens de cet article s'il est établi qu'il est envisageable, au regard des circonstances de l'espèce, que la décision contestée n'aurait pas été différente sans le vice de procédure invoqué par le demandeur. Il ne peut toutefois en aller ainsi qu'à la condition que l'instance juridictionnelle ou l'organe saisis du recours ne fassent aucunement XIII - 7598 - 16/31 peser la charge de la preuve à cet égard sur le demandeur et se prononcent, au vu, le cas échéant, des éléments de preuve fournis par le maître de l'ouvrage ou les autorités compétentes, et plus généralement de l'ensemble des pièces du dossier qui leur est soumis, en tenant compte notamment du degré de gravité du vice invoqué et en vérifiant en particulier, à ce titre, s'il a privé le public concerné d'une des garanties instituées en vue de lui permettre, conformément aux objectifs de la directive 85/337, d'avoir accès à l'information et d'être habilité à participer au processus de décision" (C.J.U.E., 7 novembre 2013, C-72/12, GEMEINDE ALTRIP et consorts). La thèse de la partie adverse qui, dans son mémoire en réponse, soutient que c'est à la partie qui invoque des lacunes dans l'évaluation des incidences qu'il appartient de faire la démonstration de ce que ces lacunes ont induit l'autorité en erreur ou l'ont empêché de statuer en connaissance de cause, manque dès lors en droit. S'agissant de l'application de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992, précitée, il convient d'ajouter aux arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne que cite l'arrêt de suspension, l'arrêt de la Cour de justice du 7 novembre 2018 dont il ressort notamment ce qui suit : " L'article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, doit être interprété en ce sens qu'une «évaluation appropriée» doit, d'une part, recenser la totalité des types d'habitats et des espèces pour lesquels un site est protégé, ainsi que, d'autre part, identifier et examiner tant les incidences du projet proposé sur les espèces présentes sur ce site, et pour lesquelles celui-ci n'a pas été répertorié, que celles sur les types d'habitats et les espèces situés hors des limites dudit site, pour autant que ces incidences sont susceptibles d'affecter les objectifs de conservation du site" (C.J.U.E., 7 novembre 2018, C-461/17, Brian HOLOHAN et autres). La partie adverse invoque, en soutien de sa réponse, un formulaire qui serait intitulé "motivation de la dérogation à la zone Natura 2000" et qui aurait accompagné la demande de permis. L'arrêt de suspension tient compte de ce document, considère que sa date est problématique et juge que ce document ne peut pas être assimilé à une étude scientifique complète consacrée aux implications du projet sur le site au regard des objectifs de conservation de celui-ci, lesquels ne sont d'ailleurs pas décrits. Il y a lieu de confirmer cette analyse. En effet, en premier lieu, le document litigieux renseigne des dates contradictoires : 25 mars 2016, 21 avril 2015 ou 2016 (année partiellement illisible). Ce qui est par ailleurs problématique, c'est que ni l'avis du D.N.F., ni la décision attaquée n'ont égard à ce document qu'ils ne citent même pas. XIII - 7598 - 17/31 Pour conclure que les documents produits sont suffisants pour appréhender l'impact du projet sur l'environnement, la motivation du permis attaqué cite la notice d'évaluation des incidences, le rapport sur les actes et travaux projetés, le formulaire de déclaration PEB initiale, l'étude de faisabilité et les plans d'implantation et d'élévation du projet, mais non le document intitulé "motivation de la dérogation à la zone Natura 2000". Or, l'autorité doit nécessairement prendre en considération les conclusions de l'évaluation appropriée pour s'assurer que le projet ne portera pas atteinte à l'intégrité du site concerné ou, à défaut, pour définir les mesures compensatoires requises. Cette obligation découle de l'article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE et de l'article D.64 du Livre Ier du Code de l'environnement auquel renvoie l'article 29 de la loi du 12 juillet 1973 et qui exige que le permis soit motivé en regard des incidences sur l'environnement. Dès lors, si le document vanté devait servir d'évaluation appropriée, l'autorité aurait dû y avoir égard pour prendre sa décision. Or, la motivation de l'acte attaqué n'évoque pas ce document ni l'impact concret du projet sur le site Natura 2000. En deuxième lieu, ce document est en réalité un formulaire de demande de dérogation pour des actes, travaux, installations et activités en site Natura 2000. Ce formulaire n'a pas trait à l'application de l'article 29 de la loi du 12 juillet 1973 relatif à l'évaluation des incidences; il concerne l'octroi de dérogations aux interdictions qu'énonce l'article 28 de la même loi. Il est d'ailleurs destiné non au fonctionnaire délégué mais au D.N.F., qui n'en fait toutefois pas état dans la procédure d'avis relative à la demande de permis d'urbanisme. En troisième lieu, le cadre IV du formulaire porte ce qui suit : " 4. LOCALISATION ET PRÉSENTATION DES ACTES, TRAVAUX, INSTALLATIONS OU ACTIVITÉS 4.1. Localisation du projet Localisez votre projet sur un extrait de carte IGN dont l'échelle ne peut être inférieure à 1/10 000e et annexez-le à la présente demande. 