id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 mai 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.585 No Rôle: A. 219080/VIII-10098 Affaire: Arrêt 244585 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 23/05/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-05-29 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-21 22:54 Fiche Arrêt no 244.585 du 23 mai 2019 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 244.585 du 23 mai 2019 A. 219.080/VIII-10.098 En cause : BRAGINSKY Yuri, décédé, Requérant en reprise d'instance : BRAGINSKY Joseph, ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, avenue Émile de Mot 19 1000 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid 10 1330 Rixensart. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 17 juin 2016, Yuri BRAGINSKY demande l'annulation de : " - la décision ministérielle, prise par le Ministre de l'Enseignement supérieur de la Communauté française, le 18 avril 2016, de désigner M. Daniel RUBENSTEIN en qualité de conférencier pour le cours «instrument-violon» au Conservatoire Royal de Mons, pour la période du 1er octobre 2015 au 30 juin 2016; - la décision ministérielle, prise par le Ministre de l'Enseignement supérieur de la Communauté française, le 18 avril 2016, de désigner M. Eliot LAWSON en qualité de conférencier pour le cours «instrument-violon» au Conservatoire Royal de Mons, pour la période du 1er octobre 2015 au 30 juin 2016; - la décision implicite qui se déduit des deux désignations précitées, de ne pas avoir étendu la charge horaire du requérant, pour l'année académique 2015- 2016, à due concurrence, compte tenu de sa désignation du 20 septembre 2002 en qualité de professeur à titre temporaire, à durée indéterminée, pour le cours «instrument-violon» au Conservatoire Royal de Mons pour 12/12 èmes de charge". VIII - 10.098 - 1/11 II. Procédure Un arrêt n° 234.617 du 2 mai 2016 a ordonné la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution des décisions précitées, et a rejeté la demande de mesures provisoires sous astreinte. Il a été notifié par télécopie aux parties. À la suite d'un courriel du 5 octobre 2017 informant le Conseil d'État du décès du requérant, un arrêt n° 239.333 du 9 octobre 2017 a pris acte du décès de Yuri BRAGINSKY intervenu le 24 juin 2017 et a remis l'affaire sine die conformément à l'article 55 du règlement général de procédure. Il a été notifié aux parties. Par une requête du 27 octobre 2017, Joseph BRAGINSKY, fils et seul héritier de Yuri BRAGINSKY comme cela ressort de l'acte d'hérédité du 8 août 2017 qu'il joint à sa requête, a déclaré vouloir reprendre la présente instance. Par une ordonnance du 14 novembre 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 30 novembre 2017 et les parties ont été informées qu'elle sera traitée par une chambre composée d'un membre. Par une lettre du 27 novembre 2017, l'affaire a, à la demande de la partie adverse, été remise à l'audience du 21 décembre
- Un arrêt n° 240.294 du 22 décembre 2017 a constaté que "lors de la fixation initiale de l'affaire, celle-ci ne présentait pas de complexité juridique particulière de telle sorte qu'elle a été attribuée à une chambre composée d'un membre, en application de l'article 90, § 1er, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'État. Il ressort toutefois des développements qui précèdent que tel n'est plus le cas". Il a dès lors rouvert les débats, accordé un délai de quinze jours à la partie adverse pour déposer un mémoire complémentaire et à la partie requérante un délai identique pour y répondre, et chargé le membre de l'auditorat désigné par Monsieur l'auditeur général adjoint de rédiger un rapport complémentaire. Les parties ont déposé un mémoire complémentaire. M. Paul ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport complémentaire sur la base de l'article 13 du règlement général de procédure. VIII - 10.098 - 2/11 Le rapport a été notifié aux parties. La partie adverse a déposé un dernier mémoire complémentaire. Par une ordonnance du 30 janvier 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 15 mars
- Par une lettre du 8 mars 2019, l'affaire a été remise sine die "dans l'attente d'un arrêt de l'assemblée générale relatif au maintien de l'intérêt". Par une ordonnance du 21 mars 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 17 mai
- Par un courriel du 25 mars 2019, le Conseil d'État, "faisant suite aux courriers de remise des affaires en objet qui vous ont été adressés le 8 mars 2019", a transmis aux parties l'arrêt de l'assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d'État n° 244.015 du 22 mars
- M. Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, a exposé son rapport. Me Margot CELLI, loco Me Jérôme SOHIER, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Esther ROMBAUX, loco Me Marc NIHOUL, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Paul ERNOTTE, premier auditeur, a été entendu en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits et antécédents de procédure Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans les arrêts os n 234.617 et 240.294, précités. Il y a lieu de s'y référer en ajoutant qu'à la suite de l'arrêt n° 234.617, le conseil du requérant a interpellé le conseil de la partie adverse par un courrier officiel du 6 mai 2016 pour l'aviser de ce qu'à défaut de retrait des VIII - 10.098 - 3/11 actes attaqués, il n'aurait d'autre choix que d'introduire un nouveau recours en annulation, ce qu'il expose avoir dû faire en l'espèce à défaut de réponse positive. IV. Recevabilité de la requête en reprise d’instance IV.
