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Arrêt 244604 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 24/05/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 mai 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.604 No Rôle: A. 222808/XIII-8086 Affaire: Arrêt 244604 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 24/05/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-05-29 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-21 22:38 Fiche Arrêt no 244.604 du 24 mai 2019 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 244.604 du 24 mai 2019 A. 222.808/XIII-8086 En cause :

  1. SEPULCHRE Christine,
  2. DUTRIEUX Thibault,
  3. D'HAENE Michèle, ayant tous élu domicile chez Me Louis DEHIN, avocat, Mont Saint Martin 68 4000 Liège, contre :
  4. la Ville d'Andenne, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et Nathalie FORTEMPS, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles,
  5. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27 1040 Bruxelles. Partie intervenante : la Société privée à responsabilité limitée LES ATELIERS DU PRÉSENT, ayant élu domicile chez Mes Tangui VANDENPUT, Valérie ELOY et Gaëlle WERQUIN, avocats, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 2 août 2017, Christine SEPULCHRE, Thibault DUTRIEUX et Michèle D'HAENE demandent l'annulation du permis d'urbanisme du 9 juin 2017 délivré par le collège communal de la ville d'Andenne à Nicole MABILLE, représentant la société privée à XIII - 8086 - 1/6 responsabilité limitée (S.P.R.L.) LES ATELIERS DU PRÉSENT, et ayant pour objet la construction d'un centre de bien-être et de quatre appartements sur un bien sis rue Velaine à Landenne, cadastré sous-section B, n° 323c. II. Procédure Par une requête introduite par la voie électronique le 12 septembre 2017, la S.P.R.L. LES ATELIERS DU PRÉSENT a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 4 octobre
  6. Les dossiers administratifs ont été déposés. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. Mme Valérie MICHIELS, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 24 janvier 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 25 février 2019 à 10 heures et les parties ont été informées que l'affaire sera traitée par une chambre composée d'un membre. Mme Simone GUFFENS, président de chambre, a exposé son rapport. Me Louis DEHIN, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Noémie CAMBIER, loco Mes Jean BOURTEMBOURG et Nathalie FORTEMPS, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, Me Aurélie VANDENBERGHE, loco Me Pierre MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, et Me Gaëlle WERQUIN, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. Mme MICHIELS, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. XIII - 8086 - 2/6 Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  7. III. Renonciation au bénéfice de l'acte attaqué et perte d'intérêt au recours Par un courrier du 24 juillet 2018, le conseil de la partie intervenante a communiqué au Conseil d'État que "[s]a cliente renonce au bénéfice de l'acte entrepris, de sorte que le recours en annulation devient sans objet". Les parties requérantes précisent dans leur dernier mémoire qu' "un tel raisonnement ne peut être suivi que pour autant que l'appréciation de la compabilité d'un bâtiment de ce type à cet endroit avec le bon aménagement des lieux ne puisse pas être retenue (pas d'argument possible de la continuité de l'appréciation)". Les arguments des parties requérantes n'énervent en rien le fait que la renonciation au bénéfice de l'acte attaqué les prive de leur intérêt au recours, dès lors que l'acte ne peut plus leur faire grief. Les considérations relatives à la compatibilité des lieux et à la "continuité de l'appréciation" relèvent de l'hypothétique et ne peuvent suffire à maintenir l'intérêt des parties requérantes au présent recours. Toutefois, par son arrêt n° 244.015 du 22 mars 2019, l'assemblée générale précise l'incidence de l'article 11bis des lois coordonnées sur le Conseil d'État (indemnité réparatrice) sur les possibilités dont dispose le Conseil d'État pour statuer au contentieux de l'annulation. Si une partie requérante perd son intérêt à l'annulation demandée, au cours de la procédure et en raison de circonstances qui ne lui sont pas imputables, elle peut, en introduisant une demande d'indemnité réparatrice − avant la clôture des débats − faire en sorte que les moyens qu'elle a soulevés soient encore examinés dans la mesure où cet examen est nécessaire pour statuer sur cette demande d'indemnité réparatrice. Dès lors que cet arrêt est récent, il y a lieu de rouvrir les débats afin de donner aux parties requérantes la possibilité de décider ou non d'introduire une demande d'indemnité réparatrice, dans les soixante jours de la notification du présent arrêt. IV. Indemnité de procédure