4.2. Présentation du projet Présentez ci-dessous, de la manière la plus complète possible, la nature, les caractéristiques et les dimensions précises de votre projet. Comme mentionné ci-dessus, le projet consiste en la construction d'un internat de 187 chambres (180 chambres pour étudiants et 7 chambres pour éducateurs). Il s'inscrit dans la continuité des infrastructures existantes de l'école hôtelière provinciale de Namur. Le gabarit du nouveau bâtiment ne dépasse pas celui du bâtiment existant auquel il fait face. Le nouveau bâtiment compte 4 étages. Trois seront visibles depuis la voirie le long de laquelle il s'implante. Le quatrième est semi-enterré. La hauteur du bâtiment décroit progressivement pour suivre la XIII - 7598 - 18/31 dénivellation du terrain. Ainsi, la pointe orientée vers la Meuse, ne compte plus que deux niveaux. Le bâtiment est construit sur base d'un plan en L dont le plus grand côté est désaxé plus ou moins en son centre. La largeur du bâtiment est de 10,24m (murs extérieurs compris) et la longueur des façades orientées vers la forêt est respectivement de 23,2 m; 44,6 m; 43,3 m. Il s'implante sur le talus créé précédemment pour aménager la voirie contournant l'internat actuel. Le bâtiment est assis sur des colonnes en béton armé reposant sur des fondations ponctuelles. Ces fondations seront réalisées sur le bon sol, à des niveaux variables en fonction de leur localisation. Le bâtiment s'adapte ainsi au terrain à forte déclivité variable. Les structures portantes seront implantées uniquement dans la zone de remblais. Une partie des structures est en partie inclinée pour limiter l'impact au sol du bâtiment. Le bâtiment épouse au plus près le dénivelé de manière à dissimuler le bâtiment dans la forêt et ainsi diminuer l'impact paysager à grande échelle. L'accès au bâtiment se fait depuis la voirie existante. En dehors d'un sentier de service en bordure du projet, aucun aménagement n'est prévu en aval du bâtiment pour limiter l'impact sur la zone Natura 2000. Le projet surplombe légèrement un vallon frais et son ruisseau au niveau des axes 1/A du futur bâtiment, à l'angle du L. Durant la phase chantier, une limite franche sera matérialisée entre le petit ruisseau qui coule en aval du bâtiment et son vallon frais. Cette limite aura pour but de protéger le vallon et d'en interdire l'accès à l'entreprise qui réalisera les travaux. Un plan de principe est repris en annexe. Une étude des arbres à abattre est reprise en annexe. La limite d'intervention varie entre 3 et 10 m autour du bâtiment. Elle a été limitée au maximum en fonction des manutentions nécessaires pour le chantier. Aucun arbre ne sera abattu pour donner des vues panoramiques depuis le bâtiment ou donner une visibilité de l'internat depuis le fond de vallée. Au contraire, le projet se veut discret et intégré à la forêt. Le projet a été présenté sur site à Monsieur J.-P. Scohy et à Monsieur B. Snoeck, directeur et agent de la DNF. Les différents comptes-rendus de ces réunions sont joints en annexes". Cet exposé se limite à une description sommaire du projet litigieux, sans d'ailleurs apporter beaucoup d'éléments neufs par rapport à la notice d'évaluation des incidences. Il ne s'agit en aucun cas d'une évaluation appropriée des incidences du projet sur le site Natura 2000 en question eu égard aux objectifs de conservation de ce site alors que l'impact du projet sur le site est indéniable. Il ne contient aucun début d'analyse scientifique de l'impact du projet sur les espèces et les habitats qu'abrite le site et pour lesquels des objectifs de conservation sont prescrits. Le considérant selon lequel "le bâtiment épouse au plus près le dénivelé de manière à dissimuler le bâtiment dans la forêt et ainsi diminuer l'impact paysager à grande échelle" est contredit par l'avis du D.N.F., sans que l'acte attaqué ni les pièces versées au dossier administratif permettent de