- Thèses des parties Dans leur mémoire complémentaire respectif, les parties reproduisent les thèses qu'elles avaient défendues à l'audience du 21 décembre 2017 et qui ont été exposées comme suit dans l'arrêt n° 240.294 : " La partie requérante, dans sa requête en reprise d'instance, justifie son intérêt à la reprise de l'instance «par le dommage subi par son auteur et sa volonté de poursuivre ainsi, par la suite, la réparation de ce dommage par le biais d'un contentieux en indemnité réparatrice, dans l'hypothèse où, comme il peut l'espérer, le Conseil d'État constate l'illégalité [des actes attaqués] en l'espèce». La partie adverse fait valoir que le dommage subi ne l'a pas été par le requérant, lequel n'a ainsi «aucun intérêt à l'obtention des heures allouées par les actes attaqués à Messieurs Eliot LAWSON et Daniel RUBENSTEIN, dont Monsieur Yuri BRAGINSKY poursuivait l'annulation». Elle soutient que les héritiers doivent avoir un intérêt personnel à la reprise d'instance et que, dans ce contexte, la seule question qui mérite d'être débattue est celle de savoir si tel est le cas en l'espèce. Elle rappelle la jurisprudence du Conseil d'État selon laquelle «[…] le simple fait qu'une annulation puisse valoir brevet d'illégalité pouvant faciliter l'aboutissement d'une action en dommage et intérêt ne peut être pris en compte pour justifier de l'intérêt direct et personnel pour agir au contentieux objectif de l'annulation […]» ce qui est un raisonnement parfaitement logique dès lors que le contentieux de l'indemnité réparatrice n'est que l'accessoire de celui de l'annulation. Elle en déduit «qu'un requérant ne peut poursuivre une instance à laquelle il n'a pas intérêt, dans une seule perspective indemnitaire» et conclut que la requête en reprise d'instance doit être déclarée irrecevable. La partie requérante reconnaît qu'il n'est pas contestable qu'elle ne peut justifier son intérêt à la reprise d'instance que par sa volonté de poursuivre par la suite la réparation du dommage occasionné à son auteur par le biais d'un contentieux en indemnité réparatrice et précise qu'il «s'ensuit que le recours en annulation devrait être effectivement rejeté, à défaut d'intérêt personnel» dans son chef. Elle soutient, qu'en revanche, son intérêt à entendre prononcer l'illégalité de l'acte attaqué est indéniable. Elle cite à cet égard des extraits des travaux préparatoires de la loi du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'État concernant les matières visées à l'article 77 de la Constitution, qui a inséré l'article 11bis des lois coordonnées sur le Conseil d'État dont il se déduit qu'en cas de perte d'intérêt dans le chef du requérant, «le Conseil d'État ne devrait plus, comme par le passé, clôturer là l'examen du dossier par une décision de rejet, mais se verrait invité à statuer sur la légalité de l'acte attaqué, si le requérant a introduit, ou souhaite introduire, simultanément, une demande d'indemnisation à ce sujet». Elle relève que la jurisprudence citée par la partie adverse n'est pas unanime et souligne que dans une affaire où la partie requérante n'avait plus d'intérêt actuel à son recours en annulation comme tel, comme en l'espèce, une réouverture des débats avait toutefois été ordonnée afin d'examiner «la persistance de l'intérêt au recours en annulation et [les] conséquences sur la demande d'indemnité réparatrice». Elle VIII - 10.098 - 4/11 cite également un arrêt n° 237.732 du 21 mars 2017 qui a vérifié dans quelle mesure le requérant disposait d'un intérêt