Sur la question des dépens et de l'indemnité de procédure, les parties requérantes s'expriment comme suit dans leur dernier mémoire : XIII - 8086 - 3/6 " [...] Ainsi, Monsieur le Premier Auditeur considère que la partie intervenante devra supporter les droits de chacune des parties, dont les 600 euros de droits de greffe que les parties requérantes ont dû engager, mais estime par ailleurs qu'aucune indemnité de procédure ne serait due dans le cadre de ce dossier, les parties requérantes n'ayant pas obtenu «gain de cause». Force est de constater que l'on ne peut suivre sur ce point le raisonnement de Monsieur le Premier Auditeur. Ainsi, la requête en annulation a été introduite par les parties requérantes. Celle-ci a fait l'objet d'un mémoire en réponse de la partie adverse, laquelle contestait totalement le raisonnement tenu. Par ailleurs, la partie intervenante, dans sa requête en intervention et son mémoire en intervention, a contesté de manière virulente l'argumentaire des parties requérantes. Néanmoins, par la suite, cette même partie a renoncé au bénéfice du permis, sans donner les motifs pour lesquels elle y renonçait. Dans ces circonstances, on doit considérer qu'à l'égard de la partie intervenante, à tout le moins, les parties requérantes ont eu gain de cause. Par conséquent, à son égard, les parties requérantes ont le droit de réclamer l'indemnité de procédure, soit 700 euros. En effet, même si l'article 30/10 [sic] des lois coordonnées sur le Conseil d'État exclut la possibilité pour une partie intervenante d'obtenir une indemnité de procédure, celui-ci n'exclut pas la possibilité d'obtenir à son égard une indemnité de procédure par la partie ayant obtenu gain de cause. Ainsi, celui-ci est rédigé comme suit : «La section du contentieux administratif peut accorder une indemnité de procédure qui est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause». Or, dans le cas d'espèce, il est manifeste qu'à tout le moins à son égard, les parties requérantes ont obtenu gain de cause, puisque celle-ci a renoncé à son projet suite notamment au recours en annulation, après avoir contesté avec force ladite action. Une juste lecture de l'article 30/1, § 1er des lois coordonnées semble permettre d'accorder aux parties requérantes une indemnité de procédure de 700 euros à charge de la partie intervenante". Force est de constater que les parties requérantes n'ont pas une lecture correcte de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État, lequel prévoit expressément en son paragraphe 2, alinéa 4, in fine, que non seulement la partie intervenante ne peut bénéficier d'une indemnité de procédure, mais en outre qu'elle ne peut être tenue au payement d'une telle indemnité. À l'audience, les parties requérantes ont invoqué la question préjudicielle posée à la Cour constitutionnelle dans l'affaire A. 221.759/XIII-7959 par un arrêt no 240.501 du 22 janvier 2018 et qui est précisément relative à l'article 30, § 2, alinéa 4, en ce qu'il exclut que la partie intervenante puisse être tenue au payement XIII - 8086 - 4/6 d'une indemnité de procédure "lorsque ladite partie (intervenante) renonce à son permis dans le décours de la procédure en annulation, après que celui-ci ait été suspendu par le Conseil d'État". Outre le fait que dans la présente affaire, l'acte attaqué n'a pas fait l'objet d'une suspension par le Conseil d'État, la Cour constitutionnelle, dans son arrêt no 58/2019 du 8 mai 2019, a considéré que l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État en ce qu'il "exclut […] expressément les parties intervenantes du principe de répétibilité des frais et honoraires d'avocat devant le Conseil d'Etat", ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution combinés ou non avec l'article 6 de la CEDH et avec l'article 9, paragraphe 4, de la Convention d'Aarhus. En conséquence, aucune partie ne peut être considérée comme ayant obtenu gain de cause de sorte qu'aucune indemnité de procédure ne peut être attribuée. Toutefois en raison de la réouverture des débats, il y a lieu de réserver à ce stade les dépens. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les débats sont rouverts. Article
  8. À compter de la notification du présent arrêt, les parties requérantes disposent d'un délai de soixante jours pour éventuellement introduire une demande d'indemnité réparatrice. Article
  9. Les dépens sont réservés. XIII - 8086 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-quatre mai deux mille dix-neuf par : Simone GUFFENS, président de chambre, Vanessa WIAME, greffier. Le Greffier, Le Président, Vanessa WIAME. Simone GUFFENS. XIII - 8086 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.604 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.413 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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