comprendre pourquoi l'auteur de l'acte attaqué n'a pas retenu la constatation de fait contenue dans cet avis. XIII - 7598 - 19/31 Pour les raisons qu'expose l'arrêt rendu en suspension et que ne contredit pas le mémoire en réponse, l'absence d'évaluation appropriée des incidences du projet sur le site Natura 2000 ne peut pas être compensée en l'espèce ni par la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement ni par l'avis du D.N.F. La partie adverse n'a pas pu statuer en connaissance de cause. Le premier moyen est partiellement fondé en sa première branche. Sur la seconde branche Le dispositif de l'arrêté attaqué impose le respect de l'avis du D.N.F. qui avait imposé, au titre de condition, que "pour la perte d'habitat naturel, une compensation planologique (déclassement d'une zone constructible au plan de secteur avec mise sous statut de protection) au moins équivalente à la zone d'espaces verts perdue devra être proposée par le demandeur et effective avant le début des travaux". Cela suppose que la partie adverse, alors même qu'elle ne disposait pas d'une évaluation appropriée, était d'avis que le projet porte atteinte à l'intégrité du site, qu'il n'y a pas de solution alternative mais que le projet doit être autorisé pour des raisons impératives d'intérêt public majeur. Ces considérations sont cependant implicites, l'acte attaqué n'étant pas motivé sur ces questions. Ni l'avis ni le permis ne livrent la moindre précision au sujet de la localisation et des qualités de la zone qui doit servir de compensation ni à propos de la sauvegarde de la cohérence globale du réseau Natura 2000 (article 29, § 2, alinéa 4, de la loi du 12 juillet 1973, précitée). Dans l'examen de l'urgence, l'arrêt n° 235.321 du 1er juillet 2016 avait mis l'accent sur l'imprécision de la condition en considérant ce qui suit : " [...] Considérant que si l'avis du D.N.F. énonce une condition selon laquelle une compensation planologique (déclassement d'une zone constructible au plan de secteur avec mise sous statut de protection) au moins équivalente à la zone d'espaces verts perdue doit être proposée par le demandeur et «effective avant le début des travaux», ni l'avis ni l'acte attaqué, qui ne s'exprime pas à ce sujet, ne précisent comment il faut comprendre concrètement cette condition; que l'acte attaqué renvoie globalement aux conditions émises par le département de la nature et des forêts sans évoquer précisément la compensation planologique visée par celui-ci; que cette condition prévoyant la compensation planologique, telle qu'elle est rédigée, est particulièrement imprécise; qu'on ignore ce que l'avis entend par «déclassement d'une zone constructible» et qu'il n'impose pas explicitement une modification du plan de secteur ou d'un plan communal XIII - 7598 - 20/31 d'aménagement; que, de même, la notion de «mise sous statut de protection» apparaît assez vague, sans parler de l'emploi de l'adjectif «effective» pour désigner la compensation; [...]; que la compensation planologique, prescrite de manière fort peu précise, risque de ne pas constituer un frein efficace à l'exécution de travaux préjudiciables au site; [...]". Il peut sans doute être admis que le permis d'urbanisme soit délivré avant que la compensation soit définitivement arrêtée et devienne effective si cela a lieu avant le commencement des travaux. En l'espèce cependant, la mesure compensatoire est en outre imprécise et n'est en rien définie avant l'octroi du permis. L'auteur de l'acte attaqué n'était donc pas en mesure de savoir si la mesure compensatoire jugée nécessaire était ou non disponible et suffisante pour autoriser un projet de nature à porter atteinte à l'intégrité du site Natura 2000. Il y a lieu de se référer pour le surplus aux motifs de l'arrêt de suspension qui gardent toute leur pertinence. Le premier moyen est également en partie fondé en sa seconde branche. V. Deuxième moyen V.1. Thèses des parties A. La requête Le deuxième moyen dénonce la violation des articles 1er et 127 du CWATUP, l'erreur manifeste d'appréciation, et la violation des articles 2 et 3 du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Première branche Les parties requérantes affirment que le fonctionnaire délégué a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que: - le gabarit projeté est inférieur à celui du bâtiment qui lui fait face; - les abattages sont globalement limités à l'emprise du bâtiment à construire; - les arbres réduisant l'impact paysager des bâtiments actuels sont préservés; - le projet sera imperceptible et n'aura pas d'impact paysager; XIII - 7598 - 