au moment de l'introduction de son recours en annulation, après avoir rappelé que «la volonté du législateur qui a inséré l'article 11bis dans les lois coordonnées sur le Conseil d'État a été de maintenir l'intérêt du requérant à un recours en annulation, même s'il ne retire plus de bénéfice actuel et direct de l'annulation de l'acte attaqué». Elle estime que cette jurisprudence est transposable au cas d'espèce et conclut que l'intérêt de Yuri BRAGINSKY, au moment de l'introduction de son recours, n'était pas contestable de manière telle que «si le requérant en reprise d'instance n'a effectivement plus d'intérêt à entendre prononcer l'annulation de l'acte attaqué, il a en revanche un intérêt évident et légitime à entendre prononcer l'illégalité de l'acte attaqué»". La partie adverse ajoute que la Cour constitutionnelle a, par un arrêt du Conseil d'État n° 239.646 du 26 octobre 2017, été saisie d'une question préjudicielle au sujet de l'article 11bis des lois coordonnées sur le Conseil d'État, et sollicite qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour. Dans son dernier mémoire complémentaire, la partie adverse indique qu'elle n’entend pas remettre en cause les arrêts de l'assemblée générale du 21 juin 2018 mais soutient qu'ils ne l'empêchent pas, in casu, de soulever l'exception de l'absence d'intérêt à la reprise d’instance. Elle reproche au rapport de l'auditeur rapporteur de confondre l'intérêt du requérant originaire avec celui du requérant en reprise d'instance alors qu'il semble avoir accepté que ces intérêts sont distincts. Elle estime qu'il ne peut être déduit des arrêts précités "que la seule perspective indemnitaire au moment d'introduire une requête en annulation permettrait à un requérant en annulation de justifier de l'intérêt requis à ladite annulation" et que "la seule perspective indemnitaire au moment d’introduire une requête en reprise d'instance est insuffisante à justifier l'intérêt du requérant en reprise d'instance qui s'apprécie au moment où il introduit sa requête en reprise d'instance et non au moment où la requête en annulation originaire a été introduite". Elle fait valoir qu'il ne résulte pas desdits arrêts que le requérant en reprise d'instance aurait ipso facto intérêt à cette reprise si le recours en annulation était ab initio recevable parce qu'il convient de distinguer l'intérêt du requérant originaire de celui du requérant en reprise d'instance, d'autant que dans ces arrêts, une demande en indemnité réparatrice avait été introduite avant que le requérant ne perde son intérêt à l'annulation et qu'il est impossible de savoir si l'assemblée générale aurait tranché dans le même sens si une telle demande n'avait pas encore été formulée. Elle indique encore que le préjudice résultant de l'atteinte à la réputation du requérant originaire n’est pas personnel au requérant en reprise d'instance et ne peut dès lors être retenu, et que celui-ci ne peut obtenir la réparation par équivalent d’un préjudice moral qu'il n'a pas subi lui-même. Au sujet de sa demande de surséance, elle précise qu'elle la fonde sur "le principe supranational de la sécurité juridique" et que la circonstance qu'aucune VIII - 10.098 - 5/11 demande d'indemnité réparatrice n'a encore été introduite dans la présente espèce est sans pertinence dès lors que la partie requérante a très clairement fait état de son intention d'introduire pareille demande et qu'elle fonde son intérêt sur cette seule base. Le requérant ne dépose pas de dernier mémoire complémentaire. IV.
- Appréciation L'exigence d’un intérêt au recours est conforme à la bonne administration de la justice et à la sécurité juridique (CEDH, 17 juillet 2018, Vermeulen c. Belgique, req. n° 5475/06, § 47; CEDH, 11 juillet 2017, Dakir c. Belgique, req. n° 4619/12, §§ 76 et 77; CEDH, 24 février 2009, L'Erablière a.s.b.l. c. Belgique, req. n° 49230/07, § 37). L'arrêt précité de l'assemblée générale n° 244.015 du 22 mars 2019, communiqué aux parties le 25 mars 2019, indique notamment ce qui suit : " Eu égard à l'article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, le recours en annulation visé à l'article 14 de ces lois, peut être porté devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État «par toute partie justifiant d'une lésion ou d'un intérêt». Cette exigence vise à assurer la sécurité juridique et une bonne administration de la justice. Il appartient au Conseil d'État d'apprécier si la partie requérante qui le saisit, justifie d'un intérêt à son recours. Le Conseil d'État doit veiller à ce que la condition de l'intérêt ne soit pas appliquée de manière excessivement restrictive ou formaliste (C.C., 30 septembre 2010, n° 109/2010, B.4.3; C.E.D.H., 17 juillet 2018, Vermeulen c. Belgique, §§ 42 e.s.). L'intérêt doit non seulement exister au moment de l'introduction du recours mais également perdurer jusqu'à la clôture des débats. Pour être considéré comme suffisant, l'intérêt doit être notamment direct et procurer à la partie requérante un avantage en lien, suffisamment direct, avec la finalité d'une annulation, à savoir la disparition de l'acte attaqué de l'ordonnancement juridique. Est en conséquence insuffisant pour obtenir l'annulation de la décision attaquée, l'intérêt d'une partie requérante qui a évolué au cours de la procédure d'annulation et qui se limite au seul intérêt d'entendre déclarer illégale ladite décision afin de faciliter l'octroi d'une indemnité par les tribunaux de l'ordre judiciaire, qui peuvent à cet effet constater eux-mêmes la faute éventuelle de l'autorité". VIII - 10.098 - 6/11 Dans cet arrêt, l'assemblée générale précise toutefois que depuis l'insertion de l'article 11bis dans les lois coordonnées sur le Conseil d'État, celui-ci est désormais également investi d'une compétence d'indemnisation qui implique l'obligation d'exercer effectivement cette nouvelle compétence chaque fois qu'il est saisi d'une demande recevable en ce sens. Elle observe que la demande d'indemnité réparatrice peut être introduite en même temps que le recours en annulation ou au cours de l'examen de celui-ci ou dans les soixante jours qui suivent la notification de l'arrêt ayant constaté l'illégalité. Elle ajoute que si la demande d'indemnité réparatrice est introduite en même temps que le recours en annulation ou au cours de l'examen de celui-ci, l'introduction de cette demande a également pour effet - ainsi qu'il ressort des arrêts de l'assemblée générale de la section du contentieux administratif nos 241.865 et 241.866 du 21 juin 2018 - d'étendre les possibilités qu'a le Conseil d'État de statuer dans le cadre du recours en annulation. Il s'ensuit que, selon cet arrêt, "l'introduction de la demande d'indemnité réparatrice entraîne, le cas échéant, pour le Conseil d'État - si tant est que le recours en annulation était initialement recevable et que la perte de l'intérêt ne résulte pas d'un acte que la partie requérante aurait elle-même accompli ou négligé d'accomplir et qui puisse lui être personnellement reproché - l'obligation d'examiner les moyens et de constater éventuellement l'illégalité de la décision attaquée pour autant que cela soit nécessaire pour statuer sur la demande d'indemnité réparatrice". L'assemblée générale poursuit en ces termes : "Dès lors, une partie requérante, dont l'intérêt à la procédure a évolué, en l'absence de tout manquement de sa part, d'un intérêt à l'annulation au seul intérêt visant à entendre déclarer illégale la décision attaquée, et ce en vue d'obtenir une indemnité, peut, par la voie de l'article 11bis, nouveau, des lois sur le Conseil d'État, obtenir de ce dernier qu'il procède néanmoins à une appréciation des moyens qu'elle invoquait dans le cadre de son recours en annulation". Cet arrêt conclut dans les termes suivants : " Une partie requérante qui ne justifie plus d'un intérêt à l'annulation et qui n'a pas introduit de demande d'indemnité réparatrice au cours de la procédure d'annulation ne pourra donc pas attendre du Conseil d'État qu'il procède à une appréciation de ses moyens dans le seul but de faciliter l'éventuel octroi d'une indemnité. En effet, pour que le Conseil d'État soit compétent, dans le cadre du recours en annulation contre un acte juridique, pour vérifier la légalité