21/31 - le projet sera masqué par le massif boisé derrière lequel il s'implante; par conséquent, il respecte les lignes de force du paysage; - compte tenu de la situation existante, le projet ne compromet pas la destination générale de la zone et son caractère architectural. Elles font observer que l'avis du D.N.F. prétend exactement le contraire, considérant que : - le projet nécessitera, pour permettre l'éclairage naturel du nouveau bâtiment, le déboisement d'une grande bande boisée, tout au moins l'abattage des grands arbres qui s'y trouvent; - cette mesure, difficilement justifiable en Natura 2000 au regard de l'habitat forestier présent et du point de vue paysager, reviendra inévitablement à rendre visible l'ensemble des bâtiments de l'école hôtelière depuis la vallée de la Meuse, depuis Jambes et La Plante alors qu'ils sont partiellement cachés à l'heure actuelle; - l'emprise du projet sera très proche d'un petit vallon frais, cours d'eau intermittent, sensible, présentant une végétation fontinale typique; - le bâtiment sera certainement visible et non caché comme annoncé préalablement vu la pente du terrain et des dégagements prévus; - le bâtiment présente une architecture d'esthétique industrielle avec son parement bigarré en tôle alors qu'il avait été préalablement présenté avec un bardage en bois. Seconde branche Les parties requérantes décèlent une contradiction des motifs entre eux dès lors que l'acte attaqué fait référence à l'avis favorable conditionnel du D.N.F., lequel prévoit explicitement que le projet aura un impact négatif significatif sur le site si aucune compensation planologique, déclassement d'une zone constructible au plan de secteur, avec mise sous statut de protection, au moins équivalente à la zone d'espaces verts perdue n'est proposée par le demandeur et effective avant le début des travaux; en l'absence d'une compensation planologique, le fonctionnaire délégué ne pouvait donc pas délivrer le permis en se basant sur l'avis conditionnel du D.N.F. puisque celui-ci n'est pas respecté. Elles reprochent également à l'acte attaqué de faire sien l'avis du "conseil communal" du 1er octobre 2015 alors que, selon eux, cet avis serait lacunaire en ce que, tout en reconnaissant que le projet n'est pas compatible avec la destination générale de la zone considérée, le "conseil communal" aurait néanmoins donné un XIII - 7598 - 22/31 avis favorable conditionnel sans justifier davantage pourquoi il ne tenait pas compte de "ces irrégularités". B. Le mémoire en réponse La partie adverse répond que le D.N.F. a remis un avis favorable conditionnel, qu'elle en a tenu compte et que l'acte attaqué est d'ailleurs conditionné au respect des conditions imposées par le D.N.F. Elle allègue que le D.N.F. ne fait aucune remarque sur le gabarit du bâtiment projeté par rapport à celui qui lui fait face et qu'il s'agit, pour le surplus, d'un élément de fait par rapport auquel elle ne dispose d'aucun pouvoir discrétionnaire d'appréciation, sans que les parties requérantes démontrent au demeurant qu'elle aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en "considérant que le gabarit projeté est inférieur à celui du bâtiment qui lui fait face". En ce qui concerne l'impact paysager et le respect des lignes de force du paysage, elle fait observer que le D.N.F. a remis un avis favorable conditionnel, prévoyant notamment la limitation des coupes d'arbres, que l'acte attaqué est subordonnée au respect des conditions imposées dans cet avis et que l'acte attaqué est adéquatement motivé et permet de comprendre les raisons qui ont conduit à son adoption ainsi que les raisons pour lesquelles l'avis du D.N.F. n'a pas été suivi sur certains points. Quant à la dérogation demandée, elle reproche aux parties requérantes de rester en défaut de démontrer concrètement en quoi les conditions de la dérogation n'auraient pas été respectées alors que la motivation de l'acte attaqué témoigne de ce que l'autorité a procédé à un examen minutieux tant de l'admissibilité de la dérogation au plan de secteur que de sa nécessité. S'agissant de la compensation planologique, la partie adverse renvoie à sa réfutation du premier moyen. C. Le mémoire en réplique Les parties requérantes répliquent que dans sa décision, le fonctionnaire délégué a considéré, sans justifier plus avant son analyse, que le "projet sera imperceptible et n'aura pas d'impact paysager", alors que l'avis du D.N.F., dont la partie adverse affirme qu'elle l'a pris en compte, expose de manière explicite que la coupe prévue des grands arbres, du point de vue paysager, reviendra inévitablement à rendre visible l'ensemble des bâtiments de l'école hôtelière depuis la vallée de la XIII - 7598 - 23/31 Meuse, depuis Jambes et La Plante, qui sont heureusement partiellement cachés à l'heure actuelle. Elles ajoutent que le D.N.F. précise encore que le bâtiment, qui sera visible et non caché comme annoncé, présente de plus une architecture de type industriel. Elles soutiennent qu'il n'est pas possible de comprendre, à la lecture de l'acte attaqué, pourquoi le fonctionnaire délégué s'est départi des constatations faites par le D.N.F. Elles écrivent ne pas comprendre, par ailleurs, ce que la partie adverse a voulu dire lorsqu'elle affirme que "le projet sera masqué par le massif boisé derrière lequel il s'implante" et que par conséquent il respecte les lignes de forces du paysage, cette affirmation semblant à nouveau dénuée de sens puisque l'avis du D.N.F. affirme que le projet sera visible et que, dès lors, il est peu probable qu'il respecte les lignes de force du paysage. Là, selon elles, réside une erreur d'appréciation. En ce qui concerne la seconde branche du deuxième moyen, relatif à la compensation planologique, et comme exposé dans le premier moyen, il ne ressort pas de l'acte attaqué que le fonctionnaire délégué aurait tenu compte du risque éventuel d'atteinte à l'intégrité du site Natura 2000 sur la base d'une évaluation appropriée des incidences sur l'environnement. V.2. Examen L'arrêt rendu en suspension L'arrêt n° 235.321 du 1er juillet 2016 a jugé le moyen partiellement sérieux pour les motifs suivants : " [...] Considérant, sur la première branche, que celle-ci mêle des critiques qui concernent tantôt l'exactitude matérielle des motifs en fait, tantôt la qualification des faits, tantôt l'exercice du pouvoir d'appréciation discrétionnaire portée sur les faits; Considérant que le contrôle du Conseil d'État sur la matérialité des faits et leur qualification est complet; que le contrôle de l'appréciation est marginal, limité à l'erreur manifeste d'appréciation; qu'à cet égard, en effet, il n'appartient pas au Conseil d'État d'intervenir comme arbitre des appréciations divergentes de l'administration et de la requérante quant au bon aménagement des lieux; qu'il ne peut substituer son appréciation en opportunité à celle qui a été portée par l'autorité chargée de la délivrance du permis et ne peut censurer cette appréciation que dans le cas d'une erreur manifeste; que l'appréciation est manifestement erronée quand elle est incompréhensible pour tout observateur averti; qu'il ne suffit pas de constater qu'au regard des mêmes critères, telle autre mesure paraît XIII - 7598 - 24/31 raisonnablement admissible ou semble même meilleure; qu'il s'agit de l'attitude qu'aucune autre autorité placée dans les mêmes circonstances n'aurait adoptée; que tout doute doit être exclu; Considérant qu'il appartient au requérant de prouver l'erreur de fait quand un dossier complet a été déposé sur lequel l'acte se fonde, l'erreur de qualification et l'erreur manifeste d'appréciation; Considérant que la première critique des requérants est difficilement compréhensible : l'avis du D.N.F. n'évoque pas le gabarit du bâtiment en projet par rapport à l'immeuble existant, les gabarits en présence figurent aux plans de la demande et la requête n'apporte aucun commencement de preuve d'une erreur de fait; Considérant que la motivation de l'acte attaqué révèle les motifs pour lesquels son auteur ne partage pas l'analyse du département de la nature et des forêts en ce qui concerne la visibilité des bâtiments existants à la suite des abattages d'arbres générés par le projet litigieux; que la demande de permis était accompagnée d'un plan de déboisement (plan n° 3/12) indiquant les arbres à abattre; que la requête unique ne précise pas pourquoi l'analyse du fonctionnaire délégué serait entachée d'une erreur de fait; Considérant, en revanche, que la motivation de l'arrêté attaqué d'où il ressort que le projet sera imperceptible et n'aura donc pas d'impact paysager, ne permet pas de comprendre les raisons pour lesquelles son auteur s'est départi de la constatation faite par le D.N.F. qui, en ce qui concerne la visibilité du nouveau bâtiment en projet, écrit ce qui suit : « [...] le bâtiment (qui sera certainement visible et non caché comme annoncé préalablement vu la pente du terrain et les dégagements prévus) présente une architecture d'esthétique 'ndustrielle'avec son parement bigarré en tôles alors qu'il avait été préalablement présenté avec un bardage en bois»; qu'au regard de cette analyse, la mention par l'auteur de l'acte attaqué de