ou l'illégalité de cet acte pour les besoins de l'octroi d'une indemnité, il faut également qu'une demande en ce sens lui a[it] effectivement été soumise. Si tel n'est pas le cas, le Conseil d'État sort du cadre de ses compétences et de l'objet de l'unique requête qui lui a été soumise, à savoir un recours en annulation". Et l’assemblée générale de poursuivre : " Il découle de ce qui précède que la situation de la catégorie des parties requérantes qui n'ont plus d'intérêt à une annulation pour des motifs qui ne leur sont pas imputables mais qui ont également introduit une demande d'indemnité VIII - 10.098 - 7/11 réparatrice au cours de la procédure d'annulation est fondamentalement différente de celle de la catégorie des parties requérantes qui n'ont également plus d'intérêt à une annulation pour des motifs qui ne leur sont pas imputables et qui n'ont pas demandé d'indemnité réparatrice au Conseil d'État au cours de la procédure d'annulation. En introduisant une demande d'indemnité réparatrice pendant la procédure d'annulation, la première catégorie de parties requérantes permet au Conseil d'État, même s'il ne se prononcera plus sur l'annulation faute d'intérêt actuel au recours, d'encore examiner les moyens invoqués dans la mesure où cela s'avère nécessaire pour statuer sur la demande d'indemnité réparatrice qui lui a également été soumise et qu'il doit traiter. La seconde catégorie de parties requérantes a, quant à elle, choisi de ne pas introduire de demande d'indemnité réparatrice au cours de la procédure d'annulation. L'éventuelle inégalité de traitement observée à l'égard de ces dernières parties requérantes résulte par conséquent uniquement de la décision qui leur est propre de ne pas introduire de demande d'indemnité réparatrice au cours de la procédure d'annulation. La différence de traitement ne génère en outre pas d'effets disproportionnés. Une partie requérante qui introduit une demande d'indemnité réparatrice pendant la procédure d'annulation ne peut plus, eu égard à l'avant-dernier alinéa de l'article 11bis des lois sur le Conseil d'État, «intenter une action en responsabilité civile pour obtenir une réparation du même préjudice». Dès lors, si une partie requérante devait perdre son intérêt au recours en annulation pour des raisons qui ne lui seraient pas imputables, le Conseil d'État ne pourrait que rejeter son recours sans procéder à l'examen d'une illégalité éventuelle de l'acte attaqué de sorte que cette partie serait ainsi privée d'un accès au juge pour solliciter une indemnité. Par contre, une partie requérante qui n'a pas introduit de demande d'indemnité au cours de la procédure d'annulation, conserve au moins, après la décision statuant sur le recours en annulation, la faculté de réclamer une indemnité auprès des tribunaux de l'ordre judiciaire. Au demeurant, il n'est pas allégué et il n'est pas non plus établi qu'une partie requérante qui poursuit l'obtention d'une indemnité auprès des tribunaux de l'ordre judiciaire aura moins de garanties et bénéficiera d'une protection juridique moindre par rapport à une partie requérante qui introduit une demande d'indemnité réparatrice auprès du Conseil d'État concernant le même préjudice". Lorsqu'une personne initialement étrangère à un litige administratif manifeste la volonté de se substituer volontairement à l'une des parties, une telle demande n'est recevable que si son auteur peut justifier d'un intérêt à cette reprise d'instance Par les deux arrêts n° 241.865 et n° 241.866 du 21 juin 2018 précités, l'assemblée générale de la section du contentieux administratif a jugé que "la circonstance que la partie requérante a perdu, en cours d'instance, son intérêt à l'annulation n'empêche pas le Conseil d'État, lorsqu'une illégalité est constatée, d'examiner la demande d'indemnité réparatrice, pour autant que les conditions de recevabilité du recours en annulation soient rencontrées au jour de son introduction". Dans l'hypothèse d'une requête en reprise d'instance, l'existence de l'intérêt doit toutefois être examinée exclusivement dans le chef du requérant en reprise VIII - 10.098 - 8/11 d'instance. Par un arrêt n° 243.406 du 15 janvier 2019, l'assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d'État a précisé qu' "une partie requérante n'est pas soumise à l'obligation de définir ou de préciser son intérêt au recours. Toutefois, si cet intérêt est mis en doute, il lui appartiendra alors de fournir des éclaircissements à cet égard dès qu'elle en aura l'occasion dans le cadre de la procédure et d'étayer son intérêt. Si elle s'exécute en ce sens, la partie requérante circonscrira alors également les motifs de sa demande et le Conseil d'État devra tenir compte des limites du