l'abattage des seuls arbres implantés dans l'emprise du projet et du caractère boisé du site, ne suffit pas à justifier la conclusion que le nouveau bâtiment sera «imperceptible»; Considérant, de même, que les renseignements actuellement communiqués au Conseil d'État ne permettent pas de comprendre ce que la partie adverse a voulu dire en affirmant que «le projet sera masqué par le massif boisé derrière lequel il s'implante» et «que, par conséquent, il respecte les lignes de force du paysage»; Considérant, pour le surplus, que les requérants restent en défaut de préciser l'erreur manifeste d'appréciation que la partie adverse aurait commise en estimant que «compte tenu de la situation existante, le projet ne compromet pas la destination générale de la zone et son caractère architectural», sachant qu'elle accorde une dérogation au zonage sur la base de l'article 127, § 3, du CWATUP; que le seul fait que la décision attaquée s'écarte de l'appréciation contenue dans un avis émis en cours de procédure administrative ne suffit pas à établir une erreur manifeste d'appréciation; Considérant que la première branche du deuxième moyen est partiellement sérieuse, en ce qui concerne l'impact paysager; Considérant, sur la seconde branche, qu'il est renvoyé à l'examen du premier moyen en ce qui concerne l'absence de compensation planologique; qu'il faut toutefois rappeler que l'article 1er du dispositif de l'arrêté attaqué impose le respect des conditions émises par le département de la nature et des forêts dans son avis du 23 juillet 2015 qui préconise une compensation planologique; que, en XIII - 7598 - 25/31 revanche, la motivation de l'acte attaqué ne fait pas apparaître que son auteur se serait préoccupé du risque éventuel d'atteinte à l'intégrité du site Natura 2000 sur la base d'une évaluation appropriée des incidences; Considérant, en ce qui concerne le second grief articulé dans la seconde branche du moyen, que le préambule de l'arrêté attaqué contient la motivation suivante de la dérogation au R.C.U. qu'il appartenait au fonctionnaire délégué d'accorder ou non s'agissant d'un projet visé à l'article 127, § 1er, du CWATUP (article 114, alinéa 3) : « Considérant que le projet déroge au R.C.U. 'Citadelle' en ce qui concerne : - le dégagement latéral inférieur à 12,5 m; - la hauteur supérieure à 8 m; [...] Considérant, en outre, que le projet se situe à environ 90 mètres de l'habitation du réclamant et que l'espace séparant les 2 constructions est boisé; Considérant qu'au vu de ces circonstances, le projet n'est pas susceptible d'entraîner des nuisances pour le voisinage; Considérant, dès lors, que l'implantation envisagée est plus adéquate que celle qui respecterait le dégagement latéral prévu au R.C.U. Citadelle; Considérant que le gabarit projeté est inférieur à celui du bâtiment qui lui fait face; Considérant, par ailleurs, que la hauteur du bâtiment diminue avec la dénivellation du terrain; [...]»; Considérant que la seconde branche du moyen ne critique pas cette motivation; qu'il importe donc peu que la motivation de l'avis du collège communal apparaisse aux yeux des requérants, comme étant lacunaire; que, en outre, la dérogation au zonage du plan de secteur fait également l'objet d'une motivation présente dans l'acte attaqué, en ce qui concerne tant la nécessité de la dérogation que l'impact paysager, indépendamment de l'admissibilité de ces motifs; Considérant que la seconde branche du moyen est partiellement sérieuse; Considérant que le deuxième moyen est partiellement sérieux". Sur la première branche La première branche du deuxième moyen a été déclarée sérieuse par l'arrêt précité uniquement en ce qui concerne la question de l'impact paysager en ce que, d'une part, la motivation de l'arrêté attaqué ne permet pas de comprendre les raisons pour lesquelles son auteur s'est départi de l'avis du D.N.F. en ce qui concerne la visibilité du nouveau bâtiment en projet et en ce que, d'autre part, les renseignements communiqués au Conseil d'État ne permettent pas de comprendre le motif selon lequel le projet sera masqué par le massif boisé derrière lequel il s'implante et que par conséquent, il respecte les lignes de force du paysage. XIII - 7598 - 26/31 Le bâtiment projeté est destiné à être construit, au moyen de pilotis, sur le haut du talus d'un terrain boisé en forte pente et que sa construction nécessitera au minimum l'abattage des arbres implantés à l'endroit où il est prévu d'ériger l'immeuble nouveau. L'avis du D.N.F. précise que le projet reviendra inévitablement à rendre visible l'ensemble des bâtiments de l'école hôtelière depuis la vallée de la Meuse (depuis Jambes et La Plante) alors qu'ils sont partiellement cachés à l'heure actuelle. Il ajoute que le bâtiment nouveau sera certainement visible et non caché comme annoncé préalablement vu la pente du terrain et les dégagements prévus. L'avis du D.N.F. prévoit une condition à laquelle renvoie le permis attaqué et qui prévoit que pour limiter l'impact sur la zone Natura 2000 et sur le paysage, les abattages devront se limiter à la coupe de certains arbres situés à maximum 10 mètres du nouveau bâtiment. L'arrêt n° 235.321 du 1er juillet 2016 constate, lors de l'examen de la condition de l'urgence, que l'impact paysager a été analysé dans l'acte attaqué pour ce qui concerne les bâtiments existants, mais non en ce qui concerne les immeubles nouveaux à ériger. Si l'avis du D.N.F. précise que la condition "limitera" l'impact du projet sur le paysage, il ne permet pas de fonder l'affirmation contenue dans l'acte attaqué et selon laquelle le projet sera imperceptible et n'aura pas (du tout) d'impact paysager. Aucune pièce du dossier administratif ne permet d'étayer cette affirmation. L'allégation selon laquelle le projet s'implante en recul et en contrebas des parties visibles du restaurant et de l'internat existants ne suffit pas davantage à fonder ladite affirmation. Le mémoire en réponse ne donne pas d'explication nouvelle au sujet des motifs de l'acte attaqué selon lesquels "le projet sera masqué par le massif boisé derrière lequel il s'implante" et "par conséquent, il respecte les lignes de forces du paysage", alors qu'une telle affirmation aurait mérité un minimum d'explicitation eu égard à la configuration des lieux. Il y a dès lors lieu de se rallier aux motifs de l'arrêt rendu en suspension qui gardent toute leur pertinence. XIII - 7598 - 27/31 Sur la seconde branche Il est renvoyé au premier moyen en ce qui concerne la compensation planologique et aux motifs de l'arrêt rendu en suspension qui gardent toute leur pertinence. Le deuxième moyen est partiellement fondé en ses deux branches. VI. Troisième moyen VI.1. Thèse des parties requérantes Le troisième moyen dénonce une rupture du principe de proportionnalité en raison de la non-conformité avec la destination de la zone, du non-respect du plan de secteur et du non-respect du règlement communal d'urbanisme (R.C.U.). Les parties requérantes s'expriment comme suit : " [...] Il a été exposé ci-avant que le projet ne s'intègre pas dans son environnement mais qu'il dérogeait aussi de façon spectaculaire aux normes applicables. Ainsi, le projet déroge à la zone d'espace vert du plan de secteur, dans laquelle il s'implante et qui ne prévoit pas ce type d'aménagement. Il déroge aussi fortement et sans raison valable au règlement communal d'urbanisme de la Citadelle, particulièrement en ce que le projet prévoit une hauteur supérieure à 8 mètres et plus d'un étage alors que, selon ce règlement communal, seul un étage peut être autorisé au-dessus du rez-de-chaussée. Par ailleurs, le projet, dans cette zone d'espace vert, prévoit une distance inférieure à 12 mètres 50 des limites de propriété. Or, compte tenu de l'espace dont dispose la Province de Namur pour réaliser les infrastructures nécessaires à l'enseignement qu'elle organise, il paraît inconsidéré qu'un permis d'urbanisme ait été délivré alors que la Province de Namur pouvait sans difficulté majeure soumettre une demande respectant les hauteurs, distances et gabarits obligatoires. « Le principe de proportionnalité est mis en cause lorsqu'il existe une disproportion manifeste entre deux intérêts contradictoires» (CE, 8 novembre 2012, C.D.P.K. 2014 (sommaire), liv. 1, 114 et 153: http://www.raadvst- consetat.be (3 juillet 2013); T.B.P. 2014, liv. 1, 36; T. Gem. 2013, liv. 2, 120). En l'espèce, il existe une disproportion manifeste entre, d'une part, l'objectif recherché par la Province de Namur, soit la construction d'un internat fonctionnel tenant compte de la localisation de l'école d'hôtellerie et, d'autre part, l'atteinte portée à une zone Natura 2000 (atteinte [...] tant à l'habitat qu'au paysage) et le non-respect des normes applicables, qui risque d'entraîner à son tour un préjudice significatif pour les requérants, comme il sera développé ci-dessous (n° 10-11). [...]". XIII - 7598 - 28/31 En réplique, elles ne contestent pas en l'espèce la possibilité qui était celle de l'administration de déroger au plan de secteur mais elles entendent dénoncer une disproportion entre les moyens utilisés et le but visé, la nécessité de construire un internat à proximité de l'école