débat juridictionnel qu'elle fixe". Il s’ensuit que c’est au regard de la requête en reprise d'instance et des écrits de procédure ultérieurs qu'il convient d’apprécier l'existence de l'intérêt du requérant à reprendre la présente instance. En l'espèce, la partie adverse a expressément contesté l'intérêt du requérant en reprise d’instance. Dans sa requête, celui-ci justifie son intérêt par "sa volonté de poursuivre ainsi, par la suite, la réparation de ce dommage par le biais d'un contentieux en indemnité réparatrice, dans l'hypothèse où, comme il peut l'espérer, le Conseil d'État constate l'illégalité [des actes attaqués] en l'espèce". Dans son mémoire complémentaire, il ajoute ce qui suit : " Il n’est pas contestable que, comme il l’a reconnu en sa requête en reprise d’instance, le requérant ne peut justifier son intérêt à la reprise d’instance que par sa volonté de poursuivre par la suite la réparation du dommage occasionné à son auteur par le biais d’un contentieux en indemnité réparatrice, dans l’hypothèse où, comme il peut l’espérer, le Conseil d’Etat constate l’illégalité de l’acte attaqué en l’espèce. Il s’ensuit que le recours en annulation devrait être effectivement rejeté, à défaut d’intérêt personnel dans le chef du requérant en reprise d’instance en l’espèce. En revanche, l’intérêt du requérant à entendre prononcer l’illégalité de l’acte attaqué est indéniable dès lors que, comme le requérant originaire l’a fait avant lui pour les années antérieures, il a manifesté sa volonté d’introduire, dans une telle hypothèse, une requête en indemnité réparatrice, sur pied de l’art. 11bis des lois coordonnées sur le Conseil d'État". Il conclut que s'il "n'a effectivement plus d'intérêt à entendre prononcer l'annulation de l'acte attaqué, il a en revanche un intérêt évident et légitime à entendre prononcer l'illégalité de l'acte attaqué". Bien que la partie adverse continue à contester son intérêt au recours dans son dernier mémoire complémentaire, le requérant n'a pas déposé pareil mémoire. Il résulte clairement de ces précisions que l'intérêt du requérant en reprise d'instance, tel qu'il l'expose dans ses écrits de procédure, ne repose nullement sur l'annulation des actes attaqués mais est exclusivement fondé sur la perspective VIII - 10.098 - 9/11 indemnitaire envisagée sur la base l'article 11bis des lois coordonnées sur le Conseil d'État. Force est toutefois de constater qu'au jour de la clôture des débats et de la prise en délibéré, et nonobstant les différentes remises et les arrêts précités de l'assemblée générale, le requérant en reprise d'instance se limite à faire état de sa volonté d'introduire une demande d’indemnité réparatrice mais s'est abstenu de saisir le Conseil d'État d'une telle demande dans les formes prescrites par les lois coordonnées et le règlement de procédure. Or comme cela ressort de l’arrêt n° 244.015 du 22 mars 2019 communiqué aux parties le 25 mars 2019, et dont elles confirment à l'audience avoir eu bonne réception, pour que le Conseil d'État soit compétent, dans le cadre du recours en annulation contre un acte juridique, pour vérifier la légalité ou l'illégalité de cet acte pour les besoins de l'octroi d'une indemnité réparatrice, il faut également qu'une demande en ce sens lui ait effectivement été soumise sous peine de sortir du cadre de ses compétences et de l'objet de la seule requête en annulation dont il est régulièrement et exclusivement saisi. À défaut de toute demande d'indemnité réparatrice introduite en l'espèce par le requérant en reprise d'instance avant la clôture des débats et eu égard à l'intérêt exclusivement indemnitaire dont il fait état dans ses écrits de procédure, la requête en reprise d'instance est irrecevable. V. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure "fixée au montant de base de 820 €". Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en reprise d'instance est rejetée. Article
- La requête en annulation est rejetée. VIII - 10.098 - 10/11 Article
- La succession de la partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros et l'indemnité de procédure de 820 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le vingt-trois mai deux mille dix-neuf, par : Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, Nathalie VAN LAER, conseiller d'État, Florence VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence VAN HOVE Jacques VANHAEVERBEEK VIII - 10.098 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.585 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2016:ARR.234.617 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.333 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.240.294 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div