hôtelière, honorable en soi, ne justifiant pas les moyens employés, attentatoires à d'autres intérêts majeurs, à savoir l'atteinte portée à leurs intérêts, à un site Natura 2000 et au paysage environnant. Elles affirment que le projet risque de porter atteinte aux caractéristiques substantielles du site, entraînant sa dénaturation au regard des valeurs protégées par les mesures de protection du patrimoine. Elles disent craindre qu'il entraîne pour elles des inconvénients et des nuisances graves. VI.2. Examen L'arrêt n° 235.321 du 1er juillet 2016 a jugé le moyen non sérieux pour les motifs suivants : " [...] Considérant que ce n'est pas parce qu'un permis d'urbanisme met en œuvre un mécanisme dérogatoire, en l'occurrence celui que prévoit l'article 127, § 3, du CWATUPE, qu'il viole nécessairement le principe de proportionnalité; Considérant que la requête unique ne livre aucune précision au sujet de «l'espace dont dispose la province de Namur pour réaliser (ailleurs) les infrastructures nécessaires à l'enseignement qu'elle organise»; Considérant que le troisième moyen semble inviter le Conseil d'État à substituer son appréciation à celle de l'autorité administrative sans démontrer l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation ou une disproportion manifeste entre l'objet de l'acte attaqué et ses motifs; Considérant, en outre, que le troisième moyen ne paraît présenter aucune autonomie par rapport au premier moyen en ce qui concerne l'impact sur la zone Natura 2000 ni par rapport au deuxième moyen en ce qui concerne la compatibilité avec le plan de secteur ou le règlement communal d'urbanisme; Considérant que le troisième moyen n'est pas sérieux". Le principe de la proportionnalité requiert qu'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les motifs de fait fondant un acte administratif et son objet. S'agissant de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire de l'autorité, le Conseil d'État n'exerce qu'un contrôle marginal et ne peut sanctionner un défaut de proportionnalité que s'il est manifeste, c'est-à-dire tel qu'aucune autre autorité placée dans les mêmes circonstances n'aurait raisonnablement pu prendre la même décision. XIII - 7598 - 29/31 Il résulte de l'examen des deux premiers moyens de la requête que, d'une part, en l'absence d'une véritable évaluation appropriée des incidences du projet sur le site Natura 2000, la partie adverse n'a pas pu s'assurer en connaissance de cause qu'il ne porte pas atteinte à l'intégrité du site concerné et que, d'autre part, l'impact paysager n'a pas été suffisamment étudié. Le contrôle de la proportionnalité entre l'objet et les motifs du permis attaqué ne pourra donc être exercé en l'espèce que lorsque, après l'examen et l'évaluation requis, il sera possible de déterminer l'ampleur exacte de l'impact du projet en question sur le site Natura 2000 ainsi que sur le paysage et les atteintes qui seraient, le cas échéant, portées à l'intégrité du site. En ce qui concerne les inconvénients que l'exécution du projet pourrait engendrer pour les requérants voisins et que l'arrêt n° 235.321 du 1er juillet 2016 prend en considération pour motiver la suspension, les parties requérantes ne démontrent pas qu'indépendamment des risques d'atteintes au site Natura 2000 et au paysage (encore à étudier et évaluer), elles apparaîtraient d'ores et déjà telles qu'il en résulterait que l'octroi du permis d'urbanisme serait manifestement hors de toute proportion avec ses motifs, à savoir la construction d'un internat à proximité immédiate de l'école hôtelière. Le troisième moyen ne peut pas être accueilli. XIII - 7598 - 30/31 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Est annulé le permis d'urbanisme délivré le 13 novembre 2015 par le fonctionnaire délégué de la Région wallonne à la province de Namur autorisant celle-ci à construire un internat pour l'école hôtelière provinciale sur un bien sis avenue de l'Ermitage 7 à Namur. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 800 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-deux mai deux mille dix-neuf, par : Simone GUFFENS, président de chambre, Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, Luc DONNAY, conseiller d'État, Xavier DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier DUPONT. Simone GUFFENS. XIII - 7598 - 31/31 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.579 Publication(
  6. s)liée(
  7. s)précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2016:ARR.235.321 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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